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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le chien du voisin aboie tous les jours : que faire pour retrouver le calme sans perdre ses droits

Le chien du voisin aboie dès six heures du matin, reprend à chaque passage dans l’escalier, puis recommence le soir quand la télévision s’éteint. Au bout de quelques semaines, la fatigue s’installe, puis la tension avec le voisin, puis l’idée d’appeler la police ou d’écrire au tribunal. Mais dans quel ordre faut-il agir, avec quelles preuves, et que peut-on réellement obtenir ? La réponse tient en trois phrases, à manier avec prudence. D’abord, le droit n’interdit pas à un chien d’aboyer, il sanctionne le bruit qui, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porte atteinte à la tranquillité du voisinage : tout se joue donc sur la démonstration du caractère anormal du trouble. Ensuite, la démarche qui aboutit suit presque toujours la même gradation : parler au voisin, écrire, prévenir le bailleur ou le syndic, alerter le maire ou la police, puis seulement saisir le juge avec un dossier de preuves solide. Enfin, les tribunaux condamnent régulièrement les maîtres négligents, parfois lourdement, mais ils déboutent aussi les voisins qui se présentent sans constats ni témoignages sérieux : la preuve fait toute la différence.

Deux réserves s’imposent avant d’aller plus loin, et elles valent pour tout l’article. Chaque situation est un cas particulier : un chiot qui aboie deux soirs de suite pendant l’adaptation à un nouvel appartement ne se juge pas comme trois chiens de chasse laissés seuls toute la journée dans un jardin mitoyen, et un appartement parisien ne s’apprécie pas comme une maison isolée à la campagne. Et seul le juge, saisi des pièces du dossier, tranche en dernier ressort : les décisions citées ici, lues dans leur texte intégral, illustrent comment les tribunaux raisonnent en 2025 et 2026, elles ne prédisent pas l’issue d’un litige différent. Cet article est une information générale, pas une consultation sur un dossier.

I. Faire cesser les aboiements : la gradation qui protège vos droits

Beaucoup de voisins gênés commencent par le mauvais bout : ils appellent la police au premier aboiement, ou assignent directement sans avoir jamais écrit. Or les services de la ville comme les juges demandent ce qui a déjà été tenté. La fiche officielle de Service-Public sur les bruits de comportement le confirme : un bruit n’est reconnu comme un trouble anormal de voisinage que s’il dépasse les inconvénients ordinaires de la vie en collectivité (Troubles de voisinage : bruits créés par des comportements anormaux). Démontrer ce dépassement suppose une démarche ordonnée, dont chaque étape laisse une trace.

A. Parler, écrire, prévenir le bailleur et le syndic

La première étape est la plus simple et la plus négligée : aller voir le maître du chien, calmement, pour lui décrire la gêne et lui demander d’y remédier. Beaucoup de maîtres ignorent que leur animal aboie en leur absence, précisément aux heures où ils travaillent. Cette visite ne produit aucune preuve à elle seule, mais elle conditionne la suite : un voisin qui refuse tout dialogue après un premier contact courtois se place en tort moral, et le juge retiendra qu’il a été alerté.

Si rien ne change, il faut écrire. D’abord un courrier simple qui rappelle l’origine du trouble, par exemple les aboiements du chien, la gêne occasionnée au quotidien et la nécessité d’y mettre fin, en conservant une copie et des éléments de preuve. Puis, en cas d’inaction, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Ces courriers datés serviront plus tard à établir que le maître connaissait le trouble et n’a rien fait, ce qui pèse lourd dans l’appréciation de la négligence. Le tribunal judiciaire d’Alès l’a illustré le 19 janvier 2026 : le voisin avait produit un constat d’accord signé en 2022 par lequel le maître s’était engagé à équiper ses chiens de colliers anti-aboiements, engagement jamais exécuté, et le tribunal y a vu la reconnaissance implicite du caractère anormal des nuisances (TJ Alès, 19 janvier 2026, RG 25/01006).

Quand l’auteur du trouble est locataire, une lettre doit aussi partir vers son bailleur. Service-Public l’indique sans détour : quand l’auteur des troubles est locataire, il faut également écrire en recommandé avec accusé de réception au propriétaire du logement pour lui demander de prendre toutes dispositions utiles afin de faire cesser les nuisances (Troubles de voisinage : bruits créés par des comportements anormaux). Le bailleur dispose en effet d’un levier que le voisin n’a pas : il peut mettre son locataire en demeure de respecter son obligation de jouissance paisible, puis demander la résiliation du bail si les troubles persistent. Le code civil prévoit en effet que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » (article 1224 du code civil). La cour d’appel de Grenoble l’a confirmé le 10 juin 2025 en validant la résiliation du bail d’un locataire à l’origine de bruits, d’injures et d’aboiements répétés, sur le fondement de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 selon lequel « le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location » (CA Grenoble, 2e chambre, 10 juin 2025, RG 23/02307).

