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La prescription fiscale dans la procédure de surendettement des particuliers : déclaration de l’impôt, effet interruptif sous l’article L. 274 du LPF, suspension légale et office du juge

La prescription fiscale dans la procédure de surendettement des particuliers : déclaration de l’impôt, effet interruptif sous l’article L. 274 du LPF, suspension légale et office du juge

Le traitement des dettes fiscales au sein de la procédure de traitement du surendettement des particuliers constitue une zone de tension juridique majeure entre les prérogatives exorbitantes du Trésor public et la protection accordée au débiteur de bonne foi. Conformément aux dispositions de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu’aux engagements de cautionnement souscrits au profit d’un entrepreneur individuel ou d’une société commerciale. Dans ce cadre légal, la prise en compte du passif public s’impose avec une force renouvelée depuis l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022. À cet égard, la jurisprudence constante de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation consacre l’inclusion pleine et entière des dettes fiscales et sociales dans le passif éligible. Par un arrêt remarqué (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 septembre 2025, n° 24-13.323), la Haute juridiction a expressément confirmé que les arriérés d’impôts et les cotisations sociales dues par une personne physique doivent être intégrés dans l’état des créances dès lors qu’ils grèvent le patrimoine personnel.

Cette approche universaliste du passif a été ultérieurement réaffirmée avec solennité par la Haute juridiction (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, n° 23-21.550), qui a posé le principe selon lequel le juge du surendettement apprécie la situation globale du débiteur sans distinguer selon la part respective des différentes catégories de dettes. Or, si le débiteur a l’obligation légale de déclarer l’intégralité de ses dettes pour satisfaire à l’impératif de bonne foi, cette déclaration soulève une difficulté doctrinale et pratique redoutable quant au régime de la prescription extinctive de l’action en recouvrement. En effet, l’administration fiscale soutient avec constance que la mention d’une créance fiscale dans une demande de surendettement vaut reconnaissance de dette au sens de l’article L. 274 du Livre des procédures fiscales, avec pour conséquence juridique d’interrompre le délai de prescription quadriennale et de faire courir un nouveau délai de quatre ans au bénéfice du comptable public.

Une contrariété d’analyses est apparue entre les juridictions de l’ordre administratif et les juridictions judiciaires. D’un côté, le juge administratif suprême (Conseil d’État, 9e – 10e chambres réunies, 16 octobre 2025, n° 498180) valide sans réserve la qualification d’acte interruptif attachée à la saisine de la commission de surendettement. D’un autre côté, le juge judiciaire veille scrupuleusement au respect de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, qui n’attribue à la recevabilité de la demande qu’un effet purement suspensif, sans autoriser une résurrection de créances préalablement éteintes. La Deuxième chambre civile (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, n° 23-12.623) a ainsi censuré les juridictions du fond ayant méconnu la frontière stricte entre interruption et suspension. Dès lors, l’examen approfondi des mécanismes régissant la déclaration de l’impôt, l’interruption quadriennale, la suspension légale et les pouvoirs de vérification dévolus au juge des contentieux de la protection s’avère déterminant pour la sécurité patrimoniale du justiciable.

I. L’impact de la déclaration des créances fiscales sur le cours de la prescription quadriennale

A. Le principe de la prescription quadriennale de l’article L. 274 du Livre des procédures fiscales et l’obligation d’exhaustivité du passif

Le recouvrement des impositions de toute nature dues par les contribuables est enserré dans des règles de délais strictes dont la méconnaissance emporte la déchéance définitive des droits du Trésor public. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 274 du Livre des procédures fiscales, les comptables publics doivent engager leurs poursuites dans un délai déterminé sous peine de sanction légale. Le texte dispose avec une précision rigoureuse que : « Les comptables du Trésor qui n’ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. » Ce délai quadriennal s’applique à la majorité des impôts directs, tels que l’impôt sur le revenu, la taxe foncière ou la taxe d’habitation, et constitue une garantie essentielle de prévisibilité au profit des redevables.

Or, le second alinéa de cette même disposition prévoit expressément les causes susceptibles d’affecter le cours de cette prescription extinctive. Il précise que : « Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l’action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. » Ces règles textuelles, rappelées par le Conseil d’État, 9e – 10e chambres réunies, 16 octobre 2025, n° 498180, subordonnent l’interruption à l’existence d’une manifestation non équivoque de volonté par laquelle le débiteur admet la réalité et le bien-fondé de l’obligation financière pesant sur lui. En droit civil commun, l’analogie se retrouve à l’article 2240 du Code civil, lequel énonce que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai.

