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Dossier de surendettement et indemnité de rupture conventionnelle après la recevabilité : faut-il la déclarer et peut-elle modifier le plan ?

La rupture conventionnelle peut apporter une indemnité au moment même où un dossier de surendettement est examiné par la Banque de France. Cette somme arrive parfois après la décision de recevabilité, lorsque les saisies sont suspendues mais que l’orientation du dossier n’est pas encore arrêtée. Elle peut aussi être versée alors qu’un plan conventionnel de redressement ou des mesures imposées sont déjà en cours. La question devient alors immédiate : faut-il prévenir la commission, conserver l’argent, le verser aux créanciers ou demander une modification du plan ?

La réponse est oui : l’indemnité de rupture conventionnelle doit être signalée dès que son existence, son montant ou sa date de versement modifie la situation déclarée. En revanche, elle ne provoque pas automatiquement une hausse de la mensualité et n’autorise pas le débiteur à régler seul une ancienne dette incluse dans la procédure. La commission doit apprécier l’ensemble du dossier : composition de l’indemnité, ressources futures, charges indispensables, patrimoine disponible, dettes retenues et état exact du plan.

Le bon réflexe consiste donc à conserver chaque document, à distinguer le capital ponctuel des revenus de remplacement et à écrire au secrétariat de la commission avec un tableau daté. Cette transparence protège la bonne foi sans sacrifier les dépenses nécessaires pendant une période de chômage. Elle permet aussi de demander une décision claire lorsque l’indemnité peut réellement accélérer le désendettement ou lorsque son montant doit rester disponible pour vivre.

I. Dossier de surendettement et indemnité de rupture conventionnelle après la recevabilité : que faut-il déclarer ?

A. Pourquoi l’indemnité de rupture conventionnelle doit être déclarée à la Banque de France

La rupture conventionnelle obéit d’abord au droit du travail. L’article L. 1237-11 du Code du travail prévoit que l’employeur et le salarié peuvent convenir ensemble des conditions de la rupture et rappelle que cette rupture « ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties ». La convention doit donc être distinguée d’un licenciement, d’une démission ou d’une transaction conclue après un litige. Cette qualification ne dispense pas de déclarer la somme dans un dossier de surendettement : elle sert à identifier l’origine de l’argent et non à l’exclure du bilan financier.

L’article L. 1237-13 du Code du travail précise que la convention fixe notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut être inférieur à l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9, et qu’elle fixe la date de rupture du contrat. Le texte peut être consulté sur Légifrance. Pour la commission, ces deux éléments sont essentiels : le montant ne sera pas lu de la même manière selon qu’il est déjà versé, seulement prévu dans un formulaire signé ou encore contesté par l’employeur.

La déclaration découle de l’article L. 721-1 du Code de la consommation. Le débiteur doit remettre une demande dans laquelle il « déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine ». Le texte est accessible sur Légifrance. Une indemnité qui n’existait pas à la date du dépôt peut donc devenir un élément nouveau à porter à la connaissance de la commission. Cette obligation ne dépend pas du fait que la somme soit imposable, exonérée d’impôt, placée sur un compte courant ou encore détenue sur un compte d’épargne.

La même logique vaut si la rupture est seulement en préparation. Il faut signaler la signature de la convention, sa date d’homologation ou d’autorisation lorsqu’elle est nécessaire, la date de fin du contrat et le montant brut ou net annoncé. Lorsque le versement n’est pas encore intervenu, il faut le dire expressément. Une commission qui connaît une somme future peut la traiter avec prudence ; une commission qui découvre après coup une somme déjà encaissée peut se demander pourquoi elle n’a pas été informée.

Le dossier doit décomposer le solde de tout compte. Les lignes suivantes ne doivent pas être fondues en une seule somme :

  • le salaire dû jusqu’à la date effective de rupture ;
  • l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;
  • l’indemnité compensatrice correspondant aux congés payés non pris ;
  • une éventuelle prime, un rappel de salaire ou une somme prévue par un accord collectif ;
  • une indemnité transactionnelle ou une réparation d’un préjudice, si une transaction distincte existe ;
  • les retenues sociales et fiscales qui expliquent l’écart entre le montant annoncé et le montant versé.

