Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Compte inactif à la banque et frais bancaires abusifs : plafond, contestation et récupération sur Ciclade avant la Caisse des dépôts

Votre vieux Livret A n’a pas bougé depuis des années et la banque continue de prélever des frais dessus chaque année : ces prélèvements sont-ils légaux, existe-t-il un plafond, et comment récupérer à la fois les frais indus et le capital avant qu’il ne parte à la Caisse des dépôts et consignations ? La question se pose avec une acuité nouvelle depuis que le projet de loi de finances pour 2027, présenté le 1er octobre 2026, prévoit un prélèvement exceptionnel de 17 % sur les avoirs en déshérence conservés par la Caisse des dépôts, soit environ 1,4 milliard d’euros de recettes attendues dès le 1er janvier 2027 selon Le Parisien du 2 octobre 2026 et Les Echos du 2 octobre 2026. Ce projet n’est pas encore voté et son contenu définitif reste à suivre, mais il rappelle une réalité souvent ignorée : un compte oublié n’est pas un compte figé, il vit juridiquement, il peut être ponctionné de frais chaque année, puis transféré à la Caisse des dépôts, puis acquis à l’État au bout de trente ans si personne ne se manifeste. Cet article explique le mécanisme applicable à vos comptes bancaires, livrets et contrats, le plafond légal des frais, les recours contre des frais excessifs et la marche à suivre pour retrouver et récupérer votre argent via le service Ciclade de la Caisse des dépôts.

I. Compte inactif à la banque : définition, Livret A et transfert à la Caisse des dépôts

A. Compte inactif : définition, douze mois, cinq ans pour le Livret A et cas du décès

La notion de compte inactif ne relève pas de l’appréciation de votre banquier : elle est définie par la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, dite loi Eckert, aujourd’hui codifiée pour l’essentiel aux articles L. 312-19 et L. 312-20 du code monétaire et financier, texte consultable sur Légifrance (loi n° 2014-617 du 13 juin 2014). Les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement « recensent chaque année les comptes inactifs ouverts dans leurs livres », ce qui signifie que votre banque a l’obligation de passer vos comptes en revue au moins une fois par an pour détecter l’inactivité.

Un compte est considéré comme inactif, dispose l’article L. 312-19 du code monétaire et financier, « Soit à l’issue d’une période de douze mois au cours de laquelle les deux conditions suivantes sont remplies : a) Le compte n’a fait l’objet d’aucune opération, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance ; b) Le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne s’est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, auprès de cet établissement ni n’a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans les livres de l’établissement ». Deux précisions sont capitales pour les épargnants. D’abord, les intérêts crédités et les frais débités par la banque ne comptent pas comme des opérations : un Livret A qui ne fait que produire des intérêts et subir des frais reste inactif au sens de la loi. Ensuite, toute manifestation auprès de la banque, « sous quelque forme que ce soit », interrompt l’inactivité, y compris une opération sur un autre compte ouvert au même nom dans le même établissement : si vous utilisez votre compte courant, votre Livret A ouvert dans la même banque n’est pas inactif, même si vous n’y touchez jamais.

Pour l’épargne qui nous intéresse ici, le délai n’est pas de douze mois mais de cinq ans. La loi prévoit en effet que « La période de douze mois est portée à cinq ans pour les comptes sur lesquels sont inscrits des titres financiers, les comptes sur livret, les comptes à terme et les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés au titre II du livre II, au titre des produits de l’épargne salariale mentionnés aux chapitres III et IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ainsi qu’au titre des produits de la participation affectés à un compte courant bloqué en vertu du 2° de l’article L. 3323-2 du même code ». Votre Livret A, votre livret de développement durable, votre compte à terme et votre plan d’épargne salariale bénéficient donc d’un délai allongé de cinq ans sans opération ni manifestation avant d’être qualifiés d’inactifs, comme le prévoit l’article L. 312-19 du code monétaire et financier. Lorsque les sommes sont indisponibles pendant une certaine période en vertu de dispositions légales, de stipulations contractuelles ou d’une sûreté, « la période de cinq ans commence à courir au terme de la période d’indisponibilité », ce qui protège par exemple les sommes bloquées d’un plan d’épargne salariale pendant la période de blocage.

