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Dossier de surendettement et héritage à venir : succession non partagée, déclaration et recours

Un décès vient parfois bouleverser un dossier de surendettement déjà déposé. Le notaire annonce une succession, mais aucun partage n’est signé, les biens sont encore en indivision et la valeur de la part revenant au débiteur reste incertaine. Dans cette situation, la question n’est pas seulement de savoir si un héritage sera finalement perçu. Il faut aussi déterminer ce qui doit être déclaré à la commission, à quel moment, avec quels justificatifs et quelles conséquences prévoir sur la recevabilité, le plan ou un éventuel rétablissement personnel.

La règle pratique est simple : une succession ouverte et un droit successoral connu ne doivent pas être dissimulés, même lorsque le montant n’est pas encore disponible. À l’inverse, une hypothèse d’héritage avant le décès d’un proche n’est pas un actif immédiatement chiffrable. Entre ces deux situations, les documents notariés, la date d’ouverture de la succession, l’option choisie et la réalité de l’indivision permettent de présenter un dossier loyal sans transformer une incertitude en ressource fictive.

Le présent article distingue la succession seulement espérée ou non partagée, puis l’héritage effectivement reçu pendant la procédure. Il précise les démarches à accomplir auprès de la Banque de France, les pièces utiles et les recours possibles devant le juge des contentieux de la protection. Il ne remplace pas l’examen des actes de la succession et des notifications reçues dans un dossier individuel.

I. Dossier de surendettement et héritage à venir : faut-il déclarer la succession ?

A. Dossier de surendettement : une succession non partagée doit-elle être déclarée ?

Oui, dès lors que la succession est ouverte et que le demandeur sait qu’il dispose d’une vocation successorale ou d’un droit dans un patrimoine successoral. La déclaration ne signifie pas que la commission peut immédiatement considérer l’héritage comme une somme disponible. Elle signifie que la commission doit connaître l’existence de cet élément pour apprécier la situation globale, demander les pièces nécessaires et fixer une orientation cohérente.

L’article L. 721-1 du Code de la consommation est le point de départ. Le débiteur saisit la commission au moyen d’une demande « dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine ». Cette formule, vérifiée sur le texte officiel de l’article L. 721-1 du Code de la consommation, vise aussi les droits patrimoniaux dont la valeur doit encore être établie. Un bien immobilier dépendant d’une succession, une quote-part indivise, des liquidités sur un compte du défunt ou une créance à recevoir ne doivent donc pas disparaître du dossier parce que le notaire n’a pas encore clôturé les opérations.

« dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine »

La déclaration doit rester exacte et nuancée. Il ne faut pas écrire que le débiteur possède déjà 100 000 euros lorsque l’actif successoral comprend un immeuble indivis grevé d’un emprunt, plusieurs héritiers et des frais à régler. Il faut plutôt indiquer la date du décès, l’identité du notaire, la qualité d’héritier invoquée, la fraction théorique des droits, les biens connus, les dettes de la succession, les actes déjà signés et la raison pour laquelle la valeur nette n’est pas encore disponible.

Un courrier joint au dossier peut présenter les informations sous quatre rubriques : « succession ouverte », « biens et droits identifiés », « passif et frais connus », « éléments encore en attente ». Cette méthode évite deux erreurs opposées. La première consiste à omettre une succession parce qu’elle est bloquée. La seconde consiste à retenir une valeur brute sans déduire les droits des autres héritiers, les dettes successorales, les frais de conservation, les droits fiscaux ou les charges attachées au bien.

Le devoir de transparence est renforcé par l’article L. 711-1 du Code de la consommation, qui réserve le bénéfice du dispositif aux personnes physiques de bonne foi et définit la situation de surendettement comme l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. La version en vigueur de l’article L. 711-1 contient la phrase suivante :

« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »

Une omission matérielle n’équivaut pas automatiquement à une mauvaise foi. Une personne peut ignorer l’existence d’un compte, ne pas connaître la valeur d’un terrain ou ne pas comprendre la portée d’un acte notarié. La difficulté naît lorsque le débiteur apprend l’existence de l’héritage, reçoit un document précis ou perçoit des fonds, puis ne transmet rien à la commission et continue à présenter son patrimoine comme inchangé.