Cette ventilation a un effet pratique. Le salaire du dernier mois et les congés payés peuvent servir à payer les charges courantes immédiatement exigibles. L’indemnité spécifique peut représenter un capital ponctuel destiné à traverser une période de chômage. Une somme réparant un préjudice peut avoir une justification personnelle différente. La commission n’est pas tenue de traiter toutes les lignes comme un revenu mensuel permanent ; elle doit toutefois disposer des éléments qui lui permettent d’apprécier la situation réelle.

Il faut aussi joindre les documents qui fixent les dates. La convention signée, l’homologation, le certificat de travail, l’attestation destinée à France Travail, le dernier bulletin de paie, le reçu pour solde de tout compte, le relevé bancaire et, si nécessaire, les échanges avec l’employeur permettent de suivre le chemin de la somme. Si l’employeur n’a pas payé l’intégralité de l’indemnité, il faut joindre les relances et ne déclarer comme encaissé que ce qui l’a réellement été, en indiquant séparément la créance salariale encore discutée.

Le moment du versement doit apparaître dans une chronologie simple. Prenons une personne dont le dossier a été déclaré recevable le 12 juin, dont la convention de rupture a été homologuée le 5 juillet, dont le contrat a pris fin le 31 juillet et dont le solde de tout compte a été versé le 8 août. Le courrier à la commission doit rappeler chacune de ces dates. Il doit préciser si le versement est intervenu avant ou après l’état détaillé des dettes, avant ou après l’orientation du dossier, et avant ou après la notification d’un plan ou de mesures imposées.

Événement Pièce à conserver Information utile pour la commission
Signature de la convention Convention et montant convenu Somme certaine ou encore soumise à homologation
Homologation ou autorisation Décision administrative Date à laquelle la rupture peut produire ses effets
Fin du contrat Certificat de travail et attestation France Travail Date de la fin du salaire et ouverture possible des allocations
Versement Bulletin, reçu et relevé bancaire Montant réellement disponible et lignes qui le composent
Après le versement Relevés, quittances et factures Part consommée pour les dépenses nécessaires et solde conservé

Il ne faut pas attendre que la commission demande le relevé bancaire pour révéler le versement. Un courrier daté, envoyé au secrétariat de la commission et conservé avec sa preuve d’envoi, crée une trace utile. Il peut demander que la somme soit intégrée à l’examen en cours et qu’une réponse écrite indique la conduite à tenir. Si une décision d’orientation est imminente, le courrier doit le préciser. Si un plan est déjà signé, il faut joindre une copie de ce plan et demander si un nouveau dépôt est nécessaire.

La bonne foi constitue le cadre général. L’article L. 711-1 du Code de la consommation ouvre le bénéfice du traitement aux personnes physiques de bonne foi et caractérise le surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes. Le texte est disponible sur Légifrance. La formule légale est claire : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Recevoir une indemnité ne rend pas, à lui seul, le dossier irrecevable. La difficulté naît plutôt d’une dissimulation, d’une présentation inexacte du patrimoine ou d’une utilisation incompatible avec les obligations de la procédure.

La fiscalité ne donne pas la réponse complète. Une indemnité peut être partiellement exonérée ou soumise à des prélèvements selon sa nature et son montant ; cela ne signifie pas qu’elle disparaît de l’analyse de la commission. Inversement, la somme peut être prise en compte dans le budget sans devenir un salaire mensuel. Il faut donc fournir le montant net reçu, mais également le détail brut et les retenues, pour éviter qu’un montant net soit comparé à tort avec une ressource récurrente.

La situation familiale doit également être actualisée. Une rupture conventionnelle peut faire passer un ménage d’un salaire régulier à une allocation chômage différée. Elle peut s’accompagner d’une séparation, d’une baisse du revenu du conjoint, de frais de garde, d’une dette locative nouvelle ou d’une dépense de santé. Ces changements ne sont pas accessoires : ils peuvent absorber une partie du capital et réduire la capacité mensuelle alors même que le compte bancaire affiche temporairement une somme plus élevée.

Dans le courrier, il est utile de présenter trois montants distincts : le montant reçu, le montant déjà affecté à des dépenses indispensables et le montant encore disponible. Les dépenses doivent être justifiées, non inventées : loyer courant, énergie, assurance, alimentation, transport nécessaire à la recherche d’emploi, frais de santé, impôts courants ou frais liés à l’hébergement. Le but n’est pas de vider le compte avant le contrôle ; c’est de montrer quelle part de l’indemnité répond à un besoin immédiat et quelle part constitue encore un actif disponible.

