Un voisin laisse des coupelles pleines d’eau sous ses jardinières, un récupérateur d’eau sans couvercle dans son jardin, une gouttière bouchée qui stagne depuis des semaines. Quelques jours plus tard, les moustiques tigres piquent sur votre balcon et dans tout l’immeuble. Qui doit vider, curer, couvrir ? Le voisin dont vient l’eau, le bailleur du logement infesté, le syndic pour les parties communes ? Et lorsque personne ne bouge, que peuvent ordonner le maire, le préfet et le juge ?
La réponse tient en trois temps. D’abord, chacun doit supprimer les eaux stagnantes dont il a la garde : c’est le cœur de la lutte contre le moustique tigre, organisée chaque année du 1er mai au 30 novembre. Ensuite, l’agence régionale de santé (ARS) ne traite que de façon très locale, autour des personnes malades de la dengue, du chikungunya ou du Zika : en 2025, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a recensé des centaines de cas autochtones de chikungunya et de dengue entre juin et novembre (communiqué ARS Paca et Santé publique France du 7 mai 2026), et chaque cas déclenche une enquête et des mesures autour des lieux fréquentés, sans viser l’éradication de l’espèce. Enfin, face à un voisin ou un occupant qui refuse d’agir, le maire et le préfet disposent de pouvoirs de police sanitaire qui peuvent aller jusqu’à l’exécution de travaux d’office aux frais de l’intéressé, et le juge peut autoriser l’entrée dans le logement et condamner l’auteur d’un trouble anormal du voisinage. Réserves importantes : à la date de rédaction, aucune décision de justice publiée n’impute à un voisin précis une épidémie de dengue ou de chikungunya ; la présence de moustiques ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un trouble ouvrant droit à indemnisation ; et les contrats (bail, règlement de copropriété) priment pour répartir les obligations concrètes entre les parties.
I. Ce que la surveillance officielle du moustique tigre change pour les occupants d’un logement
A. Une surveillance annuelle qui repose d’abord sur les habitants
L’ARS Paca et Santé publique France rappellent que la quasi-totalité de la population provençale vit au contact du moustique tigre, vecteur des virus de la dengue, du chikungunya et du Zika, dans leur communiqué du 7 mai 2026 annonçant l’activation du dispositif de surveillance et de lutte contre ces maladies, avec une saison de surveillance ouverte le 1er mai. Le moustique tigre, détecté en métropole dès 2004, ne cesse de gagner du terrain et reste principalement actif entre mai et novembre, pouvant transmettre la dengue, le chikungunya et le Zika (Service-public.fr). L’ARS Nouvelle-Aquitaine a rappelé la même organisation le 16 septembre 2026 pour sa région, avec une surveillance annuelle du 1er mai au 30 novembre. Concrètement, tout cas confirmé de dengue, de chikungunya ou de Zika, importé ou autochtone, doit être déclaré à l’ARS, et chacun de ces cas fait l’objet d’une enquête menée avec la cellule régionale de Santé publique France afin d’identifier les lieux de contamination potentiels et de prendre les mesures de protection nécessaires (même communiqué).
Concrètement, tout cas confirmé de dengue, de chikungunya ou de Zika doit être déclaré à l’ARS dans le cadre de la surveillance des maladies à déclaration obligatoire, et une surveillance renforcée des cas suspects est organisée du 1er mai au 30 novembre. Parallèlement, des opérateurs missionnés par l’ARS déploient un réseau de pièges pondoirs pour détecter le moustique Aedes albopictus, notamment près des ports, des aéroports et des établissements de santé, et les particuliers peuvent signaler eux-mêmes la présence du moustique via le portail officiel de signalement, photo du spécimen et réponses à quelques questions d’identification à l’appui (Service-public.fr).
Le fondement juridique de cette organisation figure dans le code de la santé publique. L’article L. 3114-5 du code de la santé publique dispose : « Un arrêté du ministre chargé de la santé établit et tient à jour la liste des départements où est constatée l’existence de conditions entraînant un risque de développement de maladies humaines transmises par l’intermédiaire d’insectes et constituant une menace pour la santé de la population. Dans ces départements, la définition des mesures de lutte nécessaires relève de la compétence de l’Etat. Un décret, pris après avis du Haut conseil de la santé publique, détermine la nature des mesures susceptibles d’être prises pour faire obstacle à ce risque. » Autrement dit, dans les départements où le moustique tigre est implanté, c’est l’État qui définit la lutte, mais cette lutte repose d’abord sur l’hygiène et la salubrité de chaque terrain, balcon et partie commune.