Le décès du titulaire obéit à un régime distinct, plus rapide à déclencher. Le compte est inactif « si son titulaire est décédé, à l’issue d’une période de douze mois suivant le décès au cours de laquelle aucun de ses ayants droit n’a informé l’établissement tenant le compte de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs et dépôts qui y sont inscrits ». Les héritiers disposent donc d’un an après le décès pour se signaler à la banque, faute de quoi le compte bascule dans le circuit de l’inactivité. Pour détecter ces décès, la loi impose aux banques des vérifications actives : elles « mettent en œuvre, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité la recherche des titulaires décédés de comptes remplissant les conditions prévues au 1° » et « consultent chaque année, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les données figurant au répertoire national d’identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes inscrites ». Autrement dit, votre banque ne peut pas prétendre ignorer le décès d’un client : elle doit croiser ses fichiers avec le répertoire national d’identification chaque année. Un compte dont l’inactivité résulte seulement de l’application de dispositions légales ou réglementaires ou d’une décision de justice n’est en revanche pas un compte inactif, ce qui exclut par exemple les comptes saisis ou gelés par décision de justice, selon ce même article L. 312-19 du code monétaire et financier.

Dès que le compte est considéré comme inactif, la banque doit vous prévenir : « Lorsqu’un compte est considéré comme inactif, l’établissement tenant ce compte en informe par tout moyen à sa disposition le titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l’établissement et leur indique les conséquences qui y sont attachées en application du présent article et de l’article L. 312-20 ». Conservez ces courriers et courriels : ils prouvent la date à laquelle la banque vous a informé et font courir les délais dont nous parlons plus loin. Les banques doivent en outre publier chaque année « le nombre de comptes inactifs ouverts dans leurs livres et le montant total des dépôts et avoirs inscrits sur ces comptes », ce qui permet de mesurer l’ampleur du phénomène. En pratique, si vous recevez un courrier vous annonçant que votre compte est devenu inactif, réagissez immédiatement : une simple manifestation auprès de l’établissement suffit à faire sortir le compte de ce statut, et c’est le geste le plus simple et le plus efficace pour protéger votre épargne, dans le cadre de l’article L. 312-19 du code monétaire et financier.

B. Compte inactif à la Caisse des dépôts et sur Ciclade : dix ans, trois ans, vingt ans, vingt-sept ans et trente ans

L’inactivité n’est que la première étape. Si ni le titulaire ni ses ayants droit ne se manifestent, les fonds quittent la banque pour la Caisse des dépôts et consignations. L’article L. 312-20 du code monétaire et financier dispose que « Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l’article L. 312-19 sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations : 1° Pour les comptes inactifs mentionnés au 1° du I du même article L. 312-19, à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de la dernière opération, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance, ou à compter de la date de la dernière manifestation du titulaire du compte, de son représentant légal ou de la personne habilitée par lui ou à compter du terme de la période d’indisponibilité mentionnée au dernier alinéa du même 1°. Il est pris en compte la date la plus récente parmi les trois dates mentionnées à la première phrase du présent 1° ». Concrètement, dix ans après votre dernière opération ou votre dernière manifestation, la banque transfère le solde à la Caisse des dépôts. Pour les plans d’épargne-logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte dans le même établissement, « le délai de dix ans est porté à vingt ans à compter de la date du dernier versement », ce qui constitue un régime dérogatoire important pour les détenteurs d’un PEL isolé. En cas de décès, le transfert intervient « à l’issue d’un délai de trois ans après la date du décès du titulaire du compte », délai beaucoup plus court qui impose aux héritiers une vigilance particulière pendant les trois années qui suivent le décès.

Le transfert a un effet radical : « Le dépôt, à la Caisse des dépôts et consignations, des sommes déposées sur un compte ou du produit de la liquidation des titres inscrits sur un compte dans les conditions prévues au I entraîne la clôture de ces comptes, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire ». Votre compte est clôturé, même si votre convention de compte prévoyait le contraire, et les titres financiers sont liquidés au préalable : « Les avoirs en instruments financiers sont liquidés par l’établissement tenant le compte, nonobstant toute stipulation contraire, dans les meilleurs délais à l’issue des périodes de dix ans ou de trois ans », et « Cet établissement ne peut être tenu responsable des effets de la liquidation sur la valeur des avoirs », tandis que « Le titulaire du compte ou ses ayants droit ne peuvent en obtenir le versement qu’en numéraire ». Si votre compte inactif contenait des actions ou des obligations, elles sont vendues et seul le prix en espèces est consigné. Six mois avant le transfert, la banque doit vous alerter : « Six mois avant l’expiration du délai mentionné au 1° du présent I, l’établissement tenant le compte informe, par tout moyen à sa disposition, son titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l’établissement de la mise en œuvre du présent article ». Ce préavis de six mois est votre dernière chance d’agir auprès de la banque avant le transfert, en application de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier. Pendant toute la période, les banques « sont tenus de conserver les informations et documents relatifs au solde des comptes à la date du dépôt prévu au I du présent article, à la computation des délais mentionnés au même I et au régime d’imposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant d’identifier les titulaires de ces comptes et, le cas échéant, leurs ayants droit », et « Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande » : la traçabilité de vos droits est donc légalement organisée, et une banque ne peut pas vous opposer qu’elle a tout détruit.

