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Dossier de surendettement : saisie sur pension de retraite après un rétablissement personnel, comment la faire cesser ?

Une retenue continue sur une pension de retraite alors qu’un rétablissement personnel a effacé les dettes peut donner le sentiment que la décision de la commission ou du juge n’est pas respectée. La réponse dépend pourtant de plusieurs dates et de la nature exacte de la somme prélevée. Une dette comprise dans l’effacement ne doit pas être confondue avec une dette née après la date de référence, une dette alimentaire, une amende pénale ou une créance exclue par la loi. La saisie peut aussi viser le compte bancaire sur lequel la pension est versée, et non la caisse de retraite elle-même.

En pratique, la première question est donc la suivante : la retenue repose-t-elle encore sur une créance juridiquement exigible après le rétablissement personnel ? Si la dette a été effacée et que le créancier poursuit la même exécution, une demande de mainlevée et, si nécessaire, une contestation devant le juge de l’exécution peuvent être engagées. Si la dette est postérieure ou exclue, le rétablissement personnel ne suffit pas. Ce guide expose la méthode pour qualifier la saisie, vérifier la date d’effacement, réunir les preuves et demander l’arrêt des retenues sans aggraver la situation financière.

I. Saisie sur pension de retraite et rétablissement personnel : quelle règle s’applique ?

A. La recevabilité du dossier suspend les poursuites, mais elle ne se confond pas avec l’effacement

Une pension de retraite n’est pas automatiquement à l’abri d’une mesure d’exécution. L’article L. 355-2 du code de la sécurité sociale pose une règle de principe : « Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. » Le texte officiel peut être consulté sur Légifrance, article L. 355-2 du code de la sécurité sociale. Les régimes de retraite de base et certaines pensions de réversion peuvent donc être concernés par une saisie, sous réserve des règles propres à la prestation et du montant qui doit rester à la disposition du débiteur.

Le mot « saisie » recouvre cependant des mécanismes différents. La caisse peut recevoir une notification de saisie des rémunérations. Le comptable public peut pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur pour une dette fiscale ou une créance publique. Le commissaire de justice peut aussi saisir le compte bancaire après le versement de la pension. Enfin, une retenue destinée au paiement direct d’une pension alimentaire obéit à une logique distincte. La décision de rétablissement personnel ne produit pas le même effet sur chacune de ces voies. Une demande adressée au mauvais interlocuteur risque de retarder la remise en paiement de la pension.

Lorsque le dossier de surendettement est déclaré recevable, l’article L. 722-2 du code de la consommation organise une protection contre les mesures d’exécution visant les dettes concernées. Il dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Cette règle est reproduite dans Légifrance, article L. 722-2 du code de la consommation.

La suspension attachée à la recevabilité n’est pas encore un effacement. Elle protège le débiteur pendant l’instruction et jusqu’à la décision qui arrêtera l’orientation du dossier. La notification de recevabilité rappelle d’ailleurs que la suspension peut se prolonger jusqu’à l’approbation d’un plan, à la décision imposant des mesures, au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou au jugement d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, dans la limite légale. Ces indications figurent à l’article R. 722-5 du code de la consommation, accessible sur Légifrance, article R. 722-5. La période de recevabilité ne permet donc pas, à elle seule, d’affirmer que la créance a disparu.

Cette distinction explique deux situations souvent confondues. Une saisie sur pension engagée pour une dette bancaire avant la recevabilité doit en principe être suspendue lorsque la mesure entre dans le champ de l’article L. 722-2. Si la commission élabore ensuite un plan, la retenue ne disparaît pas nécessairement : elle peut être remplacée par les modalités de paiement prévues par le plan. Si la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui devient définitif, la dette comprise dans l’effacement cesse d’être recouvrable selon les conditions exposées ci-dessous. Le calendrier de la mesure compte autant que la seule mention « dossier recevable ».