Cependant, la situation du débiteur qui sollicite l’ouverture d’une procédure de surendettement est dominée par un principe impératif de transparence intégrale. En application de l’article L. 761-1 du Code de la consommation, la déchéance du bénéfice du traitement du surendettement frappe impitoyablement tout débiteur qui aura sciemment dissimulé des éléments de son patrimoine, fait de fausses déclarations ou omis de déclarer l’ensemble de ses dettes. Pour échapper à cette sanction dévastatrice, le particulier est contraint de lister l’intégralité des réclamations financières qui lui sont adressées, y compris les avis d’imposition anciens, les mises en demeure fiscales et les titres de perception dont l’exigibilité matérielle demeure incertaine dans son esprit profane.

En conséquence, un paradoxe préjudiciable s’instaure pour le particulier redevable. S’il omet de mentionner une dette fiscale dont il conteste la subsistance, il risque d’être accusé de mauvaise foi et de voir son dossier purement et simplement rejeté par la commission de surendettement. S’il déclare scrupuleusement la créance fiscale pour obéir à l’obligation d’exhaustivité du passif, le comptable public tente immédiatement de se prévaloir de cette mention pour prétendre que le redevable a reconnu sa dette, interrompant ainsi le délai quadriennal de l’article L. 274 du Livre des procédures fiscales. Cette tension met en lumière la nécessité d’une distinction rigoureuse entre l’inventaire descriptif du passif et l’acte juridique de reconnaissance expresse.

Par ailleurs, il convient de souligner que le point de départ de la prescription quadriennale demeure fixé à la date de mise en recouvrement du rôle, conformément aux exigences de l’article L. 274 du Livre des procédures fiscales. Lorsque le comptable public s’abstient de délivrer un acte de poursuite valide pendant quatre années consécutives, la créance se trouve définitivement éteinte de plein droit. Dès lors, si l’extinction est déjà consommée au jour où le débiteur dépose son dossier devant la commission, la simple inscription passive de cette somme sur l’état des dettes ne saurait légalement opérer une renonciation tacite à une prescription déjà acquise, sous réserve d’une contestation appropriée.

B. La qualification de reconnaissance de dette interruptive retenue par le Conseil d’État et le piège procédural pour le contribuable

La jurisprudence administrative a adopté une position particulièrement rigoureuse et favorable aux intérêts du Trésor public, érigeant la saisine de la commission de surendettement en cause d’interruption automatique. Dans une décision de principe très remarquée, le Conseil d’État, 9e – 10e chambres réunies, 16 octobre 2025, n° 498180 a rejeté le pourvoi formé par une contribuable qui soutenait que la demande de surendettement ne pouvait valoir aveu de dette fiscale. La Haute assemblée administrative a statué en ces termes dépourvus de toute ambiguïté : « alors qu’en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales une telle demande valait, ainsi que le soutenait l’administration fiscale devant les juges du fond, reconnaissance de dette interruptive de prescription, le moyen tiré de l’erreur de droit commise en jugeant que la prescription de l’action en recouvrement des créances fiscales en litige avait été interrompue le 29 juillet 2002 par la demande de Mme B… tendant au bénéfice des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers doit être écarté. »

Cette motivation confère à la simple demande de traitement du surendettement une portée juridique exorbitante. Pour le Conseil d’État, dès lors que le débiteur sollicite l’adoption de mesures de redressement, de rééchelonnement ou d’effacement auprès de la commission, il admet implicitement mais nécessairement l’existence de la dette fiscale visée dans son dossier. Or, en vertu de l’article 2231 du Code civil et des principes régissant l’article L. 274 du Livre des procédures fiscales, l’interruption efface totalement le délai de prescription déjà couru et fait courir un nouveau délai d’une durée identique à compter de l’acte interruptif. Le Trésor public dispose ainsi d’un nouveau délai plein de quatre années pour poursuivre le recouvrement.

À cet égard, un piège procédural redoutable se referme sur le contribuable en détresse financière. Pensant chercher un répit légal sous l’égide de la Banque de France, le redevable réactive involontairement une créance fiscale qui se trouvait peut-être à quelques semaines de sa prescription extinctive. L’administration fiscale n’a plus alors besoin de justifier d’un commandement de payer, d’une saisie administrative à tiers détenteur ou d’une quelconque sommation dans le délai initial : selon l’analyse retenue par le Conseil d’État, 9e – 10e chambres réunies, 16 octobre 2025, n° 498180, la signature apposée par le contribuable au bas de sa déclaration de surendettement suffit à faire renaître le droit d’action du comptable public pour une période quadriennale entière sous l’article L. 274 du Livre des procédures fiscales.