Une fois les fonds à la Caisse des dépôts, ils y sont conservés pour votre compte pendant de longues années, mais pas indéfiniment. La loi prévoit, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 518-24, que « les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du I du présent article et qui n’ont pas été réclamées par leurs titulaires ou par leurs ayants droit sont acquises à l’Etat à l’issue d’un délai : 1° De vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application du 1° du même I ; 2° De vingt-sept ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application du 2° dudit I », avec un délai réduit « De dix ans à compter de la date de leur dépôt » pour les plans d’épargne-logement isolés. Additionnés aux dix ans ou trois ans passés à la banque, ces délais conduisent à un total de trente ans : trente ans après la dernière opération ou manifestation, ou trente ans après le décès, les fonds non réclamés deviennent définitivement la propriété de l’État. « Jusqu’à l’expiration de ces délais, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations sont détenues par celle-ci pour le compte des titulaires ou de leurs ayants droit », et « le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à son titulaire ou à ses ayants droit ou acquises par l’Etat ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements partiels » déjà effectués. Votre capital est donc préservé en nominal pendant toute la période de conservation, en application de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier.

La règle générale de la déchéance trentenaire est posée par l’article L. 518-24 du code monétaire et financier, aux termes duquel « les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à l’Etat lorsqu’il s’est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu’il ait été signifié à la caisse des dépôts, soit la réquisition de paiement dont les modalités sont fixées par l’article 15 de l’ordonnance du 3 juillet 1816, soit l’un des actes mentionnés par les articles 2241 et 2244 du code civil ». Surtout, la Caisse des dépôts doit vous avertir avant la déchéance : « Six mois au plus tard avant l’échéance de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations avise, par lettre recommandée, les ayants droit connus de la déchéance encourue par eux », avis adressé « au domicile indiqué dans les actes et pièces qui se trouvent en la possession de la caisse, ou à défaut de domicile connu, au procureur de la République du lieu de dépôt ». Si vous avez déménagé sans laisser d’adresse, cet avis peut ne jamais vous parvenir, d’où l’importance de rechercher vous-même vos avoirs plutôt que d’attendre un courrier.

Le même mécanisme s’applique aux contrats d’assurance vie et aux bons de capitalisation, avec des règles adaptées. L’article L. 132-27-2 du code des assurances prévoit que « Les sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré ou de l’échéance du contrat », le dépôt intervenant « dans le mois suivant l’expiration de ce délai ». Un cas particulier vise les assurés très âgés dont l’assureur est sans nouvelles : « A défaut d’échéance du contrat ou de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré, lorsque la date de naissance de l’assuré remonte à plus de cent vingt années et qu’aucune opération n’a été effectuée à l’initiative de l’assuré au cours des deux dernières années, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit », et si la recherche n’aboutit pas, « les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire de l’assuré, après vérification de sa date de naissance par l’assureur ». Les mutuelles obéissent au même régime en vertu de l’article L. 223-25-4 du code de la mutualité, rédigé en termes identiques pour les opérations des mutuelles et unions. Pour retrouver ces sommes, le réflexe est le service Ciclade de la Caisse des dépôts, qui permet à chacun de rechercher les sommes non réclamées issues de comptes inactifs, de contrats d’assurance vie et d’épargne salariale : une recherche par état civil suffit pour savoir si des fonds vous attendent, et la demande de restitution s’effectue en ligne avec les pièces d’identité et de qualité d’héritier.