Il faut également isoler les créances alimentaires. L’article L. 722-2 vise les dettes autres qu’alimentaires. L’article L. 711-4, dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026, prévoit que, sauf accord du créancier, les dettes alimentaires sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. La même disposition vise notamment certaines réparations pécuniaires allouées aux victimes d’une condamnation pénale, les dettes issues d’une fraude au préjudice d’un organisme social et certaines dettes fiscales. Le texte complet est disponible sur Légifrance, article L. 711-4 du code de la consommation. Une saisie ou un paiement direct fondé sur une pension alimentaire ne peut donc pas être arrêté uniquement en produisant une décision de rétablissement personnel.

Une retenue sur pension peut aussi être liée à une dette qui n’est pas celle que le débiteur pense reconnaître. Il faut comparer le nom du créancier, la référence du titre, le numéro de dossier, le montant principal et la période concernée. Une saisie bancaire postérieure au versement de la retraite peut inclure une dette ancienne effacée, mais aussi une dette courante d’électricité, de loyer ou d’impôt née après la décision. Le solde bancaire insaisissable et les règles de protection des revenus ne répondent pas à la question de l’existence de la dette. Ils limitent seulement l’étendue de la mesure.

Le contexte du dossier doit aussi être conservé. La lettre de recevabilité, le tableau des dettes, les courriers de la commission, les notifications de rétablissement personnel et les relevés de compte forment une chronologie. Si un commissaire de justice continue à demander des retenues, il faut lui transmettre la décision complète et son annexe, pas seulement une page portant le mot « effacement ». Pour comprendre les démarches en cas de poursuite après la recevabilité, il est possible de consulter aussi cet article interne sur la saisie poursuivie après la recevabilité d’un dossier de surendettement.

Enfin, il ne faut pas interrompre une opération bancaire ou une retenue par un procédé qui créerait un nouvel incident sans vérifier le cadre juridique. Une banque peut refuser une opposition unilatérale, une caisse peut demander une décision de mainlevée, et un comptable public peut appliquer une procédure administrative particulière. La démarche utile consiste à identifier la mesure, le créancier et le destinataire de l’acte, puis à demander par écrit la suspension ou la mainlevée sur le fondement de la décision applicable.

B. Après le rétablissement personnel, la date et la nature de la dette commandent la réponse

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est imposé par la commission lorsque la situation financière est irrémédiablement compromise et que le débiteur ne possède que les biens entrant dans le champ prévu par la loi. Cette condition ressort de l’article L. 741-1 du code de la consommation, reproduit dans la section consacrée aux articles L. 741-1 à L. 741-3 sur Légifrance. Le dispositif n’est donc pas un simple moratoire. Une fois la décision devenue applicable, il peut entraîner un effacement, mais cet effacement a une date et des exceptions.

L’article L. 741-2 énonce la règle centrale : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Il s’agit du texte à rapprocher de la décision de la commission et de son tableau. Il est accessible sur Légifrance, article L. 741-2 du code de la consommation.

La notification de la mesure ne doit pas être négligée. L’article R. 741-1 prévoit une contestation dans les trente jours à compter de la notification, selon les formes indiquées par la commission. Le texte précise : « Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. » Le contenu complet figure dans la section des articles R. 741-1 à R. 741-18 sur Légifrance. Après l’expiration de ce délai sans contestation, l’article R. 741-4 prévoit que la commission informe les parties que la décision s’impose ; voir Légifrance, article R. 741-4.

La deuxième chambre civile a directement appliqué cette logique à une saisie-attribution dans son arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, publié au Bulletin. La cour a rappelé : « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » L’arrêt est consultable sur Légifrance, Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535. La cour a cassé la décision qui avait retenu la date d’admission du dossier plutôt que celle de la décision de la commission imposant la mesure.

