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La saisie conservatoire et le surendettement : interdiction légale, absence de dessaisissement du débiteur et mainlevée par le juge de l’exécution

La saisie conservatoire et le surendettement : interdiction légale, absence de dessaisissement du débiteur et mainlevée par le juge de l’exécution

L’ouverture d’une procédure de traitement du surendettement des particuliers constitue un mécanisme protecteur d’ordre public destiné à rétablir la situation financière d’un débiteur personne physique de bonne foi en proie à une insolvabilité avérée. Dès le prononcé de la décision déclarant recevable la demande du débiteur, le législateur institue une discipline collective rigoureuse qui paralyse les initiatives individuelles des créanciers afin de sauvegarder l’intégrité de l’actif disponible.

Longtemps, les créanciers ont prétendu contourner cette discipline protectrice en soutenant que la suspension légale des poursuites n’atteignait que les voies d’exécution forcée tendant au paiement direct, laissant subsister à leur profit la faculté de pratiquer des saisies conservatoires ou d’inscrire des sûretés judiciaires provisoires. Cette divergence d’interprétation a suscité un contentieux abondant devant les juridictions de l’exécution, créant une insécurité juridique préjudiciable aux ménages déjà fragilisés par l’endettement.

Par un arrêt de principe rendu le 28 mars 2024, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a mis un terme définitif à cette controverse en affirmant l’interdiction absolue pour les créanciers de diligenter une quelconque mesure conservatoire postérieurement à la recevabilité du dossier. Dès lors, le particulier surendetté dispose de prérogatives procédurales substantielles pour faire sanctionner toute atteinte portée à son patrimoine, sans que la procédure collective n’emporte son dessaisissement personnel pour agir en justice.

I. Le principe d’interdiction des saisies conservatoires dès la recevabilité du dossier de surendettement

A. L’extension jurisprudentielle de la paralysie des poursuites aux mesures conservatoires

Le dispositif légal issu de la codification du droit de la consommation repose sur une volonté affirmée de préserver les chances de redressement du débiteur dès les prémices du traitement de son passif. Aux termes de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.

Or, de nombreux créanciers soutenaient traditionnellement que les mesures conservatoires, régies par le Code des procédures civiles d’exécution, échappaient à ce périmètre d’interdiction au motif qu’elles tendent seulement à rendre indisponibles des biens sans en transférer immédiatement la propriété. Cette argumentation spécieuse méconnaissait la portée globale du statut protecteur du débiteur et la finalité même du traitement des situations de détresse financière.

Par ailleurs, l’article L. 722-5 du Code de la consommation prohibe pour le débiteur tout acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine et lui interdit formellement de consentir une quelconque garantie ou sûreté sur ses biens. Dès lors, une dissymétrie manifeste apparaissait dans la pratique si le créancier conservait la faculté de contraindre unilatéralement le patrimoine du particulier par des saisies conservatoires alors même que le débiteur subissait une interdiction corrélative d’affecter ses biens.

La Cour de cassation a tranché avec une netteté remarquable cette difficulté doctrinale et pratique dans son arrêt fondateur Cass. 2e civ., 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, publié au Bulletin. La Haute juridiction y a énoncé pour la première fois avec solennité qu’« Il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation que le prononcé d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur ».

En conséquence, l’interdiction ne se limite plus aux seules voies d’exécution menant à la vente forcée ou à l’attribution de fonds, mais englobe l’ensemble des mesures conservatoires sans distinction d’objet ni de forme. Cette règle impérative a été réaffirmée dans le cadre d’un examen constitutionnel par l’arrêt Cass. 2e civ., 7 mai 2025, pourvoi n° 25-40.005, qui a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité en constatant que « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ».

À cet égard, la jurisprudence des juridictions du fond applique scrupuleusement ce principe d’ordre public en censurant les initiatives intempestives des établissements bancaires et des créanciers institutionnels. Dans un arrêt de référence, la Cour d’appel de Douai a rappelé que « La Cour de cassation a depuis tranché (Civ2. 28 mars 2024, n°22-12.797, publié au bulletin) en disant qu’il résulte de la combinaison des articles L 722-2 et L722-5 du code de la consommation que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur », précisant avec force que « Ce sont les biens du débiteur qui sont ainsi protégés, afin préserver les meilleures chances de désendettement, de sorte que l’inopposabilité des mesures de surendettement à un créancier n’est pas de nature à faire échec à la règle ainsi affirmée », conformément à la décision Cour d’appel de Douai, 5 décembre 2024, n° 24/01952.

Par ailleurs, cette protection opère dès la notification de la décision de recevabilité régie par l’article R. 722-1 du Code de la consommation, sans qu’un recours éventuel ne puisse en différer l’entrée en vigueur. En vertu de l’article R. 722-3 du Code de la consommation, le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets protecteurs. Dès lors, le créancier qui tente d’ignorer la recevabilité en arguant d’une contestation pendante s’expose à une sanction immédiate prononcée par le juge.

