I. Le régime juridique de la fongibilité et la preuve de l’existence des stocks
A. La caractérisation des biens fongibles et l’exigence d’identité d’espèce et de qualité
La fongibilité juridique repose sur la notion de substituabilité parfaite entre plusieurs choses appartenant au même genre, permettant à l’une de tenir lieu de l’autre dans le cadre de l’exécution des obligations contractuelles. En droit des procédures collectives, l’article L. 624-16 du Code de commerce retient une approche pragmatique en autorisant la revendication dès lors que des marchandises de même nature et de même qualité se retrouvent dans les locaux du débiteur. Cette règle évite l’écueil de l’individualisation physique préalable, particulièrement inadaptée aux matières premières, aux denrées alimentaires, aux liquides industriels ou aux matériaux de construction non transformés. Le créancier réservataire n’est donc pas tenu d’établir la traçabilité matérielle de chaque unité vendue, le transfert de propriété de la réserve s’exerçant fictivement sur la quotité correspondante du stock présent.
Toutefois, les juridictions imposent une démonstration rigoureuse de l’interchangeabilité technique et commerciale des biens revendiqués, excluant la qualification de fongibilité lorsque les produits présentent des spécificités propres. La cour d’appel de Paris a ainsi rappelé, dans un arrêt rendu par la chambre commerciale le 30 mars 2023 (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 30 mars 2023, n° 22/05981), que des pneumatiques installés sur des véhicules hétérogènes ne peuvent être considérés comme des biens fongibles. Dans cette affaire, la cour a jugé que « Le caractère fongible des marchandises revendiquées, s’agissant de biens pouvant se substituer l’un à l’autre, n’est donc pas établi » dès lors que les pneumatiques présentaient des dimensions et des caractéristiques techniques différentes destinées à des grues, des semi-remorques ou des véhicules de tourisme.
Or, l’appréciation de l’identité de nature et de qualité doit s’effectuer de manière concrète en tenant compte des procédés industriels et des systèmes de traçabilité réglementaire. La cour d’appel de Dijon a illustré ce principe dans un arrêt du 27 mars 2025 (CA Dijon, 2e chambre civile, 27 mars 2025, n° 23/00773), en refusant la qualification de choses fongibles à des produits pharmaceutiques. La juridiction d’appel a expressément affirmé que « Les médicaments ne constituent pas des biens fongibles au sens de l’article L624-16 du code de commerce dès lors qu’ils sont tous identifiables à l’unité de conditionnement par lots et par date de fabrication. » Chaque boîte étant individualisée dans la chaîne de distribution, elle ne saurait se fondre dans un tout indifférencié ouvrant droit à une revendication simplifiée.
En conséquence, la frontière entre le corps certain individualisé et la chose fongible détermine le régime probatoire applicable à l’instance en revendication. Lorsque les marchandises relèvent de la catégorie des biens fongibles, le créancier doit uniquement prouver la conformité des stocks détenus aux spécifications des factures impayées. En revanche, si les biens sont individualisables par un marquage, un numéro de châssis ou un conditionnement unitaire, le demandeur doit démontrer la présence effective de ces unités précises dans l’actif du débiteur. Cette distinction fondamentale gouverne l’analyse des magistrats consulaires saisis d’un contentieux par l’intermédiaire d’un avocat en contentieux commercial, sous peine de rejet immédiat de la requête.
Par ailleurs, l’exigence d’identité d’espèce et de qualité suppose que les biens trouvés chez le débiteur n’aient subi aucune altération substantielle réduisant leur valeur d’usage. Dans le cadre de ventes de denrées périssables ou de produits de grande consommation, la cour d’appel de Versailles a souligné l’importance de la concordance des références commerciales (CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 22 juillet 2025, n° 25/00298). Dès lors que les produits alimentaires correspondent aux nomenclatures et aux bons de commande, la fongibilité autorise la reprise matérielle à concurrence des quantités impayées, sans que la rotation naturelle du stock ne constitue un obstacle de principe à l’action du vendeur réservataire.
À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation confirme que la revendication en nature s’applique indépendamment de l’origine exacte des éléments composant la masse fongible. Si le débiteur a acquis des biens identiques auprès de plusieurs fournisseurs concurrents, la revendication de chaque vendeur s’exerce proportionnellement sur le volume global retrouvé en magasin ou en entrepôt. Cette solution prétorienne assure l’équilibre entre la protection du droit de propriété garanti par la clause contractuelle et l’absence de privilège indu au détriment des autres cocontractants titulaires de garanties équivalentes.