Cette précision est décisive pour une retenue sur pension. Il faut inscrire dans un tableau au moins six dates : la naissance ou l’exigibilité de la dette, la notification de recevabilité, la décision imposant le rétablissement personnel, la date à laquelle cette décision est devenue applicable, la notification de la saisie et chaque prélèvement. La date de la décision judiciaire qui a fixé le montant n’est pas forcément la date de naissance de la créance. Une dette peut être ancienne alors que son montant a été judiciairement arrêté plus tard.

Dans un arrêt publié au Bulletin le 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, la deuxième chambre civile a encore précisé la portée de l’effacement. Elle juge qu’à défaut de contestation, « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » La décision est disponible sur Légifrance, Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726. Dans cette affaire, la condamnation avait été prononcée après la décision de la commission, mais la dette correspondante avait été regardée comme née antérieurement ; la saisie immobilière a été déclarée irrecevable.

La conséquence pratique est nuancée. Une saisie sur pension qui repose sur une dette antérieure comprise dans l’effacement ne peut pas continuer comme si le titre conservait une créance exigible. En revanche, le débiteur doit démontrer le rattachement de la saisie à cette dette. Le créancier peut soutenir que la retenue vise une dette postérieure, une dette exclue ou une somme payée par une caution ou un coobligé. Le tableau de la commission et le décompte de la saisie permettent de résoudre ce débat. La mention d’un créancier dans le dossier ne suffit pas toujours : il faut comparer la référence précise et le montant concerné.

La deuxième chambre civile avait déjà formulé le principe temporel dans l’arrêt du 6 juin 2013, pourvoi n° 12-19.155, publié au Bulletin : « les dettes nées après le jugement d’ouverture ne sont pas effacées par la procédure de rétablissement personnel ». Le texte de l’arrêt est accessible sur Légifrance, Cass. 2e civ., 6 juin 2013, n° 12-19.155. Cette décision concernait l’ancien régime et une procédure ouverte par jugement. Elle demeure utile pour comprendre la limite constante entre le passif traité et les obligations nées après la date de référence. Pour une procédure actuelle sans liquidation, la date à retenir est celle fixée par l’article L. 741-2 et la décision de la commission.

Le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire fonctionne sur une autre date de référence. La clôture entraîne l’effacement du passif arrêté au jour du jugement d’ouverture. L’article L. 742-22 dispose : « La clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Ce texte est disponible sur Légifrance, article L. 742-22. Le jugement d’ouverture, le jugement de clôture et l’état des créances doivent donc être lus ensemble avant de demander la cessation d’une retenue.

Les exclusions prévues par les articles L. 711-4 et L. 711-5 constituent un autre point de vigilance. L’article L. 711-5 précise que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès d’une caisse de crédit municipal ne peuvent pas être effacées dans le cadre des textes qu’il vise ; voir Légifrance, article L. 711-5. Une amende pénale, une pension alimentaire ou certaines réparations au profit d’une victime ne suivent pas le sort d’un crédit à la consommation. La saisie peut continuer si elle vise une obligation qui n’est pas effaçable, même si d’autres dettes du dossier ont disparu.

Le FICP ne tranche pas à lui seul la question de la saisie. L’article L. 743-1 prévoit que les dettes effacées dans les procédures de rétablissement personnel valent régularisation de certains incidents de paiement ; voir Légifrance, article L. 743-1. Cette régularisation ne remplace pas la notification de la mainlevée à la caisse, à l’établissement teneur du compte ou au commissaire de justice. Il faut traiter séparément le fichier, la créance et la mesure d’exécution.

II. Comment faire cesser une saisie sur pension et récupérer les sommes retenues ?

A. Vérifier l’acte, la créance et le calendrier avant de demander la mainlevée

La démarche commence par une qualification documentaire, non par une estimation du montant de la retraite. Un dossier de surendettement peut contenir plusieurs créanciers et plusieurs voies d’exécution. La caisse de retraite n’a pas toujours le pouvoir de répondre à une contestation portant sur le titre. La banque ne peut pas nécessairement annuler une saisie administrative à la seule demande du titulaire du compte. Le bon destinataire et la bonne juridiction dépendent de l’acte reçu.