II. Frais bancaires abusifs et récupération : plafond légal, contestation et Ciclade

A. Frais bancaires abusifs sur compte inactif : plafond légal, relevés et preuves

Pendant toute la période d’inactivité, votre compte continue de supporter des frais : tenue de compte, frais de gestion, commissions diverses. C’est même l’un des paradoxes du système, puisque ces prélèvements ne font pas sortir le compte de l’inactivité, la loi les excluant expressément des opérations prises en compte. Pour limiter l’érosion des petits soldes, la loi a posé un principe de plafonnement : l’article L. 312-19 du code monétaire et financier dispose que « Le montant annuel des frais et commissions de toutes natures prélevés sur les comptes mentionnés aux 1° et 2° du I est plafonné », et que « Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Vérifiez donc chaque année le total des frais prélevés sur vos comptes peu ou pas mouvementés, en additionnant toutes les lignes de frais de vos relevés : si le cumul annuel dépasse le plafond réglementaire en vigueur, l’excédent doit vous être restitué. Comparez aussi le sort de vos différents comptes : les frais prélevés sur un compte courant actif et ceux prélevés sur un vieux livret oublié obéissent à des logiques différentes, et un établissement qui appliquerait à un compte inactif la même tarification que pour un compte mouvementé s’expose à la contestation. Conservez l’intégralité de vos relevés, même pour les comptes que vous n’utilisez plus : ils constituent la preuve du montant prélevé année par année et permettent de calculer précisément le trop-perçu.

La contestation commence toujours par une réclamation écrite adressée à votre banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, en visant expressément le plafonnement légal des frais sur comptes inactifs et en chiffrant le remboursement demandé. Joignez les relevés concernés, rappelez les dates de vos dernières opérations ou manifestations, et demandez le détail de la tarification appliquée. Si la banque refuse ou garde le silence, le deuxième niveau est le médiateur bancaire : l’article L. 316-1 du code monétaire et financier ouvre à tout consommateur le droit de recourir à un médiateur dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code de la consommation « en vue de la résolution d’un litige qui l’oppose à un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un prestataire de services d’information sur les comptes et relatif aux services fournis et à l’exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre II ». La saisine du médiateur suppose en général une réclamation préalable restée insatisfaite auprès de la banque, et le médiateur rend un avis que les deux parties sont libres de suivre ou non, mais qui pèse lourd dans un contentieux ultérieur. Pensez également à signaler les pratiques litigieuses à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui veille au respect par les établissements de leurs obligations envers la clientèle, et dont les contrôles peuvent aboutir à des mises en demeure publiques.

Le troisième niveau est judiciaire. Devant le tribunal judiciaire, vous pouvez demander la restitution des frais indûment prélevés au-delà du plafond, avec intérêts, ainsi que des dommages et intérêts si la banque a manqué à son obligation d’information sur l’inactivité et ses conséquences. L’argument de l’information est souvent décisif : si l’établissement ne vous a jamais informé « par tout moyen à sa disposition » du passage de votre compte en inactivité, ni six mois avant le transfert à la Caisse des dépôts, il a manqué aux obligations que la loi lui impose et cette faute peut fonder votre demande. À Paris et en Île-de-France, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour les litiges opposant un consommateur parisien à sa banque dès lors que les règles de compétence territoriale désignent le domicile du demandeur en matière de services financiers aux consommateurs, et les montants en jeu relèvent le plus souvent du contentieux civil classique avec représentation obligatoire ou non selon le montant. Constituez dès la réclamation amiable un dossier complet : convention de compte d’origine, relevés annuels faisant apparaître les frais, courriers d’information reçus ou preuve de leur absence, calcul détaillé du trop-perçu année par année, échanges avec le service réclamation puis avec le médiateur. Un dossier chiffré et daté obtient plus vite un remboursement qu’une plainte générale, et il conditionne aussi le succès d’une action en justice si la voie amiable échoue.

B. Récupérer son argent : banque, Agira, Ciclade et ayants droit avant la date limite

La récupération dépend de l’étape où se trouve votre argent : encore à la banque, déjà à la Caisse des dépôts, ou frappé par le futur prélèvement du budget 2027. Tant que les fonds sont à la banque, même sur un compte déclaré inactif, la solution la plus rapide est de vous manifester auprès de l’établissement : un retrait, un virement, un courrier ou un rendez-vous suffit à réactiver la relation, et la banque doit alors vous restituer l’intégralité du solde. Si le titulaire est décédé, les héritiers doivent informer la banque de leur volonté de faire valoir leurs droits, en justifiant de leur qualité par l’acte de notoriété ou l’inventaire du notaire chargé de la succession : passé le délai de douze mois sans manifestation, le compte devient inactif, puis les fonds sont transférés à la Caisse des dépôts trois ans après le décès. Le notaire de la succession joue ici un rôle central, car il interroge systématiquement les établissements pour recenser les comptes du défunt ; si vous avez réglé une succession sans qu’un vieux livret y figure, retournez voir le notaire avec les relevés retrouvés plutôt que d’agir seul.