B. Ce que la recevabilité autorise ou interdit lorsque l’indemnité est versée

La décision de recevabilité protège le débiteur contre certaines poursuites, mais elle ne crée pas une liberté générale d’utiliser le capital comme il le souhaite. L’article L. 722-2 du Code de la consommation prévoit que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution » contre les biens du débiteur, ainsi que des cessions de rémunération portant sur les dettes autres qu’alimentaires. La règle figure sur Légifrance. La suspension concerne les poursuites visées par le texte ; elle ne transforme pas l’indemnité en argent libre de toute règle.

L’article L. 722-3 précise la durée des effets de la recevabilité. Les procédures sont suspendues ou interdites jusqu’au plan, aux mesures imposées ou au rétablissement personnel, sans pouvoir excéder deux ans. Le texte officiel est consultable sur Légifrance. Cette période permet de stabiliser le dossier, pas de faire disparaître les loyers, les factures d’énergie, les assurances, les pensions alimentaires ou les dépenses postérieures au dépôt.

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, l’a rappelé dans son arrêt du 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528. La décision est publiée sur le site de la Cour de cassation. Elle rattache la recevabilité à la suspension des procédures d’exécution, dans le cadre du texte applicable aux faits examinés. L’arrêt ne dit pas qu’un capital reçu après la recevabilité doit être remis automatiquement aux créanciers. Il confirme plutôt l’importance de la date de la décision et de la nature exacte de la procédure engagée.

Le débiteur doit également lire l’article L. 722-5 du Code de la consommation. La suspension emporte notamment interdiction de « faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité », de payer une créance non alimentaire née avant la suspension ou de réaliser un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine. Le texte est disponible sur Légifrance. Le même article prévoit la possibilité de saisir le juge des contentieux de la protection pour être autorisé à accomplir certains actes.

Cette règle conduit à distinguer les usages normaux et les usages risqués. Payer le loyer courant, l’électricité, l’assurance habitation, les frais de nourriture ou un déplacement nécessaire à la reprise d’un emploi relève de la vie courante. Verser une grosse somme à un proche, acheter un véhicule coûteux sans nécessité, faire un don, retirer des espèces pour les soustraire à la lecture du dossier ou rembourser en priorité un créancier ami peut être présenté comme un acte anormal ou comme une rupture d’égalité entre créanciers.

Une dette incluse dans le dossier ne doit pas être payée spontanément avec l’indemnité sans analyse. Le paiement volontaire peut contredire les effets de la suspension et compromettre l’équilibre du traitement. Il ne faut pas non plus répondre à la pression d’une société de recouvrement en promettant un règlement immédiat simplement parce que le solde de tout compte vient d’être versé. La bonne réponse consiste à demander que toute proposition soit communiquée à la commission et à conserver les lettres reçues.

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a illustré cette protection dans l’arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797. L’arrêt publié sur Légifrance énonce qu’après la recevabilité « il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire ». Le litige portait sur une hypothèque provisoire. Cette solution rappelle que la recevabilité produit des effets à l’égard des créanciers ; elle ne permet toutefois pas au débiteur de dissimuler son propre actif ou de le déplacer afin d’échapper à l’examen.

Un projet de placement ou d’achat doit être examiné avec prudence. La personne qui veut utiliser une partie du capital pour réparer un véhicule indispensable, payer une caution locative ou financer une formation ne doit pas présumer que la dépense est autorisée. Elle doit exposer le projet, son montant, son caractère nécessaire et son effet sur le budget. Selon l’acte envisagé, une demande d’autorisation au juge des contentieux de la protection peut être nécessaire. Une demande écrite et documentée vaut mieux qu’une opération difficile à expliquer après son exécution.

Les dépenses courantes doivent continuer d’être payées. La recevabilité n’autorise pas l’arrêt du loyer ni l’accumulation volontaire de nouvelles factures. Elle ne couvre pas une dette créée après le dépôt du dossier dans les mêmes conditions qu’une dette antérieure. Si une allocation chômage n’est versée qu’après un délai, il faut informer la commission de la période sans revenu et expliquer les charges qui ont dû être avancées. Les relevés bancaires doivent montrer la cohérence entre le capital reçu et les paiements effectués.