La deuxième chambre civile a rappelé cette exigence dans son arrêt du 12 avril 2012, pourvoi n° 11-10.237. Dans cette décision, la Cour reprend l’idée que « la bonne foi se présume et la mauvaise foi doit présenter un caractère intentionnel ». La décision publiée sur Légifrance montre aussi qu’un juge peut rechercher si des déclarations inexactes, des dépenses évitables ou une aggravation volontaire de l’endettement révèlent une volonté de tromper la commission. Le raisonnement doit être appliqué avec mesure : une valeur successorale inconnue doit être expliquée, pas inventée.

En pratique, le dossier doit comporter, lorsque ces pièces existent, l’acte de décès, l’acte de notoriété, le mandat ou courrier du notaire, le projet d’état liquidatif, l’évaluation immobilière, les relevés de comptes successoraux, le détail des emprunts et des dettes fiscales, ainsi que toute correspondance indiquant que le partage est retardé. Si une pièce n’est pas encore disponible, il faut le dire et demander au notaire une attestation circonstanciée. Une preuve de demande est préférable à un silence prolongé.

Le débiteur doit également prévenir la commission si la succession est découverte après le dépôt. Un dossier de surendettement n’est pas figé au jour où le formulaire est envoyé. La commission instruit la demande, vérifie la recevabilité et décide de l’orientation. L’article L. 721-2 lui permet notamment de « procéder à son instruction et décider de son orientation », comme le rappelle le texte officiel de l’article L. 721-2. L’information peut être adressée au secrétariat de la commission avec la référence à douze chiffres du dossier, par lettre recommandée ou par le canal sécurisé utilisé pour le dossier en ligne.

B. Héritage non disponible ou succession bloquée : que déclarer lorsque la valeur est inconnue ?

Une succession ouverte n’est pas forcément un capital immédiatement mobilisable. Le décès ouvre la succession, mais la liquidation peut prendre plusieurs mois ou davantage lorsque plusieurs héritiers s’opposent sur la valeur d’un immeuble, qu’un testament est contesté, qu’un bien est occupé, qu’un passif fiscal doit être vérifié ou que les titres d’une société ne peuvent pas être vendus rapidement. Le dossier de surendettement doit refléter cette réalité économique.

Il faut distinguer quatre moments. Avant le décès, le futur héritier ne dispose que d’une espérance familiale : sauf donation déjà consentie ou droit patrimonial actuel, cette espérance n’est pas un actif à inscrire comme une somme certaine. Après le décès, la succession est ouverte et les droits successoraux doivent être signalés, même si le partage n’est pas terminé. Après l’option successorale, le choix d’accepter, d’accepter à concurrence de l’actif net ou de renoncer produit des effets propres. Enfin, après le partage ou la remise effective des fonds, la part reçue devient un élément disponible qui doit être documenté et expliqué.

L’article 768 du Code civil confirme que plusieurs options existent. Il prévoit que « l’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer » et qu’il peut aussi l’accepter à concurrence de l’actif net. Cette règle figure dans l’article 768 du Code civil sur Légifrance. La commission ne peut pas déduire une acceptation pure et simple du seul fait qu’un héritier demande une information au notaire ou transmet l’acte de décès. De la même manière, une renonciation ne doit pas être présentée comme une stratégie automatique pour échapper à ses propres créanciers : elle obéit au droit des successions et doit être appréciée dans son contexte.

« L’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. »

Le délai de réflexion est également important. L’article 771 du Code civil indique que « l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession ». Ce texte est accessible sur Légifrance, article 771 du Code civil. À l’issue de ce délai, un créancier de la succession, un cohéritier, un héritier de rang subséquent ou l’État peut sommer l’héritier de prendre parti. Cette sommation ne doit pas être confondue avec une demande de la commission de surendettement, mais elle peut modifier rapidement le calendrier du dossier.