Première vérification : quel revenu est touché ? Demandez ou téléchargez le relevé de pension détaillé. Une ligne « opposition », « saisie », « retenue » ou « paiement direct » n’a pas la même portée qu’un débit pratiqué sur le compte bancaire. Si la retenue apparaît sur le bulletin de pension, l’organisme payeur a probablement reçu une notification directe. Si la pension est versée intégralement puis que le compte est débité, il faut obtenir le procès-verbal de saisie-attribution ou l’avis de saisie administrative à tiers détenteur. Une saisie sur une autre prestation, telle que l’ASPA, une pension d’invalidité ou une allocation, doit être vérifiée au regard des règles propres à cette prestation.

Deuxième vérification : quelle est la créance ? Le titre ou l’avis doit permettre d’identifier le créancier, le principal, les intérêts, les frais et la période de calcul. Le code des procédures civiles d’exécution exige en principe un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour poursuivre l’exécution forcée. L’article L. 111-2 énonce : « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. » La règle est consultable sur Légifrance, article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Le titre n’est pas toujours le contrat initial. Il peut s’agir d’un jugement, d’une ordonnance, d’un acte notarié, d’un titre administratif ou d’un acte revêtu de la formule exécutoire. Le rétablissement personnel ne supprime pas physiquement le document. Il affecte la créance qu’il constate lorsque cette créance entre dans l’effacement. C’est pourquoi la demande doit joindre le titre et la décision de surendettement : le destinataire doit pouvoir comprendre pourquoi l’exécution ne peut plus porter sur cette créance malgré l’existence apparente d’un jugement.

Troisième vérification : la mesure est-elle civile, bancaire ou administrative ? Une saisie des rémunérations vise le revenu entre les mains de l’organisme qui le verse. Une saisie-attribution vise une créance détenue sur un compte bancaire et se dénoue selon les règles de cette procédure. Une saisie administrative à tiers détenteur est mise en œuvre par une administration ou un comptable public. Un paiement direct de pension alimentaire protège une dette expressément exclue du rétablissement personnel. Le vocabulaire utilisé par le créancier doit être repris dans la lettre afin d’éviter une réponse standard inadaptée.

Quatrième vérification : quelles sommes ont déjà été versées ? Relevez chaque prélèvement depuis la date d’effet de l’effacement. Un prélèvement opéré avant cette date ne se traite pas de la même façon qu’une somme retenue après l’extinction de la créance. Notez aussi la date à laquelle la caisse ou la banque a reçu la décision. Un décalage comptable peut expliquer une seule retenue résiduelle ; des retenues répétées après la réception de la décision justifient une demande plus ferme et, en cas de refus, une saisine judiciaire.

Cinquième vérification : quelle date de référence s’applique ? Pour un rétablissement personnel sans liquidation, partez de la date indiquée par la décision de la commission et vérifiez l’absence de contestation dans le délai. Pour un rétablissement avec liquidation, partez du jugement d’ouverture et de la clôture. Pour une décision judiciaire rendue après recours, lisez le dispositif et les éventuelles réserves. Ne remplacez pas ces dates par la date de dépôt du dossier, la date d’admission ou la date du premier courrier reçu. L’arrêt du 23 novembre 2023 précité montre précisément qu’une erreur entre admission et décision de la commission peut conduire à valider à tort une saisie-attribution.

Sixième vérification : la saisie respecte-t-elle les limites de montant ? Même lorsque la dette reste due, la pension n’est pas nécessairement saisissable en totalité. L’article L. 3252-2 du code du travail prévoit que, hors règles propres aux pensions alimentaires, les sommes dues à titre de rémunération ne peuvent être saisies que dans des proportions et selon des seuils fixés par décret, avec un correctif pour les personnes à charge. Le texte est accessible sur Légifrance, chapitre II du titre relatif aux saisies et cessions du code du travail. Le barème 2026 figure à l’article R. 3252-2, consultable sur Légifrance, article R. 3252-2.