L’article R. 3114-9 du code de la santé publique fixe en effet les objectifs : « I.-La lutte contre les maladies transmises par les insectes a pour objectifs : 1° De prévenir l’implantation et le développement des vecteurs d’agents pathogènes par des mesures d’hygiène et de salubrité ; 2° De diminuer la transmission d’agents pathogènes et de gérer les épidémies de maladies à vecteur par une intervention rapide autour des cas humains. » Et parmi les mesures susceptibles d’être prises figurent « 6° Les mesures en matière de prospection, traitement et travaux autour des lieux fréquentés par les cas humains signalés afin de limiter la propagation des maladies vectorielles ainsi que le risque épidémique » (même article). Pour l’occupant d’un logement, la traduction pratique est simple : supprimer tout récipient d’eau stagnante (coupelles de pots de fleurs, seaux, bâches creusées, regards, gouttières bouchées, récupérateurs non couverts), entretenir les évacuations et signaler toute prolifération anormale. Le moustique tigre pond dans de très petits volumes d’eau et se déplace peu : le gîte est presque toujours à quelques dizaines de mètres des piqûres, souvent chez un voisin proche ou dans l’immeuble lui-même.
B. Une démoustication publique strictement ciblée, qui ne remplace pas l’action des occupants
Beaucoup d’habitants imaginent que, dès lors que les moustiques piquent, les pouvoirs publics vont traiter le quartier. La réalité décrite par l’ARS est beaucoup plus restrictive. Lorsqu’un cas de dengue, de chikungunya ou de Zika est repéré par un médecin, l’ARS enquête sur les lieux fréquentés par le patient et demande aux opérateurs une prospection de terrain, puis si nécessaire des mesures de lutte par suppression des gîtes larvaires et traitements biocides. L’objectif, explique l’ARS Nouvelle-Aquitaine dans sa page actualisée le 16 septembre 2026, est d’éviter que des moustiques présents ne piquent la personne malade puis ne transmettent le virus aux personnes alentour. Et surtout, le moustique vivant dans un périmètre restreint d’environ 150 mètres, les opérations de démoustication nécessaires pour limiter le risque épidémique restent très locales : seuls les secteurs où un risque est identifié sont traités, c’est-à-dire les lieux fréquentés par une personne malade pendant sa période de contagiosité et où le moustique a été détecté.
Trois conséquences pratiques en découlent pour le lecteur. Premièrement, hors cas de maladie déclarée à proximité, il n’y a pas de traitement public : la suppression des gîtes larvaires incombe aux occupants, propriétaires et gestionnaires d’immeubles. Deuxièmement, même lorsqu’un traitement est décidé, il ne vise que les moustiques adultes autour du cas et n’a pas pour objectif d’éradiquer l’espèce, précise l’ARS : les œufs et les larves ne sont pas atteints et une nouvelle population saine apparaît dans les jours qui suivent. Troisièmement, les traitements répétés sont exclus : ils créeraient des résistances aux insecticides et exposeraient inutilement la population riveraine. Autrement dit, exiger de la commune ou de l’ARS une démoustication générale et répétée de l’immeuble ou du quartier n’a, en l’état des règles décrites, guère de chance d’aboutir ; l’action utile se joue au niveau du gîte larvaire précis, donc du voisin, du bailleur ou du syndic qui le laisse subsister.
Reste une question que les occupants posent souvent : peut-on refuser l’accès de son logement ou de son terrain aux agents chargés de la prospection ? Les textes prévoient au contraire des mesures de prospection et de traitement autour des lieux fréquentés par les cas signalés, et, comme on le verra, le juge des référés peut autoriser les inspecteurs de salubrité à pénétrer dans un logement pour constater l’exécution d’un arrêté et faire réaliser des travaux d’office. Le refus d’accès n’est donc pas une stratégie : il expose à une autorisation judiciaire d’entrer, avec serrurier et force publique si nécessaire.
II. Qui doit agir et qui paie quand l’eau stagnante vient d’ailleurs
A. Le voisin dont provient le gîte : trouble anormal, mise en demeure, maire et préfet
Lorsque les moustiques naissent chez le voisin — jardin en friche avec récipients, terrasse encombrée de soucoupes, piscine à l’abandon dont l’eau croupit, gouttière qui déborde en permanence — le premier fondement à examiner est le trouble anormal du voisinage. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 15 avril 2024, ce régime figure dans le code civil. L’article 1253 du code civil dispose : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » Le texte vise donc aussi bien le propriétaire que le locataire ou l’occupant du fonds d’où provient le trouble, et la responsabilité est de plein droit, sans qu’il soit besoin de prouver une faute.