Un héritier peut accomplir certains actes urgents sans accepter tacitement la succession. L’article 784 du Code civil vise les actes conservatoires, de surveillance et d’administration provisoire. Il précise que ces actes « peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession » lorsque le successible n’a pas pris le titre ou la qualité d’héritier. La version officielle de l’article 784 du Code civil cite notamment le paiement de certains frais urgents, le recouvrement de revenus successoraux ou l’acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral.

« Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession »

Dans le dossier de surendettement, cette distinction permet de répondre à une question fréquente : « Puis-je demander au notaire une estimation ou payer une assurance sur la maison sans être considéré comme ayant reçu l’héritage ? » La réponse dépend de l’acte précis. Une demande d’information, une mesure de conservation et une vente ou un partage amiable n’ont pas la même portée. Il faut conserver les factures, les mandats, les autorisations et la destination des fonds. En cas de doute sur une acceptation tacite, le notaire ou un conseil doit être interrogé avant de signer.

La succession peut être non partagée pour une raison légitime. L’indivision peut empêcher le débiteur de vendre sa quote-part, de disposer d’un compte ou de recevoir le prix d’un bien. Cela ne justifie pas une déclaration vague. Il faut produire le dernier état connu et actualiser le dossier dès que le notaire obtient une valeur nette. Une estimation prudente, accompagnée d’une réserve sur les dettes et les droits des cohéritiers, est plus fiable qu’un chiffre présenté comme définitif.

Le fait d’être héritier ne conduit pas non plus automatiquement à l’irrecevabilité du dossier. La commission examine les dettes et les ressources au regard de la situation réelle. Elle peut retenir qu’un patrimoine est réalisable, qu’une vente est envisageable, qu’un partage doit être recherché ou qu’un délai est nécessaire. Elle doit toutefois distinguer un actif disponible d’un actif hypothétique ou juridiquement indisponible. Le demandeur doit donc expliquer la différence entre « valeur théorique de la succession » et « montant net qu’il peut réellement utiliser ».

Pour le lecteur qui cherche d’abord la procédure générale, la page pilier Dossier de surendettement : comment contester la recevabilité et saisir le juge ? rappelle les délais et les voies de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le présent angle ajoute la question patrimoniale particulière de la succession, qui ne se résout pas par la seule lecture de la décision de recevabilité.

II. Héritage reçu pendant le dossier de surendettement : comment protéger le plan et exercer un recours ?

A. Héritage reçu après le dépôt ou la recevabilité : quelles démarches auprès de la Banque de France ?

Lorsqu’une somme est versée au débiteur, lorsqu’un bien lui est attribué ou lorsqu’un partage devient définitif, la situation change. Il faut réunir le relevé bancaire, le compte de répartition du notaire, l’acte de partage, l’évaluation retenue, le détail des frais et la preuve des sommes versées aux autres héritiers ou aux créanciers successoraux. Le courrier à la commission doit préciser la date de réception, le montant net réellement perçu et l’utilisation déjà imposée par la succession.

La recevabilité protège le débiteur contre certaines poursuites, mais elle ne l’autorise pas à conserver une information patrimoniale nouvelle hors du dossier. L’article L. 722-2 du Code de la consommation dispose que la recevabilité emporte « suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » pour les dettes autres qu’alimentaires. Le texte complet peut être vérifié sur Légifrance, article L. 722-2. Cette protection n’est pas un effacement immédiat et ne neutralise pas les obligations de loyauté dans l’instruction.

« La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur »

La deuxième chambre civile a donné une portée concrète aux effets de la recevabilité dans son arrêt du 8 février 2024, pourvois n° 22-14.528 et 23-17.744. La Cour a rappelé que « la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension » des procédures d’exécution, dans un litige relatif à la prescription d’une créance. La décision officielle est consultable sur le site de la Cour de cassation. Le principe protège le patrimoine pendant la procédure ; il ne transforme pas un héritage reçu en revenu invisible ni en somme automatiquement affectée à une seule dette sans décision ou accord.

