Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable par la commission de la Banque de France, et vous recevez quelques semaines plus tard l’état détaillé de vos dettes : le montant réclamé par la banque dépasse de plusieurs milliers d’euros ce que vous pensiez devoir encore. Des intérêts qui continuent de courir après la recevabilité, des frais et des pénalités qui s’empilent, parfois un vieux crédit que vous croyiez prescrit depuis longtemps, et pendant ce temps l’huissier maintient la pression ou reprend ses diligences dès que le plan patine. Cette situation n’a rien d’exceptionnel : l’état du passif dressé par la commission repose d’abord sur vos déclarations puis sur celles de vos créanciers, et les décomptes fournis par les établissements de crédit comportent régulièrement des majorations que le juge écarte lorsqu’on les lui soumet. La bonne nouvelle, c’est que la loi vous donne un outil précis pour remettre chaque créance à sa juste mesure : la vérification des créances par le juge des contentieux de la protection, saisie par l’intermédiaire de la commission dans un délai de vingt jours. Encore faut-il agir vite, contester par écrit, exiger les justificatifs et connaître les trois leviers qui font baisser le montant retenu : l’arrêt des intérêts à la recevabilité, la forclusion biennale des crédits et la preuve qui incombe au créancier.
Concrètement, tout se joue dans les jours qui suivent la réception de la lettre recommandée de la commission : passé le délai, l’état du passif devient la base du plan ou des mesures imposées, et les sommes gonflées s’y trouvent consolidées pour des années. À l’inverse, une contestation envoyée à temps oblige la commission à saisir le juge, lequel vérifie chaque créance contestée en principal, intérêts et accessoires, écarte celles dont la validité n’est pas établie et fixe un montant opposable pour la suite de la procédure. Cet article décrit pas à pas cette mécanique, les textes qui la portent, les décisions récentes qui l’éclairent et les réflexes pratiques qui protègent votre dossier, y compris lorsque la banque invoque un prêt ancien ou lorsque des saisies sur salaire ont déjà été pratiquées. Le propos s’adresse aux débiteurs domiciliés à Paris et en Île-de-France comme ailleurs, avec un point dédié aux juridictions franciliennes en fin d’article.
I. Dossier de surendettement recevable et relevé de la banque trop élevé : comment faire vérifier chaque créance et contester l’état des dettes, que faire ?
Lorsque la recevabilité est acquise, la commission dresse l’état du passif, le soumet aux créanciers puis vous le notifie avec l’avertissement que vous pouvez le contester. C’est ce document, et non les courriers de relance de la banque, qui servira de base au rééchelonnement, aux mesures imposées ou au rétablissement personnel. Le contrôler ligne par ligne, exiger les pièces et saisir le juge en cas de désaccord constitue donc la première défense de votre dossier. Pour une vision d’ensemble de la procédure, vous pouvez utilement relire la présentation complète du dossier de surendettement et de ses étapes devant la commission de la Banque de France.
A. État du passif reçu de la commission : le délai de vingt jours pour demander la vérification au juge, comment l’utiliser ?
Le point de départ est simple. Aux termes de la loi, « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. » Cet état est établi d’après vos déclarations puis affiné avec les réponses des créanciers, que la commission informe de la recevabilité. De votre côté, vous recevez l’état détaillé des dettes par lettre recommandée, avec l’indication que vous pouvez le contester. C’est à cette date que court le délai le plus important de cette phase : vingt jours.
Le décret est sans ambiguïté : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. » Concrètement, le tribunal judiciaire de Versailles l’a rappelé dans un jugement du 19 mai 2026 rendu sur la contestation d’une débitrice des Yvelines : l’état du passif notifié le 18 septembre 2025 avait été contesté par lettre recommandée expédiée le 3 octobre 2025, donc dans le délai, et la contestation avait été jugée recevable. À l’inverse, une lettre envoyée le vingt et unième jour, même d’un jour de retard, expose à l’irrecevabilité, et l’état du passif devient définitif pour la suite de la procédure. Le cachet de la poste et l’accusé de réception gardent ici une valeur décisive : envoyez en lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée au secrétariat de la commission, et conservez-en une copie avec la preuve de dépôt.