B. La sanction de la nullité de plein droit et l’interdiction de conversion de la saisie

La méconnaissance de l’interdiction posée par la loi entraîne une nullité radicale de l’acte conservatoire accompli au préjudice du débiteur. Qu’il s’agisse d’une saisie conservatoire de créances bancaires, d’une saisie conservatoire de biens meubles corporels ou d’une saisie de valeurs mobilières et parts sociales, l’acte diligenté en violation de l’effet suspensif ne saurait produire le moindre effet juridique.

À cet égard, le Tribunal judiciaire a expressément appliqué cette solution dans une décision remarquable en jugeant que « L’article R 722-3 du même code prévoit que le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16 », et en concluant qu’« En conséquence il y a lieu de prononcer la nullité de la saisie des droits d’associé de Mme [F] [I] dans les Sci Doron, Arvi, Jar, Villa Marie et Doron Isère et d’en ordonner la mainlevée », selon les termes du jugement Tribunal judiciaire, 23 juin 2026, n° 26/00546.

De même, par un jugement rendu le 17 août 2026, le juge de l’exécution a réitéré que « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur », ordonnant la mainlevée d’une saisie irrégulière sous l’autorité de la décision Tribunal judiciaire, 17 août 2026, n° 26/00044.

Or, la finalité normale d’une saisie conservatoire consiste à immobiliser un bien pour le convertir ultérieurement en saisie exécutoire dès l’obtention d’un titre de condamnation. Dans le contexte du surendettement, une telle conversion se heurte à une interdiction absolue d’ordre public qui rend impossible toute attribution définitive des fonds au profit du créancier poursuivant.

Dans une espèce topique examinée le 3 septembre 2026, la Cour d’appel a sanctionné sans équivoque une banque qui tentait de convertir une mesure conservatoire au mépris d’une procédure de surendettement en cours, retenant qu’« En l’absence de titre exécutoire et en présence d’une interdiction de recourir à l’exécution forcée résultant d’une mesure de traitement d’une situation de surendettement encore en cours, la société Crédit Industriel et Commercial n’avait pas le droit de procéder, comme elle l’a fait, à la conversion de sa saisie conservatoire », ainsi que le consigne l’arrêt Cour d’appel, 3 septembre 2026, n° 25/07676. En conséquence, l’acte de conversion signifié par le commissaire de justice encourt une annulation rétroactive, restituant au débiteur la libre disposition de son actif.

Par ailleurs, la paralysie des mesures conservatoires et exécutoires ne prive pas le créancier de la sauvegarde légitime de ses droits à terme, mais elle en modifie le régime temporel. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur », et « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement », ainsi que l’énonce Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623.

De surcroît, la Deuxième chambre civile a rappelé dans l’arrêt Cass. 2e civ., 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528 qu’« à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, le créancier ne peut interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ». Dès lors, l’ordre légal organise un équilibre rigoureux entre la protection du débiteur contre l’appréhension prématurée de ses biens et la préservation des créances régies par le plan d’apurement global.

II. L’office du juge de l’exécution et les voies de recours du débiteur non dessaisi

A. La recevabilité de l’action en mainlevée du débiteur devant le juge de l’exécution

L’un des apports capitaux de la jurisprudence récente réside dans la consécration sans réserve de la capacité d’ester en justice du particulier soumis à une procédure de surendettement. Contrairement aux procédures collectives commerciales du Livre VI du Code de commerce qui entraînent le dessaisissement du chef d’entreprise au profit d’un liquidateur judiciaire, le régime du surendettement des particuliers maintient le débiteur à la tête de son patrimoine sous réserve des interdictions légales de paiement.

Dans son arrêt de principe Cass. 2e civ., 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, la Haute cour a expressément proclamé qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice », et a rappelé les exigences fondamentales de l’article 31 du Code de procédure civile selon lequel « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ». En conséquence, le débiteur conserve la pleine qualité pour introduire toute action en justice utile à la défense de ses droits patrimoniaux.

À cet égard, l’articulation des compétences juridictionnelles entre le juge des contentieux de la protection et le juge de l’exécution méritait une clarification fondamentale. L’article L. 761-2 du Code de la consommation prévoit certes que la commission de surendettement peut saisir le juge des contentieux de la protection afin de faire annuler les actes accomplis en violation de la suspension légale. Cependant, la Cour de cassation a jugé avec force dans son arrêt Cass. 2e civ., 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797 que « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution ».

En vertu de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et autorise les mesures conservatoires tout en statuant sur les contestations relatives à leur mise en œuvre. Or, cette compétence exclusive habilite directement le débiteur à assigner le créancier saisissant devant le juge de l’exécution territorialement compétent pour solliciter la nullité et la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire.

Par ailleurs, la procédure devant le juge de l’exécution est strictement assujettie au respect du contradictoire et aux conditions de fond posées par les articles L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution et L. 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Dans un jugement rendu le 9 avril 2026, la juridiction de l’exécution a souligné que « toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement », mais que la recevabilité de la procédure de surendettement prive de cause légitime toute mesure nouvelle, ainsi qu’il résulte du jugement Tribunal judiciaire, 9 avril 2026, n° 25/08165.

