La revendication et la restitution des biens meubles en procédure collective : le délai de forclusion de trois mois de l’article L. 624-9 du Code de commerce, la dispense légale pour contrats publiés de l’article L. 624-10 et le contentieux devant le juge-commissaire
Dans l’exercice quotidien de leur activité économique, les entreprises exploitent fréquemment des biens meubles corporels ou des équipements dont elles ne sont pas juridiquement propriétaires. Ces matériels industriels, véhicules d’exploitation, outillages et marchandises sont détenus en vertu de contrats de location, de crédit-bail, de dépôt ou de vente sous réserve de propriété. Or, la survenance d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire modifie profondément les droits des propriétaires légitimes sur ces actifs mobiliers. L’ouverture de la procédure collective soumet l’ensemble des créanciers et des cocontractants à la discipline collective rigoureuse instituée par le livre VI du Code de commerce. À cet égard, le cabinet Kohen Avocats intervient régulièrement en matière d’entreprises en difficulté à Paris pour défendre les droits réels des propriétaires.
Le principe directeur encadrant le sort de ces biens meubles est formulé à l’article L. 624-9 du Code de commerce qui organise le régime de la revendication. Ce texte législatif impératif dispose que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d’ouverture. Ce bref délai de trois mois constitue un piège procédural redoutable pour les entreprises bailleresses, les fournisseurs de marchandises et les établissements de crédit. En conséquence, le propriétaire qui s’abstient de formuler sa demande dans ce délai forclos subit la perte irrémédiable de l’opposabilité de son droit de propriété. Le bien meuble non revendiqué dans le délai légal se trouve alors définitivement affecté au gage commun des créanciers et réalisé au profit de la masse collective.
Face à cette rigueur draconienne, le législateur a toutefois aménagé une dérogation substantielle au sein de l’article L. 624-10 du Code de commerce instituant une dispense de revendication. Selon cette disposition légale, le propriétaire est dispensé de revendiquer son bien lorsque le contrat portant sur ce meuble a fait l’objet d’une publicité régulière préalable. Dans cette hypothèse dérogatoire, le cocontractant propriétaire n’est pas soumis au couperet de la forclusion trimestrielle et peut solliciter la simple restitution matérielle de sa chose. Dès lors, l’articulation entre l’action en revendication et l’action en restitution commande une vigilance technique absolue lors de la conclusion des contrats commerciaux d’exploitation. Par ailleurs, l’assistance d’un cabinet intervenant en contentieux commercial à Paris permet de prévenir efficacement la forclusion et de sécuriser la restitution.
Pour appréhender ce contentieux technique, il convient d’analyser le principe impératif de la revendication des meubles et le régime de la forclusion trimestrielle (I). Puis, il sera étudié la dispense légale pour contrats publiés et les modalités d’exercice de l’action en restitution devant le juge-commissaire (II).
I. Le principe impératif de la revendication mobilière et la sanction draconienne de la forclusion trimestrielle
A. Le domaine universel de la revendication et le formalisme de la demande préliminaire
Le régime de la revendication des meubles corporels trouve son assise fondamentale à l’article L. 624-9 du Code de commerce issu des réformes successives des procédures collectives. Cette disposition pose une règle de procédure stricte selon laquelle la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois. Ce délai court impérativement à compter de la publication du jugement ouvrant la procédure collective au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, couramment dénommé BODACC. Cette formalité de publicité légale constitue le point de départ exclusif et intangible de la forclusion trimestrielle opposable à tous les propriétaires de meubles. En conséquence, les propriétaires ne peuvent arguer de leur ignorance de l’ouverture de la procédure collective pour tenter d’échapper à l’expiration de ce délai légal.
Le domaine d’application de cette obligation de revendication présente un caractère universel englobant tous les meubles corporels détenus à titre précaire par le débiteur failli. Sont ainsi directement visés les matériels pris en location simple, les biens prêtés à usage, les objets déposés ainsi que les marchandises sous réserve de propriété. Or, une règle spécifique s’applique lorsque le meuble revendiqué fait l’objet d’un contrat en cours au jour du jugement ouvrant la procédure collective. L’article L. 624-9 du Code de commerce précise expressément que pour ces biens, le délai court à compter de la résiliation ou du terme du contrat. À cet égard, le propriétaire doit surveiller attentivement la décision de l’administrateur judiciaire concernant le sort de la convention en cours d’exécution.
