Les dettes exclues de l’effacement dans la procédure de surendettement des particuliers : dettes alimentaires, réparations pénales, sanctions fiscales et pouvoirs du juge
I. Le périmètre impératif des dettes exclues du traitement du surendettement
A. Le sanctuaire des obligations alimentaires et des créances de réparation pénale
Le traitement des situations de surendettement repose sur un équilibre fondamental entre le rétablissement financier du débiteur de bonne foi et la sauvegarde légitime des droits de certains créanciers particulièrement protégés par l’ordre public. Si le législateur a instauré des mécanismes puissants d’apurement et d’extinction du passif, il a expressément soustrait certaines catégories d’engagements à toute mesure d’aménagement, d’échelonnement ou d’effacement. Le socle de cette protection dérogatoire est fixé par l’article L. 711-4 du code de la consommation, dont les dispositions impératives interdisent formellement d’altérer la substance des créances dites incompressibles sans le consentement formel de leur titulaire. Dès lors, toute tentative d’imposer un rééchelonnement unilatéral ou une remise forcée sur ces dettes protégées se heurte à une fin de non-recevoir d’ordre public que la commission de surendettement ainsi que le juge des contentieux de la protection doivent soulever d’office.
Au premier rang de ces exceptions figurent indiscutablement les obligations alimentaires, protégées au titre du 1° de l’article L. 711-4 du code de la consommation. La loi garantit ainsi que la subsistance vitale des proches, qu’il s’agisse des enfants mineurs, des ascendants ou des conjoints bénéficiaires d’un devoir de secours, ne soit jamais sacrifiée sur l’autel du désendettement personnel. Cette exclusion vise l’ensemble des créances de nature alimentaire, incluant tant les pensions alimentaires impayées que les arriérés de contribution aux charges du mariage. Par ailleurs, la jurisprudence assimile pleinement la prestation compensatoire fixée sous forme de rente ou de capital échelonné à une dette alimentaire insusceptible d’aménagement.
Cette qualification prétorienne constante a été réaffirmée avec force par la juridiction d’appel. Ainsi, dans un arrêt rendu par la Cour d’appel de Bastia, Chambre civile Section 1, 2 juillet 2025, n° 24/00438, les magistrats ont rappelé avec une rigueur exemplaire que « S’agissant de la décision du 18 novembre 2020 de la cour d’appel, il s’agit là encore de sommes dues au titre de la prestation compensatoire. Il est acquis que la prestation compensatoire est assimilée à une créance d’aliments. Ainsi, la cour relève que le caractère alimentaire des créances issus du jugement du 28 septembre 2023 et de l’arrêt du 18 novembre 2020 est incontestable. » En conséquence, la décision du premier juge ayant tenté d’aménager ces dettes a été infirmée, confirmant l’exclusion totale du passif alimentaire de tout plan conventionnel ou de toutes mesures imposées.
En matière de dettes alimentaires, la volonté du créancier demeure la seule passerelle permettant un aménagement conventionnel. Or, en l’absence d’accord formel et explicite de l’époux créancier ou du parent gardien, ni la commission de surendettement des particuliers ni le juge des contentieux de la protection ne possèdent le pouvoir d’octroyer un moratoire ou un étalement de paiement. Dès lors, le débiteur demeure intégralement tenu du versement des arrérages échus et des termes courants, lesquels demeurent immédiatement exigibles selon les modalités du titre exécutoire d’origine.
Le second pilier de cette sanctuarisation concerne les créances de réparation allouées aux victimes d’infractions pénales, régies par le 2° de l’article L. 711-4 du code de la consommation. Ce texte exclut expressément de tout effacement et de tout rééchelonnement les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale. Le législateur a entendu consacrer la primauté absolue de l’indemnisation des préjudices corporels, matériels ou moraux subis par les victimes d’actes délictueux ou criminels sur toute considération d’apurement financier du condamné.
La jurisprudence applique cette exclusion de façon stricte en exigeant l’existence d’une décision pénale de culpabilité. À cet égard, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a apporté une précision doctrinale majeure dans un arrêt du 23 novembre 2023, n° 21-10.748. La Haute juridiction a jugé qu’une déclaration d’irresponsabilité pénale pour trouble mental ne constitue pas une condamnation pénale au sens de l’article L. 711-4, 2° du code de la consommation, de sorte que les indemnités civiles allouées à ce titre ne relèvent pas de ce paragraphe précis, tout en pouvant relever du paragraphe suivant si des manœuvres frauduleuses sont caractérisées.