Avant d’en venir aux autorités, il existe un recours gratuit et souvent efficace : le conciliateur de justice. Saisi par simple demande, il convoque les deux voisins et tente de faire émerger un accord écrit : horaires de sortie des chiens, équipement anti-aboiements, travaux d’isolation du jardin ou de la terrasse, délais d’exécution. Dans l’affaire d’Alès, c’est d’ailleurs un constat d’accord signé devant le conciliateur en 2022 qui, inexécuté, a ensuite convaincu le tribunal du caractère anormal du trouble. Et même quand la conciliation échoue, le procès-verbal de non-conciliation prouve que le voisin gêné a tenté l’amiable, ce que les juges apprécient toujours. Les mairies et les maisons de justice et du droit indiquent comment saisir le conciliateur du secteur, et Service-Public rappelle que cette tentative amiable fait partie des démarches complémentaires attendues en cas d’inaction de l’auteur du bruit.

En copropriété, il faut en parallèle avertir le syndic, par courriel ou par lettre, en joignant les courriers déjà envoyés. Le règlement de copropriété contient presque toujours une clause qui interdit de troubler la tranquillité des occupants par des bruits de quelque nature qu’ils soient, et cette clause s’impose aux propriétaires comme aux locataires. Le syndic, garant du respect du règlement, doit alors effectuer les démarches utiles : rappel à l’ordre, mise en demeure, voire action en justice du syndicat des copropriétaires. Pour le voisin gêné qui vit en copropriété à Paris, cette étape est souvent décisive, car un syndic qui écrit au fauteur de trouble produit une pièce supplémentaire au dossier. Les questions de contentieux immobiliers et de troubles de voisinage traités par le cabinet à Paris montrent d’ailleurs que l’articulation entre l’action individuelle du voisin et l’action du syndicat fait partie des points que les occupants découvrent le plus tard, alors qu’elle conditionne l’efficacité de la procédure.

B. Alerter le maire, faire constater, viser la contravention

Quand l’amiable échoue, le maire entre en jeu. La police municipale « a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales). Concrètement, il faut vérifier s’il existe un arrêté municipal ou préfectoral sur le bruit dans la commune, puis écrire au maire si le fauteur ne le respecte pas. À Paris, les signalements de nuisances sonores peuvent aussi passer par les services de la ville, qui orientent vers la police municipale ou la préfecture de police selon les cas. Le maire peut faire intervenir ses agents, adresser un rappel à la réglementation et, dans les communes où il dispose d’agents habilités, faire dresser procès-verbal.

La police ou la gendarmerie peut également être appelée pour constater les nuisances et verbaliser si elles sont avérées. Deux contraventions coexistent et il faut les distinguer. D’un côté, l’article R. 1336-5 du code de la santé publique dispose : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. » (article R. 1336-5 du code de la santé publique). Les aboiements d’un chien entrent directement dans ce texte, puisqu’il vise l’animal placé sous la responsabilité d’une personne. De l’autre, l’article R. 623-2 du code pénal punit les tapages : « Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. » (article R. 623-2 du code pénal). Service-Public précise que ces bruits ou tapages sont punis d’une amende de 450 euros au maximum, avec une amende forfaitaire minorée en cas de paiement rapide (Troubles de voisinage : bruits créés par des comportements anormaux).

Un point mérite d’être souligné pour les maîtres qui hébergent du monde : même celui qui n’a pas fait de bruit lui-même peut être condamné. Le 26 février 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation a prononcé le « REJET du pourvoi formé par M. A… P… contre l’arrêt de la cour d’appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2018, qui, pour complicité de la contravention d’émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage, l’a condamné à la peine de 300 euros d’amende » (Cass. crim., 26 février 2020, n° 19-80.641). Le maître qui laisse ses invités ou ses enfants faire du bruit chez lui, ou qui laisse son chien aboyer sans intervenir, s’expose donc personnellement.

Symétriquement, le voisin qui se plaint doit rester mesuré dans ses démarches, car l’excès se retourne contre lui. Multiplier les appels à la police pour des aboiements inexistants ou insignifiants expose à des poursuites pour dénonciation calomnieuse, et menacer ou insulter le maître du chien en retour peut faire basculer le plaignant du côté des fautifs. Service-Public le rappelle : une personne qui prévient à tort la police risque une condamnation pour dénonciation calomnieuse, punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La fermeté doit donc toujours passer par l’écrit, la mesure et le constat d’huissier, jamais par l’invective ou la rétorsion sonore, comme ces voisins qui répondent aux aboiements par de la musique à plein volume et se retrouvent condamnés à leur tour.