La mise en œuvre procédurale de la demande en revendication est minutieusement régie par l’article R. 624-13 du Code de commerce qui impose un formalisme préliminaire obligatoire. Ce texte réglementaire dispose que la demande en revendication est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en revendication doit également adresser simultanément une copie de son acte au mandataire judiciaire ou au liquidateur désigné par le tribunal. Dans un arrêt de principe marquant rendu le 29 juin 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré la rigueur absolue de ce formalisme. Dans cette décision n° 21-13.706 consultable sur courdecassation.fr, la Haute juridiction a cassé l’arrêt d’appel qui avait déclaré recevable une revendication transmise au seul commissaire-priseur. La chambre commerciale énonce expressément qu’à « peine de forclusion, la revendication des meubles doit être exercée dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ». Elle précise que la notification doit être « adressée à l’organe compétent aux fins d’acquiescement par ce dernier à la demande » de reconnaissance de propriété. Dès lors, l’omission d’adresser une lettre recommandée avec avis de réception à l’organe compétent entraîne l’irrecevabilité irrémédiable de la demande pour cause de forclusion.
L’envoi de la lettre recommandée ouvre une phase amiable préliminaire d’une durée d’un mois durant laquelle l’organe compétent examine les droits du revendiquant. L’administrateur judiciaire ou le liquidateur dispose de la faculté d’acquiescer formellement à la revendication après avoir recueilli le consentement du débiteur ou du juge-commissaire. En revanche, si l’organe de la procédure garde le silence ou refuse d’acquiescer dans le délai d’un mois, une seconde étape contentieuse devient immédiatement impérative. Selon l’article R. 624-13 du Code de commerce, à défaut d’acquiescement dans ce délai, le demandeur doit saisir le juge-commissaire sous peine de forclusion. Cette saisine judiciaire doit intervenir au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse imparti à l’organe destinataire. Par ailleurs, l’accomplissement régulier de cette procédure préliminaire conditionne la recevabilité de toute demande ultérieure tendant à la revendication du prix des marchandises. La Cour de cassation l’a confirmé dans son arrêt n° 17-15.973 du 5 décembre 2018 publié sur le site officiel courdecassation.fr. La Haute juridiction retient expressément que ce formalisme préliminaire « constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge-commissaire » pour faire valoir ses droits réels. Elle juge que lorsque cette démarche a été suivie, « le revendiquant est recevable à saisir ce juge d’une demande de revendication du prix du bien ».
Une difficulté jurisprudentielle récurrente réside dans la portée de la décision prise par l’administrateur de poursuivre le contrat portant sur le bien revendiqué. Les propriétaires ont parfois cru que la poursuite du contrat de location ou d’approvisionnement valait reconnaissance implicite et acquiescement à leur droit de propriété. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a fermement et constamment rejeté cette interprétation erronée dans l’intérêt de la sécurité juridique. Dans son arrêt n° 18-10.001 rendu le 9 octobre 2019, accessible sur courdecassation.fr, la Cour suprême a rejeté le pourvoi d’un bailleur forclos. La décision d’exploitation « de poursuivre un contrat en cours portant sur des biens faisant l’objet d’une requête en revendication ne vaut pas acquiescement à celle-ci ». Cette solution sévère avait déjà été proclamée dans l’arrêt n° 14-11.943 du 12 janvier 2016 consultable sur courdecassation.fr par la chambre commerciale. En conséquence, même lorsque le contrat est continué, le propriétaire doit impérativement saisir le juge-commissaire dans le délai d’un mois suivant le refus d’acquiescement. À cet égard, les entreprises bailleresses doivent solliciter des conseils avisés en rédaction de contrats commerciaux pour anticiper ces formalités obligatoires.