B. L’inventaire du patrimoine du débiteur et la répartition de la charge probatoire
La mise en œuvre de l’action en revendication de biens fongibles dépend directement de la preuve de leur présence matérielle dans le patrimoine du débiteur au jour exact du jugement d’ouverture. En vertu de l’article L. 622-6 du Code de commerce, « Dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur » qui recense l’ensemble des actifs mobiliers et immobiliers ainsi que les droits des tiers. Cet inventaire, établi par un commissaire de justice ou un commissaire-priseur judiciaire, constitue le document de référence déterminant l’assiette matérielle sur laquelle peut s’exercer la revendication des marchandises livrées sous clause de réserve de propriété.
Le principe directeur qui régit la matière impose que la charge de la preuve repose initialement sur le créancier revendiquant. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi jugé le 6 janvier 2025 (CA Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 6 janvier 2025, n° 23/04726) que « Dès lors que l’inventaire a été établi de façon complète, il appartient au revendiquant de prouver que le bien revendiqué existe en nature entre les mains du débiteur à l’ouverture de la procédure collective. » Dans cette affaire relative à des stocks de bouteilles de vin, le fournisseur qui ne démontrait pas la présence effective des millésimes litigieux dans l’inventaire sincère dressé par l’officier ministériel a vu sa demande en revendication rejetée pour défaut de preuve de la consistance de l’actif.
Or, la rigueur de cette règle probatoire subit une exception majeure lorsque les organes de la procédure collective ont manqué à leur obligation légale d’établir un inventaire fidèle. Dans son arrêt précité du 22 juillet 2025 (CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 22 juillet 2025, n° 25/00298), la cour d’appel de Versailles a rappelé une jurisprudence constante en affirmant qu’« en l’absence d’inventaire, ou en présence d’un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, la charge de la preuve est renversée, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n’existe plus en nature au jour du jugement d’ouverture, incombant à la procédure collective ».
En conséquence, lorsque l’inventaire dressé par les mandataires est jugé inexploitable, une présomption de conservation du stock s’établit au profit du créancier titulaire de la clause de réserve de propriété. Il appartient dès lors à l’administrateur ou au liquidateur judiciaire de prouver que les marchandises ont été consommées, détruites ou aliénées antérieurement au prononcé du jugement d’ouverture. Cette inversion probatoire protège efficacement le fournisseur contre les négligences administratives des organes de la procédure collective, qui ne peuvent se retrancher derrière le flou de leurs propres opérations pour faire échec aux droits réels du revendiquant.
Par ailleurs, dans les secteurs économiques caractérisés par un renouvellement accéléré des approvisionnements, la rotation des stocks soulève des difficultés d’évaluation particulières. La cour d’appel de Versailles a précisé dans sa décision du 22 juillet 2025 que la vitesse de rotation des denrées alimentaires ne neutralise pas l’action en revendication mais en limite le montant financier. Lorsque les livraisons s’échelonnent sur plusieurs semaines, la proportion de biens fongibles subsistant au jour d’ouverture doit être évaluée au regard du rythme moyen des ventes du supermarché et de la valeur globale du stock inventorié.
Dès lors, les créanciers doivent impérativement solliciter des avocats en recouvrement de créances commerciales pour consigner avec précision les bordereaux de livraison et les fiches de stocks contradictoires. La présentation d’un extrait de compte client certifié et de factures détaillant les volumes livrés constitue la pièce maîtresse pour établir le quantum de la créance sous réserve de propriété. À cet égard, la combinaison d’un inventaire précis et d’une comptabilité matière sincère garantit la sécurité juridique des restitutions ordonnées par la juridiction consulaire.
II. Le formalisme procédural de l’action et le sort des biens aliénés
A. Le délai de forclusion trimestriel et la procédure préliminaire d’acquiescement
L’exercice de l’action en revendication de biens fongibles est encadré par des règles procédurales strictes destinées à purger rapidement la situation patrimoniale de l’entreprise en difficulté. Aux termes de l’article L. 624-9 du Code de commerce, « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Ce délai est préfix et s’impose à peine de forclusion irrévocable, interdisant toute demande tardive quel que soit le bien-fondé de la clause de réserve de propriété stipulée dans le contrat de vente initial.
