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Prime de partage de la valeur après la recevabilité d’un dossier de surendettement : faut-il prévenir la commission ?

Prime de partage de la valeur après la recevabilité d’un dossier de surendettement : faut-il prévenir la commission ?

Recevoir une prime de partage de la valeur (PPV) après la recevabilité d’un dossier de surendettement soulève une question urgente : faut-il prévenir la commission de surendettement, et cette somme peut-elle modifier le plan ou la mensualité ? La réponse ne dépend pas seulement du montant versé. Il faut examiner la date du versement, la somme réellement disponible, son affectation éventuelle sur un plan d’épargne, les charges du ménage et le stade exact de la procédure.

Une PPV n’est pas automatiquement un salaire mensuel supplémentaire. Elle reste toutefois une entrée d’argent ou un avoir qui peut modifier l’appréciation de la situation financière. La déclarer ne signifie pas qu’elle devra être remise à un créancier ni que la commission pourra augmenter mécaniquement chaque échéance. Le point essentiel est de fournir une information complète, datée et accompagnée de pièces, puis de demander une analyse du budget réellement supportable.

Cet article distingue la PPV reçue après le dépôt, après la recevabilité ou pendant l’exécution d’un plan. Il explique aussi la différence entre une actualisation loyale du dossier, une demande de recalcul et une contestation devant le juge des contentieux de la protection. Pour replacer cette question dans l’ensemble de la procédure, il est utile de consulter notre dossier consacré à la contestation de la recevabilité et à la saisine du juge.

I. Prime de partage de la valeur après le dépôt : faut-il la déclarer à la commission de surendettement ?

A. Pourquoi la PPV doit être signalée, même lorsqu’elle est ponctuelle

La prime de partage de la valeur est une somme versée par l’employeur selon un accord ou une décision unilatérale. Elle peut être payée directement au salarié ou, dans les conditions prévues par les textes, affectée à un dispositif d’épargne salariale ou d’épargne retraite. L’Urssaf rappelle notamment que « Depuis le 1er décembre 2023, les salariés bénéficiaires d’une PPV peuvent choisir d’en affecter tout ou partie à un plan d’épargne salariale ou à un plan d’épargne retraite » : présentation officielle de la prime de partage de la valeur. Le choix d’un placement ne supprime pas la nécessité d’expliquer l’opération dans un dossier de surendettement.

Le Code de la consommation ne nomme pas la PPV dans une règle autonome. La réponse vient de la combinaison de l’obligation déclarative, de la bonne foi et des règles de calcul de la capacité de remboursement. L’article L. 711-1 ouvre le bénéfice de la procédure aux personnes physiques de bonne foi. Le texte indique que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi » : article L. 711-1 du code de la consommation. Une PPV reçue ne fait donc pas perdre, par elle-même, le bénéfice de la procédure. Elle doit être replacée dans une présentation sincère de la situation.

L’article L. 721-1 donne le cadre le plus directement applicable. Le débiteur saisit la commission par une demande dans laquelle il déclare son patrimoine. Le texte précise qu’il agit dans une demande « dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine » : article L. 721-1 du code de la consommation. Lorsque la PPV a été versée après le dépôt, elle n’était pas nécessairement un élément connu au jour de la saisine. Dès qu’elle est versée, annoncée avec un montant déterminé ou placée sur un compte, elle devient une information utile à transmettre.

Cette transmission doit rester factuelle. Une lettre ou un message à la commission peut indiquer :

  • la date de la décision de recevabilité et, si elle est différente, la date du dépôt du dossier ;
  • la date de la décision de l’employeur, la date de paiement et le montant brut et net de la PPV ;
  • le compte sur lequel la somme a été versée ou le plan sur lequel elle a été affectée ;
  • la part déjà utilisée et le solde encore disponible ;
  • les dépenses nécessaires réglées avec la prime, avec leurs dates et leurs justificatifs ;
  • l’évolution des revenus mensuels, des charges et de la capacité réelle de paiement.

Le bulletin de paie ou l’attestation de l’employeur permet d’identifier la nature de la somme. Il est préférable de joindre aussi le relevé bancaire faisant apparaître le versement. Lorsque la prime n’a pas été versée mais que l’employeur a seulement annoncé son principe, il faut distinguer une somme certaine d’une possibilité conditionnelle. Une décision unilatérale, un accord collectif ou une information de paie peut préciser le montant, le calendrier et les conditions. La commission doit pouvoir comprendre ce qui a été reçu et ce qui reste hypothétique.