Par ailleurs, l’exclusion des réparations pécuniaires s’étend pleinement aux organismes légalement subrogés dans les droits des victimes directes. Le Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 4ème Chambre civile, 13 janvier 2025, n° 24/01469 a statué sur la nature des recours exercés par le Fonds de Garantie des victimes d’infractions. La juridiction a énoncé que « S’agissant de la créance du Fonds de Garantie, la subrogation légale dont il bénéficie a pour effet de transférer au subrogé la créance primitive du subrogeant, avec ses caractères propres, de sorte que la nature de la créance initiale n’est pas modifiée ; Dès lors, la créance du fonds de garantie, subrogé dans les droits des victimes, conserve sa nature, c’est à dire une créance résultant d’une infraction pénale et constitue bien, au sens de l’article L 711-4 du code de la consommation, une réparation pécuniaire allouée aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ».
Il résulte de cette règle que le Fonds de Garantie des Victimes (FGTI) ou le Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions (SARVI) conservent l’intégralité de leurs droits contre le débiteur surendetté. De surcroît, le caractère indemnitaire d’une condamnation fondée sur la responsabilité civile délictuelle de l’article 1240 du code civil interdit tout effacement dès lors qu’elle se rattache aux conséquences d’une faute intentionnelle sanctionnée pénalement. Cette exigence fondamentale a été rappelée par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 21 mars 2019, n° 18-14.632, cassant une décision d’instance ayant méconnu la nature indemnitaire protégée d’une condamnation civile.
Cette exclusion s’applique également de manière automatique dès lors que la créance dérive d’un jugement statuant sur intérêts civils consécutif à une déclaration de culpabilité correctionnelle. Ainsi que l’a relevé le Tribunal judiciaire d’Amiens, Surendettement, 16 juin 2026, n° 26/00028, « la créance de l’association [8] [11] résulte d’une décision correctionnelle statuant sur les intérêts civils. Il s’agit donc de réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale. Cette exclusion a déjà été rappelée aux débiteurs par le juge du surendettement ».
Enfin, le dernier alinéa de l’article L. 711-4 du code de la consommation dispose de façon péremptoire que « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » Contrairement aux créances civiles ordinaires, aucune dérogation conventionnelle n’est ici concevable, l’accord du ministère public ou du comptable des finances publiques ne pouvant neutraliser le caractère punitif attaché à la peine d’amende infligée par la juridiction répressive.
B. La neutralisation des dettes frauduleuses, des pénalités fiscales et des sûretés spécifiques
Outre les obligations alimentaires et les créances indemnitaires des victimes, le droit du surendettement érige une barrière infranchissable contre la fraude aux deniers publics. L’article L. 711-4, 3° du code de la consommation proscrit tout effacement ou rééchelonnement pour « Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ou des collectivités territoriales versant des prestations et des aides sociales ».
Le texte fixe des conditions probatoires strictes pour établir l’existence de ces manœuvres déloyales. L’origine frauduleuse de la créance doit obligatoirement résulter soit d’une décision de justice définitive, soit d’une sanction administrative formellement prononcée par un organisme de sécurité sociale dans le respect des garanties du contradictoire. À cet égard, la Cour de cassation a tranché une question temporelle cruciale concernant le moment d’appréciation de cette qualification frauduleuse.
Par un arrêt de principe rendu le 12 décembre 2024, n° 22-20.051, la Deuxième chambre civile a jugé que « Il résulte de l’article L. 711-4, 3°, du code de la consommation que le caractère frauduleux des dettes envers les organismes de protection sociale s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale ».