La finalité de cette forclusion légale a été explicitée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 27 mars 2024 (Cass. com., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-14.028). La haute juridiction y énonce solennellement que « Ce texte a pour finalité de rendre opposable à la procédure collective le droit de propriété dont fait l’objet le bien revendiqué. » L’expiration du délai de trois mois consolide le droit de gage général des créanciers sur l’ensemble des biens meubles présents dans les locaux du débiteur, privant le propriétaire négligent de la possibilité d’opposer son titre à la collectivité des créanciers.
Or, le législateur a instauré une phase administrative préalable obligatoire avant toute saisine du juge-commissaire. Selon l’article R. 624-13 du Code de commerce, « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. » La chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé le caractère impératif de ce préalable dans un arrêt du 5 décembre 2018 (Cass. com., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-15.973), jugeant que le suivi de cette phase préliminaire constitue une condition de recevabilité de la saisine du juge-commissaire.
En cas de désignation d’un administrateur judiciaire, l’envoi d’une copie de la demande au mandataire judiciaire constitue une formalité purement informative. La Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 3 octobre 2018 (Cass. com., 3 octobre 2018, pourvoi n° 17-10.557) que « si l’article R. 624-13 du code de commerce impose au revendiquant d’adresser au mandataire judiciaire une copie de la lettre recommandée contenant la demande de revendication qu’il doit envoyer à l’administrateur dans le délai prescrit à l’article L. 624-9 du même code, aucun texte ne sanctionne la méconnaissance de cette formalité, édictée pour l’information du mandataire ».
En revanche, lorsque la procédure ne comporte pas d’administrateur judiciaire, l’article L. 624-17 du Code de commerce impose une exigence stricte concernant l’acquiescement du débiteur. La Cour de cassation a jugé le 23 octobre 2024 (Cass. com., 23 octobre 2024, pourvoi n° 23-18.095) que « l’accord du mandataire judiciaire ne peut résulter de son seul silence après la réception de la copie de la demande de revendication du bien ou de son absence d’opposition à l’acquiescement du débiteur à cette demande. » La cour d’appel de Bordeaux a appliqué ce principe le 6 janvier 2026 (CA Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 6 janvier 2026, n° 25/02229), rappelant que « La seule circonstance qu’il ne soulève pas de difficultés quant aux conditions d’exercice de la revendication ne vaut pas acquiscement de sa part ».
Par ailleurs, la simple décision de poursuivre le contrat de fourniture ne saurait être assimilée à une acceptation de la revendication de propriété. La chambre commerciale de la Cour de cassation a statué en ce sens le 9 octobre 2019 (Cass. com., 9 octobre 2019, pourvoi n° 18-10.001), confirmant que « la décision de l’administrateur judiciaire de poursuivre un contrat en cours portant sur des biens faisant l’objet d’une requête en revendication ne vaut pas acquiescement à celle-ci ». Dès lors, à défaut d’accord exprès notifié dans le délai d’un mois, le créancier doit obligatoirement saisir le juge-commissaire dans le mois suivant sous peine de forclusion.
À cet égard, lorsque l’administrateur judiciaire acquiesce formellement à la demande, le créancier est dispensé de saisir la juridiction consulaire. La cour d’appel de Douai a jugé le 3 avril 2025 (CA Douai, Chambre 2 Section 1, 3 avril 2025, n° 23/02409) que « dès lors que l’acquiescement de l’administrateur est parvenu à la connaissance du revendiquant dans le délai qui lui était imparti pour saisir le juge-commissaire la forclusion attachée à l’absence de cette saisine de ce dernier ne peut lui être opposée. » Cette solution confère une parfaite sécurité aux accords transactionnels intervenus entre les organes de la procédure et les fournisseurs réservataires.
B. L’indisponibilité du bien transformé et la subrogation réelle sur le prix de revente
La revendication en nature des biens fongibles suppose impérativement que les marchandises n’aient pas subi une transformation industrielle ou une incorporation irréversible dans un autre ensemble mobilier ou immobilier. L’article L. 624-16 alinéa 2 du Code de commerce précise que la revendication en nature peut s’exercer sur des biens incorporés uniquement lorsque leur récupération peut s’effectuer sans dommage pour les biens eux-mêmes et pour le support dans lequel ils s’intègrent. Dès lors que les matériaux sont assemblés, maçonnés ou intégrés dans un processus de fabrication, la revendication physique de la chose fongible devient juridiquement impossible.