Que demander dans ce courrier ? La loi vise large : « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. » Ces derniers mots comptent : la commission ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur l’opportunité de la saisine. Dès lors que votre contestation est formée dans le délai, elle doit transmettre au juge. Vous n’avez pas à démontrer par avance que la banque se trompe, ni à chiffrer vous-même le montant exact : il suffit d’indiquer que vous contestez telle ou telle créance et que vous sollicitez la vérification de sa validité, de son titre et de son montant. Par prudence, lorsque plusieurs créances vous paraissent douteuses, contestez-les toutes : le juge ne statue que sur les créances contestées, et ce que vous ne contestez pas aujourd’hui sera repris tel quel dans le plan.
Symétriquement, la commission peut saisir le juge de sa propre initiative : « Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. » Cette saisine d’office reste toutefois occasionnelle, et un débiteur avisé ne l’attend pas. De leur côté, les créanciers disposent d’un délai propre : « Après avoir été informés par la commission de l’état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. » Autrement dit, une banque qui ne justifie rien dans les trente jours voit sa créance retenue sur la base de vos seules déclarations : premier motif de vérifier que vos propres déclarations initiales étaient complètes et prudentes.
Une fois le juge saisi, la vérification obéit à une règle de portée générale : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. » Trois enseignements s’en dégagent. D’abord, la décision du juge vaut pour les besoins de la procédure de surendettement : elle fixe le montant pris en compte par la commission, sans trancher au-delà. Ensuite, le contrôle porte à la fois sur l’existence juridique de la créance, sur le titre qui la constate et sur chaque étage du montant, principal, intérêts et accessoires. Enfin, la sanction est l’écartement pur et simple de la procédure : une créance non reconnue valable ne figure plus dans le plan et ne pèse plus sur votre capacité de remboursement calculée par la commission. Le tribunal judiciaire d’Amiens, dans un jugement du 11 mars 2025, applique cette grille : contrôle opéré pour les besoins de la procédure afin que la commission poursuive sa mission, portant sur le caractère liquide et certain de la créance et sur son montant en principal, intérêts et accessoires.
En pratique, préparez dès la réception de l’état du passif un dossier de contestation : copie de l’état reçu, tableau comparatif entre ce que vous deviez selon vos relevés et ce qui est réclamé, contrats de prêt, tableaux d’amortissement, relevés de compte sur douze mois, preuves des paiements et des saisies déjà subies, courriers de mise en demeure avec leurs dates. Adressez à la commission une lettre qui identifie chaque créance contestée par son numéro, son créancier et son montant, qui sollicite expressément la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification, et qui joint vos pièces. Demandez parallèlement à la banque, par écrit, la communication du décompte détaillé en principal, intérêts et accessoires, du contrat et du tableau d’amortissement : son silence ou ses approximations joueront devant le juge, à qui il appartient de dire si la créance est liquide et certaine.
B. Intérêts après recevabilité, frais et pénalités : les montants que le juge retranche du décompte de la banque, comment les repérer ?
Le premier poste de gonflement se trouve dans les intérêts comptés après la recevabilité. La règle est posée par la loi : « Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » Dès la décision de recevabilité, le compteur doit donc s’arrêter : plus d’intérêts conventionnels qui courent, plus de pénalités de retard, jusqu’à la mise en place du plan ou des mesures. Or les décomptes bancaires arrêtés plusieurs mois après la recevabilité intègrent fréquemment des intérêts courus entre-temps, parfois au taux conventionnel du contrat, parfois majorés. Le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 11 mars 2025 en donne une illustration chiffrée : pour l’une des créances en cause, le tribunal relève que le décompte du créancier comptait des intérêts au-delà de la décision de recevabilité, jusqu’au 6 janvier 2025, en méconnaissance de l’arrêt des intérêts attaché à la recevabilité, et ramène les intérêts retenus de 17 871,98 euros à 17 003,80 euros. Près de neuf cents euros retranchés sur ce seul poste, par la simple application du texte.
