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Les dommages et intérêts alloués à la victime face à la procédure de surendettement : exclusion légale d’effacement, régime des réparations pécuniaires et office du juge

Les dommages et intérêts alloués à la victime face à la procédure de surendettement : exclusion légale d’effacement, régime des réparations pécuniaires et office du juge

I. Le principe légal d’intangibilité des créances de réparation allouées aux victimes

A. L’exclusion absolue de tout effacement ou rééchelonnement sans accord du créancier

Le législateur français a instauré un équilibre rigoureux entre le secours accordé au débiteur insolvable et la protection fondamentale due aux créanciers vulnérables. La procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, instituée par le livre VII du code de la consommation, repose sur la recherche d’un redressement durable de la situation financière des personnes physiques de bonne foi. Selon les termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement se caractérise par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé dans un arrêt rendu le 2 juillet 2026 (Civ. 2e, 2 juillet 2026, n° 23-21.550) que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ».

Or, cette universalité du passif appréhendé par la commission de surendettement connaît une limite infranchissable expressément édictée par la loi au profit des victimes d’actes illicites. L’article L. 711-4 du code de la consommation dispose de manière impérative que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale. Ce principe protecteur prohibe toute atteinte unilatérale au droit à réparation de la victime d’une infraction. En conséquence, ni la commission de surendettement dans l’élaboration de ses mesures imposées, ni le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation, ne disposent du pouvoir de contraindre la victime à consentir un abandon de créance ou un différé de paiement non consenti.

Par ailleurs, cette sanctuarisation de la créance indemnitaire s’applique également dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. L’article L. 741-2 du code de la consommation confirme que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes du débiteur, à l’exception expresse de celles mentionnées à l’article L. 711-4. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 23 novembre 2023 (Civ. 2e, 23 novembre 2023, n° 22-11.535), a souligné que l’effacement concerne le passif du débiteur arrêté à la date de la décision de la commission, « à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 ». À cet égard, la Haute juridiction a consolidé cette interprétation dans son arrêt du 26 mars 2026 (Civ. 2e, 26 mars 2026, n° 23-18.726), rappelant que le rétablissement personnel entraîne l’extinction des dettes « sauf exceptions légales ».

Dès lors, les créances de dommages et intérêts allouées à une victime de condamnation pénale demeurent intactes et exigibles nonobstant la clôture de la procédure de désendettement. La Cour de cassation, par arrêt rendu le 6 février 2025 (Civ. 2e, 6 février 2025, n° 22-24.319), a confirmé la pleine rigueur des exclusions prévues à l’article L. 711-4 du code de la consommation, en affirmant que les juridictions du fond ne peuvent étendre l’effacement à des créances expressément exclues par le législateur. La victime conserve donc l’intégralité de son titre à l’égard de l’auteur des faits, garantissant ainsi l’effectivité de la décision judiciaire réparatrice sans que l’insolvabilité du débiteur ne puisse être opposée pour anéantir sa créance.

Or, la portée de cette exception exige une analyse minutieuse de la volonté manifestée par la victime au cours des échanges administratifs. La loi subordonne toute mesure de réaménagement ou d’abandon à l’accord exprès du créancier, ce qui exclut tout consentement tacite ou présumé déduit de son silence. En conséquence, si la victime ne formule aucune observation ou ne répond pas aux notifications de la commission de surendettement, sa créance ne saurait être intégrée d’office dans un plan de rééchelonnement au visa de l’article L. 733-1 du code de la consommation. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge avec constance que le silence d’un créancier privilégié par l’article L. 711-4 ne vaut jamais renonciation à l’inviolabilité de son droit de créance.

Par ailleurs, la qualification de la créance indemnitaire s’impose à l’ensemble des organes de la procédure dès lors que le titre produit en justifie la nature réparatrice. Lorsque le débiteur tente de dissimuler l’origine pénale de la condamnation ou de la faire requalifier en simple créance civile contractuelle, la commission et le juge doivent restituer aux faits leur exacte qualification. À cet égard, la Deuxième chambre civile, dans son arrêt du 8 février 2024 (Civ. 2e, 8 février 2024, n° 22-18.080), a rappelé que l’application immédiate des dispositions d’ordre public régit les instances en cours sans distinction. Dès lors, toute décision judiciaire qui méconnaîtrait le caractère non rémissible d’une dette visée à l’article L. 711-4 du code de la consommation encourt la censure pour violation de la loi.

