Depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique sans consentement préalable est interdit pour les entreprises de tous les secteurs. Pourtant, les appels continuent : le 29 septembre 2026, RMC Conso décrit des consommateurs qui reçoivent « une vingtaine par jour », des robots qui appellent dans le vide et des numéros privés impossibles à bloquer, après l’appel à témoignages lancé le 13 septembre par 60 millions de consommateurs. La même enquête rappelle l’essentiel pour les victimes : chaque signalement sur la plateforme SignalConso peut déclencher une enquête, et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) affirme cartographier les numéros signalés pour « remonter jusqu’à l’émetteur et au donneur d’ordre ». Quand l’appel interdit débouche sur une vente à domicile — panneaux solaires, pompe à chaleur, travaux — souvent financée par un crédit affecté, la question devient financièrement lourde : le contrat signé au salon peut-il être annulé, que devient le prêt, qui restitue le matériel et qui paie l’amende ? Les tribunaux ont déjà tranché ces questions dans des décisions récentes, et la loi nouvelle durcit encore le régime. Voici, point par point, le droit applicable et les démarches qui protègent l’emprunteur démarché.
I. Démarchage téléphonique interdit depuis août 2026 : ce que la loi exige de l’entreprise qui vous appelle
A. Démarchage téléphonique : consentement préalable ou contrat en cours, les deux seules voies légales
Le principe est désormais posé par l’article L. 223-1 du code de la consommation, dans sa version issue de l’article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. » Trois précisions de ce texte commandent tout le contentieux à venir. D’abord, l’interdiction vise aussi l’appel passé par un intermédiaire : la plateforme téléphonique, le plus souvent sous-traitante et parfois installée hors de France, n’abrite pas l’entreprise qui encaisse la vente. Ensuite, le consentement s’entend au sens strict : « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique ». Une case pré-cochée, un formulaire de jeu-concours aux mentions ambiguës ou un numéro laissé pour une tout autre raison ne valent pas accord. Enfin, la preuve pèse sur le professionnel : « Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues ». En pratique, l’entreprise qui ne conserve ni l’enregistrement du consentement, ni sa date, ni son périmètre, perd le procès sur ce point.
Le régime du consentement a été verrouillé par le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026. La fiche officielle de Service Public, mise à jour le 11 août 2026, en résume les règles : l’entreprise doit demander clairement si le consommateur accepte d’être contacté par téléphone à des fins commerciales et préciser la nature des biens ou services concernés ; elle doit indiquer la durée du consentement, qui ne peut dépasser un an et ne se renouvelle jamais tacitement ; le retrait reste possible à tout moment, selon des modalités simples qui peuvent être purement orales. L’article L. 223-2 du code de la consommation ajoute une obligation d’information dès la collecte du numéro : le professionnel prévient que toute sollicitation suppose le consentement préalable, et le contrat conclu à cette occasion mentionne l’interdiction de façon claire et compréhensible.
La seconde voie légale, le contrat en cours, est étroite : la sollicitation doit intervenir dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et avoir un rapport avec son objet, y compris pour proposer des produits ou services afférents, complémentaires ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. Un fournisseur d’énergie peut proposer une option liée à l’abonnement ; il ne peut pas reconvertir un fichier clients en base de prospection tous azimuts. Restent des exceptions sectorielles relevées par la presse le 29 septembre 2026 : abonnements de presse, sondages, appels d’associations, de partis politiques, d’œuvres humanitaires et de collecte de dons, ainsi que le recouvrement de dettes. À l’inverse, la prospection pour la rénovation énergétique, l’adaptation du logement à la perte d’autonomie et le compte personnel de formation, déjà prohibée par les textes de 2020 et 2022, demeure formellement interdite. Quand le démarchage reste autorisé, il demeure encadré par l’article D. 223-9 du code de la consommation : du lundi au vendredi hors jours fériés, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures au fuseau horaire du consommateur, et jamais plus de quatre sollicitations du même professionnel en trente jours. Un appel passé un samedi soir ou le dixième appel du mois constitue à lui seul une violation, même avec un consentement valable.