Les personnes à charge ne doivent pas être oubliées dans le calcul. L’article R. 3252-3 augmente les seuils sur justification, selon les catégories prévues par le texte. Il est accessible sur Légifrance, article R. 3252-3. La protection du montant laissé au débiteur et la question de l’effacement sont deux moyens différents. Si la créance est effacée, il faut demander la cessation de l’exécution ; si elle subsiste, il faut discuter le montant, le calcul, les charges de famille ou la régularité de l’acte.

Un contrôle rapide peut être présenté sous la forme d’un tableau de travail :

  • Dette incluse et née avant la date de référence : demander la mainlevée de la saisie fondée sur cette dette et produire la décision complète.
  • Dette née après la date de référence : l’effacement ne la couvre pas ; examiner une solution nouvelle ou contester séparément le montant et l’acte.
  • Dette alimentaire ou autre dette exclue : ne pas présenter le rétablissement personnel comme un motif suffisant d’arrêt.
  • Créance payée par une caution ou un coobligé personne physique : vérifier l’exception expressément prévue par l’article L. 741-2 ou L. 742-22.
  • Dette mal identifiée dans l’acte : demander le décompte et le titre avant de conclure à l’effacement ou de reconnaître la somme.

Si la saisie vise une pension alimentaire, il faut vérifier la dette elle-même et la décision familiale, sans se limiter au dossier Banque de France. Si elle vise une dette fiscale, la nature de la dette et les majorations doivent être examinées au regard des exclusions de l’article L. 711-4. Si elle vise un compte bancaire, le créancier peut avoir saisi une somme correspondant à plusieurs revenus ; le relevé permet de distinguer la pension, les prestations protégées et les autres fonds. Cette analyse évite de confondre une dette effacée avec une nouvelle dette exigible.

Pour les personnes qui vivent à Paris ou en Île-de-France, le lieu de résidence détermine généralement l’interlocuteur judiciaire pour une contestation d’exécution, tandis que le lieu du compte ou de l’organisme payeur peut apparaître dans les actes. La compétence doit être vérifiée au regard de la nature de la saisie. Il ne faut pas déduire de la seule adresse du cabinet ou de la caisse le tribunal compétent. Le document reçu indique souvent le juge, le délai et la forme de la contestation.

B. Le dossier de recours : demander une mainlevée effective et documenter l’après-effacement

Une demande de mainlevée utile doit permettre une décision rapide. Elle peut être adressée au créancier, au commissaire de justice chargé de l’exécution et, en copie, à l’organisme qui retient ou verse la pension. Le courrier doit rester factuel : référence de la saisie, montant retenu, date de la décision de rétablissement personnel, date d’effet, dette concernée et demande précise. Joignez une copie lisible de la décision, de la notification attestant qu’elle s’impose, du tableau des dettes et des relevés montrant les retenues.

La demande peut suivre cette logique :

  1. rappeler l’identité du débiteur et le numéro de la saisie ;
  2. désigner le créancier et la créance par son numéro ou sa référence ;
  3. indiquer la date de recevabilité, puis la date de la décision de rétablissement personnel applicable ;
  4. expliquer pourquoi la créance saisie est la même que celle effacée, ou demander au créancier de préciser toute différence ;
  5. demander la cessation des retenues futures, la notification de la mainlevée à l’organisme payeur et un décompte actualisé ;
  6. réserver la demande de restitution des sommes retenues après la date d’effet, sous réserve de la vérification du calendrier et de la personne qui les a effectivement reçues.

La mainlevée doit être effective, pas seulement annoncée. Demandez la preuve de la transmission à la caisse de retraite ou à la banque. Contrôlez le relevé suivant et conservez le courrier de pension. Une retenue peut encore apparaître si le fichier de paiement a été arrêté avant la réception de l’ordre ; cette difficulté matérielle ne justifie pas plusieurs mois de prélèvements. En cas de persistance, adressez une relance avec le premier courrier et le relevé actualisé.