Mais attention aux conditions. Il faut un trouble « excédant les inconvénients normaux de voisinage », apprécié en fonction de la configuration des lieux, de l’environnement et de la durée. Quelques piqûres en été dans une région où le moustique tigre est largement implanté ne suffisent pas ; en revanche, un gîte larvaire massif et durable entretenu par un voisin négligent — piscine verte à l’abandon, accumulation de récipients en eau, évacuation bouchée qui transforme une cour en marécage — peut, selon les circonstances, caractériser un trouble, surtout s’il s’accompagne de preuves (constat de commissaire de justice montrant les gîtes, attestations des voisins, signalements à l’ARS restés sans effet). Il faut aussi un dommage : factures de moustiquaires et de traitement, troubles du sommeil attestés, et, dans les cas les plus graves, contamination avérée. Aucune décision publiée à notre connaissance n’a encore indemnisé une contamination par la dengue imputée à un voisin précis, et le lien de causalité entre un gîte et une maladie reste par nature difficile à établir : c’est ce qui joue en faveur du voisin mis en cause, et il faut le dire clairement.
La démarche conseillée suit un ordre gradué. D’abord, un courrier amiable puis une mise en demeure au voisin, avec photographies datées et description précise des eaux stagnantes. Ensuite, un signalement via le portail officiel de signalement du moustique tigre, que les opérateurs de l’ARS traitent dans les communes non colonisées, et un signalement à la mairie, car le maire est l’autorité de proximité. L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales rappelle en effet que « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques », et elle comprend notamment « Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours ». Le maire peut donc être saisi d’un trouble sanitaire de voisinage et prendre les mesures de police adaptées, y compris la mise en demeure de supprimer un gîte.
Au niveau du département, le préfet peut aller plus loin dans les situations d’insalubrité. L’article L. 1311-4 du code de la santé publique prévoit : « En cas d’urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner l’exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d’hygiène prévues au présent chapitre. » Et surtout : « Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d’assurer le respect des règles d’hygiène en matière d’habitat et faute d’exécution par la personne qui y est tenue, le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou à défaut le représentant de l’Etat dans le département y procède d’office aux frais de celle-ci. » Les travaux d’office aux frais de l’occupant défaillant ne sont donc pas une hypothèse d’école : c’est le mécanisme légal lorsque l’intéressé n’exécute pas les mesures prescrites.
Une ordonnance récente illustre concrètement ces pouvoirs, dans une affaire d’insalubrité grave (et non de moustiques, précision importante). Par ordonnance du 17 février 2026 (RG 25/02246), le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par la commune sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, L. 1311-4 du code de la santé publique et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, a autorisé en deux temps les inspecteurs de salubrité du service communal d’hygiène à pénétrer dans le logement occupé pour vérifier si un arrêté préfectoral du 10 juillet 2025 avait été exécuté et, à défaut, évaluer les travaux à réaliser, puis à procéder d’office aux travaux urgents nécessaires aux frais de l’occupant, avec la possibilité de se faire assister d’un commissaire de justice, d’un serrurier et au besoin de la force publique. Cette décision montre le triptyque complet : arrêté préfectoral, contrôle de son exécution par accès autorisé au logement, puis travaux d’office payés par l’occupant. Transposée au moustique tigre, la logique est la même : un arrêté prescrivant la suppression des gîtes, constaté puis exécuté d’office en cas de refus, avec la facture à la clé.
Enfin, si le voisin persiste et que le préjudice est caractérisé, l’action devant le juge judiciaire reste ouverte : demande de cessation du trouble sous astreinte et demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1253 du code civil. Devant le tribunal de proximité de Tourcoing, dans un litige d’infiltrations entre voisins, le demandeur a par exemple conclu à ce que son voisin soit condamné à réaliser sous astreinte les travaux d’étanchéité de nature à faire cesser les infiltrations, outre l’indemnisation de son préjudice (tribunal judiciaire de Lille, site de proximité de Tourcoing). Cet exemple, qui concerne des infiltrations et non des moustiques, illustre le type de demandes que le juge peut accueillir : travaux de cessation sous astreinte et indemnisation. Pour des gîtes larvaires, la demande équivalente serait la suppression des eaux stagnantes sous astreinte, avec indemnisation du préjudice démontré. Le juge des référés peut également être saisi en cas d’urgence pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
B. Le bailleur et la copropriété : logement infesté, parties communes et répartition des frais
La situation se complique lorsque le lecteur est locataire d’un logement envahi par les moustiques nés dans l’immeuble, ou copropriétaire face à un syndic qui ne traite pas les parties communes. Il faut distinguer trois plans : le logement lui-même, les parties communes et la répartition financière.