Côté entreprise, cette charge de la preuve impose une discipline documentaire nouvelle : registre des consentements avec date, heure, canal de recueil et périmètre exact des biens ou services visés, traçabilité des retraits, purge automatique des accords échus au bout d’un an, et contrôle des listes transmises par les courtiers en données avant toute campagne. La loi prévoit en outre un code de bonnes pratiques, rendu public et élaboré par les professionnels de la prospection, que le pouvoir réglementaire peut préciser par décret : s’y conformer ne suffit pas à prouver le consentement d’un client donné, mais s’en écarter aggrave la position de l’entreprise en cas de contrôle. Pour les directions commerciales, l’audit porte donc autant sur les scripts des téléopérateurs que sur les contrats d’achat de fichiers : un fichier acheté « opt-in téléphonique » sans justificatifs individualisés expose chaque appel passé à la qualification de démarchage prohibé, et chaque vente conclue à la nullité.
B. Démarchage téléphonique et rénovation énergétique : une interdiction encore plus stricte, sanctionnée par la nullité
Pour les équipements et travaux d’économies d’énergie ou de production d’énergies renouvelables, le législateur a prévu une interdiction spécifique, indépendante du consentement : « Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet l’offre de prestations de service, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du quatrième alinéa du présent article » (article L. 223-1 du code de la consommation). Autrement dit, pour une pompe à chaleur ou des panneaux solaires, le débat sur le consentement ne se pose même pas : seul un contrat en cours autorise l’appel.
Le tribunal judiciaire de Périgueux l’a rappelé le 28 avril 2026 (RG n° 25/00160, décision publiée sur courdecassation.fr). Une société de rénovation énergétique réclamait 33 800 euros au titre d’un bon de commande de panneaux photovoltaïques et de pompe à chaleur signé le 3 juillet 2024 ; la cliente opposait la nullité pour démarchage téléphonique prohibé. La société soutenait que l’interdiction ne visait que les consommateurs inscrits sur une liste d’opposition. Le tribunal écarte l’argument : « le troisième alinéa de l’article L.223-1 du code de la consommation institue une interdiction spécifique de prospection téléphonique lorsqu’elle a pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux en vue d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables, sans subordonner cette interdiction à l’inscription du consommateur sur une liste d’opposition ». Le contrat est annulé, la société déboutée de sa demande de 33 800 euros comme de sa demande de résolution aux torts de la cliente, et condamnée aux dépens ainsi qu’à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’inscription sur Bloctel, désormais sans objet depuis la fin du dispositif, n’a donc jamais été une condition de la protection en matière énergétique.
La sanction civile est générale : « Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul ». Le juge des contentieux de la protection de Privas, le 23 octobre 2025 (RG n° 23/00931, décision publiée sur courdecassation.fr), en a tiré toutes les conséquences pour une pompe à chaleur vendue sur bon de commande du 5 juillet 2021 : le document, signé de la seule cliente, ne mentionnait que le prix et le type de bien, sans aucune information sur le droit de rétractation ; la société vendeuse, absente aux débats, « ne démontre pas la validité de la relation contractuelle » alors que la charge de la preuve lui incombait. Le juge conclut : « En conséquence il sera prononcé la nullité de la vente », en cumulant le fondement du démarchage prohibé et celui du défaut d’information précontractuelle, dont l’article L. 242-1 du code de la consommation fait une cause de nullité des contrats conclus hors établissement. Pour l’emprunteur, la méthode de preuve est donc double : établir l’appel initial (journal d’appels, factures détaillées, attestations, signalements) et faire constater les manquements du bon de commande (absence de mentions du démarcheur, du droit de rétractation, du médiateur), car chaque moyen suffit à emporter la nullité.