En conséquence, l’exclusion d’effacement ne constitue pas une simple faculté laissée à la libre appréciation de la juridiction mais une prohibition légale absolue. Cette règle d’ordre public protège la dignité et la réparation intégrale de la victime contre toute tentative d’instrumentalisation de la législation consumériste. Dès lors, le débiteur admis au traitement de ses dettes personnelles ne peut espérer voir disparaître le passif né de ses agissements fautifs ayant entraîné sa condamnation, préservant ainsi la finalité morale et compensatoire attachée à la condamnation indemnitaire prononcée au bénéfice de la partie civile.

B. La délimitation stricte entre condamnation pénale et déclaration d’irresponsabilité civile

La mise en œuvre de l’inviolabilité des créances indemnitaires impose d’identifier avec exactitude le fondement juridictionnel de la condamnation prononcée à l’encontre de la personne surendettée. L’article L. 711-4 du code de la consommation vise spécifiquement les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé les contours de cette exigence textuelle dans un arrêt marquant rendu le 23 novembre 2023 (Civ. 2e, 23 novembre 2023, n° 21-10.748). Dans cette affaire, la Haute juridiction a approuvé une cour d’appel ayant retenu qu’« ayant constaté que M. [U] avait été déclaré irresponsable pénalement par jugement du tribunal correctionnel, c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit que cette décision ne constituait pas une réparation pécuniaire allouée dans le cadre d’une condamnation pénale, au sens de l’article L. 711-4, 2° du code de la consommation ».

Or, cette distinction jurisprudentielle fondamentale met en lumière l’exigence d’une culpabilité pénale formellement établie par la juridiction répressive pour caractériser l’exclusion de l’article L. 711-4 du code de la consommation. Lorsqu’un prévenu est déclaré irresponsable pénalement pour cause de trouble mental en application de l’article 122-1 du code pénal, la décision ne comporte aucune condamnation pénale proprement dite, même si le tribunal correctionnel statue sur les intérêts civils. En conséquence, les indemnités allouées à la victime sur le fondement de la responsabilité civile de l’article 414-3 du code civil ne bénéficient pas, à ce seul titre, du verrou posé par le 2° de l’article L. 711-4 du code de la consommation.

Par ailleurs, la Haute juridiction opère une dissociation essentielle en matière de manœuvres frauduleuses, également tranchée dans ce même arrêt du 23 novembre 2023 (Civ. 2e, 23 novembre 2023, n° 21-10.748). La Cour de cassation a censuré la juridiction d’appel qui avait intégré la dette de la Caisse d’allocations familiales au rétablissement personnel, affirmant que « selon le premier de ces textes, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale ». La Cour a jugé que le tribunal correctionnel ayant condamné le débiteur pour fausse déclaration à payer des dommages-intérêts, la dette entrait nécessairement dans les prévisions légales de l’article L. 711-4 du code de la consommation.

À cet égard, la nature intrinsèque du préjudice réparé constitue le pivot de l’appréciation juridictionnelle tant devant la commission que devant le juge des contentieux de la protection. Si la dette résulte d’un accident civil non assorti d’une infraction pénale, ou d’une faute quasi-délictuelle simple sans intention frauduleuse, elle ne saurait être assimilée aux condamnations pénales visées par le texte restrictif. Dès lors, le juge doit exercer un contrôle scrupuleux sur la qualification juridique retenue par le titre invoqué par le créancier avant de décider de l’exclusion ou de l’inclusion de la somme litigieuse dans le plan d’apurement régi par l’article L. 733-1 du code de la consommation.

Or, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation veille à ce que les droits de la défense et le principe de la contradiction soient scrupuleusement respectés lors de cet examen qualificatif. Dans son arrêt rendu le 21 novembre 2024 (Civ. 2e, 21 novembre 2024, n° 22-20.560), elle a énoncé qu’« aux termes du premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ». En conséquence, le débiteur comme le créancier victime doivent pouvoir discuter contradictoirement la nature pénale ou civile de la créance déclarée.

Par ailleurs, la portée de la condamnation pénale s’apprécie à la lumière de l’ensemble des chefs de préjudice alloués par la juridiction répressive à la victime. L’article L. 711-4 du code de la consommation ne fait aucune distinction entre le préjudice corporel direct, le préjudice moral ou les souffrances endurées consécutives aux agissements pénalement réprimés. Dès lors, l’intégralité des sommes mises à la charge de l’auteur de l’infraction au titre de la réparation civile de la victime échappe aux remises et à l’effacement, ce qui garantit une protection globale et indivisible des droits de la partie civile lésée.

Dès lors, l’office juridictionnel exige une vigilance constante afin d’éviter tout dévoiement des mécanismes de désendettement. La loi du 14 février 2022 et les réformes subséquentes du code de la consommation n’ont nullement affaibli la rigueur de cette exclusion, réitérant la primauté de la protection des victimes sur les mesures collectives d’effacement. À cet égard, la jurisprudence de la Cour de cassation maintient une frontière étanche entre l’apurement des dettes de la vie quotidienne et le maintien obligatoire de la dette indemnitaire découlant d’une infraction pénale reconnue par la justice.