De surcroît, le principe du contradictoire régit impérativement les débats judiciaires, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans l’arrêt Cass. 2e civ., 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-20.560 en affirmant que « le juge, statuant en matière de surendettement, ne peut fonder sa décision sur les observations et les pièces contenues dans le courrier d’un créancier, absent lors de l’audience, sans les avoir préalablement portées à la connaissance des débiteurs ». Dès lors, le particulier surendetté bénéficie d’une instance contradictoire équitable pour faire valoir l’illicéité de l’acte d’exécution.

B. L’indemnisation du préjudice et le sort des créances dans le plan d’apurement ou le rétablissement personnel

L’annulation d’une saisie conservatoire abusive ne se borne pas à libérer les actifs indûment appréhendés, elle ouvre également droit à la réparation intégrale des préjudices matériels et moraux subis par le débiteur. L’article L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose expressément que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

La jurisprudence constante rappelle à cet effet que cette responsabilité indemnitaire présente un caractère objectif et s’applique sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute lourde, ainsi que l’a constaté le Tribunal judiciaire dans sa décision Tribunal judiciaire, 9 avril 2026, n° 25/08165 énonçant que « Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. Il est constant que la responsabilité prévue par cette disposition est une responsabilité sans faute ».

De surcroît, selon l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution et la règle générale de l’article 1240 du Code civil, le juge de l’exécution dispose du pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier téméraire à des dommages et intérêts substantiels, comme le souligne le jugement Tribunal judiciaire, 17 août 2026, n° 26/00044.

Or, une fois la saisie conservatoire anéantie, la créance ayant motivé l’initiative intempestive réintègre obligatoirement le passif général soumis à la discipline du surendettement. Selon les prescriptions d’ordre public de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes », règle réaffirmée par Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550 et Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.323 confirmant que « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ».

Par ailleurs, le principe d’application immédiate de la loi nouvelle régit les effets des situations juridiques en cours, ainsi que l’a jugé Cass. 2e civ., 8 février 2024, pourvoi n° 22-18.080 en affirmant que « toute loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l’objet d’une instance judiciaire ». Dès lors, aucune prétention individuelle ne saurait être privilégiée au détriment des mesures concertées d’apurement.

À cet égard, le juge du surendettement dispose d’une compétence souveraine pour déterminer les modalités d’apurement les plus conformes au redressement du débiteur. Aux termes des articles 2285 du Code civil et 2287 du Code civil, les règles ordinaires régissant le gage commun des créanciers s’effacent expressément devant les dispositions spécifiques du traitement du surendettement.

La Cour de cassation a établi dans son arrêt Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625 que « C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, et sans être tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil, que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur ». En outre, par l’effet d’un recours, « le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission », comme le précise Cass. 2e civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373, tandis que le respect du délai de contestation de l’état du passif s’impose strictement selon Cass. 2e civ., 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025.

En conséquence, lorsque la situation patrimoniale du débiteur est irrémédiablement compromise, la créance ayant fait l’objet d’une tentative de saisie conservatoire infructueuse est vouée à être définitivement éteinte dans le cadre d’un rétablissement personnel. Conformément à l’article L. 741-2 du Code de la consommation, l’effacement de dettes opère une libération totale du particulier sans possibilité pour le créancier de ressusciter des voies d’exécution.

Par un arrêt solennel Cass. 2e civ., 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, la Deuxième chambre civile a rappelé qu’« à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire », confirmant que « l’effacement visait la totalité des dettes, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure ».

De surcroît, la date d’extinction du passif est intangible, ainsi que l’avait posé Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535 en jugeant que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission ». Dès lors, les entreprises confrontées à des débiteurs insolvables doivent privilégier un accompagnement juridique avisé en matière de recouvrement de créances, dans le strict respect de la discipline d’ordre public du droit de la consommation.

Conclusion

L’articulation entre les saisies conservatoires et le droit du surendettement témoigne de la suprématie accordée par l’ordre juridique à la protection des personnes physiques en situation de détresse financière. En consacrant sans ambiguïté l’interdiction de toute mesure conservatoire dès le prononcé de la décision de recevabilité, la Cour de cassation a renforcé l’efficacité pacificatrice de la procédure d’apurement collectif et fermé la voie aux manœuvres de pression unilatérales.

Parallèlement, la reconnaissance formelle de l’absence de dessaisissement du débiteur confère à ce dernier la plénitude de ses moyens procéduraux pour solliciter la nullité et la mainlevée des actes litigieux devant le juge de l’exécution, tout en engageant la responsabilité pécuniaire du créancier poursuivant téméraire. Cette construction prétorienne cohérente garantit un équilibre salutaire entre l’impératif de désendettement digne des particuliers et la régularité du traitement ordonné des créances.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».