II. Signaler un démarchage téléphonique abusif et faire annuler vente et crédit : amende, garantie et mensualités
A. Signaler un démarchage téléphonique : SignalConso, DGCCRF et amende, ce que risque l’entreprise donneuse d’ordre
Le réflexe utile, rappelé par la DGCCRF dans l’enquête du 29 septembre 2026, est le signalement systématique sur SignalConso : seule une déclaration déclenche l’enquête, et les signalements permettent de cartographier les numéros pour remonter la chaîne jusqu’à l’émetteur puis au donneur d’ordre. L’ex-sénateur à l’origine de la loi, dans un courrier adressé le 14 septembre au Premier ministre, déplore précisément le manque d’information du public sur cette plateforme, pourtant décisive pour « traquer plus efficacement les contrevenants ». Le levier financier existe : 6 300 établissements contrôlés et plus de 11 millions d’euros d’amendes notifiées en 2025, selon les chiffres du ministère des PME cités par RMC. L’article L. 242-16 du code de la consommation porte l’amende administrative jusqu’à 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, avec publication de la décision aux frais du sanctionné, sauf préjudice grave et disproportionné ou trouble à une enquête en cours. L’article L. 522-6 du même code permet d’assortir la publicité d’une astreinte journalière pouvant atteindre 0,05 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos. La porte-parole de la DGCCRF assure que des sociétés étrangères ont déjà été sanctionnées : délocaliser la plateforme d’appels hors de France, stratégie des « resquilleurs » dénoncée par un expert en cybersécurité interrogé cet été, ne met pas l’opération hors de portée du droit français dès lors que des consommateurs situés en France sont démarchés.
Le donneur d’ordre ne peut pas se retrancher derrière son prestataire. La loi nouvelle le vise expressément : « Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation. » (article L. 223-1 du code de la consommation). C’est une présomption : à l’entreprise qui a encaissé les contrats de prouver son étraneité à la violation, renversement particulièrement redoutable quand les appels partent d’un centre externalisé dont elle a acheté les rendez-vous. Les conséquences contractuelles de cette sous-traitance — clauses de conformité, audits des scripts d’appel, conservation des preuves de consentement, garantie d’éviction en cas d’amende — relèvent du contrat de prestation, et les dirigeants découvrent souvent trop tard que la sanction administrative frappe la société donneuse d’ordre tandis que le recours contre le prestataire suppose un écrit solide. Sur l’articulation entre donneur d’ordre et plateforme, tout se joue dans les clauses de conformité et de garantie des contrats commerciaux de sous-traitance téléphonique.
La chaîne de responsabilités ne s’arrête pas au vendeur. D’abord les fichiers : derrière les formulaires de jeux-concours et de ventes privées se cachent souvent, selon 60 millions de consommateurs cité par RMC, des courtiers en données qui croisent les informations et les revendent aux démarcheurs, tandis que les fuites de données — dont celle ayant exposé des millions de numéros issus de l’ancienne liste d’opposition — alimentent le marché noir des coordonnées. Or l’article 226-18 du code pénal punit de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende ce comportement : « Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite ». Ensuite les opérateurs : la loi du 24 juillet 2020 contre les appels frauduleux leur impose de vérifier l’authenticité du numéro présenté et d’interrompre l’acheminement des appels non authentifiés. Le tribunal judiciaire de Paris, le 15 janvier 2026 (RG n° 24/04856, décision publiée sur courdecassation.fr), l’a appliqué à un faux conseiller bancaire ayant dépouillé une cliente : rappelant que les opérateurs « sont tenus de veiller à l’authenticité des numéros » et d’utiliser « un dispositif d’authentification permettant de confirmer l’authenticité des appels », le juge condamne la banque à payer 8 861,34 euros à la victime puis « CONDAMNE » l’opérateur « à garantir » la banque de cette condamnation, avec 2 000 euros au titre de l’article 700. Enfin les numéros surtaxés : la cour d’appel de Paris, le 21 avril 2023 (RG n° 21/05100, arrêt publié sur courdecassation.fr), rappelle que la loi de 2020 oblige les opérateurs à prévoir la suspension automatique de l’accès aux numéros à valeur ajoutée en cas de fraude, suivie de la résiliation en cas de réitération, mécanisme désormais inscrit à l’article L. 224-46 du code de la consommation. Pour les appels automatisés — les robots qui « parlent dans le vide » dénoncés par les témoins — l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques interdit la prospection par système automatisé sans consentement préalable, ainsi que la dissimulation de l’identité de l’annonceur.