Il faut aussi éviter de confondre suspension d’une saisie et insaisissabilité absolue du compte. Une procédure d’exécution déjà engagée, une saisie sur rémunération, une saisie-attribution et une dette alimentaire ne se traitent pas nécessairement de la même façon. Le courrier de recevabilité, les actes d’huissier et les mouvements bancaires doivent être examinés ensemble. En cas de retenue qui continue malgré la recevabilité, il faut signaler immédiatement la difficulté à la commission et solliciter la juridiction compétente selon la nature de l’acte.

Le capital peut rester temporairement sur un compte séparé pour faciliter la traçabilité, mais il ne doit pas être caché. Un compte dédié n’est pas un moyen de soustraire la somme à la commission ; c’est seulement une méthode de classement lorsque les mouvements sont nombreux. Chaque virement doit avoir un libellé compréhensible et chaque dépense importante doit être reliée à une pièce. Les espèces sont particulièrement difficiles à justifier lorsque la commission reconstitue la situation.

Un changement de situation n’entraîne pas non plus une perte automatique du bénéfice de la procédure. Dans son arrêt du 18 janvier 2024, pourvoi n° 22-12.950, la deuxième chambre civile a rappelé que « les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi ». Le texte intégral est disponible sur Légifrance. Cette formule ne protège pas une dissimulation : elle rappelle que la déchéance ne peut pas être déduite d’un simple soupçon ou d’une appréciation générale. Il faut analyser les faits, les déclarations et les actes réellement accomplis.

La règle pratique est donc double. Il faut conserver la somme nécessaire aux dépenses de transition et informer rapidement la commission de la somme restante. Il ne faut ni la distribuer entre les créanciers selon un choix personnel, ni la déplacer pour empêcher son identification. Une transparence documentée est souvent plus protectrice qu’une opération destinée à donner l’impression que le capital n’existe plus.

II. Dossier de surendettement et indemnité de rupture conventionnelle : la commission peut-elle modifier le plan et quel recours ?

A. Comment la commission apprécie le capital, les revenus futurs et la mensualité

La commission ne calcule pas la capacité de remboursement en regardant uniquement le solde positif apparu le jour du versement. Elle doit replacer l’indemnité dans une photographie complète : revenus du ménage, allocations attendues, charges incompressibles, dettes retenues, épargne, véhicule, logement, personnes à charge et perspective de retour à l’emploi. Une indemnité de 15 000 euros reçue par une personne sans revenu pendant plusieurs mois n’a pas le même effet qu’une indemnité de 15 000 euros reçue par un ménage qui conserve deux salaires et ne supporte aucune dépense exceptionnelle.

L’article L. 731-2 du Code de la consommation impose de préserver la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes. Cette part « ne peut être inférieure » au montant forfaitaire prévu par le Code de l’action sociale et des familles et intègre notamment le logement, l’énergie, la nourriture, la scolarité, la garde, les déplacements professionnels et la santé. Le texte peut être vérifié sur Légifrance. Une commission ne devrait donc pas transformer mécaniquement toute l’indemnité en mensualités sans examiner les besoins de transition.

L’article R. 731-2 complète ce raisonnement en indiquant que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. La référence officielle figure sur Légifrance. Dans la pratique, le dossier doit donc présenter les dépenses mensuelles mais aussi les dépenses exceptionnelles directement liées à la rupture : délai d’attente de l’allocation, frais de transport pour les entretiens, déménagement nécessaire, formation, garde d’enfants ou régularisation d’une facture indispensable.

Il faut distinguer quatre questions que les courriers mélangent souvent :

  1. la rupture conventionnelle est-elle définitivement homologuée ou seulement négociée ?
  2. quel montant a été réellement versé et quelles lignes composent ce montant ?
  3. quelle période sans salaire doit être financée avant les allocations ou un nouvel emploi ?
  4. le dossier est-il encore à l’instruction, soumis à un plan conventionnel, placé sous mesures imposées ou orienté vers un rétablissement personnel ?