Cette exclusion a été réaffirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 19 juin 2025 (CA Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 19 juin 2025, n° 23/12862) concernant des matériaux de gros œuvre livrés sur des chantiers de construction. Les juges du fond ont retenu qu’« à la date de leur délivrance au sous-acquéreur qui s’effectue à la livraison de l’ouvrage, ces biens n’existaient plus en leur état initial, rendant ainsi la revendication de la créance pour la partie du prix non réglée au débiteur entre les mains du sous-acquéreur, impossible. » La perte d’identité physique des matériaux incorporés éteint ainsi définitivement le droit de suite réel du fournisseur réservataire.
Or, lorsque les biens fongibles ont été revendus à des tiers acquéreurs sans subir de transformation, le législateur a prévu un mécanisme substitutif de subrogation réelle sur la créance de prix. Aux termes de l’article L. 624-18 du Code de commerce, « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. » Cette disposition permet au vendeur initial de capter directement le prix de vente entre les mains du sous-acquéreur, à l’exclusion des autres créanciers du débiteur failli.
La cour d’appel de Chambéry a précisé les conditions d’exercice de cette subrogation dans une décision du 14 octobre 2025 (CA Chambéry, 1ère Chambre, 14 octobre 2025, n° 21/02490). La juridiction d’appel a rappelé le principe constant selon lequel « La revendication de la créance du prix subrogée au bien, lorsque celui-ci a été revendu par le débiteur, suppose non la preuve de l’existence en nature du bien à la date d’ouverture de la procédure collective du débiteur, mais la preuve du maintien du bien dans son état initial à la date de sa délivrance au sous-acquéreur ».
En conséquence, le succès de la revendication du prix exige que le sous-acquéreur n’ait pas réglé sa dette entre les mains du débiteur avant le prononcé du jugement d’ouverture de la procédure collective. Si le prix a été payé au débiteur antérieurement à cette date, la créance s’est éteinte et les fonds se sont fondus dans la masse financière de l’entreprise, privant le vendeur réservataire de tout droit préférentiel. En revanche, si le sous-acquéreur procède au paiement postérieurement au jugement d’ouverture, les sommes versées doivent être séquestrées et restituées intégralement au créancier revendiquant.
Par ailleurs, la compétence juridictionnelle pour statuer sur les revendications mobilières est strictement encadrée selon la date de naissance des droits réels. La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé le 26 octobre 2022 (Cass. com., 26 octobre 2022, pourvoi n° 20-23.150) que « le juge-commissaire n’est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective. » Les revendications fondées sur des contrats conclus pendant la période d’observation relèvent quant à elles des règles ordinaires du droit civil.
Dès lors, si les marchandises ont été cédées à un sous-acquéreur lui-même placé en procédure collective, l’action du vendeur originel s’articule avec les règles de protection du possesseur de bonne foi. La Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 17 novembre 2021 (Cass. com., 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-14.420) que « la cour d’appel devait rechercher, non pas si les marchandises se retrouvaient en nature dans le patrimoine de la société Lilnat, sous-acquéreur, lors de l’ouverture de sa procédure collective, mais si cette société était entrée en leur possession de mauvaise foi. » Ce contrôle protège la sécurité des transactions commerciales en empêchant l’éviction d’un acquéreur de bonne foi ignorant la réserve de propriété initiale.
Conclusion
Le régime de la revendication des biens fongibles prévu à l’article L. 624-16 du Code de commerce constitue un compromis juridique remarquable entre la protection absolue du droit de propriété et les nécessités de la gestion collective du passif. En dispensant les fournisseurs de prouver l’individualité matérielle des choses de genre détenues par le débiteur, le législateur a doté les créanciers réservataires d’une arme efficace pour sécuriser leurs flux d’approvisionnement. Cependant, cette efficacité demeure subordonnée à une démonstration minutieuse de l’identité de nature et de qualité des marchandises, excluant toute fongibilité lorsque les produits sont techniquement hétérogènes ou tracés unitairement.
Par ailleurs, le succès pratique de la revendication repose sur une vigilance procédurale de chaque instant face au délai préfix de trois mois de l’article L. 624-9 du Code de commerce et aux exigences de la phase d’acquiescement amiable. Lorsque les biens ont été aliénés, le mécanisme de subrogation réelle de l’article L. 624-18 du Code de commerce offre une ultime voie de recouvrement direct sur le prix impayé par le sous-acquéreur. Dans un contexte économique où les défaillances d’entreprises fragilisent les chaînes de valeur, la maîtrise de ces règles matérielles et procédurales demeure un impératif stratégique pour préserver les actifs des entreprises et optimiser le recouvrement des créances commerciales.
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