Cette règle fondamentale interdit aux juridictions du fond d’écarter l’exclusion au motif que la sanction de l’organisme social serait intervenue après la saisine de la commission de surendettement. Dès lors que la sanction administrative a été régulièrement notifiée à l’assuré et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les délais légaux, le juge chargé du surendettement est tenu de constater l’exclusion de la créance. C’est ce qu’a réaffirmé le Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 4ème Chambre civile, 20 avril 2026, n° 25/05426 en décidant que « Cette notification qui correspond à une sanction prononcée par la Directrice de la CAF de la [Localité 1] et qui satisfait aux conditions prévues par les articles L 114-17 et L 114-17-1 visées ci-dessus, suffit à établir, conformément aux dispositions de l’article L 711-4 du code de la consommation, le caractère frauduleux de la dette et en conséquence, son exclusion du champ de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
En matière fiscale, le législateur a également verrouillé les possibilités de remise pour les contribuables ayant délibérément enfreint leurs obligations déclaratives ou de paiement. En vertu du 4° de l’article L. 711-4 du code de la consommation, issu de la loi de finances pour 2022, sont exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement les dettes fiscales assorties des majorations non rémissibles prévues au II de l’article 1756 du code général des impôts. Cette exclusion vise notamment les pénalités pour manquement délibéré, manœuvres frauduleuses, opposition à contrôle fiscal ou découverte d’une activité occulte.
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé l’application immédiate de cette règle protectrice du Trésor public. Dans son arrêt rendu le 6 février 2025, n° 22-24.319, la Haute juridiction a censuré une décision d’appel qui avait limité l’exclusion fiscale à la seule pénalité sans tenir compte du fait que l’ensemble des impositions et droits en principal sanctionnés par des pénalités non rémissibles échappent à l’effacement. L’arrêt souligne que « les textes précités s’opposent à l’effacement de la majoration de 100 % pour opposition à contrôle fiscal et qu’il n’y a donc pas lieu à effacement de cette créance dans le cadre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. »
La jurisprudence d’appel applique rigoureusement cette exclusion fiscale totale. Ainsi, la Cour d’appel de Bordeaux, 2ème Chambre civile, 20 février 2025, n° 24/04655 a énoncé que les créances fiscales sanctionnées par la majoration de 80 % pour activité occulte « doivent être exclues de toute remise, rééchelonnement et effacement en application de l’article L 711-4 , 4° du code de la consommation. Elle ne peuvent faire l’objet d’un plan de surendettement et leur recouvrement peut être poursuivi par l’administration fiscale. »
De même, la Cour d’appel de Rennes, Chambre du Surendettement, 7 juillet 2026, n° 25/04906 a rappelé que « Selon l’article L. 711-4, 4°, du même code, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes mentionnées par ce texte, ainsi que celles auxquelles des dispositions spéciales attachent un caractère non rémissible. Par ailleurs, l’article 1756, II, du code général des impôts dispose que les majorations fiscales auxquelles il renvoie, notamment celles prévues en cas de manquement délibéré, ne peuvent faire l’objet d’aucune remise ou modération. »
Une dernière exception matérielle essentielle est prévue par l’article L. 711-5 du code de la consommation, qui concerne les prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal. Le texte dispose expressément que ces dettes gagées ne peuvent être effacées ni par les mesures imposées par la commission ni par le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En outre, la réalisation des gages mobiliers par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà du terme fixé au contrat.
Cette règle a été rappelée dans toute sa rigueur par la Cour d’appel de Lyon, 6ème Chambre, 3 juillet 2025, n° 24/06638, qui a infirmé un jugement ayant intégré des créances gagées dans un plan d’apurement en jugeant que « En application de l’article L 711-5 du code de la consommation, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [10] en application de l’ article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l’ article L. 733-7 et aux articles L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7, L. 742-20 et L. 742-22. La réalisation des gages par les caisses de [10] ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt. » Dès lors, ces dettes doivent être traitées exclusivement hors procédure.
II. Le régime procédural des créances insusceptibles d’aménagement devant le juge
A. L’opposabilité restreinte aux garants et le maintien des prérogatives de poursuite individuelle
L’exclusion matérielle des dettes prévue par les textes produit des effets juridiques considérables sur le déroulement de la procédure de surendettement et sur le régime des garanties personnelles. En vertu de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte l’effacement de l’ensemble des dettes du débiteur, à l’exception expresse des dettes visées aux articles L. 711-4 et L. 711-5, ainsi que des dettes réglées par une caution ou un coobligé personne physique. Le statut du garant constitue ainsi un enjeu fondamental de la procédure.