La PPV ne doit pas être noyée dans la ligne « salaire ». Il faut l’isoler comme versement ponctuel. Cette présentation évite deux erreurs opposées. La première consiste à omettre la somme, ce qui peut donner l’impression que le relevé bancaire est incomplet. La seconde consiste à ajouter son montant entier au revenu mensuel comme si la prime devait être versée chaque mois. La bonne présentation indique le salaire habituel, la PPV exceptionnelle et les ressources récurrentes séparément.

La jurisprudence récente confirme que la bonne foi s’apprécie à partir des circonstances concrètes. Dans son arrêt du 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970, la deuxième chambre civile rappelle que « l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond » : Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970. La décision concernait une demande conjointe d’époux et exigeait que la situation de chacun soit distinguée. Elle ne pose pas de règle spéciale sur la PPV, mais elle montre pourquoi le dossier doit expliquer la situation personnelle, la chronologie et l’usage de la somme.

Cette approche est importante pour les ménages qui ont reçu une PPV pendant une période fragile. La prime peut avoir servi à payer un loyer, une facture d’énergie, une assurance, des soins, des frais de transport ou une réparation nécessaire. Elle peut aussi avoir été conservée pour compenser une baisse de revenus, une fin de contrat ou une dépense prévisible. La commission ne peut apprécier correctement la somme sans connaître l’événement auquel elle répondait.

Il est utile de constituer un tableau chronologique simple. Une colonne indique la date ; une deuxième, le mouvement ; une troisième, le montant ; une quatrième, le motif ; une dernière, la pièce correspondante. Exemple : versement de 1 200 euros le 15 septembre, loyer de 750 euros le 18 septembre, facture d’électricité de 210 euros le 22 septembre, solde de 240 euros. Ce tableau ne remplace pas les relevés. Il permet de relier les opérations et d’éviter une explication générale qui ne répondrait pas aux questions de la commission.

Le fait que la PPV bénéficie d’une exonération sociale ou fiscale, totale ou partielle selon le cas, ne la transforme pas en somme invisible. Les règles de paie et les règles du surendettement répondent à des objectifs différents. La première série détermine les prélèvements applicables à la rémunération. La seconde recherche la situation financière réelle du ménage et la possibilité de traiter les dettes. Il faut donc transmettre le montant effectivement perçu et préciser le traitement indiqué sur le bulletin de paie, sans déduire de la fiscalité une dispense de déclaration.

Le montant de la prime peut aussi être différent d’une année à l’autre. La loi prévoit qu’« Au titre d’une même année civile, deux primes de partage de la valeur peuvent être attribuées » : article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022. Une personne qui a reçu une première prime et qui en attend une seconde doit l’indiquer avec prudence : seule la somme déterminée et exigible doit être présentée comme certaine, tandis qu’un versement simplement possible doit être décrit comme tel.

La question se pose également lorsque le versement est effectué sur un compte joint. La commission doit savoir qui a perçu la prime, qui en est titulaire et quelle part du compte revient au débiteur. Une somme versée sur un compte commun ne devient pas automatiquement la ressource personnelle de l’autre conjoint. Les relevés, le bulletin de paie et le régime du compte permettent de clarifier cette situation. Pour une demande déposée par deux époux ou partenaires, il faut identifier le bénéficiaire et l’utilisation de la prime.

Enfin, il ne faut pas attendre une demande de la commission si le versement est déjà intervenu. Une information spontanée, envoyée avec les justificatifs et une explication mesurée, offre un cadre de discussion. Elle ne préjuge pas de la décision finale sur la capacité de remboursement. Elle montre surtout que le dossier est tenu à jour et que la prime n’a pas été dissimulée.

B. Que faire si la PPV a été placée, dépensée ou reçue avant la recevabilité ?

La date de la PPV doit être comparée à trois dates différentes : le dépôt du dossier, la décision de recevabilité et le début d’exécution des mesures. Ces dates ne produisent pas les mêmes effets. L’article L. 721-2 prévoit que la commission examine la recevabilité, instruit le dossier et décide de son orientation : article L. 721-2 du code de la consommation. Une prime versée pendant l’instruction peut donc modifier les données soumises à la commission avant même que le plan soit arrêté.