La première situation est celle d’un dossier encore en cours d’examen. Le courrier doit être adressé avant que la commission arrête sa capacité de remboursement, lorsque cela est possible. La commission peut demander un relevé complémentaire, des explications sur le solde de tout compte et les justificatifs de France Travail. Le débiteur doit répondre dans le délai indiqué et signaler toute modification entre l’envoi du courrier et la décision.

La deuxième situation est celle d’un plan conventionnel en préparation ou déjà proposé. L’article L. 732-2 du Code de la consommation prévoit que le plan peut comporter « des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes », ainsi que des remises ou une réduction du taux d’intérêt. Le texte officiel est accessible sur Légifrance. Une indemnité connue avant la signature peut donc conduire à une nouvelle proposition, mais elle ne vaut pas accord unilatéral de paiement comptant.

Le plan conventionnel possède une durée encadrée. L’article L. 732-3 dispose que sa durée totale, y compris en cas de révision ou de renouvellement, ne peut excéder sept années, sous les exceptions relatives à certains prêts de résidence principale. Le texte est disponible sur Légifrance. Une commission ne peut donc pas se contenter d’ajouter une somme sans expliquer la durée, les mensualités et l’articulation avec les autres mesures.

La troisième situation est celle des mesures imposées. L’article L. 733-1 du Code de la consommation permet à la commission, après échec de la conciliation ou en l’absence de mission de conciliation, d’imposer certaines mesures après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations. Le texte liste notamment le rééchelonnement, l’imputation prioritaire sur le capital, la réduction du taux et la suspension temporaire. Il est consultable sur Légifrance. La réception d’une indemnité ne réécrit pas, par elle-même, une mesure déjà notifiée ; elle doit donner lieu à une démarche auprès de la commission et, si nécessaire, à un nouveau dépôt ou à la procédure indiquée par le secrétariat.

La question « la commission peut-elle modifier le plan ? » appelle donc une réponse nuancée. Oui, une nouvelle appréciation peut conduire à modifier le traitement lorsque la situation globale a changé et que la procédure appropriée est engagée. Non, le débiteur ne peut pas déduire du versement qu’il doit augmenter seul la mensualité, solder un seul créancier ou interrompre le plan. Le plan conventionnel repose sur un accord ; les mesures imposées reposent sur une décision de la commission susceptible de contestation. Dans les deux cas, la modification doit être identifiable et écrite.

Le cas d’une amélioration temporaire doit être distingué d’une amélioration durable. Une indemnité unique ne garantit pas un revenu stable. Elle peut couvrir quatre mois sans salaire, des charges de logement, un véhicule indispensable ou des frais de formation. Si la personne reprend un emploi rapidement, la nouvelle rémunération pourra être étudiée séparément. Si elle reste sans emploi et consomme légalement le capital pour vivre, une hausse immédiate des mensualités peut rendre le plan irréalisable. La commission doit connaître ces deux dimensions.

Un exemple chiffré permet de comprendre la méthode. Une personne reçoit 18 000 euros nets, dont 13 500 euros au titre de l’indemnité spécifique, 2 500 euros de congés payés et 2 000 euros de salaire restant dû. Elle n’a plus de salaire pendant deux mois, doit payer 2 400 euros de loyer et de charges courantes, 900 euros de transport et de recherche d’emploi, et prévoit 1 200 euros de frais de santé déjà prescrits. Le montant restant n’est pas automatiquement égal à la capacité de remboursement : il faut savoir si une allocation arrive, si les dépenses sont réelles, si l’intéressé possède déjà une épargne et si les 13 500 euros sont encore disponibles.

Dans cet exemple, le courrier doit présenter un tableau bancaire et non une affirmation générale. Il peut indiquer le solde initial, le versement, chaque dépense nécessaire et le solde final. Les paiements doivent être cohérents avec les factures. Une dépense exceptionnelle doit être expliquée. Si un montant reste disponible, il faut le reconnaître. Cette méthode donne à la commission les éléments pour proposer une contribution ponctuelle, ajuster la durée, conserver la mensualité ou étudier une autre orientation.

La commission peut aussi examiner la nature des dettes. Certaines créances ne se traitent pas comme des dettes ordinaires, notamment les dettes alimentaires, les amendes et certaines dettes frauduleuses ou garanties par une caution. L’indemnité de rupture ne fait pas disparaître ces catégories. Elle ne transforme pas non plus une dette postérieure en dette antérieure. Le courrier doit donc reprendre l’état du passif et signaler toute dette nouvelle, même si elle résulte d’une période de chômage.