Dans un logement loué, le bailleur doit délivrer un logement décent et en assurer l’entretien relevant de sa qualité de propriétaire, tandis que le locataire assure l’entretien courant et les menues réparations. Concrètement, vider les coupelles de son propre balcon, aérer et entretenir les siphons relève de l’occupant ; en revanche, une infestation née d’un défaut du bâtiment — colonnes d’évacuation défectueuses, vide-ordures insalubre, caves inondées en permanence, toiture-terrasse retenant l’eau — renvoie vers le bailleur puis vers la copropriété. Devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, des locataires d’un appartement meublé avec terrasse et jardin se sont ainsi plaints de désordres survenus pendant l’occupation des lieux et ont fait assigner la bailleresse et l’agence en demandant notamment des dommages et intérêts (juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, jugement du 4 août 2026). L’affaire, qui ne porte pas sur des moustiques, rappelle la méthode : désordres constatés pendant l’occupation, assignation du bailleur et demande indemnitaire. Pour des moustiques, le locataire devra donc prouver que l’infestation provient d’un défaut du logement ou de l’immeuble et non de sa propre négligence, par constat, photographies et, si possible, intervention documentée d’un professionnel.
Lorsque le danger sanitaire du logement est caractérisé, la qualification d’insalubrité peut entrer en jeu. L’article L. 1331-22 du code de la santé publique dispose : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. » Un logement transformé en gîte larvaire massif, avec des eaux stagnantes permanentes et des proliférations qui rendent les lieux impropres à une occupation normale, peut relever de cette définition, ce qui ouvre la voie aux procédures d’insalubrité (arrêté, travaux, voire interdiction d’habiter) décrites plus haut à propos de l’ordonnance de Toulouse. La qualification reste toutefois soumise à l’appréciation de l’autorité sanitaire et du juge : quelques moustiques en été ne rendent pas un logement insalubre.
En copropriété, les gîtes larvaires se logent souvent dans les parties communes : local à poubelles mal entretenu, gaines techniques, colonnes humides, caves inondées, regards et siphons de sol, toiture-terrasse avec rétention d’eau, espaces verts avec arrosage stagnant. L’entretien et la conservation de ces parties communes relèvent du syndicat des copropriétaires, qui agit par son syndic : c’est donc au syndic qu’il faut écrire en premier, en demandant le curage, la réparation et, si nécessaire, l’intervention d’une entreprise de démousticisation ou de désinsectisation, avec inscription de la dépense à l’ordre du jour de l’assemblée générale. Les frais exposés pour les parties communes sont des charges de copropriété réparties selon le règlement, tandis que le traitement de l’intérieur d’un lot privatif reste en principe à la charge de son occupant ou de son propriétaire. Si le syndic reste inerte face à une situation sanitaire avérée, les copropriétaires peuvent le mettre en demeure, saisir le conseil syndical, voter le remplacement du syndic et, en cas de préjudice personnel, agir en responsabilité. Le lecteur qui doit franchir ces étapes — mise en demeure du voisin, signalement au syndic, contestation d’une répartition de charges ou action en cessation du trouble — peut utilement se faire accompagner par un avocat en droit immobilier à Paris, dont l’expertise couvre les litiges de voisinage, de copropriété et de salubrité de l’habitat.
Côté preuves, la rigueur fait gagner les procès : constat de commissaire de justice décrivant les eaux stagnantes et leur localisation exacte, photographies datées, courriers recommandés au voisin, au bailleur et au syndic, récépissés de signalement à la mairie et sur le site de l’ANSES, attestations de voisins conformes aux exigences de forme, factures de protection (moustiquaires, répulsifs, intervention d’un professionnel) et, en cas de maladie, certificats médicaux. À l’inverse, traiter soi-même le terrain du voisin sans autorisation, épandre des insecticides en dehors de tout cadre ou diffuser publiquement le nom d’un voisin présenté comme responsable d’une maladie expose à des poursuites : seul le juge tranche les responsabilités, et les produits biocides sont strictement encadrés.
En Île-de-France comme ailleurs, le raisonnement est identique : la surveillance officielle court du 1er mai au 30 novembre, les signalements passent par les mêmes canaux et les mêmes textes s’appliquent. La densité parisienne rend seulement le gîte plus souvent collectif (cours, courettes, toitures-terrasses, locaux à poubelles) et donc le syndic un interlocuteur plus fréquent que le voisin individuel.
En conclusion, l’eau stagnante qui nourrit le moustique tigre n’est jamais une fatalité juridique : l’occupant du fonds où elle stagne doit la supprimer, l’ARS surveille et ne traite qu’autour des cas de maladie dans un rayon de 150 mètres sans viser l’éradication, le maire et le préfet peuvent prescrire puis faire exécuter d’office les mesures d’hygiène aux frais du défaillant, et le juge peut autoriser l’accès au logement, ordonner la cessation du trouble sous astreinte et indemniser le préjudice prouvé. Mais chaque étape exige sa preuve : photographier le gîte avant d’écrire, signaler avant de poursuivre, constater avant de chiffrer. C’est à ce prix que la maison cesse d’être une nurserie à moustiques pour redevenir un lieu habitable.