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Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et micro-entreprise : l’URSSAF poursuit, l’huissier saisit — déclarer ses dettes professionnelles, saisir le bon guichet et contester devant le juge, que faire ?

Vous êtes micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, artisan ou commerçant en entreprise individuelle, et les dettes s’accumulent des deux côtés : cotisations URSSAF impayées, impôts et taxe sur la valeur ajoutée en retard, fournisseurs qui menacent, crédit personnel et découvert bancaire qui se creusent. L’huissier de justice saisit votre compte, l’URSSAF envoie des mises en demeure, et vous vous demandez si le dossier de surendettement de la Banque de France est fait pour vous, ou s’il est réservé aux salariés. La réponse a changé : depuis la loi du 14 février 2022, les dettes professionnelles sont prises en compte pour caractériser la situation de surendettement, et la Cour de cassation l’a confirmé le 11 septembre 2025 en cassant un jugement qui refusait le bénéfice de la procédure à un débiteur au motif que l’essentiel de son endettement était professionnel. Reste à saisir le bon guichet, à déclarer l’ensemble de ses dettes sans en oublier, et à faire respecter la suspension des poursuites dès que le dossier est déclaré recevable. Ce dossier explique comment procéder, quels textes invoquer face à l’huissier ou à l’URSSAF, et quels recours exercer devant le juge des contentieux de la protection en cas de refus.

I. Micro-entrepreneur et dettes URSSAF ou impôts : vos dettes professionnelles entrent dans le dossier de surendettement

A. Quelles dettes déclarer quand on est micro-entrepreneur : URSSAF, impôts, fournisseurs et crédits personnels

Pendant longtemps, le micro-entrepreneur surendetté se heurtait à un mur : les dettes nées de son activité — cotisations sociales URSSAF, impôt sur le revenu professionnel, taxe sur la valeur ajoutée, cotisation foncière des entreprises, factures de fournisseurs — étaient regardées comme étrangères à la procédure de surendettement des particuliers, qui ne traitait que les dettes dites non professionnelles. Un artisan qui devait 30 000 euros à l’URSSAF et 15 000 euros de crédits à la consommation pouvait ainsi se voir répondre que sa situation ne relevait pas de la commission de surendettement. Cette époque est révolue pour l’essentiel, et il faut mesurer précisément ce qui a changé.

La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante a modifié l’article L. 711-1 du code de la consommation, applicable depuis le 16 février 2022. Le texte dispose désormais : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » (article L. 711-1 du code de la consommation). Chaque mot compte : l’impossibilité manifeste s’apprécie sur l’ensemble des dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Les cotisations URSSAF, les impôts professionnels, les dettes envers les fournisseurs et les organismes sociaux participent donc à la caractérisation du surendettement, au même titre que le crédit immobilier, le crédit à la consommation, le découvert bancaire ou les loyers impayés. Le même article précise que le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale, dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement, et que l’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a tiré les conséquences de cette réforme dans un arrêt du 11 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.323), qui mérite d’être connu de tout micro-entrepreneur en difficulté. Dans cette affaire, un débiteur avait déposé le 3 février 2023 une demande de traitement de sa situation financière ; la commission avait déclaré sa demande irrecevable, et le tribunal judiciaire de Toulouse l’avait débouté de son recours au motif que l’essentiel de son endettement était constitué de deux dettes professionnelles — des cotisations URSSAF dues lorsqu’il était dirigeant d’une société, et des impôts afférents à une période pendant laquelle il était auto-entrepreneur — et que ces dettes devaient être exclues du champ de la procédure. La Cour de cassation rappelle d’abord : « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Puis elle casse le jugement : le juge avait appliqué « les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 14 février 2022, alors que ces dispositions étaient applicables dans leur rédaction issue de la loi du 14 février 2022 prévoyant que sont dorénavant prises en compte les dettes professionnelles pour caractériser la situation de surendettement » (Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 24-13.323). Autrement dit, refuser aujourd’hui un dossier de surendettement au seul motif que les dettes sont professionnelles, URSSAF ou fiscales, revient à appliquer un droit périmé.