Les actifs doivent être décrits avec la même rigueur. Un solde bancaire important au jour du contrôle, un véhicule payé avec l’indemnité, une épargne conservée ou une somme placée peuvent influencer l’orientation. Cela ne signifie pas que tout bien doit être vendu immédiatement. L’article L. 721-1 vise les éléments actifs et passifs ; la commission apprécie ensuite les besoins de vie courante, la valeur réelle et la possibilité de réalisation. Une indemnité conservée sur un compte n’est pas invisible parce qu’elle n’a pas été transformée en bien.

Le rétablissement personnel appelle une vigilance particulière. L’article L. 741-2 prévoit que, sous ses conditions, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire « entraîne l’effacement de toutes les dettes » arrêtées à la date de la décision, sauf les exclusions prévues par le texte. La règle figure sur Légifrance. Une indemnité reçue avant la décision peut toutefois modifier l’analyse de la situation et de l’actif disponible. Il serait dangereux de cacher la somme en espérant obtenir un effacement ; il faut laisser la commission et, le cas échéant, le juge apprécier l’ensemble des données.

L’actualité de la deuxième chambre civile confirme que la situation doit être appréhendée globalement. Dans l’arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, la Cour a rappelé, à propos de l’article L. 711-1, qu’« Aucune distinction n’est posée par ce texte selon la part respective de ces dettes ». L’arrêt est accessible sur Légifrance. Cette décision ne règle pas directement le traitement d’une rupture conventionnelle, mais elle rappelle qu’une appréciation fragmentée du dossier ne suffit pas : ressources, dettes et événements nouveaux doivent être replacés dans le même examen.

Lorsqu’un plan est déjà exécuté, le débiteur doit éviter deux excès. Le premier serait de considérer que le capital autorise l’arrêt des mensualités parce que les créanciers seront bientôt remboursés. Le second serait de verser tout le capital dans l’urgence et de ne plus pouvoir payer les dépenses de vie courante. Un courrier à la commission, accompagné du plan et de la preuve du versement, permet de demander si une contribution exceptionnelle est envisageable et selon quelles modalités. Tant qu’une nouvelle décision n’est pas intervenue, le plan existant doit être respecté, sauf difficulté signalée et traitée par la voie adéquate.

La consultation de la page officielle consacrée au plan conventionnel de redressement rappelle qu’en cas de changement de situation pendant l’application du plan, un nouveau dossier peut être demandé afin que la commission réexamine la situation. Cette information pratique ne signifie pas qu’un nouveau dépôt doit être improvisé sans vérifier le stade exact du dossier. Elle donne une direction : décrire l’événement, joindre le plan en cours et solliciter le secrétariat pour connaître la procédure à suivre.

B. Comment contester une nouvelle mensualité ou faire valoir les dépenses nécessaires

Une contestation devient nécessaire lorsque la commission retient un montant disponible irréaliste, ignore une charge indispensable, traite une indemnité unique comme un salaire durable ou fait comme si le versement avait supprimé la période de chômage. La première étape est de lire la notification : s’agit-il d’une demande d’observations, d’une proposition de plan, de mesures imposées, d’une décision d’orientation ou d’une décision relative à un rétablissement personnel ? Le recours et le délai ne sont pas les mêmes.

Pour les mesures imposées, l’article L. 733-10 du Code de la consommation permet à une partie de les contester devant le juge des contentieux de la protection dans le délai fixé par décret. La contestation doit viser les mesures et exposer les motifs. Le texte officiel est accessible dans la section correspondante de Légifrance. La notification de la commission doit être lue mot à mot, car elle indique l’adresse et la forme de la contestation.

Le délai réglementaire de contestation des mesures que la commission entend imposer est de trente jours à compter de leur notification, selon l’article R. 733-6 du Code de la consommation. La déclaration doit être remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission ; elle doit indiquer l’identité, les mesures contestées et les motifs, puis être signée. Le texte peut être vérifié sur Légifrance. Un envoi tardif ou adressé à la mauvaise juridiction peut fragiliser le recours.