Si la PPV a été versée avant le dépôt, il faut l’intégrer au dossier initial. La personne doit préciser si le montant est encore présent sur son compte, s’il a été dépensé ou s’il a servi à régler une dette. Le relevé bancaire montrera souvent la date de l’encaissement. L’absence de solde au jour du dépôt ne fait pas disparaître le versement antérieur. Il faut expliquer son devenir, surtout si le montant est significatif par rapport aux ressources habituelles.

Si la prime a été versée entre le dépôt et la recevabilité, la mise à jour doit être adressée à la commission qui instruit le dossier. La commission peut demander un relevé actualisé ou des pièces complémentaires. Le débiteur peut répondre en indiquant la somme conservée, les dépenses réalisées et les ressources mensuelles attendues. Il doit aussi signaler une baisse de salaire, une fin de contrat ou une dépense nouvelle qui réduit la capacité de paiement. La procédure ne se résume pas à l’addition d’une prime : elle impose une photographie économique cohérente.

Si la prime a été reçue après la recevabilité, il faut informer la commission ou le service indiqué dans les courriers de procédure. La recevabilité ne signifie pas que toute variation ultérieure est sans importance. Elle déclenche un cadre de protection et l’instruction continue jusqu’à l’adoption des mesures. Un changement qui affecte les ressources ou le patrimoine doit pouvoir être discuté avant qu’une mensualité soit fixée.

Le principe de suspension attaché à la recevabilité mérite d’être distingué de la question de la PPV. L’article L. 722-2 dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » : article L. 722-2 du code de la consommation. La prime n’est pas, pour cette raison, attribuée aux créanciers. La règle concerne les procédures d’exécution et ne donne pas à un créancier le pouvoir de prélever seul la somme.

La deuxième chambre civile a précisé, dans une décision commentée par la Cour de cassation, que cet effet intervient « seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement et non pas de la date de son dépôt » : Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623. Cette distinction est utile pour comprendre pourquoi la date de la prime et la date de la recevabilité doivent apparaître dans la lettre d’actualisation.

Une PPV affectée à un plan d’épargne salariale ou à un plan d’épargne retraite doit être décrite avec davantage de précision. Il faut indiquer :

  • le type de plan, par exemple PEE ou PER d’entreprise ;
  • le montant de la prime affecté et la date de l’affectation ;
  • la valeur actuelle connue du compte ;
  • les conditions de disponibilité ou de déblocage ;
  • les frais éventuels et les conséquences d’un retrait ;
  • l’existence d’une part restée disponible sur le compte bancaire.

Le placement ne doit pas être présenté comme une disparition de la prime. Il s’agit d’un changement de forme de l’avoir. La commission pourra demander une attestation de l’organisme gestionnaire et la valeur du compte. Elle pourra aussi s’interroger sur la possibilité réelle d’utiliser cette épargne pour le traitement des dettes. Cette appréciation dépend du produit, des conditions de déblocage, des besoins du ménage et de la mesure envisagée. Il ne faut pas liquider une épargne bloquée sans connaître les conséquences juridiques, fiscales et financières de l’opération.

La valeur d’un plan d’épargne retraite ne doit pas être confondue avec un revenu mensuel. Elle doit être déclarée comme un avoir ou un élément du patrimoine, avec sa valeur et ses contraintes. L’article L. 224-2 du code monétaire et financier vise les sommes pouvant alimenter un plan d’épargne retraite, notamment la PPV : article L. 224-2 du code monétaire et financier. Cette règle décrit l’alimentation du plan ; elle ne décide pas, à elle seule, de la capacité de remboursement dans un dossier de surendettement.

Si la PPV a été dépensée avant la recevabilité, il faut conserver les preuves. Un paiement de loyer sera établi par la quittance ou le relevé. Une facture d’énergie, un devis automobile ou des frais médicaux pourront être produits. Un retrait en espèces doit être expliqué avec une prudence particulière, car le lien entre la somme et la dépense est moins visible. Une attestation du proche qui a reçu de l’argent ne suffit pas toujours ; il faut, lorsque c’est possible, une facture ou un justificatif de l’urgence.