De même, la rédaction des courriers adressés aux organes de la procédure collective doit exprimer une volonté univoque de revendiquer la propriété du meuble. Dans un arrêt n° 11-24.729 rendu le 12 mars 2013 et publié sur courdecassation.fr, la chambre commerciale a sanctionné une lettre équivoque. Une lettre rappelant l’obligation de restitution « n’invite pas son destinataire à se prononcer sur le droit de propriété de son auteur » et demeure équivoque. La Cour juge qu’un tel acte « ne vaut pas demande en revendication au sens des articles L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce ». Dès lors, les créanciers doivent formuler des prétentions claires, formelles et juridiquement incontestables dès leur première interpellation adressée aux mandataires de justice.
B. Les effets juridiques de l’inopposabilité du droit de propriété et l’affectation au gage commun
La sanction qui frappe le propriétaire n’ayant pas revendiqué son bien meuble dans le délai légal de trois mois s’avère d’une exceptionnelle sévérité. Cette sanction n’opère pas un transfert de propriété au profit du débiteur insolvable mais prive le propriétaire de la faculté d’opposer son titre. Dans son arrêt de principe n° 18-11.247 rendu au Bulletin le 3 avril 2019 sur courdecassation.fr, la chambre commerciale a magistralement défini cette sanction. La Cour affirme que le défaut d’action « ne consiste pas à transférer ce bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur » insolvable. Elle juge que la sanction consiste « à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective » dès l’expiration du délai. Ce mécanisme a ainsi « pour effet d’affecter le bien au gage commun des créanciers » dans l’intérêt patrimonial de la masse collective. Cette affectation permet ainsi « sa réalisation au profit de leur collectivité ou son utilisation en vue du redressement de l’entreprise ». Par cette décision fondamentale, la Cour suprême confirme que le meuble intègre juridiquement l’assiette des actifs appréhendables par les créanciers.
Les propriétaires forclos ont vigoureusement tenté de contester cette inopposabilité en invoquant la protection internationale du droit de propriété consacrée par les traités. Ils soutenaient que l’extinction de l’action constituait une atteinte disproportionnée garantie par le premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. Or, la chambre commerciale a expressément écarté cette argumentation dans son arrêt n° 18-11.247 accessible sur courdecassation.fr. La Cour suprême juge que cette atteinte « est prévue par la loi et se justifie par un motif d’intérêt général » légitime. Elle relève que l’encadrement légal permet « de déterminer rapidement et avec certitude les actifs susceptibles d’être appréhendés » par les mandataires de justice. La juridiction doit pouvoir statuer « dans un délai raisonnable, sur l’issue de celle-ci dans l’intérêt de tous » les créanciers vérifiés de l’entreprise. Elle retient qu’une telle règle « ne constitue pas, en conséquence, une charge excessive pour le propriétaire l’obligation de se plier à la discipline collective générale ». Dès lors, la déchéance du droit de revendiquer ne souffre aucune dérogation fondée sur les droits fondamentaux conventionnels protégeant le droit de propriété.
Les conséquences concrètes de l’inopposabilité se manifestent avec une violence patrimoniale extrême au stade des opérations de liquidation judiciaire de l’entreprise débitrice. Dans son arrêt n° 21-13.706 du 29 juin 2022 publié sur courdecassation.fr, la chambre commerciale a réitéré les effets de la forclusion. À défaut de démarche dans le délai légal, « son droit de propriété est inopposable à la liquidation judiciaire » selon les magistrats. Elle retient ensuite que « le bien revendiqué entrant alors dans le gage commun des créanciers, le refus du liquidateur de le restituer à son propriétaire est justifié ». En conséquence, le liquidateur judiciaire acquiert le droit inattaquable de vendre le matériel aux enchères publiques pour désintéresser le passif vérifié de l’entreprise. Le véritable propriétaire se voit refuser la restitution physique de son bien sans pouvoir prétendre à la moindre quote-part sur le produit de vente réalisé. À cet égard, notre cabinet assiste les dirigeants et créanciers en recouvrement de créances commerciales à Paris pour sauvegarder leurs droits prioritaires.