Le recours ne doit pas se limiter à la phrase « l’indemnité n’est pas un salaire ». Cette affirmation est trop courte. Il faut démontrer la nature ponctuelle du versement, la fin du contrat, le montant net réellement disponible, la durée prévisible sans revenu, les allocations attendues et chaque charge qui réduit le capital. Un tableau peut comporter les colonnes suivantes : ressource, date d’encaissement, montant, caractère ponctuel ou récurrent, charge correspondante, justificatif et solde.

Les pièces essentielles sont généralement les suivantes :

  • la décision de recevabilité et l’état détaillé des dettes ;
  • la convention de rupture, son homologation ou son autorisation ;
  • le dernier bulletin de salaire, le reçu pour solde de tout compte et le relevé bancaire ;
  • l’attestation France Travail, la notification des droits et les preuves des paiements ou de leur retard ;
  • le bail, les quittances, factures d’énergie, assurances et justificatifs de transport ;
  • les dépenses médicales, de garde, de formation ou de recherche d’emploi qui ne figurent pas correctement dans le budget ;
  • le plan conventionnel ou les mesures imposées, avec les échéances et le montant de la mensualité ;
  • un tableau chronologique signé qui explique l’évolution entre le dépôt et le versement.

Le juge des contentieux de la protection dispose d’un pouvoir d’examen important. L’article L. 733-12 du Code de la consommation prévoit notamment qu’il peut vérifier, même d’office, « la validité des créances et des titres qui les constatent ». Il peut également apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. Le texte est consultable sur Légifrance. La contestation peut donc porter sur le capital retenu, mais aussi sur une dette mal calculée ou une charge omise.

Dans l’arrêt du 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373, la deuxième chambre civile a rappelé que, par l’effet d’une contestation, « le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs ». L’arrêt, publié sur Légifrance, précise aussi qu’une créance révélée à l’occasion de la contestation ne peut pas être écartée sans que le créancier soit appelé à la cause. Cette solution invite à présenter une situation complète : contester la mensualité tout en taisant une dette ou un revenu nouveau peut rendre le dossier incohérent.

Dans son arrêt du 18 janvier 2024, pourvoi n° 22-12.950, la Cour de cassation a également jugé que le juge saisi d’une contestation pouvait vérifier la validité et le montant des créances. La décision est utile lorsque la mensualité a été calculée à partir d’un état du passif incomplet ou d’une créance dont le montant a augmenté sans explication. Le lien officiel vers l’arrêt est celui de Légifrance. Le recours ne sert donc pas uniquement à demander une mensualité plus basse ; il peut corriger la base juridique et comptable de la mesure.

L’article L. 733-13 complète les pouvoirs du juge. Il prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies par le Code et détermine la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes. La décision est accessible sur Légifrance. Il faut donc demander une solution précise : maintien de la mensualité, rééchelonnement, réduction, prise en compte d’une charge oubliée, contribution ponctuelle encadrée ou renvoi à la commission pour un nouvel examen.

Lorsque la commission a seulement demandé des observations, le débiteur doit répondre sans attendre la notification finale. Le courrier doit commencer par la date et la référence du dossier, rappeler la décision de recevabilité, expliquer la rupture conventionnelle et formuler une demande. Il peut demander que l’indemnité soit distinguée des revenus mensuels, que la période sans salaire soit retenue, que les charges soient rectifiées et qu’aucune modification ne soit arrêtée sans examen des pièces jointes.

Lorsque les mesures imposées sont déjà notifiées, il faut respecter le délai de trente jours indiqué dans le courrier, même si une discussion téléphonique a eu lieu. Un échange avec un agent ou un créancier ne remplace pas la déclaration formelle. La lettre recommandée doit être conservée avec le bordereau, l’avis de réception et une copie exacte. Le motif doit être concret : « le montant de 13 500 euros a été reçu le 8 août et la commission a retenu 13 500 euros comme ressource mensuelle », ou « les deux mois sans salaire et le loyer de 1 200 euros n’ont pas été intégrés ».

Une erreur fréquente consiste à produire seulement le relevé bancaire montrant le versement. Ce relevé ne prouve ni l’origine de la somme ni les dépenses indispensables. Une autre erreur consiste à produire seulement la convention de rupture, alors que l’indemnité n’est pas encore payée ou qu’elle a été amputée de retenues. Une troisième consiste à joindre des factures sans expliquer leur périodicité. Le juge ou la commission doit pouvoir relier le montant, la date, le besoin et la conséquence sur la capacité de remboursement.