En conséquence, une distinction fondamentale doit être opérée entre la créance en cours de prescription et la créance dont le délai quadriennal était d’ores et déjà expiré au moment du dépôt du dossier. Si les quatre années se sont entièrement écoulées sans acte de poursuite avant la saisine de la commission, la créance est juridiquement éteinte. Conformément aux principes généraux du droit civil (article 2224 du Code civil), la reconnaissance d’une dette déjà prescrite ne peut emporter renonciation à la prescription que si elle procède d’une volonté claire, non équivoque et éclairée du débiteur. Une déclaration imposée par le formalisme d’un dossier administratif ne saurait constituer une telle renonciation délibérée.

Dès lors, face à cette doctrine administrative sévère, le contribuable et ses conseils doivent faire preuve d’une prudence méthodologique extrême lors de l’établissement du dossier de surendettement. L’inscription des sommes réclamées par le centre des finances publiques doit être assortie de réserves expresses, précisant que la mention n’est effectuée qu’à titre purement conservatoire pour satisfaire à l’exigence de bonne foi de l’article L. 761-1 du Code de la consommation, sans aucune reconnaissance quant au montant, à l’exigibilité ou à la non-prescription de la dette. Cette précaution permet d’armer utilement le débat qui s’ouvrira devant l’autorité judiciaire.

II. L’articulation entre l’effet suspensif du surendettement et les pouvoirs de vérification du juge des contentieux de la protection

A. L’effet purement suspensif de la recevabilité sous l’article L. 722-2 du Code de la consommation et la jurisprudence de la Deuxième chambre civile

Si le juge administratif raisonne au prisme de l’interruption fiscale, le juge judiciaire adopte une grille de lecture fondée sur les impératifs d’ordre public de la législation consumériste. Dès la notification de la décision de recevabilité rendue par la commission, un régime protecteur s’enclenche automatiquement au profit du débiteur. Selon l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la décision déclarant la demande recevable emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées contre les biens du débiteur, ainsi que la suspension des délais de prescription et de forclusion qui pourraient lui nuire ou profiter à ses créanciers.

Dans l’ordre civil et commercial, la Cour de cassation applique une distinction rigoureuse entre la suspension et l’interruption, interdisant aux créanciers d’assimiler les effets du surendettement à un nouveau départ de prescription. Par un arrêt décisif (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, n° 23-12.623), la Deuxième chambre civile a cassé un arrêt d’appel ayant confondu ces deux notions, énonçant avec fermeté : « alors que l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » Les textes de référence ainsi mobilisés par la Cour de cassation sont les articles 2230 et 2234 du Code civil.

Or, la différence technique entre ces deux mécanismes emporte des conséquences directes pour les parties au litige. En application de l’article 2230 du Code civil, la suspension arrête temporairement le cours de la prescription sans effacer le délai déjà écoulé antérieurement. Lorsque la cause de suspension cesse, le délai reprend son cours normal pour la durée qui restait à courir. En conséquence, la recevabilité de la demande de surendettement ne confère nullement au comptable public un nouveau délai de quatre années ; elle fige simplement le temps procédural au jour de la décision de la commission, sous réserve de l’existence d’un délai résiduel non encore expiré.

Par ailleurs, les juridictions judiciaires de première instance refusent avec constance d’assimiler l’inventaire du passif à un aveu civil ou à une reconnaissance interruptive de dette. Dans une décision de référence remarquable (Tribunal judiciaire, 14 avril 2025, n° 24/00037), le juge des contentieux de la protection a neutralisé l’argumentation d’un créancier en affirmant que : « le seul fait que cette dernière ait déclaré la créance de Monsieur [M] dans son dossier de surendettement n’étant pas de nature à constituer une reconnaissance de dette, cette déclaration pouvant être faite à titre conservatoire, le débiteur ayant la possibilité de solliciter la vérification de la créance pendant la procédure, ce que Madame [E] a fait en invoquant la prescription quinquennale… En conséquence, la créance… sera fixée à la somme de 0 €. » Cette motivation exemplaire démontre que la déclaration obéit à une finalité conservatoire imposée par la loi.

À cet égard, le régime protecteur se renforce des interdictions édictées par l’article L. 722-5 du Code de la consommation, qui fait défense au débiteur de payer toute créance née antérieurement à la recevabilité ou d’accomplir des actes de disposition sans l’accord préalable du juge. Parallèlement, l’article L. 722-14 du Code de la consommation ordonne l’arrêt du cours des intérêts et des pénalités de retard dès la décision de recevabilité. Cette mesure légale d’assainissement a été confirmée dans son application stricte par le juge des contentieux de la protection (Tribunal judiciaire, Chambre 7, 12 août 2026, n° 25/00038), écartant toute prétention d’un créancier à réclamer des majorations postérieures.