Toute tentative du propriétaire de reprendre possession unilatéralement de son bien meuble sans décision judiciaire constitue une voie de fait illicite particulièrement réprimée. Même s’il détient un titre de propriété incontestable, le bailleur ou le déposant ne peut s’affranchir des règles impératives gouvernant la procédure collective. Le liquidateur judiciaire est fondé à faire constater l’appréhension irrégulière et à obtenir en référé la réintégration forcée du bien sous astreinte financière. Par ailleurs, les poursuites individuelles étant suspendues par l’effet du jugement d’ouverture, les voies d’exécution de droit commun demeurent totalement paralysées. L’article L. 622-23 du Code de commerce encadre strictement la poursuite des instances en cours ne tendant pas au paiement d’une somme d’argent.
C’est précisément dans l’articulation entre l’action en revendication et les actions engagées antérieurement au jugement d’ouverture qu’apparaît une exception juridique majeure. Dans son arrêt n° 21-10.309 rendu le 9 juin 2022 et publié sur courdecassation.fr, la chambre commerciale a fixé cette distinction cruciale. La Cour énonce que « la demande de restitution de meubles présentée avant l’ouverture de la procédure collective de leur détenteur précaire n’est pas soumise aux dispositions du premier ». Cette instance « se poursuit selon celles du second relatives aux instances qui ne tendent pas au paiement d’une somme d’argent ». En conséquence, le propriétaire ayant assigné son débiteur en restitution avant la faillite échappe totalement à la forclusion trimestrielle de l’article L. 624-9. Dès lors, l’anticipation judiciaire constitue le meilleur rempart pour préserver les droits patrimoniaux du créancier propriétaire menacé par la défaillance de son cocontractant.
II. La dispense légale pour contrats publiés et les modalités contentieuses de l’action en restitution
A. Les conditions strictes de publicité préalable et la recevabilité de la restitution
Pour atténuer la rigueur de la forclusion trimestrielle, le législateur a instauré un régime protecteur dérogatoire au sein de l’article L. 624-10 du Code de commerce. Ce texte législatif dispose que le propriétaire est dispensé de revendication lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. Il ajoute que le propriétaire peut alors réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce mécanisme salutaire de dispense de revendication libère le titulaire du droit de propriété de l’obligation d’agir dans le délai couperet de trois mois. À cet égard, l’accomplissement des formalités de publicité légale confère une sécurité juridique inégalable aux bailleurs de matériel et établissements financiers.
Toutefois, le bénéfice de cette dispense légale est subordonné au respect d’exigences formelles particulièrement strictes définies à l’article R. 624-15 du Code de commerce. Modifié par décret, cet article précise que les contrats doivent avoir été publiés avant le jugement d’ouverture selon les modalités qui leur sont applicables. En l’absence de réglementation particulière, le texte exige la publication au registre des sûretés mobilières tenu par le greffe du tribunal de commerce compétent. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation interprète ces conditions de publicité avec une rigueur absolue et refuse toute équivalence informelle. Dans un arrêt de principe remarquable n° 22-24.565 prononcé le 23 mai 2024 sur courdecassation.fr, la Cour de cassation a fixé cette règle. En droit, « seul le propriétaire d’un bien faisant l’objet d’un contrat publié selon les modalités prévues à l’article R. 624-15 du même code est dispensé d’agir en revendication ». Elle retient que « ne répond pas aux exigences de ce second texte, la publicité de l’avis d’attribution d’un marché public au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ». La Cour retient que cet avis « n’a ni pour objet ni pour effet de rendre opposable aux tiers le droit de propriété » sur les équipements. En conséquence, toute forme de publicité non expressément prévue pour l’information des créanciers sur la propriété mobilière s’avère totalement inopérante à faire bénéficier de la dispense.