Enfin, la victime d’une collecte déloyale de son numéro peut déposer plainte pour collecte frauduleuse de données et se constituer partie civile : l’article 1240 du code civil, visé dans le jugement parisien du 15 janvier 2026, rappelle que tout fait de l’homme qui cause un dommage oblige son auteur à le réparer, et le préjudice moral lié au harcèlement téléphonique répété — appels quotidiens, horaires tardifs, numéros masqués — se prouve par le journal d’appels, les captures d’écran et les signalements déjà déposés. Joindre au dossier pénal et civil l’historique SignalConso et les échanges avec l’entreprise donne à ces pièces une date certaine et renforce la demande de dommages-intérêts.
B. Bloquer les mensualités : le crédit affecté est annulé de plein droit avec la vente
Quand la vente est financée par un crédit affecté, la nullité de l’une entraîne l’autre. L’article L. 312-55 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit « est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé », et que le tribunal peut suspendre l’exécution du crédit pendant le litige sur le contrat principal, à condition que le prêteur soit intervenu à l’instance ou y ait été mis en cause. Le jugement de Privas illustre le mécanisme à l’euro près : la nullité de la vente d’une pompe à chaleur entraîne la nullité du contrat de crédit affecté souscrit auprès d’un établissement bancaire ; le juge « DIT n’y avoir lieu à restitution du prix de vente » (dispositif du jugement de Privas), déboute la banque de sa demande reconventionnelle en paiement et ordonne la restitution du matériel au mandataire liquidateur, aux frais de remise en état de la société vendeuse, en laissant six mois à l’emprunteuse pour tenir le matériel à disposition. Les deux défendeurs sont condamnés in solidum aux dépens et à 1 500 euros au titre de l’article 700. Surtout, la cliente contestait le déblocage des fonds intervenu sans attestation de fin de travaux, sur la base d’un bon de commande irrégulier : la banque qui libère les fonds sans vérifier l’exécution commet une faute de nature à la priver du remboursement du capital. Chaque emprunteur doit donc exiger et conserver l’attestation de livraison et de fin de travaux avant tout déblocage, et contester immédiatement par écrit tout versement anticipé au vendeur.
En pratique, à Paris comme ailleurs en Île-de-France, la démarche se déroule en quatre temps. D’abord, écrire au vendeur et au prêteur : invoquer l’interdiction violée et la nullité encourue, demander la suspension amiable des prélèvements et la mise en cause du prêteur, en joignant le journal d’appels et la copie du bon de commande. Ensuite, signaler les faits sur SignalConso en visant l’entreprise donneuse d’ordre et, si le numéro affiché était usurpé, l’opérateur : le signalement nourrit l’enquête DGCCRF et documente le dossier civil. Puis saisir le juge : le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile pour la nullité de la vente et du crédit — le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris pour les litiges parisiens — en demandant à titre conservatoire la suspension des remboursements sur le fondement de l’article L. 312-55 et la mise en cause du prêteur, condition de l’annulation de plein droit. Enfin, préparer la restitution : photographier le matériel, refuser toute dépose sauvage, exiger que la remise en état soit à la charge du vendeur, et vérifier la situation de ce dernier — liquidation judiciaire fréquente dans le secteur — pour déclarer à temps toute créance résiduelle au passif. L’erreur la plus coûteuse consiste à cesser seul de payer sans décision de justice : les incidents de paiement inscrits au fichier des incidents de remboursement des crédits fragilisent ensuite toute demande de financement, alors que la suspension judiciaire protège.
Conclusion
La tendance est claire : l’interdiction du démarchage téléphonique non consenti, en vigueur depuis le 11 août 2026, n’a pas fait taire les plateformes, qui déplacent leurs appels, usurpent des numéros et exploitent des fichiers achetés — mais elle a armé les victimes. La vente conclue au bout du fil prohibé est nulle, le crédit qui la finance tombe avec elle de plein droit, le donneur d’ordre est présumé responsable et l’amende administrative peut atteindre 375 000 euros pour une personne morale, avec publication de la sanction. Les décisions de Périgueux, de Privas et de Paris montrent que les juges appliquent ces textes sans hésitation quand la preuve de l’appel et des manquements du bon de commande est rapportée. Pour l’emprunteur démarché, l’ordre des priorités ne change pas : conserver les preuves dès le premier appel, signaler sur SignalConso, écrire au vendeur et à la banque, puis demander au juge la suspension et la nullité. Chaque dossier se juge sur ses pièces, et seuls les écrits versés aux débats font la décision.