Concrètement, le micro-entrepreneur doit donc déclarer l’intégralité de son passif, sans trier lui-même entre dettes personnelles et dettes professionnelles : relevés de cotisations URSSAF et mises en demeure de l’organisme, avis d’imposition et relances du service des impôts des entreprises, factures de fournisseurs impayées, échéances de crédits personnels et professionnels, découvert bancaire, loyers et charges, pensions alimentaires. L’état du passif dressé par la commission à partir de cette déclaration conditionne toute la suite : les créanciers disposent ensuite d’un délai de trente jours pour contester et justifier leurs créances, et toute dette oubliée complique le plan. Mieux vaut joindre dès le dépôt les pièces qui prouvent chaque dette — décomptes URSSAF, avis d’imposition, contrats de prêt, tableaux d’amortissement — et signaler les procédures en cours, saisies, avis à tiers détenteur et contraintes déjà décernées. La bonne foi, exigée par l’article L. 711-1, s’apprécie à cette aune : un débiteur qui déclare tout, même ce qui l’embarrasse, se place dans la meilleure position face à la commission comme face au juge.

Une limite subsiste néanmoins, et elle concerne le statut du débiteur plutôt que la nature de ses dettes. L’article L. 711-3 du code de la consommation dispose : « Les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. » (article L. 711-3 du code de la consommation). La Cour de cassation en a précisé la portée le 16 décembre 2021 (pourvoi n° 20-16.485) : « Il résulte de ces textes qu’est exclue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, toute personne physique exerçant une activité commerciale ou artisanale, une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ou une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. » Dans le même arrêt, la Cour juge que « la seule qualité d’associé d’une société civile immobilière ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l’exclure du champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers » (Cass. 2e civ., 16 déc. 2021, n° 20-16.485). Pour le micro-entrepreneur, la leçon est double : tant qu’il exerce une activité relevant des procédures collectives du livre VI du code de commerce, ses dettes professionnelles relèvent en principe du tribunal et non de la commission ; mais dès lors qu’il a cessé son activité et fait radier son entreprise, ou lorsqu’il n’a plus que des dettes personnelles, la voie de la commission lui est ouverte. Et la simple qualité d’associé d’une société civile, sans exercice personnel d’une activité commerciale ou artisanale, ne suffit pas à l’en exclure.

B. Quel guichet saisir : la commission de surendettement ou le tribunal, selon la composition de vos dettes

La question du guichet est celle qui égare le plus de micro-entrepreneurs, car la réponse dépend de la composition exacte du passif au jour du dépôt. La fiche officielle de Service Public consacrée à l’entrepreneur individuel, vérifiée le 1er janvier 2025, distingue trois situations, et chacune conduit à une démarche différente. Première situation : l’entrepreneur a des dettes professionnelles et des dettes personnelles. Il doit alors saisir le tribunal — le tribunal judiciaire du lieu d’exercice de son activité s’il exerce une activité libérale ou agricole, le tribunal des activités économiques ou le tribunal de commerce s’il exerce une activité commerciale ou artisanale, selon sa ville. C’est le tribunal qui, au vu de la situation financière, décide de la procédure de traitement des dettes, et le juge peut, avec l’accord du débiteur, transmettre le dossier à la commission de surendettement pour les dettes personnelles. Deuxième situation : l’entrepreneur n’a que des dettes professionnelles. Il saisit également le tribunal, en précisant dans sa demande d’ouverture de procédure qu’il souhaite une procédure de surendettement, et le tribunal décide de l’orientation. Troisième situation : l’entrepreneur n’a que des dettes personnelles et a fait radier son entreprise individuelle auprès du guichet des formalités des entreprises. Il peut alors déposer directement un dossier de surendettement auprès de la commission, comme n’importe quel particulier.

Ce schéma officiel éclaire les erreurs les plus fréquentes. Première erreur : déposer directement à la commission alors que l’on exerce encore une activité commerciale ou artisanale avec des dettes professionnelles en cours — le dossier risque l’irrecevabilité, non parce que les dettes professionnelles seraient exclues, mais parce que le débiteur relève des procédures du livre VI du code de commerce et doit passer par le tribunal. Deuxième erreur, inverse : renoncer à tout dépôt au motif que l’on est ou que l’on a été micro-entrepreneur, alors que l’entreprise est radiée et qu’il ne reste que des dettes personnelles, ou que les dettes professionnelles anciennes peuvent désormais être prises en compte dans l’appréciation du surendettement. Troisième erreur : omettre de préciser, devant le tribunal, que l’on souhaite une procédure de surendettement et que l’on accepte la transmission du dossier à la commission pour les dettes personnelles — l’accord du débiteur conditionne cette transmission, et le silence peut orienter le dossier vers une procédure collective plus lourde que nécessaire.