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation veille avec la plus grande vigilance au respect de cette distinction légale. Dans son arrêt du 23 novembre 2023, n° 22-11.535, la juridiction suprême a rappelé les contours précis de l’article L. 741-2 en énonçant que « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. »
Il convient de souligner que cette immunité contre l’effacement ne profite qu’aux seules personnes physiques ayant exécuté leur engagement de garantie au lieu et place du débiteur principal. À l’inverse, les cautions personnes morales, telles que les sociétés professionnelles de cautionnement mutuel, ne peuvent prétendre au bénéfice de cette exception protectrice. Cette dichotomie essentielle a été affirmée par la Première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 13 avril 2023, n° 21-23.334.
Dans cette décision de principe, la Première chambre civile a posé pour règle que « Il résulte de la combinaison de ces textes que la caution, personne morale, qui est devenue personnellement créancière du débiteur par le règlement de la créance initiale effectué au cours de la procédure de surendettement, peut se voir opposer les mesures rendues exécutoires par le juge de l’exécution à l’égard de la créance cautionnée, si la caution a été avisée par la commission. » Ainsi, lorsqu’un établissement de cautionnement bancaire institutionnel acquitte la dette du débiteur, sa créance subrogatoire subit de plein droit les remises, rééchelonnements ou effacements décidés par la commission ou le juge.
Sur le plan de l’exécution forcée, les créanciers titulaires d’une dette exclue par l’article L. 711-4 du code de la consommation conservent des prérogatives substantielles. Bien que la recevabilité initiale du dossier emporte une suspension générale et provisoire des voies d’exécution, cette neutralisation temporaire cesse de produire effet à l’égard des dettes non aménageables dès lors que les mesures définitives de traitement sont arrêtées.
Cette règle procédurale a été illustrée avec éclat par la Cour d’appel de Caen, 2ème Chambre civile, 4 juin 2026, n° 26/00011. Les juges caennais ont rejeté la demande de suspension de saisie immobilière formée par des débiteurs surendettés contre le Trésor public en retenant que « la commission de surendettement a, en application de l’article L 711-4 du code de la consommation, exclu du plan les créances fiscales du Trésor public qui sont issues de contrôles fiscaux et pour lesquelles des majorations non rémissibles ont été appliquées. Par suite, il convient de débouter les époux [U] de leur demande de suspension de la procédure de saisie immobilière ».
En conséquence, dès l’instant où une créance est reconnue comme exclue du champ des mesures de surendettement, son titulaire recouvre la plénitude de ses voies de droit pour en poursuivre le recouvrement forcé par voie de saisie-attribution, de saisie des rémunérations ou de saisie immobilière, sans que les mesures imposées pour les autres dettes ordinaires ne puissent lui être valablement opposées.
Toute contestation élevée par un créancier sur la qualification de sa créance suspend l’exécution de l’effacement jusqu’à ce que le juge des contentieux de la protection ait tranché le litige. Ainsi que l’a constaté la Cour d’appel de Limoges, Chambre civile, 18 mars 2026, n° 25/00057, en présence d’un recours régulier, « l’effacement de la dette de la CEGC étant suspendu à la décision du tribunal, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de cette décision. » L’office du juge s’avère donc déterminant pour fixer définitivement l’état des créances admises ou exclues.
B. L’impact des dettes incompressibles sur l’évaluation de la situation financière et l’office du juge
La présence de dettes incompressibles au sein du passif global d’un particulier exerce une influence décisive sur l’appréciation même de son état de surendettement et sur le choix de l’orientation procédurale. En effet, l’évaluation de la capacité de remboursement mensuelle du débiteur doit nécessairement intégrer la charge prioritaire et incompressible constituée par le paiement régulier des dettes exclues, au premier rang desquelles figurent les pensions alimentaires courantes et les obligations fiscales non rémissibles.
Lorsque le montant cumulé des dettes exclues absorbe la totalité des ressources disponibles du débiteur au-delà de son reste à vivre insaisissable, l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement ou l’adoption de mesures imposées d’échelonnement devient matériellement impossible. À cet égard, la Cour d’appel de Nancy, Surendettement, 16 février 2026, n° 25/01318 a rendu une décision remarquable qui synthétise magistralement cette mécanique procédurale.