La commission peut modifier l’équilibre du traitement. L’article L. 733-1 permet, après l’échec d’une conciliation ou en l’absence de mission de conciliation, d’imposer plusieurs mesures. Le texte vise notamment à « rééchelonner le paiement des dettes de toute nature » dans les limites prévues par la loi. Cette formulation figure dans l’article L. 733-1 du Code de la consommation. L’arrivée d’un héritage peut donc conduire à une nouvelle analyse de la capacité de remboursement, à une mensualité différente, à une réduction de la durée ou à une demande de réalisation d’un actif, selon la situation.

« Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature »

L’article L. 733-7 donne aussi un cadre aux mesures liées à un acte patrimonial. Il prévoit que la commission peut subordonner les mesures à « l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ». Le texte est disponible sur Légifrance, article L. 733-7. Cette disposition ne signifie pas que la commission peut exiger n’importe quelle vente. L’acte doit être relié au paiement des dettes, la décision doit respecter les règles de procédure et le débiteur doit pouvoir présenter ses observations.

Si la succession comprend un immeuble indivis, plusieurs solutions peuvent être étudiées : attendre le partage, vendre le bien avec l’accord des indivisaires, vendre les droits indivis si un acquéreur existe, utiliser le prix net pour réduire le passif ou proposer un calendrier réaliste. La valeur brute du bien ne doit pas être confondue avec la somme revenant au débiteur. Il faut prendre en compte le capital restant dû, les frais de vente, la fiscalité, les droits des autres héritiers, l’occupation du logement et les dépenses nécessaires à la conservation.

Une somme reçue ne doit pas être dépensée sans traçabilité lorsque le plan ou la décision de la commission prévoit une affectation particulière. Une dépense nécessaire peut être justifiée : réparation urgente d’un véhicule indispensable, frais de santé, logement, droits de succession, dette alimentaire ou frais liés à la conservation du bien. Une dépense de confort ou un transfert à un proche peut être interprété défavorablement si elle prive les créanciers d’un paiement prévu. Chaque opération doit être appuyée par une facture, un relevé et une explication chronologique.

Le débiteur doit également vérifier si l’héritage est réellement disponible après impôts et dettes successorales. L’acceptation pure et simple peut entraîner la prise en charge de dettes du défunt, tandis que l’acceptation à concurrence de l’actif net limite la charge au patrimoine successoral dans les conditions du Code civil. Une succession déficitaire et une succession bénéficiaire ne produisent pas le même effet sur le budget. Il faut éviter de verser à la commission un calcul fiscal incomplet ou une valeur immobilière qui ne correspond pas au marché.

Le rétablissement personnel appelle une prudence supplémentaire. L’article L. 741-1 prévoit que la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation lorsque le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède que certains biens protégés. Le texte de l’article L. 741-1 ne permet pas d’assimiler un héritage immobilier ou une somme disponible à un bien dépourvu de valeur de réalisation. Si la succession apporte un actif significatif, la commission ou le juge peut devoir réexaminer l’orientation, sans que cette seule découverte efface rétroactivement toutes les étapes de la procédure.

Le rétablissement personnel sans liquidation efface les dettes arrêtées à une date déterminée, sous les exceptions prévues par les textes. Il ne protège pas une dissimulation volontaire. L’article L. 711-4, dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026, énonce que « sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement » plusieurs catégories de dettes, parmi lesquelles les dettes alimentaires, certaines réparations pénales, certaines dettes frauduleuses et les amendes pénales. La version actuelle de l’article L. 711-4 doit être consultée pour la qualification exacte de chaque créance.

« Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement »

B. Héritage contesté, valeur surestimée ou décision modifiée : quels recours devant le juge ?

Le recours dépend du document contesté. Une décision d’irrecevabilité, une décision d’orientation, un état détaillé des dettes, des mesures imposées ou une décision relative au rétablissement personnel ne se contestent pas de la même manière. Le courrier reçu indique normalement l’autorité destinataire, le délai et le mode de saisine. Le débiteur doit conserver l’enveloppe, l’avis de réception, la notification électronique et toutes les pièces envoyées.