Enfin, dès ce stade, il faut faire établir des constats par un commissaire de justice, qui décrira objectivement les aboiements, leurs horaires, leur durée, avec si possible des mesures et des enregistrements. Ces procès-verbaux de constat, payants mais décisifs, constituent l’ossature du dossier judiciaire. Sans eux, tout repose sur la parole de l’un contre celle de l’autre, et c’est là que les procès se perdent, comme on va le voir.

II. Convaincre le juge : le trouble anormal, la preuve et les sanctions

Devant le tribunal judiciaire, le voisin demandeur n’a pas à prouver une faute du maître du chien : depuis la loi du 15 avril 2024, le trouble anormal de voisinage figure à l’article 1253 du code civil, qui dispose : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » (article 1253 du code civil). La responsabilité est donc de plein droit, sans faute à démontrer. Mais le demandeur doit établir trois choses : l’existence d’aboiements répétés et durables, leur caractère anormal au regard du contexte local, et son préjudice. Et c’est sur la preuve que tout se joue.

A. La preuve fait gagner ou perdre : constats, témoignages et cohérence

Le tribunal judiciaire de Lorient l’a rappelé sans ménagement le 24 juin 2026 : « Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve. » Le même tribunal avait visé les articles 1240 et 1241 du code civil ainsi que l’article 1353 du même code, selon lequel « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » (article 1353 du code civil). Et le jugement de Lorient précise le standard : « L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave, répété et inscrit dans la durée, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur. » (TJ Lorient, 24 juin 2026, RG 25/00299). En l’espèce, la voisine produisait pourtant un dossier fourni : expertise amiable, deux constats de commissaire de justice, attestations de témoins, vidéos. Elle a été déboutée et condamnée aux dépens et à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont le principe est que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer » (article 700 du code de procédure civile). Pourquoi ? Parce que l’expertise amiable n’était pas contradictoire, parce que les constats ne démontraient pas des aboiements graves, répétés et durables au-delà des inconvénients ordinaires, et parce que le tribunal a jugé que « les chiens sont des animaux qui peuvent aboyer sans que cela ne constitue automatiquement un trouble anormal du voisinage » (TJ Lorient, 24 juin 2026, RG 25/00299). La leçon est claire : accumuler les pièces ne suffit pas, il faut des pièces contradictoires, datées, concordantes, qui décrivent des faits précis et répétés.

À l’inverse, le tribunal judiciaire d’Alès a condamné le 19 janvier 2026 parce que le dossier était cohérent : une pétition signée par trente-cinq personnes, quatre mains courantes dont une émanant d’un tiers auprès de la gendarmerie, et surtout l’engagement écrit puis inexécuté du maître d’équiper ses chiens. Le tribunal a ordonné : « Condamne Monsieur [E] [I] à faire cesser les nuisances sonores dues aux aboiements de ses chiens par la pose dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision d’un collier anti aboiement à chacun de ses chiens, puis sous astreinte de 500,00 € par infraction constatée pendant une durée de six mois » (TJ Alès, 19 janvier 2026, RG 25/01006). La cour d’appel de Poitiers a suivi la même logique le 30 juin 2026 : « Dit que les aboiements répétés du chien de M. [K] [T] et les comportements inadaptés de M. [T] à l’égard de Mme [A] [S] constituent un trouble anormal du voisinage », avant de condamner le fauteur à payer « à Mme [A] [S] la somme de 1 500 euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice » (CA Poitiers, 1re chambre, 30 juin 2026, RG 24/02669).

Pour bâtir un tel dossier, trois types de preuves comptent. D’abord les attestations de témoins, qui doivent respecter l’article 202 du code de procédure civile : « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. » Et le même article exige qu’elle « indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales » (article 202 du code de procédure civile). Des attestations de voisins qui décrivent des faits précis, datés, répétés valent bien mieux que des généralités indignées. Ensuite les constats du commissaire de justice, idéalement plusieurs, à des jours et heures différents, qui établissent la répétition dans la durée. Enfin les démarches préalables écrites : courriers, mise en demeure, signalements à la mairie ou à la police, qui prouvent que le maître savait et n’a rien fait.