Le réflexe consiste donc à comparer la date de recevabilité figurant sur la notification de la commission avec la date d’arrêté du décompte fourni par la banque. Si le décompte court au-delà de la recevabilité, exigez un décompte arrêté à la date exacte de la recevabilité, en principal, intérêts et accessoires, et signalez l’écart dans votre contestation. Vérifiez aussi le taux appliqué : après la recevabilité, aucun intérêt nouveau ne peut naître, et lors de la phase ultérieure du plan, le taux appliqué aux échéances reportées ne peut dépasser le taux légal. Les pénalités de retard nées après la recevabilité suivent le même sort : elles doivent être retirées. Les frais dits de recouvrement, les commissions d’intervention et les frais de rejet prélevés après la recevabilité posent une question voisine : à défaut d’un fondement contractuel précis et d’une date antérieure à la recevabilité, leur inscription à l’état du passif reste fragile, et le juge peut les écarter faute de preuve de leur caractère liquide et certain.
Le deuxième poste de gonflement tient aux paiements déjà effectués et non déduits. Retenues sur salaire dans le cadre d’une saisie des rémunérations, versements directs, somme versée par une caution après la vente d’un bien financé : tout ce qui a été payé doit venir en déduction, avec imputation conforme aux décisions rendues. Dans l’affaire jugée à Amiens, le débiteur avait subi des saisies sur salaire pendant deux ans et justifiait d’un total saisi de 26 400,08 euros, supérieur aux 22 785,94 euros reconnus par la banque : le tribunal a retenu la somme justifiée par le débiteur, déduit l’ensemble des règlements du montant dû, et constaté que l’une des deux créances se trouvait soldée. La leçon est directe : conservez les bulletins de paie mentionnant les retenues, les attestations de l’employeur, les relevés bancaires et tout justificatif de la caution. Un créancier qui omet plusieurs milliers d’euros de règlements dans son décompte fragilise l’ensemble de sa déclaration, et le juge, qui statue sur pièces, tranche en faveur des justificatifs produits.
Le troisième poste concerne la charge de la preuve. Devant le juge de la vérification, c’est à celui qui réclame de prouver : le code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et le code de procédure civile impose à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Dans le jugement versaillais du 19 mai 2026, la banque comparante par écrits avait produit ses observations chiffrées, tandis qu’un autre créancier, ni comparant ni représenté et sans aucune pièce, a vu sa créance examinée à l’aune des seuls éléments du dossier. La portée pratique est claire : une créance réclamée sans contrat, sans tableau d’amortissement, sans mise en demeure ni décompte détaillé repose sur du sable. Votre contestation doit donc systématiquement demander la production du titre, contrat de prêt, offre préalable, jugement ou ordonnance, et du décompte complet. Si la banque ne produit qu’un solde global sans ventilation entre capital, intérêts et frais, demandez au juge d’écarter ce qui n’est ni liquidé ni justifié. Les relevés de compte que vous produisez, les tableaux d’amortissement reconstitués et les calculs arrêtés à la recevabilité font alors la différence entre un montant subi et un montant vérifié.
Ajoutez à ces vérifications le sort des dettes que la loi exclut de tout effacement et de tout rééchelonnement sans l’accord du créancier : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale », ainsi que certaines dettes frauduleuses et fiscales majorées, les amendes pénales restant exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. Vérifier ne signifie donc pas espérer l’effacement de tout : une pension alimentaire impayée, une amende pénale ou une réparation allouée à une victime ne seront ni réduites ni effacées par la vérification. L’enjeu porte sur leur montant exact et sur leur qualification, puis sur l’organisation de leur paiement en priorité pendant que les autres dettes sont traitées. Une dette mal qualifiée d’alimentaire par la commission alors qu’elle ne l’est pas, ou un arriéré chiffré sans pièce, peuvent eux aussi être contestés dans le même délai de vingt jours.
II. Banque qui réclame un crédit forclos ou prescrit et huissier qui pousse : obtenir l’écartement de la créance et garder la suspension, que faire ?