Si la commission retient une valeur successorale excessive, la contestation doit être chiffrée. Il ne suffit pas d’écrire que la succession est « bloquée ». Il faut produire l’acte de notoriété, le projet de partage, les évaluations concurrentes, les dettes de la succession, la preuve d’une indivision et les courriers du notaire indiquant pourquoi l’actif ne peut pas encore être vendu ou distribué. Lorsque la valeur nette est incertaine, une demande de délai ou d’actualisation peut être plus utile qu’une contestation générale.

Si la commission considère que l’héritage a été volontairement caché, la défense doit distinguer l’erreur, l’ignorance légitime et la dissimulation intentionnelle. La jurisprudence de la deuxième chambre civile refuse de déduire la mauvaise foi d’une simple difficulté budgétaire ou d’une explication incomplète sans rechercher les faits. Dans l’arrêt du 12 avril 2012 déjà cité, la Cour a néanmoins validé l’analyse souveraine du juge qui avait relevé l’absence de paiements, des explications insuffisantes et une aggravation évitable de l’endettement. La bonne foi se défend donc par des dates, des preuves et une cohérence des déclarations.

La question des dettes professionnelles doit rester séparée. Une personne physique qui a recueilli un héritage et qui a aussi garanti une dette d’entreprise peut relever du traitement des particuliers si les conditions de l’article L. 711-1 sont réunies. En revanche, une procédure collective concernant une société ou une entreprise ne se traite pas dans le dossier personnel du particulier. Dans son arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, la deuxième chambre civile a rappelé, à propos de l’appréciation de la situation de surendettement, qu’« aucune distinction n’est posée par ce texte selon la part respective de ces dettes ». Cette décision officielle est disponible sur le site de la Cour de cassation. Elle confirme la nécessité d’examiner l’ensemble des dettes du débiteur, tout en respectant la frontière avec les procédures du livre VI du Code de commerce.

Lorsque la contestation porte sur les mesures imposées, le juge saisi peut reprendre les mesures prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L’article L. 733-13 indique que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies » par ces textes. Cette règle est reproduite dans l’article L. 733-13 du Code de la consommation. Le recours doit donc expliquer la solution demandée : maintien de la mensualité, délai pour vendre le bien, prise en compte d’une dette successorale, correction de la valeur nette ou adaptation du plan.

« Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »

Une contestation utile contient un tableau simple. Une première colonne reprend la valeur de l’actif retenue par la commission. Une deuxième indique la valeur documentée par le notaire ou un professionnel. Une troisième expose les dettes successorales, les frais, les droits des cohéritiers et le montant réellement disponible. Une quatrième propose la mesure demandée. Ce format rend visible le désaccord et évite que le juge doive reconstituer seul la situation à partir de dizaines de relevés.

Le délai doit être calculé à partir de la notification, non à partir du jour où le débiteur prend connaissance de la décision par un proche ou par le notaire. Une erreur de délai peut rendre le recours irrecevable. Lorsque la notification est ambiguë, il faut saisir rapidement le secrétariat de la commission et demander une confirmation écrite, tout en préparant la déclaration signée. Les mentions essentielles sont l’identité du débiteur, la référence du dossier, la décision contestée, les motifs, les demandes précises et la liste des pièces.

La contestation de l’état des dettes appelle la même rigueur. Si une dette successorale a été intégrée à tort au passif personnel, si la part d’un cohéritier a été confondue avec celle du débiteur ou si une créance est calculée sur une valeur brute, il faut produire l’acte qui montre l’erreur. Le juge des contentieux de la protection peut vérifier la validité et le montant des créances dans le cadre qui lui est soumis. Une critique générale du « montant trop élevé » ne permet pas de corriger le poste litigieux.

Les effets de la recevabilité sur les saisies doivent aussi être articulés avec la succession. Une saisie antérieure, une saisie immobilière déjà avancée, un compte bancaire du défunt et le compte personnel du débiteur ne sont pas juridiquement identiques. Le fait qu’un compte personnel reçoive le prix d’un partage ne signifie pas que toutes les sommes deviennent insaisissables. Il faut vérifier l’origine des fonds, la date de la décision de recevabilité, la nature de la dette et l’existence d’une mesure d’exécution déjà réalisée. Le recours doit être adressé à la juridiction compétente selon l’acte contesté.