Dans cette affaire où le débiteur était confronté à une dette fiscale exclue de tout aménagement en vertu de l’article L. 711-4 du code de la consommation, la Cour d’appel de Nancy a relevé que « l’affectation de la totalité de la capacité de remboursement mensuelle de M. [W] [M] évaluée à 1 200 euros […] au paiement de la créance fiscale du PRS, exclue de la procédure de surendettement à hauteur de 239 357,91 euros, excède la durée maximale de rééchelonnement et de report des créances relevant de la procédure de surendettement. En effet, le paiement de la créance du PRS doit intervenir avant celui des créances dont la nature permet leur remise, rééchelonnement ou effacement dans le cadre de la procédure de surendettement, et correspond à une durée d’apurement de plus de 16 ans au regard de la capacité de remboursement retenue à hauteur de 1 200 euros. »
La juridiction nancéienne en a déduit que « la situation de M. [W] [M], qui doit faire face au paiement de la créance fiscale non aménageable d’un montant de 239 357,91 euros est irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses revenus ne permettent pas de dégager de capacité de remboursement permettant à la fois le paiement de cette créance exclue de la procédure de surendettement et l’apurement des autres dettes, ce qui rend impossible la mise en œuvre de mesures de traitement classiques du surendettement. » En conséquence, la Cour d’appel de Nancy a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, emportant l’effacement de toutes les dettes ordinaires, tout en maintenant intégralement exigible la créance fiscale exclue.
Cette décision illustre le rôle central du juge des contentieux de la protection, qui ne saurait ignorer l’incidence du passif non aménageable sur la viabilité globale de l’apurement. Lorsque le débiteur ne dispose d’aucune marge financière après règlement de ses dettes incompressibles, le juge est tenu d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel afin de purger le passif ordinaire et de concentrer les facultés contributives de l’intéressé sur les seuls créanciers protégés.
À l’inverse, si l’apurement des seules créances aménageables est rendu possible par des ressources suffisantes et des délais accordés par ailleurs par les créanciers exclus, la situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation peut être écartée. C’est la solution retenue par la Cour d’appel de Rennes, Chambre du Surendettement, 7 juillet 2026, n° 25/04906, qui a constaté que dès lors que la créance fiscale exclue faisait l’objet d’un accord d’échelonnement séparé et que le reliquat de passif ordinaire était minime face aux revenus du débiteur, aucune impossibilité manifeste de faire face à ses engagements n’était caractérisée.
Dès lors, l’identification rigoureuse de la nature juridique de chaque créance déclarée au dossier constitue une étape préalable indispensable. Le débiteur, assisté le cas échéant par un conseil lors de la contestation devant le juge, doit veiller à contester toute qualification frauduleuse ou pénale injustifiée soulevée par un créancier, afin d’éviter qu’une dette de droit commun ne soit indûment soustraite au bénéfice de l’effacement légal.
Par ailleurs, l’office du juge s’étend au contrôle de la proportionnalité et du respect du principe du contradictoire lors de l’examen des titres produits. Il incombe ainsi au créancier qui revendique le bénéfice de l’exclusion de rapporter la preuve formelle de la réunion des critères posés par les articles L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation. À défaut d’une décision de justice définitive ou d’une sanction administrative régulière, la dette réintègre le régime de droit commun du traitement du surendettement et demeure susceptible d’effacement.
Conclusion
L’articulation entre l’effacement des dettes dans la procédure de surendettement des particuliers et le régime impératif des créances exclues traduit une recherche constante d’équilibre entre la réhabilitation économique du débiteur et la sauvegarde d’intérêts supérieurs. En sanctuarisant les obligations alimentaires, les indemnisations des victimes d’infractions pénales, les créances issues de fraudes sociales ou fiscales ainsi que les prêts sur gage, le législateur et la Cour de cassation rappellent que le droit au rebond financier ne saurait s’exercer au détriment de l’ordre public et des personnes les plus vulnérables. La maîtrise rigoureuse de ce régime dérogatoire s’impose dès lors à tous les acteurs de la procédure pour garantir la pleine efficacité des mesures de désendettement tout en sécurisant les droits des créanciers légalement protégés.