La vérification ne porte pas seulement sur l’arithmétique : elle permet aussi d’opposer à la banque l’extinction de son action en justice lorsque le crédit est forclos, et de rappeler à l’huissier que la recevabilité suspend les voies d’exécution sur les dettes non alimentaires. Ces deux leviers se combinent : une créance forclose doit sortir de l’état du passif, et pendant toute la phase d’instruction puis de traitement, les saisies nouvelles restent suspendues ou interdites dans les limites fixées par la loi. Les développements qui suivent expliquent comment articuler ces moyens sans commettre d’impair procédural.
A. Crédit à la consommation forclos et prescription biennale : la suspension attachée à la recevabilité, comment l’opposer ?
En matière de crédit à la consommation comme pour les biens et services fournis aux consommateurs, l’action du professionnel obéit à un délai biennal : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Passé ce délai sans action en justice, la banque ne peut plus utilement réclamer le solde, et la créance correspondante n’a pas sa place dans l’état du passif. La vérification devant le juge du surendettement constitue le cadre naturel pour soulever cette forclusion : le juge contrôle la validité des créances et des titres, ce qui inclut la question de savoir si l’action n’était pas déjà éteinte lorsque la banque a déclaré sa créance à la commission.
La Cour de cassation vient de préciser, par un arrêt du 23 octobre 2025 promis à la publication au Bulletin, comment la procédure de surendettement interagit avec ce délai. Dans cette affaire, une banque réclamait près de vingt-cinq mille euros au titre d’un prêt immobilier ancien, et la cour d’appel avait écarté la forclusion en retenant une interruption courant du 4 décembre 2017, date d’un dossier de surendettement, au 14 novembre 2018. La deuxième chambre civile censure ce raisonnement. Visant la prescription biennale et la suspension attachée à la recevabilité, elle énonce que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». Puis elle « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il a dit que la créance de la Banque populaire rives de [Localité 8] au titre du prêt immobilier suivant acte notarié du 31 mai 2007 s’établit à 24 347,47 euros outre intérêts contractuels », avec renvoi devant la cour d’appel de Rouen. Trois points méritent l’attention du débiteur : seule la décision de recevabilité, et non le dépôt du dossier, fait courir la suspension ; la suspension arrête temporairement le cours du délai sans effacer le temps déjà couru, à la différence de l’interruption qui fait repartir un délai neuf ; et le juge de la vérification applique ce raisonnement créance par créance, relevé bancaire et calendrier en main.
Reste l’autre versant, souvent négligé : pendant que la vérification suit son cours, les poursuites demeurent contenues. La loi attache à la recevabilité un effet immédiat : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Et cette protection dure : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Si un huissier engage une saisie nouvelle ou poursuit une mesure d’exécution sur une dette non alimentaire après la recevabilité, signalez-lui par écrit la décision de recevabilité avec sa date et sa référence, demandez la suspension et adressez copie à la commission. Le recours formé contre la décision de recevabilité par un créancier ne change rien à cette protection immédiate, puisque le recours contre la recevabilité ne suspend pas les effets attachés à celle-ci. En revanche, les dettes alimentaires et certaines dettes exclues échappent à cette suspension : avant d’écrire à l’huissier, vérifiez la nature exacte de la créance poursuivie pour ne pas invoquer un moyen inopérant.
B. Saisies sur salaire déjà pratiquées, caution appelée et dossier suivi à Paris et en Île-de-France : déduire, informer et saisir le bon juge, comment procéder ?
Lorsque des saisies sur salaire ont déjà été pratiquées avant ou pendant la procédure, chaque euro saisi doit être déduit du montant retenu. Rassemblez les bulletins de paie portant la mention des retenues, demandez à l’employeur une attestation récapitulative mois par mois, et rapprochez ces sommes du décompte de la banque : tout écart doit figurer dans la contestation, avec vos pièces à l’appui. Dans un dossier jugé au printemps 2025 par le tribunal judiciaire d’Amiens, c’est précisément un écart de plusieurs milliers d’euros entre les saisies justifiées par le débiteur et celles reconnues dans le décompte du créancier qui a conduit le juge à réduire la créance retenue et à constater le solde d’une autre. Présentez ces éléments sous forme de tableau : mois, montant saisi selon le bulletin, montant reconnu par la banque, différence. Si la saisie des rémunérations se poursuit malgré la recevabilité pour une dette non alimentaire, saisissez la commission et, au besoin, le juge de l’exécution du lieu de votre domicile, en joignant la décision de recevabilité.