II. Le traitement procédural des créances indemnitaires devant la commission et le juge

A. L’insertion passive des créances de réparation et les limites de la suspension des poursuites

La qualification d’une créance indemnitaire au titre de l’article L. 711-4 du code de la consommation ne signifie pas son exclusion matérielle du bilan économique dressé par la commission de surendettement. Pour apprécier fidèlement l’état d’insolvabilité du débiteur, la commission doit recenser l’intégralité du passif exigible et à échoir, conformément à l’article L. 711-1 du code de la consommation. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a expressément jugé dans son arrêt du 11 septembre 2025 (Civ. 2e, 11 septembre 2025, n° 24-13.323) que « selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Les dommages et intérêts dus à la victime participent donc à la démonstration de la détresse financière du demandeur.

Or, la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement produit des effets automatiques rigoureux sur les voies d’exécution engagées contre le débiteur. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur portant sur les dettes autres qu’alimentaires. La Deuxième chambre civile, dans son arrêt du 7 mai 2025 (Civ. 2e, 7 mai 2025, n° 25-40.005), a rappelé que l’interdiction des procédures d’exécution s’applique dès la notification de la recevabilité et paralyse temporairement les saisies mobilières ou immobilières.

En conséquence, bien que la créance indemnitaire ne puisse faire l’objet d’aucune remise ou d’aucun effacement au fond, la victime se trouve temporairement entravée dans l’exercice de ses poursuites individuelles forcées pendant la phase d’instruction de la procédure de surendettement. La Deuxième chambre civile a souligné dans son arrêt de principe du 28 mars 2024 (Civ. 2e, 28 mars 2024, n° 22-12.797) qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». Cette suspension vise à préserver l’actif disponible afin de permettre l’élaboration ordonnée d’un plan d’apurement global.

Par ailleurs, cette suspension temporaire des voies d’exécution n’altère en rien la validité du titre exécutoire détenu par la victime et n’emporte aucune prescription prématurée de sa créance. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 23 octobre 2025 (Civ. 2e, 23 octobre 2025, n° 23-12.623), a précisé avec netteté qu’« aux termes du troisième, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru » et que l’impossibilité d’agir résultant du traitement de la situation de surendettement a « seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion ». Dès lors, les droits substantiels de la victime demeurent préservés tout au long de la période de suspension légale.

À cet égard, le débiteur surendetté demeure tenu d’une obligation stricte d’abstention sous peine de sanctions sévères. Selon l’article L. 722-5 du code de la consommation, il lui est interdit d’accomplir tout acte qui aggraverait son insolvabilité ou de payer une créance née antérieurement à la recevabilité. S’il effectuait un paiement préférentiel au mépris de la discipline collective, ce paiement encourrait la nullité, sauf autorisation délivrée par le juge des contentieux de la protection. Dès lors, la victime ne peut percevoir de versements anticipés de la part du débiteur sans que la commission ou le tribunal n’aient fixé l’ordre des remboursements conformément aux prévisions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.

Or, la commission de surendettement dispose de la faculté d’inviter le débiteur à affecter ses capacités de remboursement au paiement prioritaire de la dette indemnitaire si celle-ci ne peut être différée. La Deuxième chambre civile, dans son arrêt du 4 juillet 2024 (Civ. 2e, 4 juillet 2024, n° 23-17.625), a posé en principe que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ». En conséquence, l’autorité juridictionnelle peut privilégier le règlement de la victime par rapport aux créanciers professionnels du secteur bancaire.

Dès lors, l’articulation entre l’arrêt des poursuites et la pérennité de la créance de dommages-intérêts réalise un compromis procédural équilibré sous le contrôle de l’article L. 722-2 du code de la consommation. La victime subit un différé d’exécution temporaire imposé par l’ordre public consumériste mais bénéficie d’une garantie d’imprescriptibilité et d’une exclusion totale des purges de passif. À cet égard, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 28 mars 2024 (Civ. 2e, 28 mars 2024, n° 22-12.797) qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice », ce qui implique réciproquement que la victime recouvre l’entier exercice de ses voies d’exécution dès l’achèvement de la procédure.

B. L’office du juge des contentieux de la protection face aux contestations et aux voies d’exécution

Le contrôle juridictionnel exercé par le juge des contentieux de la protection constitue la clé de voûte de la protection des droits de la victime face aux mesures élaborées par la commission. En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code. L’étendue de cette saisine investit le magistrat d’une plénitude de juridiction pour vérifier la régularité du passif. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé dans son arrêt du 17 mai 2023 (Civ. 2e, 17 mai 2023, n° 21-15.373) que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ».