Un dernier point de preuve mérite l’attention des propriétaires de chiens eux-mêmes : invoquer la réglementation des élevages ne sert à rien pour un chien domestique. À Lorient, la demanderesse invoquait le règlement sanitaire départemental sur les distances d’élevage, mais le tribunal a relevé qu’il n’était « pas démontré que les consorts [E]-[S] exerceraient une activité professionnelle d’élevage », de sorte qu’ils n’avaient « aucune obligation de respecter les règles de distance » de ce règlement (TJ Lorient, 24 juin 2026, RG 25/00299). Symétriquement, le maître d’un simple chien de compagnie ne peut pas se retrancher derrière l’absence de chenil professionnel pour échapper à sa responsabilité civile : c’est l’article 1253 qui s’applique, pas la réglementation des élevages.

B. Ce que le juge peut ordonner : cessation, dommages et résiliation du bail

Quand le trouble est établi, le juge dispose d’une palette graduée. Il ordonne d’abord la cessation du trouble, souvent sous astreinte : pose de colliers anti-aboiements comme à Alès, interdiction de laisser les chiens seuls à l’extérieur à certaines heures, travaux d’insonorisation, déplacement des animaux. L’astreinte, ici 500 euros par infraction constatée pendant six mois à Alès, est ce qui donne à l’injonction sa force réelle : chaque manquement constaté coûte au condamné. Il alloue ensuite des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance, c’est-à-dire la perte de tranquillité, les troubles du sommeil, l’impossibilité de profiter du jardin ou du balcon : 1 500 euros à Poitiers en 2026, 150 euros dès le tribunal de police de Clermont-Ferrand en 2017 dans l’affaire jugée par la Cour de cassation en 2020. Le montant varie avec la gravité, la durée et les pièces produites, et le fondement civil classique reste que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil).

Pour le bailleur dont le locataire est le fauteur de trouble, la sanction ultime est la résiliation judiciaire du bail. Dans l’affaire grenobloise, le premier juge avait « prononcé la résiliation du bail conclu le 27 décembre 2021 entre Drôme aménagement habitat et M. [J] [K] », ordonné la libération des lieux et condamné l’occupant à une indemnité d’occupation, et la cour d’appel a confirmé en retenant que « les troubles de voisinage sont établis, qu’ils ont perduré et ont ainsi constitué des manquements particulièrement graves, qui justifient la résiliation du bail » (CA Grenoble, 2e chambre, 10 juin 2025, RG 23/02307). Les voisins gênés par un locataire bruyant ont donc intérêt à signaler les troubles au bailleur social ou privé par écrit : sans signalement, le bailleur ne peut pas agir, et sans action du bailleur, le trouble dure.

À Paris et en Île-de-France, quelques spécificités pratiques renforcent encore l’exigence de méthode. Les règlements sanitaires et les arrêtés municipaux y encadrent finement les bruits, notamment les horaires de bricolage et de jardinage, et la densité de l’habitat rend les tribunaux attentifs au contexte local : ce qui passe dans une maison isolée ne passe pas dans un immeuble haussmannien aux cloisons fines. Les copropriétés parisiennes disposent en outre de syndics professionnels qu’il faut saisir par écrit et relancer, car leur inertie comme leur diligence figureront au dossier. Enfin, les constats y coûtent le même prix qu’ailleurs mais s’organisent plus vite : multiplier les passages du commissaire à des moments différents reste la dépense la plus rentable du procès.

Reste la question que tout voisin gêné se pose : faut-il vraiment aller au tribunal ? La réponse honnête est que la majorité des affaires d’aboiements se règlent avant, dès lors que le maître comprend que le dossier adverse est sérieux : une mise en demeure circonstanciée, un constat de commissaire et un signalement à la mairie suffisent souvent à obtenir des colliers anti-aboiements, une réorganisation des sorties ou un engagement écrit. Le procès reste l’arme de dernier recours, pour les maîtres qui nient tout malgré les preuves ou qui n’exécutent pas leurs engagements, comme celui d’Alès. Et quand il faut y aller, le dossier qui gagne est celui qui raconte une histoire simple et vérifiée : des aboiements précis, répétés, durables, signalés à temps, constatés par des tiers, subis au quotidien. Tout le reste est littérature.

En somme, face au chien du voisin qui aboie tous les jours, la méthode compte autant que le droit. Écrivez avant de crier, prévenez le bailleur et le syndic quand c’est leur rôle, alertez le maire et faites constater par des professionnels, puis saisissez le juge avec des preuves concordantes plutôt qu’avec de la colère. Les tribunaux de 2025 et 2026 le montrent : ils protègent le voisin qui démontre un trouble grave, répété et durable, ils ordonnent des mesures concrètes sous astreinte et ils indemnisent le préjudice de jouissance, mais ils déboutent celui qui se présente les mains vides. Le calme ne se décrète pas, il se prouve.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».