Pensez également à la caution. Quand le remboursement de vos dettes est garanti par une personne physique, la commission doit l’informer de l’ouverture de la procédure par lettre recommandée, et la caution dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations écrites, justifier des sommes déjà acquittées et fournir toute information utile. Si vous avez un parent ou un proche qui s’est porté caution, prévenez-le dès la recevabilité : il peut déclarer ce qu’il a déjà payé à votre place, et ces sommes diminuent d’autant le montant réclamé. À l’inverse, si c’est vous qui avez payé à la place d’un proche, conservez les preuves de paiement. La loi protège par ailleurs les sommes payées par la caution ou le coobligé personnes physiques contre l’effacement dans certaines mesures, ce qui rend leur recensement exact d’autant plus important pour la suite du traitement. Un état du passif qui ignore la caution ou qui omet ses paiements expose la procédure à des contestations ultérieures et fausse le calcul de votre capacité de remboursement.
À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques facilitent ces démarches. La contestation de l’état du passif s’adresse au secrétariat de la commission de surendettement de votre département, Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Yvelines ou Essonne, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les vingt jours de la réception de l’état. La vérification proprement dite relève du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile, à Paris celui de la capitale, et l’audience se tient en général sur pièces et observations écrites des créanciers, avec votre comparution personnelle possible et recommandée. Les juridictions franciliennes, très chargées, apprécient les contestations resserrées : une créance par paragraphe, le montant contesté, le moyen soulevé en une phrase, la pièce numérotée qui l’appuie. Prévoyez aussi les délais de convocation, souvent de plusieurs mois, pendant lesquels la suspension des poursuites continue de vous protéger : ne cessez pas de signaler tout acte de poursuite nouveau à la commission et conservez chaque procès-verbal d’huissier avec sa date. Enfin, lorsque le dossier comporte un bien immobilier en Île-de-France, la vérification prend une importance redoublée, car le montant retenu conditionne l’orientation entre plan conventionnel, mesures imposées et rétablissement personnel : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement », et un passif artificiellement gonflé peut fausser cette orientation au détriment du débiteur comme des créanciers.
Deux erreurs reviennent fréquemment et doivent être évitées. La première consiste à contester par téléphone ou au guichet de la Banque de France sans écrire à la commission : seule la contestation écrite adressée au secrétariat dans le délai vaut saisine et oblige la commission à transmettre au juge. La seconde consiste à cesser de payer les dettes alimentaires ou les charges courantes sous prétexte de surendettement : loyers courants, pensions et factures d’énergie doivent continuer d’être réglés, faute de quoi de nouvelles dettes naissent pendant la procédure et compromettent le plan. Tenez pendant toute la phase de vérification un classeur à jour : état du passif reçu, lettre de contestation avec accusé de réception, pièces bancaires, bulletins de paie, décisions de la commission, actes d’huissier. Ce classeur servira ensuite pour le plan ou les mesures, et devant le juge en cas de recours.
Conclusion
Un montant réclamé par la banque dans votre dossier de surendettement n’est jamais une sentence : c’est une déclaration, que la commission reprend puis que le juge peut vérifier et corriger. Retenez l’essentiel : dès réception de l’état détaillé des dettes, comparez chaque ligne à vos contrats, relevés et preuves de paiement, puis contestez par lettre recommandée dans les vingt jours en demandant la saisine du juge des contentieux de la protection. Exigez un décompte arrêté à la recevabilité, sans intérêts ni pénalités postérieurs, faites déduire chaque saisie sur salaire et chaque paiement de la caution, et soulevez la forclusion biennale lorsque le calendrier le permet. Pendant la vérification, la recevabilité continue de suspendre les poursuites sur les dettes non alimentaires, et tout acte nouveau de l’huissier doit être signalé par écrit à la commission. Menée avec méthode, cette vérification allège le passif retenu, sécurise l’orientation de votre dossier et rend le plan ou les mesures compatibles avec vos ressources réelles, dans le respect des droits de chacun.