Or, ce pouvoir d’instruction confère au juge des contentieux de la protection la faculté et le devoir d’apprécier la consistance de l’actif réalisable et la réalité des facultés contributives du débiteur. Dans son arrêt rendu le 26 mars 2026 (Civ. 2e, 26 mars 2026, n° 23-17.670), la Haute juridiction a rappelé qu’« ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées ». En conséquence, le juge doit rechercher si le patrimoine du débiteur comporte des biens saisissables susceptibles de procurer un désintéressement à la victime.

Par ailleurs, si le juge constate que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise et prononce un rétablissement personnel, il lui est rigoureusement interdit d’effacer la dette indemnitaire résultant d’une condamnation pénale. L’article L. 711-4 du code de la consommation lie impérativement la juridiction, qui doit mentionner expressément dans son dispositif la survie de la créance réparatrice. À cet égard, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 8 juin 2023 (Civ. 2e, 8 juin 2023, n° 21-17.735), a mis en exergue l’autorité attachée aux décisions conférant force exécutoire aux mesures, lesquelles fixent irrévocablement les droits respectifs des parties en l’absence de voies de recours régulières.

Dès lors, la répartition des compétences juridictionnelles entre le juge du surendettement et le juge de l’exécution garantit une stricte séparation des contentieux. La Deuxième chambre civile, dans un arrêt de principe du 2 mars 2023 (Civ. 2e, 2 mars 2023, n° 21-13.545), a posé une délimitation fondamentale en retenant qu’« en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, si le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ». De la même manière, le contentieux de l’exécution des dommages et intérêts relève des voies civiles ordinaires dès que la procédure de surendettement a expiré ou a été clôturée.

Or, la victime peut solliciter du juge des contentieux de la protection une autorisation spéciale pour reprendre les actes de poursuite si le débiteur ne respecte pas les engagements fixés ou tente de dissimuler des ressources. L’article L. 722-5 du code de la consommation permet au magistrat de contrôler tout acte étranger à la gestion normale du patrimoine et de sanctionner la mauvaise foi par la déchéance de la procédure. Dès lors, le débiteur condamné pénalement ne peut user de la procédure de surendettement comme d’un artifice dilatoire destiné à échapper durablement à ses obligations légales de réparation envers sa victime.

En conséquence, l’intervention du juge des contentieux de la protection garantit l’effectivité concrète de la créance indemnitaire dans le cadre de l’article L. 733-13 du code de la consommation. En veillant à ce que les mesures imposées n’érodent pas le droit à réparation et en fixant, le cas échéant, des modalités réalistes de paiement sur la quotité disponible des ressources du débiteur au sens de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge préserve l’équilibre fondamental voulu par le législateur entre le redressement des personnes en difficulté et la justice due aux victimes d’infractions.

Par ailleurs, la computation des délais de contestation et le respect du contradictoire s’imposent sous le contrôle vigilant de la Cour de cassation. La Deuxième chambre civile, dans son arrêt du 21 novembre 2024 (Civ. 2e, 21 novembre 2024, n° 22-20.560), a censuré les juges du fond qui n’avaient pas veillé à la communication préalable des observations des créanciers, affirmant que le principe de la contradiction s’impose en toutes circonstances. Dès lors, la victime bénéficie d’une tribune juridictionnelle complète pour faire valoir l’irréductibilité de ses dommages-intérêts au visa de l’article L. 711-4 du code de la consommation, scellant ainsi l’inviolabilité de son statut créancier dans l’ordonnancement juridique français.

Conclusion

Le traitement des dommages et intérêts alloués à la victime dans la procédure de surendettement des particuliers incarne la primauté accordée par le droit français à la réparation des préjudices nés d’actes illicites. En vertu de l’article L. 711-4 du code de la consommation, les condamnations indemnitaires échappent par principe à tout effacement, toute remise ou tout rééchelonnement forcé sans l’accord expressément manifesté par la victime créancière. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation veille avec une fermeté constante au respect de cette prohibition légale, exigeant des juridictions du fond un contrôle scrupuleux de la nature pénale du titre de condamnation, ainsi qu’en atteste son arrêt du 23 novembre 2023 (Civ. 2e, 23 novembre 2023, n° 21-10.748). Si la suspension temporaire des voies d’exécution instituée par l’article L. 722-2 du code de la consommation s’impose pendant le déroulement de la procédure collective, elle ne saurait éteindre le droit de poursuite de la victime. Dès lors, le juge des contentieux de la protection assure l’arbitrage nécessaire entre le rétablissement du débiteur insolvable et l’intangibilité absolue des droits des parties civiles lésées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».