Si le débiteur a déjà accepté la succession et découvre ensuite une dette importante, le Code civil prévoit un mécanisme propre. L’article 786, intégré au titre des successions et accessible dans la section officielle relative à l’option de l’héritier, permet dans certaines conditions de demander une décharge totale ou partielle lorsque la dette était légitimement ignorée et que son paiement obérerait gravement le patrimoine personnel. Le délai de cinq mois prévu par ce texte doit être distingué des délais de recours du surendettement. Une démarche devant le notaire ou le tribunal judiciaire peut être nécessaire en parallèle.

Lorsque la succession est bénéficiaire mais que le débiteur ne peut pas disposer immédiatement des fonds, une solution intermédiaire peut être proposée : moratoire limité, versement échelonné, consignation du prix, vente amiable à une valeur contrôlée ou adaptation temporaire des mensualités. La demande doit préciser qui détient les fonds, à quelle date ils seront libérés, quelles dépenses sont prioritaires et quelle somme pourra être affectée aux créanciers. Une proposition réaliste peut éviter un conflit sur la bonne foi tout en préservant les besoins essentiels du ménage.

Lorsque la succession est déficitaire, l’analyse est différente. Le débiteur doit transmettre le passif connu et ne pas présenter la valeur des biens du défunt comme une ressource personnelle. L’acceptation à concurrence de l’actif net, la renonciation et les actes conservatoires doivent être examinés au regard des règles successorales. Une renonciation faite dans l’urgence, sans inventaire, peut produire un résultat contraire à l’objectif recherché. La Banque de France ne remplace pas le notaire et le juge du contentieux de la protection ne tranche pas toutes les difficultés de dévolution successorale.

Les situations les plus sensibles sont celles où le débiteur a utilisé une partie de l’héritage avant d’en parler. Il faut alors établir une chronologie honnête : date du décès, date de l’information, date du versement, dépenses, virements, échanges avec le notaire, information donnée ou non à la commission, puis régularisation. Une explication crédible n’efface pas une omission, mais elle permet au juge de distinguer une dépense urgente, une erreur de compréhension et une organisation volontaire d’insolvabilité. Les relevés bancaires ne doivent pas être sélectionnés : les périodes demandées doivent être transmises intégralement.

La deuxième chambre civile a également rappelé, dans sa jurisprudence récente sur le surendettement, que l’analyse doit partir des textes applicables à la date du dossier et des éléments soumis au juge. Une réforme ou une nouvelle décision ne justifie pas de recopier une ancienne règle sans vérifier sa version. Pour un héritage reçu en 2026, la qualification des dettes exclues et les effets d’une décision de recevabilité doivent être contrôlés dans les versions actuelles du Code de la consommation, notamment les articles L. 711-1, L. 711-4, L. 721-1, L. 722-2 et L. 733-1.

Conclusion

Une succession non partagée doit être signalée lorsque le décès est intervenu et que le débiteur dispose d’un droit ou d’une vocation successorale connue. La valeur à déclarer n’est pas automatiquement la valeur brute d’un immeuble : elle doit tenir compte de l’indivision, des dettes successorales, des frais, des droits des cohéritiers et de la disponibilité réelle des fonds. Tant que le montant reste incertain, le dossier doit présenter cette incertitude avec des justificatifs et une actualisation promise.

Après le dépôt ou la recevabilité, la réception d’un héritage impose une information rapide de la commission, la conservation de toutes les preuves de paiement et une proposition précise sur l’utilisation des fonds. Une valeur surestimée, une dépense non documentée ou une omission prolongée peut conduire à une contestation de la bonne foi. À l’inverse, une erreur expliquée et régularisée n’a pas la même portée qu’une dissimulation volontaire. En cas de désaccord sur la valeur, l’orientation, le plan ou le rétablissement personnel, le recours doit respecter la notification et demander une mesure concrète au juge.

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