Un remboursement à un proche doit être présenté sans masquer la dette. Si ce proche avait avancé des frais de logement, de santé ou de transport, le dossier peut exposer la réalité de l’avance et le paiement effectué. Si le versement a seulement privilégié un créancier familial au détriment des autres, la commission pourra poser des questions. L’objectif n’est pas de culpabiliser le débiteur, mais de reconstituer l’équilibre entre les sommes disponibles, les dépenses nécessaires et les dettes déclarées.

L’article L. 722-5 encadre les actes accomplis après la recevabilité. Il prévoit notamment que les mesures de suspension « emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté » et interdit les actes qui aggraveraient l’insolvabilité : article L. 722-5 du code de la consommation. Cette disposition ne signifie pas qu’une PPV ne peut jamais être utilisée. Elle impose de vérifier la nature de l’opération et de solliciter le juge si un acte sort de la gestion normale ou nécessite une autorisation.

La sanction de la dissimulation n’est pas automatique à la moindre erreur. Elle vise le comportement conscient et établi. L’article L. 761-1 prévoit que « Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts » peut être déchue du bénéfice du livre : article L. 761-1 du code de la consommation. Le même texte vise le détournement ou la dissimulation de biens. Une omission découverte doit être régularisée sans délai, avec une explication exacte. Une correction spontanée, complète et documentée n’a pas le même sens qu’une dissimulation maintenue après plusieurs demandes.

Le dossier peut être actualisé par un courrier intitulé « Mise à jour de ma situation – prime de partage de la valeur ». Le courrier rappelle le numéro de dossier, la date de recevabilité, le montant reçu, son affectation, le solde disponible et les pièces jointes. Il peut demander que la nouvelle somme soit prise en compte dans une appréciation globale et non assimilée à un salaire mensuel récurrent. Une copie doit être conservée avec la preuve d’envoi.

II. Prime de partage de la valeur et mensualité : peut-elle modifier le plan et comment contester une évaluation excessive ?

A. Comment la commission doit distinguer versement exceptionnel, ressources régulières et dépenses du ménage

La PPV peut avoir un effet sur l’analyse financière sans provoquer automatiquement une hausse de la mensualité. Le montant des remboursements se rattache à la capacité de paiement, aux revenus récurrents, aux charges et aux actifs. L’article L. 731-1 prévoit que la part nécessaire aux dépenses courantes « lui soit réservée par priorité » : article L. 731-1 du code de la consommation. Le raisonnement doit donc partir de ce que le ménage peut payer sans compromettre son logement, son alimentation, sa santé et les autres dépenses essentielles.

L’article L. 731-2 protège le budget courant. Il dispose que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure » au montant forfaitaire applicable et qu’elle comprend notamment le logement, l’énergie, l’eau, la nourriture, la scolarité, la garde, les déplacements professionnels et la santé : article L. 731-2 du code de la consommation. Une prime disponible pendant quelques semaines ne doit pas faire oublier une charge permanente qui commencera le mois suivant.

Le règlement distingue ainsi le revenu régulier et la somme exceptionnelle. L’article R. 731-1 prévoit que la part affectée aux dettes est calculée par référence aux ressources mensuelles réelles : article R. 731-1 du code de la consommation. Une PPV de 1 000 ou 2 000 euros n’est pas, par sa nature, une ressource mensuelle reconduite. Elle peut néanmoins augmenter temporairement la trésorerie ou la valeur des avoirs. La commission doit savoir laquelle de ces deux réalités correspond au dossier.

L’article R. 731-2 ajoute que la part réservée est déterminée au regard de « l’ensemble des dépenses courantes du ménage » : article R. 731-2 du code de la consommation. Il faut donc mettre à jour le budget avec les dépenses qui expliquent l’usage de la prime et celles qui se poursuivent. Une mensualité ne doit pas être calculée à partir d’un solde bancaire isolé, sans tenir compte du revenu qui suivra et des dépenses déjà certaines.

La commission peut analyser la PPV selon plusieurs hypothèses.

Première hypothèse : la prime est restée sur le compte et le salaire mensuel n’a pas changé. La somme peut être regardée comme une liquidité disponible, mais le débiteur peut expliquer qu’elle sert à payer les dépenses des prochains mois, un dépôt de garantie, des frais de santé, une réparation ou une période de baisse de revenus. Le montant conservé doit être présenté avec le projet d’utilisation et les justificatifs disponibles.