Le dépôt lui-même obéit à des règles strictes qu’il faut respecter dès le premier envoi. Le dossier de surendettement se dépose auprès de la commission du département de résidence, avec le formulaire officiel, une lettre expliquant les causes des difficultés, l’état détaillé des revenus et des charges, et les justificatifs de l’ensemble des dettes. Pour le micro-entrepreneur, trois pièces revêtent une importance particulière : l’attestation de radiation de l’entreprise individuelle lorsque l’activité a cessé, qui établit que le débiteur ne relève plus des procédures collectives ; les décomptes actualisés de l’URSSAF et du service des impôts, qui permettent à la commission de chiffrer le passif professionnel ; et les documents relatifs aux procédures d’exécution en cours — commandements de payer, saisies-attributions, avis à tiers détenteur, contraintes — qui permettront de faire respecter la suspension des poursuites dès la recevabilité. Les lecteurs qui souhaitent une présentation générale de la procédure, de la recevabilité jusqu’au plan et au rétablissement personnel, peuvent consulter le dossier consacré au surendettement des particuliers et au dépôt du dossier devant la commission, qui décrit le déroulement complet applicable une fois le bon guichet saisi.

La commission examine d’abord la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers et aux établissements teneurs de comptes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; la décision d’irrecevabilité n’est notifiée qu’au débiteur, par la même voie. Point essentiel pour la suite : « La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. » (article R. 722-1 du code de la consommation). Ce délai de quinze jours est bref et il court dès la notification : le micro-entrepreneur qui reçoit une décision d’irrecevabilité motivée par la nature professionnelle de ses dettes doit réagir sans attendre, en rappelant dans son recours la rédaction actuelle de l’article L. 711-1 et, le cas échéant, l’arrêt du 11 septembre 2025. La déclaration de recours doit indiquer les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée et les motifs du recours, et elle doit être signée. En parallèle, la commission se prononce sur l’orientation du dossier — mesures de traitement classiques ou situation irrémédiablement compromise ouvrant vers le rétablissement personnel — et cette décision d’orientation peut elle aussi être contestée devant le juge des contentieux de la protection.

II. URSSAF qui poursuit et huissier qui saisit malgré le dossier recevable : suspendre, faire annuler et contester

A. La recevabilité suspend les poursuites : ce que l’huissier et l’URSSAF ne peuvent plus faire

Le moment où la commission déclare le dossier recevable change immédiatement la donne face aux créanciers qui poursuivent. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L. 722-2 du code de la consommation). La formule couvre l’ensemble des voies d’exécution : saisies-attributions sur les comptes bancaires, saisies-ventes de meubles, saisies des rémunérations entre les mains de l’employeur ou des clients, avis à tiers détenteur décernés par le Trésor ou l’URSSAF, contraintes et commandements aux fins de saisie. Seules les dettes alimentaires échappent à la suspension : les pensions dues aux enfants continuent d’être recouvrées. Pour le micro-entrepreneur, cela signifie que les poursuites de l’URSSAF et du service des impôts portant sur les cotisations et impositions professionnelles sont suspendues au même titre que celles des créanciers personnels, dès lors que ces dettes participent du passif pris en compte.

Cette suspension n’est pas un simple répit de quelques semaines. L’article L. 722-3 du code de la consommation prévoit : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » (article L. 722-3 du code de la consommation). La protection court donc jusqu’à l’issue de la procédure — plan approuvé, mesures imposées ou jugement de rétablissement personnel — dans la limite de deux ans. Précision importante, souvent ignorée des débiteurs comme de certains créanciers : « Le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16 . » (article R. 722-3 du code de la consommation). Autrement dit, lorsqu’un créancier — banque, URSSAF ou Trésor — conteste la recevabilité devant le juge, la suspension continue de produire ses effets pendant l’examen du recours. L’huissier qui saisirait pendant cette période agirait en violation de la suspension.

La suspension s’accompagne, pour le débiteur lui-même, d’une contrepartie stricte qu’il faut connaître pour ne pas commettre d’impair. L’article L. 722-5 du code de la consommation dispose que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution « emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine » et « interdiction de prendre toute garantie ou sûreté » (article L. 722-5 du code de la consommation). Le micro-entrepreneur déclaré recevable ne doit donc plus régler un arriéré URSSAF ou un rappel d’impôt antérieur à la suspension, même sous la pression d’un agent de recouvrement, ni désintéresser une caution, ni vendre un véhicule ou du matériel en dehors de la gestion normale de son patrimoine. Le texte ménage toutefois une soupape : le débiteur peut saisir le juge des contentieux de la protection pour se faire autoriser à accomplir l’un de ces actes lorsque la situation l’exige. En pratique, les loyers courants, les charges courantes et les dettes nées après la recevabilité continuent d’être payés normalement ; ce sont les dettes antérieures, professionnelles comme personnelles, qui sont gelées et réservées au traitement collectif.