Cette sévérité constante des magistrats de cassation s’est également manifestée à l’égard de l’enregistrement fiscal des actes de mise à disposition ou de location. Dans son arrêt n° 12-25.765 rendu le 5 novembre 2013 et accessible sur courdecassation.fr, la chambre commerciale a tranché la question. La Cour suprême énonce sans ambiguïté que « ne répond pas aux exigences de ce texte l’enregistrement d’un acte auprès des services des impôts ». De surcroît, la publicité effectuée au greffe doit être exempte de toute erreur matérielle affectant l’identification des parties contractantes ou des biens mobiliers garantis. La chambre commerciale a jugé dans l’arrêt n° 09-14.048 du 11 mai 2010 disponible sur courdecassation.fr qu’une erreur sur l’identité du preneur rend la publicité inopposable. La Cour a rejeté la demande en restitution du matériel faute d’accomplissement régulier de la publicité prescrite auprès du greffe consulaire compétent. Dès lors, les créanciers professionnels doivent contrôler scrupuleusement la parfaite exactitude des mentions enregistrées sur les registres publics des sûretés mobilières.
Lorsque la publicité a été régulièrement accomplie avant le jugement d’ouverture, le droit de propriété devient opposable à la procédure collective et aux tiers. La Cour de cassation a précisé cette opposabilité dans son arrêt n° 15-16.524 du 4 mai 2017 consultable sur courdecassation.fr. La Cour énonce que lorsque le contrat a été publié, « le droit de propriété du crédit-bailleur est opposable à ce tiers » détenteur du bien meuble. Elle réserve la faculté de se « prévaloir de l’application, à son profit, de l’article 2276 du code civil » en cas de bonne foi. L’article 2276 du Code civil protège en effet le possesseur de bonne foi sous réserve de la démonstration d’une acquisition régulière sans fraude. Par ailleurs, le cabinet déploie ses compétences d’audit juridique des contrats au sein de son pôle consacré aux avocats en droit des affaires à Paris.
Les modalités d’exercice de la demande en restitution bénéficiant de la dispense légale sont organisées par l’article R. 624-14 du Code de commerce. La demande en restitution est formée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’administrateur judiciaire ou au débiteur, avec copie au mandataire judiciaire. À défaut d’accord amiable dans le délai d’un mois à compter de la réception, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire revendiquant. Contrairement à l’article R. 624-13, l’article R. 624-14 n’enferme pas la saisine judiciaire dans un délai préfix d’un mois sanctionné par la forclusion. Toutefois, selon l’article L. 624-10-1 du Code de commerce, si le bien fait l’objet d’un contrat en cours, la restitution effective n’intervient qu’à son terme. En conséquence, la restitution matérielle demeure suspendue pendant toute la période où le contrat continue d’être régulièrement exécuté par les organes de la procédure.
B. Les particularités de la revendication en nature, fongible et sur le prix de revente
L’exercice effectif de la revendication suppose que les biens meubles se retrouvent matériellement en nature entre les mains du débiteur soumis à la procédure. Cette exigence matérielle essentielle est consacrée à l’article L. 624-16 du Code de commerce régissant la revendication en nature des biens mobiliers. Le texte autorise la revendication des biens incorporés dans un autre bien lorsque leur séparation peut être effectuée sans leur faire subir de dommage dommageable. De surcroît, la revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se retrouvent dans l’entreprise. La chambre commerciale a confirmé dans son arrêt n° 14-15.389 du 28 juin 2016 sur courdecassation.fr que l’inventaire précis suffit à caractériser la fongibilité.
En revanche, la revendication de nature réelle ne peut jamais s’exercer directement sur des fonds monétaires ou des sommes d’argent liquide indifférenciées. Dans son arrêt n° 11-23.961 prononcé le 22 mai 2013 et accessible sur courdecassation.fr, la chambre commerciale a rappelé ce principe intangible. La Haute juridiction juge qu’une « demande en restitution de fonds ne peut être formée par voie de revendication » en procédure collective. Elle énonce que « la seule voie ouverte au créancier d’une somme d’argent étant de déclarer sa créance à la procédure collective de son débiteur ». Dès lors, les créanciers chirographaires ne peuvent contourner l’interdiction de paiement des créances antérieures en travestissant leur demande pécuniaire sous couvert de revendication.