Deuxième hypothèse : la prime a été affectée à un plan. L’avoir existe toujours, mais il n’est pas nécessairement liquide. La valeur du compte, les conditions de déblocage et la situation du foyer doivent être examinées ensemble. Une demande de liquidation forcée peut être disproportionnée si elle fait perdre un avantage important ou si le retrait est juridiquement impossible sans événement particulier. La réponse ne peut pas être déduite du seul mot « épargne ».

Troisième hypothèse : la prime a remplacé une dépense ou compensé une baisse de revenus. Le salaire peut avoir diminué, le contrat peut avoir pris fin ou un proche peut avoir cessé d’aider le ménage. Dans ce cas, l’encaissement exceptionnel ne correspond pas à une amélioration durable. Les bulletins de salaire, les attestations de France Travail, les relevés de prestations et les courriers de l’employeur permettent de reconstituer cette évolution.

Quatrième hypothèse : la prime est accompagnée d’une modification de rémunération. Il faut séparer l’augmentation permanente, la prime récurrente, la PPV ponctuelle, les heures supplémentaires et les remboursements de frais. Une fiche de paie avec plusieurs lignes ne suffit pas toujours à comprendre le budget futur. Un tableau sur douze mois peut montrer les revenus qui se répètent et les encaissements isolés.

La commission peut demander une actualisation pendant l’instruction ou avant l’adoption des mesures. Il faut répondre dans le délai du courrier, envoyer les pièces dans l’ordre et signaler une erreur de calcul dès qu’elle est repérée. Une absence de réponse peut laisser subsister une donnée ancienne. Un retour précis peut permettre une discussion avant la fixation de la mensualité.

Les mesures que la commission peut proposer ou imposer sont listées à l’article L. 733-1. Le texte prévoit qu’elle peut, après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, « imposer tout ou partie des mesures suivantes » : article L. 733-1 du code de la consommation. Il s’agit notamment de rééchelonner les dettes, de différer certaines échéances ou de suspendre l’exigibilité de créances non alimentaires dans les limites prévues. La PPV n’est donc pas traitée en dehors du dispositif : elle participe à l’analyse qui conduit à choisir une mesure adaptée.

Une prime ne doit pas être affectée directement à un seul créancier par réflexe. Le traitement du surendettement vise l’ensemble du passif déclaré. L’article L. 733-9 rappelle que les mesures s’imposent aux parties en l’absence de contestation, sauf notamment à l’égard des créanciers non signalés : section du code relative aux mesures imposées. Avant tout paiement exceptionnel, il faut identifier la dette, son rang éventuel, son caractère alimentaire ou non et les instructions données par la commission.

Le débiteur peut proposer une affectation raisonnable de la PPV si elle améliore son dossier : paiement d’une dette courante indispensable, constitution d’une réserve de logement, règlement d’une assurance ou conservation d’une somme pour une période de chômage. La proposition doit rester compatible avec le principe de traitement collectif et avec l’interdiction des actes qui aggraveraient l’insolvabilité. Une demande écrite à la commission est préférable à une décision irréversible prise sans explication.

La présence d’une PPV ne modifie pas automatiquement l’inscription au FICP. L’article L. 751-1 décrit le fichier comme celui qui recense les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels : article L. 751-1 du code de la consommation. Le versement d’une prime n’est donc pas, en lui-même, un événement de radiation ou de nouvelle inscription. Les conséquences sur le FICP dépendent de la procédure et des mesures adoptées, pas du seul montant reçu.

Il faut également éviter de confondre la PPV avec la participation ou l’intéressement. Ces dispositifs peuvent avoir un traitement différent dans l’entreprise et être placés sur un plan. Les documents de l’employeur doivent identifier la ligne concernée. Une commission qui voit une somme non expliquée peut la traiter de façon prudente ; un justificatif qui distingue PPV, salaire, intéressement et remboursement de frais permet une analyse plus exacte.

La réponse à la question « la PPV augmente-t-elle la mensualité ? » est donc nuancée. Elle peut conduire à revoir une capacité de remboursement si elle révèle une ressource durable, un patrimoine disponible ou un changement favorable et stable. Elle ne doit pas être annualisée automatiquement si elle n’est versée qu’une fois. Elle peut aussi ne produire aucun changement sur la mensualité lorsque le montant a été consommé par des dépenses nécessaires ou lorsqu’il est bloqué dans des conditions qui rendent son utilisation immédiate impossible. Tout dépend des preuves et du budget global.