Si le créancier refuse ou ne répond pas, l’autorité compétente dépend de la mesure. Pour une difficulté relative à l’exécution forcée, le juge de l’exécution dispose d’un pouvoir propre. L’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution indique que le juge de l’exécution connaît de l’application de ce code dans les conditions prévues par le code de l’organisation judiciaire ; voir Légifrance, article L. 121-1. L’article L. 121-2 ajoute : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. » Le texte est accessible sur Légifrance, article L. 121-2.

La demande au juge de l’exécution doit être construite autour de la mesure contestée. Il faut expliquer pourquoi le titre ne peut plus fonder la retenue, produire la décision qui a effacé la dette et identifier les sommes prélevées. Une demande générale tendant à « annuler toutes les dettes » est moins efficace qu’une demande visant la saisie référencée, le créancier concerné et la date exacte des retenues. Le juge peut aussi devoir distinguer une dette effacée d’une dette postérieure conservée dans le même décompte.

La contestation de la décision de la commission relève d’un autre raisonnement. L’article L. 741-4 permet à une partie de contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation imposé par la commission, dans le délai fixé par décret ; voir Légifrance, article L. 741-4. L’article R. 741-1 fixe le délai de trente jours à compter de la notification. Une fois ce délai expiré, on ne transforme pas une demande de mainlevée en appel tardif de la décision. On demande l’application de la mesure devenue opposable à la saisie qui la méconnaît, ou l’examen d’un problème propre au titre et à l’exécution.

Le dossier doit également traiter les sommes déjà retenues. Faites trois colonnes : prélèvements antérieurs à la date d’effacement, prélèvements postérieurs mais effectués avant la réception pratique de la décision, prélèvements postérieurs à la réception de la décision. Dans chaque colonne, ajoutez la date, le montant, le destinataire et la référence de l’opération. Cette présentation permet d’éviter une demande de remboursement portant sur une période où la créance était encore exigible et de cibler les sommes réellement discutables.

Lorsque la créance était effacée à la date d’un prélèvement, une restitution peut être demandée, mais elle doit être chiffrée et adressée à la personne qui a reçu les fonds. Le commissaire de justice peut avoir encaissé pour le compte du créancier ; la caisse de retraite ou la banque peut n’avoir fait que transmettre. Le décompte doit aussi tenir compte des frais, des intérêts arrêtés et d’une éventuelle imputation sur une dette distincte. Une demande prudente sollicite d’abord le détail des sommes, puis formule la restitution sur les montants identifiés.

Les références de jurisprudence renforcent la demande lorsque le créancier soutient que la condamnation serait postérieure. Dans l’arrêt du 26 mars 2026, la deuxième chambre civile a retenu que la date de naissance de la dette pouvait précéder le jugement qui en arrêtait le montant, puis a validé la conséquence d’effacement et l’irrecevabilité de la saisie immobilière. Dans l’arrêt du 23 novembre 2023, elle a rappelé que la date de la décision de la commission, et non celle de l’admission du dossier, déterminait le passif effacé. Ces deux arrêts ne dispensent pas de produire les pièces, mais ils répondent à deux objections fréquentes.

La décision du 6 juin 2013 impose une prudence inverse : une obligation née après la date de référence n’est pas effacée par le rétablissement personnel. Par exemple, un nouveau loyer, une consommation d’énergie postérieure, une nouvelle dette fiscale ou une indemnité d’occupation née après la période couverte ne disparaît pas parce qu’un ancien arriéré figure dans le dossier. Une saisie qui rassemble plusieurs périodes doit donc être ventilée. Le recours ne doit viser que la part fondée sur la dette effacée, sauf si un autre moyen affecte toute la mesure.