Pour les contrats d’assurance vie, deux démarches complémentaires existent. D’abord, toute personne qui pense être bénéficiaire d’un contrat souscrit par un défunt peut interroger les assureurs via les organismes professionnels habilités : l’article L. 132-9-2 du code des assurances prévoit que « Toute personne physique ou morale peut demander par lettre ou tout autre support durable à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l’économie, à être informée de l’existence d’une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès », et que « Dans les quinze jours suivant la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, l’organisme transmet cette demande aux entreprises agréées pour exercer les opérations d’assurance dépendant de la durée de la vie humaine ». En pratique, cette demande s’effectue auprès de l’Agira, l’organisme de recherche des contrats d’assurance vie, qui transmet aux assureurs et revient vers le demandeur : si vous êtes désigné bénéficiaire, l’assureur dispose alors d’un délai d’un mois pour vous informer. Ensuite, les assureurs eux-mêmes doivent rechercher les décès : l’article L. 132-9-3 du code des assurances leur impose de « s’informer, au moins chaque année », du décès éventuel des assurés, les organismes professionnels « consultant chaque année » les données du répertoire national d’identification relatives aux décès, afin d’effectuer « la recherche des assurés, des souscripteurs et des bénéficiaires décédés des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, à l’exception de ceux au porteur ». Si l’assureur connaissait le décès et n’a rien fait, sa responsabilité peut être engagée et le capital doit être revalorisé jusqu’au versement.

Lorsque les fonds ont déjà été transférés à la Caisse des dépôts, la récupération passe par le service Ciclade : recherche en ligne à partir de l’état civil du titulaire ou du défunt, puis demande de restitution avec pièce d’identité, relevés ou attestations, et pour les héritiers preuve de la qualité d’ayant droit. La Caisse des dépôts restitue alors les sommes « sous la forme d’un capital », à hauteur du montant consigné diminué des versements partiels déjà effectués. C’est ici que l’actualité du projet de loi de finances pour 2027 prend tout son sens : selon Le Parisien, l’article 23 du projet instaurerait un prélèvement exceptionnel de 17 % sur ces avoirs en déshérence dès le 1er janvier 2027, tout en précisant que les propriétaires ou ayants droit qui se manifesteraient avant la date limite récupéreraient leurs fonds avec restitution du prélèvement. Le texte déposé peut être suivi sur le site de l’Assemblée nationale (projet de loi n° 3210, 17e législature, déposé à l’Assemblée nationale), et seule sa version définitivement votée fixera le sort exact de la mesure : d’ici là, la conduite prudente consiste à lancer vos recherches et vos demandes de restitution sans attendre, car chaque démarche accomplie avant l’entrée en vigueur éventuelle du prélèvement sécurise vos droits. Si vos fonds sont déjà à la Caisse des dépôts, déposez votre demande Ciclade dès maintenant ; s’ils sont encore à la banque sur un compte inactif, manifestez-vous par écrit pour interrompre les délais ; si des frais excessifs ont été prélevés, chiffrez-les et réclamez-les dans le même courrier. Ces trois gestes, accomplis avant la fin de l’année 2026, vous placent dans la meilleure position quelle que soit l’issue du vote budgétaire.

Conclusion

Un compte oublié n’est jamais un compte abandonné par le droit : pendant douze mois ou cinq ans selon sa nature, il reste à la banque sous votre nom ; après dix ans sans opération ni manifestation, ou trois ans après le décès, il est transféré à la Caisse des dépôts où il est conservé pour votre compte ; et ce n’est qu’au bout de trente ans sans réclamation qu’il est définitivement acquis à l’État. À chaque étape, la loi organise votre information et votre recours : signalement de l’inactivité par la banque, préavis de six mois avant le transfert, lettre recommandée de la Caisse des dépôts avant la déchéance, plafonnement annuel des frais, conservation obligatoire des documents d’identification, recherche annuelle des décès par les banques et les assureurs, interrogation possible des assureurs via l’Agira et restitution via Ciclade. Le projet de prélèvement de 17 % sur les avoirs en déshérence, annoncé dans le projet de budget 2027, ne change pas ces droits mais leur donne un prix à l’inaction : plus vous attendez, plus votre épargne risque d’être ponctionnée avant même d’être récupérée. Vérifiez vos relevés, additionnez les frais, interrogez votre banque par écrit, déposez une demande sur Ciclade et, pour un défunt, saisissez le notaire de la succession : ces démarches simples, accomplies dès aujourd’hui, préservent l’intégralité de ce qui vous appartient.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».