B. La contestation de l’état du passif et la vérification de la créance fiscale par le juge judiciaire

L’état des créances dressé par la commission de surendettement ne constitue jamais un acte définitif intangible doté de la force de chose jugée. Pour préserver les droits de la défense, le législateur a institué une procédure de vérification des créances régie par l’article L. 723-3 et l’article L. 723-4 du Code de la consommation. Aux termes de ces dispositions, le débiteur peut demander expressément à la commission, puis au juge des contentieux de la protection, de vérifier la validité, le montant et l’exigibilité des dettes inscrites sur l’état du passif, y compris les créances fiscales notifiées par l’administration des finances publiques.

Or, l’exercice de ce recours est encadré par des délais préfix rigoureux qu’il convient de maîtriser parfaitement. En application de l’article R. 723-7 et de l’article R. 723-8 du Code de la consommation, les créanciers et le débiteur disposent d’un délai de vingt jours à compter de la notification de l’état des créances pour élever des contestations. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation veille à l’application stricte de cette forclusion (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 juin 2025, n° 23-15.025). À défaut de réponse ou de production des titres justificatifs dans ce délai par le créancier, la créance peut être purement et simplement écartée du passif, ainsi que l’a jugé le Tribunal judiciaire (Tribunal judiciaire, 20 janvier 2026, n° 25/00039).

Sur le terrain du fond, la prescription quadriennale de l’article L. 274 du Livre des procédures fiscales constitue une fin de non-recevoir d’ordre public que le débiteur est recevable à soulever en tout état de cause. En effet, l’article 71 du Code de procédure civile qualifie la défense au fond ou la fin de non-recevoir comme un moyen opposable sans condition de délai initial. Cette règle procédurale a été pleinement confirmée dans le contentieux du surendettement par la Cour de cassation (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, n° 21-12.922), garantissant que le redevable peut valablement invoquer l’extinction de l’impôt même s’il avait antérieurement mentionné cette somme devant la commission de surendettement.

En conséquence, les pouvoirs d’appréciation du juge des contentieux de la protection sont particulièrement étendus. La Cour de cassation a libéré le magistrat de l’obligation de respecter l’égalité aveugle du gage commun posée par l’article 2285 du Code civil (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, n° 23-17.625), lui permettant d’individualiser les mesures selon la nature des créances. Sur le fondement des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-10 du Code de la consommation, le juge dispose de la faculté d’échelonner la dette fiscale, d’imputer prioritairement les règlements sur le capital ou d’ordonner un effacement partiel, prérogatives dont la constitutionnalité a été réaffirmée avec force (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-10.900).

Toutefois, la portée de la décision rendue par le juge du surendettement obéit à une frontière stricte définie par la jurisprudence la plus récente. Par un arrêt fondamental rendu le même jour que sa décision sur la forclusion (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, n° 24-12.104), la Deuxième chambre civile a rappelé que la vérification des créances est opérée exclusivement pour les besoins du traitement du surendettement et n’a pas autorité de la chose jugée au principal. Dès lors, si le débiteur entend obtenir une décharge fiscale définitive opposable en toutes circonstances hors de la procédure, il doit parallèlement introduire une opposition à poursuites sous l’article L. 281 du Livre des procédures fiscales devant le tribunal administratif territorialement compétent. L’assistance du cabinet Kohen Avocats permet précisément d’orchestrer cette double défense procédurale avec toute la rigueur indispensable.

Conclusion

L’articulation entre la prescription fiscale quadriennale et la procédure de surendettement des particuliers révèle une dualité jurisprudentielle manifeste entre le Conseil d’État et l’ordre judiciaire. D’une part, la décision rendue par le Conseil d’État érige la simple déclaration de la dette en reconnaissance interruptive au sens de l’article L. 274 du Livre des procédures fiscales, faisant renaître un nouveau délai de quatre ans au profit du Trésor public. D’autre part, la Cour de cassation et les juges des contentieux de la protection rappellent que la saisine et la recevabilité n’opèrent qu’une suspension de la prescription conformément à l’article L. 722-2 du Code de la consommation, sans priver le débiteur du droit d’invoquer la déchéance de plein droit des créances fiscales déjà éteintes.

En conséquence, une stratégie défensive avisée exige une analyse chronologique minutieuse des rôles et des actes de poursuite préalablement à tout dépôt de dossier devant la Banque de France. L’inscription des dettes fiscales doit systématiquement s’accompagner d’une mention expresse de réserve conservatoire pour respecter l’obligation de bonne foi de l’article L. 761-1 du Code de la consommation tout en neutralisant le risque d’aveu de dette. Enfin, la contestation de l’état des créances et l’introduction éventuelle d’une opposition à poursuites sous l’article L. 281 du Livre des procédures fiscales constituent les leviers indispensables pour préserver l’équilibre financier et juridique du justiciable surendetté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».