Il faut également distinguer l’indemnité contestée devant le conseil de prud’hommes d’une somme définitivement acquise. Si l’employeur refuse de payer, si le montant est inférieur au minimum légal ou si une transaction est contestée, le dossier doit le préciser. Une créance salariale incertaine ne doit pas être présentée comme de l’argent disponible. En revanche, une somme effectivement versée ne peut pas être ignorée sous prétexte qu’une action prud’homale reste possible sur une autre ligne.

La recherche d’un emploi doit être documentée, surtout lorsque le débiteur demande que le capital finance une transition. Attestations de candidature, convocations à des entretiens, formations, frais de transport et notification France Travail permettent d’expliquer pourquoi le capital n’est pas immédiatement affectable au remboursement. Cette démonstration ne garantit pas une décision favorable, mais elle rend la demande vérifiable et évite qu’une période de chômage soit réduite à une simple ligne « sans salaire ».

Le débiteur doit continuer à respecter la mesure existante tant qu’elle n’a pas été modifiée. S’il ne peut pas payer une échéance, il doit écrire avant l’impayé ou dès sa survenance, expliquer la cause et joindre les justificatifs. Le versement d’une indemnité ne permet pas automatiquement de suspendre la mensualité ; inversement, le paiement d’une dépense vitale ne constitue pas automatiquement une fraude. La chronologie et la bonne foi sont déterminantes.

Un créancier qui demande directement le versement de l’indemnité doit recevoir une réponse prudente. Le débiteur peut indiquer que la dette est incluse dans une procédure de surendettement et que toute proposition doit être soumise à la commission. Il ne faut pas signer une reconnaissance nouvelle, une sûreté, un échéancier isolé ou une renonciation générale sans mesurer l’effet sur le plan. L’arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, rappelle précisément la protection contre la prise de garantie ou de sûreté après la recevabilité.

Le juge peut aussi être saisi lorsqu’un acte exceptionnel est nécessaire. Une demande d’autorisation doit décrire l’acte, son coût, son urgence, son utilité et ses conséquences. Par exemple, l’achat d’un véhicule peut être justifié si le véhicule précédent est irréparable et si l’emploi recherché exige des déplacements ; il ne suffit pas d’indiquer que la somme est disponible. Une autorisation judiciaire, lorsqu’elle est requise, doit être obtenue avant l’opération et conservée avec le dossier.

Enfin, il faut vérifier le stade de la procédure avant de choisir entre simple information, observations, contestation et nouveau dépôt. La commission peut avoir seulement déclaré la demande recevable ; elle peut aussi avoir arrêté l’état du passif, proposé un plan, imposé des mesures ou orienté vers un rétablissement personnel. La même indemnité produit des questions différentes selon ce stade. Le courrier doit demander explicitement quelle démarche est attendue et ne doit pas présumer qu’un ancien formulaire suffit.

Le dossier peut être relu avec la page de référence sur la contestation de la recevabilité et la saisine du juge, qui rappelle le cadre général des recours. Cette page ne remplace pas l’analyse de l’indemnité de rupture conventionnelle ; elle sert de point d’entrée pour replacer la contestation dans le calendrier global du dossier.

Conclusion

Une indemnité de rupture conventionnelle reçue après la recevabilité d’un dossier de surendettement doit être déclarée à la commission, avec son origine, son montant, sa date de versement et la ventilation du solde de tout compte. La personne concernée doit aussi expliquer la période sans salaire, les allocations attendues et les dépenses indispensables déjà payées. La recevabilité suspend certaines poursuites, mais elle n’autorise ni la dissimulation du capital ni le paiement isolé d’une dette ancienne.

La commission peut tenir compte de cette somme dans l’orientation ou dans une nouvelle appréciation de la situation, mais aucune hausse de mensualité n’est automatique. Un plan ou des mesures imposées ne se modifient pas par une décision unilatérale du débiteur. Si la somme est mal qualifiée, si une charge essentielle est oubliée ou si une nouvelle mesure est disproportionnée, une réponse documentée et, le cas échéant, une contestation devant le juge des contentieux de la protection doivent être engagées dans le délai applicable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».