Lorsqu’un créancier passe outre la suspension — saisie-attribution pratiquée après la recevabilité, avis à tiers détenteur maintenu par l’URSSAF ou le Trésor, inscription d’hypothèque ou cession de rémunération mise en œuvre — la loi organise la sanction. L’article L. 761-2 du code de la consommation dispose : « Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2 , L. 722-2 , L. 722-3 , L. 722-4 , L. 722-5 , L. 722-12 , L. 722-13 , L. 722-14 , L. 722-16 , L. 724-4 , L. 732-2 , L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » (article L. 761-2 du code de la consommation). La commission peut donc saisir le juge pour faire annuler la mesure irrégulière, dans l’année de l’acte. La Cour de cassation a ajouté, le 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797), que cette faculté de la commission ne prive pas le débiteur de son propre droit d’agir : « Il résulte de l’article L. 761-2 du code de la consommation que tout acte effectué en violation de l’article L. 722-2 du même code, posant le principe de l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission de surendettement, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance », et « Il résulte de l’ensemble de ces textes que la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution. » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). Le micro-entrepreneur dispose donc de deux voies complémentaires : alerter la commission pour qu’elle saisisse le juge des contentieux de la protection en annulation, et contester lui-même la mesure devant le juge de l’exécution — par exemple pour une saisie-attribution sur son compte professionnel ou une mesure conservatoire inscrite sur ses biens.

Face à un huissier ou à un agent de l’URSSAF qui poursuit malgré la recevabilité, la conduite à tenir est méthodique. D’abord, adresser sans délai à l’huissier et au créancier la copie de la décision de recevabilité, par écrit et en conservant la preuve de l’envoi, en rappelant l’article L. 722-2 et l’effet persistant de la suspension pendant les recours de l’article R. 722-3. Ensuite, prévenir la banque en cas de saisie-attribution : l’établissement doit tenir compte de la suspension, et la notification de la recevabilité aux teneurs de comptes est d’ailleurs prévue par les textes. Puis alerter par écrit le secrétariat de la commission, en joignant l’acte de poursuite contesté, afin que la commission puisse exercer son pouvoir de saisine du juge en annulation dans le délai d’un an. Enfin, si une somme a été prélevée ou si une mesure grève un bien, saisir le juge de l’exécution pour en obtenir la mainlevée ou la nullité, sans attendre que la commission agisse. Chaque étape doit être documentée : dates des actes, montants prélevés, copies des courriers. Un dossier de contestation bien daté fait souvent cesser les poursuites avant même l’audience.

B. Vos recours concrets devant le juge, à Paris comme en Île-de-France

Le micro-entrepreneur dont le dossier est déclaré irrecevable, ou orienté vers une solution qu’il estime inadaptée, n’est pas démuni : la procédure de surendettement est jalonnée de recours devant le juge des contentieux de la protection, et chacun obéit à des délais qu’il faut respecter à la lettre. Le premier recours vise la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité : il s’exerce dans les quinze jours de la notification, par déclaration remise ou adressée en recommandé avec accusé de réception au secrétariat de la commission, avec les nom, prénoms, adresse, décision attaquée et motifs du recours, ainsi que la signature de l’auteur. Le débiteur comme les créanciers peuvent contester la recevabilité — la banque qui estime le débiteur de mauvaise foi, l’URSSAF qui soutient que les dettes relèvent exclusivement du livre VI du code de commerce. Pour le micro-entrepreneur, les motifs utiles tiennent en quelques axes : rappeler que les dettes professionnelles participent à la caractérisation du surendettement depuis la loi du 14 février 2022 et citer l’arrêt du 11 septembre 2025 ; établir, pièces à l’appui, que l’activité a cessé et que l’entreprise est radiée lorsque c’est le cas ; démontrer la bonne foi par l’exhaustivité de la déclaration ; et chiffrer l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir.