Lorsque le débiteur a aliéné les biens meubles à un sous-acquéreur avant l’ouverture de la procédure, le propriétaire dispose d’un mécanisme de subrogation réelle. Ce recours protecteur est instauré par l’article L. 624-18 du Code de commerce en faveur des vendeurs sous réserve de propriété. Ce texte prévoit que peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé. Le report du droit de propriété sur la créance de prix est également régi par l’article 2372 du Code civil réformant le droit des sûretés. Dans un arrêt n° 19-16.542 rendu le 9 décembre 2020 sur courdecassation.fr, la chambre commerciale a précisé la nature de cette action. Le texte dispose que le droit de réserve « se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur » lors de la revente. L’action « tend seulement à rendre opposable à cette procédure le report du droit de propriété du vendeur initial sur la créance du prix de revente ». À cet égard, l’autorité de chose jugée de la décision de revendication n’empêche pas de trancher le conflit opposant le vendeur à un affactureur cessionnaire.
Cette solution s’harmonise avec l’arrêt n° 16-20.589 prononcé le 24 janvier 2018 par la chambre commerciale et publié sur courdecassation.fr. La Cour rappelle que la garantie « se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur » non réglée au jugement d’ouverture. Elle retient que le liquidateur « ne doit remettre au revendiquant subrogé que le montant qui lui a été versé après l’ouverture de la procédure ». De surcroît, le solde revendicable s’apprécie après déduction des acomptes et règlements intervenus antérieurement comme l’illustre l’arrêt n° 20-15.914 du 20 octobre 2021 sur courdecassation.fr. En conséquence, le liquidateur ne peut être condamné à restituer des fonds qu’à la condition expresse qu’il les ait effectivement perçus après l’ouverture de la faillite.
Enfin, si le meuble a été revendu à un sous-acquéreur lui-même placé sous le coup d’une procédure collective, le contentieux obéit au droit commun civil. Dans son arrêt n° 20-14.420 du 17 novembre 2021 consultable sur courdecassation.fr, la chambre commerciale a fixé le régime applicable. La juridiction saisie d’une demande « fondée sur les dispositions de droit commun de l’article 2276 du code civil » doit contrôler le titre initial. Les juges consulaires doivent expressément rechercher « si cette société était entrée en leur possession de mauvaise foi » lors de l’acquisition des marchandises. L’article 2276 du Code civil fait ainsi prévaloir la possession sur la revendication dès lors que le tiers possesseur ignorait légitimement la clause de réserve. Par ailleurs, l’ensemble des compétences et savoir-faire développés par notre structure est présenté de manière détaillée au sein de notre panorama des expertises juridiques.
Conclusion
Le contentieux de la revendication et de la restitution des biens meubles constitue l’une des disciplines les plus rigoureuses du droit des entreprises en difficulté. Le délai de forclusion de trois mois édicté par l’article L. 624-9 du Code de commerce ne tolère aucun retard ni aucune approximation procédurale. Comme l’a jugé la Cour de cassation dans son arrêt n° 18-11.247 sur courdecassation.fr, la forclusion affecte irrémédiablement le meuble au gage commun des créanciers. Or, la publication régulière du contrat selon l’article R. 624-15 du Code de commerce confère la dispense légale de l’article L. 624-10 du Code de commerce. Cette dispense permet au propriétaire d’obtenir la restitution de son équipement sans redouter la déchéance trimestrielle encourue par les créanciers négligents.
Dans son arrêt récent n° 22-24.565 du 23 mai 2024 publié sur courdecassation.fr, la chambre commerciale a rappelé l’exigence d’une publicité conforme aux textes. De même, la subrogation réelle sur le prix de revente régie par l’article L. 624-18 du Code de commerce protège efficacement les fournisseurs sous réserve de propriété. En conséquence, la sécurisation des actifs mobiliers implique une stratégie juridique proactive combinant la publicité préventive des contrats et la réactivité contentieuse immédiate dès la faillite. À cet égard, le cabinet Kohen Avocats met son expérience au service des entreprises et détaille ses valeurs sur sa page de présentation du cabinet. Par ailleurs, l’expertise contentieuse développée par Maître Réda Kohen en matière commerciale est accessible sur la page de présentation de Réda Kohen.