Le régime de la liquidation judiciaire appelle le même soin. La clôture de la procédure efface les dettes arrêtées à la date du jugement d’ouverture, conformément à l’article L. 742-22. Le jugement de clôture ne doit pas être confondu avec la décision de la commission qui a orienté le dossier. Si la retenue est fondée sur une dette antérieure au jugement d’ouverture, le dossier doit l’identifier dans l’état des créances. Si elle correspond à une obligation postérieure ou à une dette exclue, le créancier peut conserver des droits, sous réserve de la régularité de la saisie.

Un courrier séparé peut être nécessaire pour la banque lorsque la saisie intervient après le versement de la retraite. La banque doit recevoir la décision d’effacement, la référence de l’acte et le relevé montrant que les fonds proviennent de la pension. Si le compte contient d’autres revenus, il faut les distinguer. La demande de mainlevée ne doit pas demander à la banque de trancher la portée de la décision de la commission ; elle doit lui demander d’enregistrer la mainlevée transmise par le créancier ou de fournir les motifs précis du maintien du débit.

La caisse de retraite doit recevoir un document exploitable. Indiquez le numéro d’allocataire, la date de la retenue, la référence de la notification et le nom du créancier. Demandez si une nouvelle instruction de retenue est encore active et quelle pièce est nécessaire pour la supprimer. Une décision de rétablissement personnel ne remplace pas toujours le formulaire technique de mainlevée utilisé par l’organisme payeur. Cette formalité matérielle n’enlève rien au droit de contester une retenue juridiquement dépourvue de fondement ; elle permet d’obtenir une remise en paiement rapide.

Conservez une preuve de chaque envoi : lettre recommandée, accusé de réception, courriel avec accusé, dépôt sur espace sécurisé ou procès-verbal de remise. Classez les documents dans l’ordre chronologique. Notez les appels téléphoniques, le nom du correspondant et la réponse donnée, mais ne remplacez pas l’écrit par un appel. En cas d’audience, le juge doit pouvoir vérifier la date à laquelle le créancier a été informé, la date à laquelle la retenue a continué et la nature des pièces transmises.

Un avis juridique est particulièrement utile lorsque plusieurs créanciers utilisent des saisies différentes, lorsque la dette est alimentaire ou fiscale, lorsque le rétablissement personnel a été contesté, ou lorsque la pension constitue la seule ressource du foyer. L’objectif n’est pas d’engager automatiquement une procédure lourde. Il est de choisir entre une demande de mainlevée amiable, une rectification du décompte, une contestation de l’acte, une saisine du juge de l’exécution ou une démarche devant le juge des contentieux de la protection.

Conclusion

Une saisie sur pension de retraite ne doit pas continuer mécaniquement après un rétablissement personnel, mais son arrêt dépend de la créance effectivement poursuivie. Pour un rétablissement personnel sans liquidation, l’article L. 741-2 rattache l’effacement à la date de la décision de la commission, sous réserve de l’absence de contestation et des exceptions légales. Pour un rétablissement avec liquidation, l’article L. 742-22 retient la date du jugement d’ouverture. La recevabilité du dossier, l’admission, la décision d’effacement et la clôture ne sont donc pas interchangeables.

La méthode est concrète : obtenir l’acte de saisie, identifier le payeur ou le compte visé, comparer la créance au tableau des dettes, établir la chronologie des prélèvements et vérifier les exclusions. Si la dette est effacée, adressez une demande de mainlevée au créancier et aux intervenants concernés, puis contrôlez la pension suivante. En cas de refus, le juge compétent pourra être saisi avec un dossier chiffré. Si la dette est postérieure, alimentaire, pénale ou autrement exclue, il faut choisir un autre recours et ne pas présenter l’effacement des autres dettes comme une protection générale.

Le dossier le plus utile est celui qui permet de répondre à une question simple : quelle ligne de la saisie correspond à quelle dette, née à quelle date, et couverte par quelle décision ? Cette précision protège les revenus du foyer et évite qu’une difficulté administrative soit confondue avec une contestation juridique.

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