Le deuxième recours concerne l’orientation et les mesures : plan conventionnel, mesures imposées par la commission, ou orientation vers le rétablissement personnel avec ou sans liquidation. Lorsque la commission impose des mesures — rééchelonnement, effacement partiel, taux réduit — le débiteur comme les créanciers peuvent les contester devant le juge des contentieux de la protection, qui statue alors sur l’ensemble du dossier. Lorsque la commission estime la situation irrémédiablement compromise et oriente vers un rétablissement personnel sans liquidation, les dettes peuvent être effacées sans cession de biens ; lorsqu’elle saisit le juge aux fins de rétablissement personnel avec liquidation, les biens réalisables sont vendus et le solde effacé. Pour un micro-entrepreneur qui ne possède que son logement et ses outils de travail, l’enjeu de l’orientation est majeur : il faut faire valoir précisément la consistance du patrimoine, les biens insaisissables nécessaires à l’activité ou à la vie courante, et la réalité des ressources. Les pièces à réunir sont les mêmes que pour le dépôt, actualisées : derniers décomptes URSSAF et fiscaux, relevés bancaires des trois derniers mois, justificatifs de revenus actuels, attestations de radiation ou de cessation d’activité, inventaire du matériel professionnel.

À Paris et en Île-de-France, ces recours suivent des circuits qu’il vaut mieux connaître à l’avance. Le dossier de surendettement se dépose auprès de la commission du département de résidence — la commission de Paris pour les débiteurs domiciliés dans la capitale — et les recours relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire compétent, à Paris celui du tribunal judiciaire de Paris. Les délais pratiques y sont ceux de toutes les grandes juridictions : compter plusieurs mois entre le recours et l’audience, pendant lesquels la suspension des poursuites continue de protéger le débiteur lorsque le dossier a été déclaré recevable. Préparer l’audience suppose un dossier chiffré et ordonné : tableau des dettes professionnelles et personnelles distinguées mais totalisées, échéancier des ressources, pièces de cessation d’activité, et copie de tous les actes d’exécution contestés avec leurs dates. Le juge parisien, comme ses homologues des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, statue au vu de ces pièces et des observations de la commission et des créanciers ; un débiteur qui se présente avec un passif exhaustif, des dettes professionnelles justifiées par des décomptes officiels et une argumentation adossée aux textes en vigueur se donne les meilleures chances. Les spécificités locales tiennent surtout aux délais d’audiencement et aux modalités pratiques de dépôt — accueil de la Banque de France, secrétariat de la commission — à vérifier avant tout envoi.

Deux situations particulières appellent enfin une vigilance renforcée. D’abord, le micro-entrepreneur qui cumule un dossier de surendettement et une procédure devant le tribunal pour ses dettes professionnelles doit veiller à l’articulation des deux : informer chaque juridiction de l’existence de l’autre procédure, transmettre les décisions rendues de part et d’autre, et ne payer aucune dette antérieure sans autorisation du juge, conformément à l’interdiction de l’article L. 722-5. Ensuite, le débiteur dont l’activité a cessé sans radiation formelle doit régulariser sa situation auprès du guichet des formalités des entreprises sans tarder : tant que l’entreprise n’est pas radiée, la discussion sur l’applicabilité du livre VI du code de commerce reste ouverte, et les créanciers professionnels ne manqueront pas de s’en prévaloir. Dans les deux cas, la règle d’or reste la même : déclarer tout, payer uniquement les dettes courantes nées après la recevabilité, contester par écrit chaque poursuite contraire à la suspension, et saisir le juge dans les délais. La réforme de 2022 et la jurisprudence de la deuxième chambre civile ont ouvert aux micro-entrepreneurs une voie de traitement global de leurs dettes ; encore faut-il l’emprunter avec méthode, pièces en main et délais respectés.

Conclusion

Le micro-entrepreneur surendetté n’est plus condamné à choisir entre ses dettes professionnelles et ses dettes personnelles, ni à renoncer au dossier de surendettement parce que l’URSSAF ou le fisc figurent parmi ses créanciers. Depuis la loi du 14 février 2022, l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, caractérise le surendettement, et la Cour de cassation sanctionne les juges qui appliquent encore l’ancien droit. Le bon guichet dépend de la composition du passif — commission directement pour les dettes personnelles après radiation, tribunal pour les dettes professionnelles avec transmission possible à la commission — et la recevabilité fait bénéficier d’une suspension des poursuites pouvant durer jusqu’à deux ans, que les recours des créanciers n’interrompent pas. Face à l’huissier qui saisit ou à l’organisme qui poursuit malgré la suspension, la commission peut demander l’annulation des actes au juge des contentieux de la protection dans l’année, et le débiteur conserve son propre droit de contestation devant le juge de l’exécution. Reste l’exigence permanente de la procédure : la bonne foi, faite de déclarations exhaustives et de paiements limités aux dettes courantes, conditionne l’accès puis le succès du traitement. Avec des décomptes à jour, une radiation régularisée quand l’activité a cessé et des recours exercés dans les quinze jours, le dossier du micro-entrepreneur a toute sa place devant la commission comme devant le juge.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».