B. Comment demander un recalcul ou contester une mensualité fondée sur la PPV

Une contestation efficace doit viser une erreur déterminée. Il ne suffit pas d’écrire que la mensualité est trop élevée. Il faut préciser si la commission a :

  • compté la PPV comme un revenu mensuel permanent ;
  • retenu un montant brut au lieu de la somme réellement disponible ;
  • ignoré une baisse de salaire ou une fin de contrat ;
  • omis une charge régulière nécessaire ;
  • considéré comme liquide une épargne placée et indisponible ;
  • oublié une dépense payée avec la prime avant le calcul ;
  • retenu une somme annoncée mais jamais versée ;
  • confondu le bénéficiaire de la prime avec le second membre du ménage.

Le recours doit reprendre les chiffres utilisés et les chiffres demandés. Un tableau peut comporter quatre lignes : ressources régulières, PPV exceptionnelle, dépenses courantes, capacité mensuelle proposée. Il faut expliquer pourquoi la capacité demandée reste compatible avec les charges et les dettes. Une demande de baisse de mensualité doit reposer sur une photographie réelle, pas sur une estimation abstraite.

Les pièces utiles sont le courrier de recevabilité, le plan ou les mesures imposées, les bulletins de salaire avant et après la PPV, l’attestation de l’employeur, le relevé bancaire, le relevé du plan d’épargne, les quittances, les factures, les justificatifs de santé et les documents liés à une baisse de revenus. La lettre doit identifier la date de réception de la décision contestée. Chaque pièce doit être numérotée et mentionnée dans le texte.

Si la contestation porte sur des mesures imposées, l’article L. 733-10 permet à une partie de saisir le juge des contentieux de la protection dans le délai prévu par le décret. Le texte indique qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection » les mesures imposées par la commission : article L. 733-10 du code de la consommation. Le délai exact et le mode de recours doivent être vérifiés sur la notification reçue. Une demande adressée à la commission ne remplace pas nécessairement le recours juridictionnel.

Il faut donc distinguer trois démarches :

  1. l’actualisation amiable, lorsque le plan n’est pas encore arrêté et que la personne transmet la nouvelle information ;
  2. la demande de réexamen ou de modification, lorsque la situation a changé pendant l’exécution des mesures ;
  3. la contestation juridictionnelle, lorsque la décision notifiée retient une mensualité ou une mesure qui doit être discutée devant le juge.

Les délais ne sont pas interchangeables. La deuxième chambre civile a rappelé, dans son arrêt du 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025, qu’un débiteur n’est pas recevable à contester une autre créance qu’il n’a pas contestée « dans le délai de vingt jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié » : Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 23-15.025. Cette décision concerne la contestation d’une créance et non directement la PPV. Elle rappelle cependant la nécessité de lire chaque notification et de ne pas attendre l’étape suivante pour corriger une donnée.

Le juge dispose de pouvoirs d’examen importants. Selon l’article L. 733-12, il peut vérifier « la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées » et s’assurer que la situation du débiteur répond à l’article L. 711-1 : article L. 733-12 du code de la consommation. Lorsqu’une PPV a été intégrée de manière erronée, le débat doit porter sur les ressources réellement disponibles, l’origine de la somme, les charges et la capacité de paiement. Le juge peut demander les pièces qui manquent et ordonner une mesure d’instruction utile.

L’article L. 733-13 précise que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures prévues par le code et que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est déterminée selon l’article L. 731-2 : article L. 733-13 du code de la consommation. Une contestation bien préparée doit donc proposer une solution concrète : nouvelle mensualité, durée ajustée, affectation limitée d’une somme disponible ou maintien d’une réserve pour les charges indispensables.

La jurisprudence montre aussi que le juge conserve un pouvoir d’appréciation sur les mesures adaptées. Dans un arrêt du 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625, la deuxième chambre civile a retenu que « le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur » : Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, n° 23-17.625. La PPV doit donc être reliée aux mesures propres au dossier et non utilisée comme un motif automatique de majoration uniforme.

Une autre décision de la Cour de cassation rappelle la portée de la recevabilité sur les garanties et les mesures conservatoires. Dans l’arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, la Cour juge que la recevabilité interdit au créancier de prendre « toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur » : Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797. Cette règle protège le patrimoine pendant la procédure, mais elle n’empêche pas la commission ou le juge d’examiner une somme nouvellement reçue dans le calcul du budget.

La décision du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, rappelle par ailleurs qu’« Aucune distinction n’est posée par ce texte selon la part respective de ces dettes » lorsqu’il s’agit d’apprécier l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles : Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550. Cette décision ne concerne pas la PPV. Elle rappelle que l’examen de la situation s’inscrit dans une vision globale du passif et des ressources.

La demande au juge doit rester centrée sur les faits. Il faut décrire la situation sans présenter la prime comme une faute ni comme une solution miraculeuse. Une formulation utile peut être : « La somme de X euros a été versée le X au titre d’une PPV unique. Elle n’est pas reconduite. X euros ont payé telle dépense indispensable, X euros restent disponibles et X euros sont bloqués sur tel plan. Le salaire mensuel est de X euros et les charges justifiées s’élèvent à X euros. La mensualité proposée de X euros respecte le budget courant. » Les pièces permettent ensuite de contrôler chaque affirmation.

Si la décision est déjà entrée en application et que la PPV a été reçue plus tard, il faut vérifier les modalités de modification du plan. Un changement durable des ressources ou une difficulté nouvelle peut justifier une saisine de la commission. Il faut distinguer ce changement d’un simple encaissement isolé. Une PPV unique ne suffit pas nécessairement à caractériser un retour durable à meilleure fortune. À l’inverse, une hausse de salaire, une prime récurrente et une épargne importante peuvent conduire à un réexamen plus large.

Le rétablissement personnel obéit à un autre cadre. L’article L. 741-1 prévoit que, lorsque la situation est irrémédiablement compromise et que le débiteur ne possède que certains biens, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : article L. 741-1 du code de la consommation. Une PPV reçue avant la décision peut être un élément de l’examen du patrimoine et des ressources, mais elle ne suffit pas à elle seule à écarter ou à imposer cette orientation. Le dossier doit être étudié dans son ensemble.

En cas de rétablissement personnel sans liquidation, l’article L. 741-2 prévoit l’effacement des dettes arrêtées à la date de la décision, sous les exceptions prévues par le texte : article L. 741-2 du code de la consommation. La date de la PPV, la date de la décision et la date d’arrêté du passif peuvent alors avoir une importance particulière. Une somme reçue après la décision ne se traite pas nécessairement comme une somme existant au jour de l’arrêté des dettes. Cette distinction justifie une information rapide et documentée.

Un recours n’a pas pour objet de cacher la prime. Il demande au juge de retenir sa véritable nature et ses conséquences réelles. L’objectif peut être de faire corriger un revenu mensuel, de faire reconnaître une dépense nécessaire, de prendre en compte l’indisponibilité d’une épargne ou d’obtenir un budget compatible avec les charges du ménage. Une présentation claire augmente la lisibilité du dossier et permet une discussion sur des chiffres vérifiables.

Conclusion

Une prime de partage de la valeur reçue après la recevabilité d’un dossier de surendettement doit être signalée à la commission avec sa date, son montant, son bénéficiaire, son affectation et son solde. La démarche est particulièrement importante si la prime a été versée sur le compte bancaire, placée sur un PEE ou un PER, utilisée pour une dépense importante ou reçue pendant l’instruction. La déclaration ne signifie pas que la somme sera automatiquement remise aux créanciers.

La PPV peut être prise en compte dans l’analyse de la situation financière, mais elle ne doit pas être transformée mécaniquement en salaire mensuel. La commission et, si nécessaire, le juge doivent distinguer la ressource récurrente, le versement exceptionnel, l’avoir disponible, l’épargne bloquée et les dépenses courantes. Lorsque la mensualité est fondée sur une mauvaise lecture de la prime, il faut demander un recalcul puis, selon la décision reçue et le délai applicable, saisir le juge des contentieux de la protection avec un tableau chiffré et les justificatifs.

Une personne confrontée à une telle situation doit conserver les preuves du versement, de son utilisation et de l’évolution de ses revenus. Elle peut demander un avis sur la chronologie, les pièces à produire et la voie de recours adaptée à son dossier.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».