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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La nullité du mandat de l’agent immobilier et la perte de la commission : les pièges de la loi Hoguet

La profession d’agent immobilier est strictement encadrée en France par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, et son décret d’application du 20 juillet 1972. Ce cadre normatif, édicté dans un objectif de moralisation de la profession et de protection des consommateurs, impose un formalisme rigoureux à peine de nullité du mandat. La jurisprudence sanctionne de manière implacable les irrégularités formelles, entraînant la perte définitive du droit à commission pour l’agent immobilier. Face à ces exigences d’ordre public, l’examen de la validité du mandat constitue le premier axe de défense du mandant sollicité en paiement d’honoraires ou d’une clause pénale.

Qu’il s’agisse de l’absence des mentions obligatoires relatives à la carte professionnelle, du défaut d’identification du négociateur, de l’indétermination de la durée du contrat ou de l’absence de remise d’un exemplaire original au mandant, les causes de nullité sont nombreuses. Les juridictions civiles et commerciales déploient une jurisprudence constante et sévère. Lorsqu’un mandat est frappé de nullité, l’agent immobilier perd non seulement son droit à rémunération contractuelle, mais se voit également interdire tout recours aux mécanismes quasi-contractuels tels que l’enrichissement sans cause ou la gestion d’affaires. Cet encadrement d’ordre public vise à garantir une transparence absolue dans les transactions immobilières.

L’analyse de la jurisprudence récente, et particulièrement des décisions rendues en 2025 et 2026, confirme l’intransigeance des juges du fond. Cet article propose une étude approfondie des causes de nullité du mandat d’agent immobilier au regard de la loi Hoguet, ainsi que de l’étendue des sanctions frappant le professionnel défaillant, afin d’éclairer les mandants sur leurs droits et les intermédiaires sur leurs obligations impératives.

I. L’exigence implacable d’un mandat écrit et conforme aux prescriptions de la loi Hoguet

Le mandat d’agent immobilier n’est pas un contrat consensuel ordinaire. Il s’agit d’un contrat solennel dont la validité est subordonnée au respect scrupuleux d’un formalisme dicté par la loi du 2 janvier 1970 et son décret d’application. Ce formalisme poursuit une double finalité : d’une part, assurer le contrôle de l’accès à la profession et la vérification des garanties de moralité et de solvabilité du professionnel ; d’autre part, protéger le consentement du mandant qui s’engage dans une opération patrimoniale souvent majeure.

A. La stricte régularité du mandat : mentions obligatoires et identification du professionnel

Le premier impératif posé par la loi Hoguet réside dans la rédaction d’un écrit préalable à toute intervention de l’agent immobilier. L’article 6 de la loi de 1970 dispose que les conventions conclues avec les personnes se livrant à des opérations d’entremise immobilière doivent être rédigées par écrit. Cet écrit doit comporter une série de mentions obligatoires dont l’omission est fatalement sanctionnée. Cette chronologie est impérative, comme l’a rappelé la cour d’appel de Paris : « l’agent immobilier, qui agit en qualité de mandataire de ses clients, ne peut valablement exercer son activité d’entremise que s’il dispose à cet effet d’un mandat écrit préalablement à toute prestation » (CA Paris, 7 avril 2023, n° 21/08546).

Parmi ces mentions essentielles figurent l’indication du numéro et du lieu de délivrance de la carte professionnelle de l’agent immobilier. Ces éléments, prescrits par l’article 92 du décret du 20 juillet 1972, permettent au mandant de s’assurer immédiatement de la régularité de l’exercice du professionnel. Dans une décision topique, la cour d’appel de Paris a qualifié cette sanction : « Les mentions relatives au numéro et au lieu de délivrance de la carte professionnelle permettent à tous de s’assurer que le professionnel est bien titulaire de la carte professionnelle. Elles visent donc à la sauvegarde de l’intérêt général et leur méconnaissance doit donc être sanctionnée par une nullité absolue qui ne peut pas être couverte par une confirmation ou une ratification. » (CA Paris, 10 juillet 2025, n° 22/02824).

La Cour de cassation opère une distinction fondamentale entre la nullité absolue, protégeant l’intérêt général (ex: défaut de carte), et la nullité relative, édictée dans le seul intérêt du mandant, comme rappelé dans cet arrêt de principe : « La méconnaissance de certaines des prescriptions formelles que doit respecter le mandat de l’agent immobilier, lorsqu’elles visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire, est sanctionnée par une nullité relative, laquelle peut être couverte par la ratification ultérieure des actes de gestion accomplis sans mandat » (Civ. 1re, 20 septembre 2017, n° 16-12.906). Plus récemment, la cour d’appel de Paris a rappelé que cette nullité relative ne peut être soulevée que par le mandant : « Ces prescriptions formelles du mandat de l’agence immobilière fussent-elles tirées des dispositions du code civil ou des articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 visent à la protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire avec pour éventuelle sanction une nullité relative de sorte que les acquéreurs, tiers à la relation contractuelle, ne peuvent en exciper. » (CA Paris, 15 mai 2025, n° 24/02948).

La détention même de la carte professionnelle est le socle de l’intervention. L’absence de carte anéantit rétroactivement le mandat et oblige à restitution des provisions, ainsi que l’a jugé la cour d’appel de Paris : « la société Wybuild ne justifiant pas être titulaire de la carte professionnelle d’agent immobilier, elle n’était pas habilitée à conclure un mandat avec M. et Mme [O] ; que ce mandat étant nul, il en résulte que la société Wybuild, qui ne peut percevoir aucune rémunération, doit restituer l’acompte qu’elle a perçu, outre les intérêts à compter de l’assignation » (CA Paris, 4 avril 2025, n° 24/06573).

Ensuite, l’identification du négociateur personne physique, agissant au nom de l’agence, est indispensable. Le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a fermement rappelé cette règle d’ordre public, affirmant que : « L’attestation délivrée par l’agent immobilier titulaire de la carte professionnelle a pour objet de justifier auprès de la clientèle de la qualité et de l’étendue des pouvoirs du collaborateur négociateur et s’applique à celui-ci indifféremment de son statut de salarié ou de non-salarié indépendant. Elle lui permet d’attester de sa compétence et de sa moralité, puisqu’il n’est pas le titulaire de la carte professionnelle. Ce formalisme répond à un impératif de protection, d’ordre public, du mandant et participe à la validité même du contrat. » (TJ Saint-Brieuc, 25 novembre 2025, n° 22/02529).

B. La remise indispensable d’un original et le contrôle de l’authenticité de la signature

Au-delà du contenu du mandat, les modalités de conclusion et de remise de l’acte sont déterminantes. Le formalisme protecteur exige que le mandant soit mis en possession immédiate d’un exemplaire original. Cette remise, qu’elle soit matérielle ou électronique, est essentielle pour garantir au mandant une parfaite information. Dans le cadre de la signature électronique, le tribunal judiciaire de Marseille a admis la validité de la remise par courrier électronique contenant un lien sécurisé, dès lors que les clients ont été en mesure de télécharger le mandat : « Il convient en tous cas de constater que les défendeurs ne contestent pas avoir reçu les mails du 2 mai 2022 qui leur permettaient de télécharger le mandat de vente portant clause d’exclusivité, alors même que les défendeurs prétendent n’avoir pas reçu de copie de ce mandat. La clause d’exclusivité et la clause pénale stipulées par ce mandat trouvent donc à s’appliquer » (TJ Marseille, 8 janvier 2026, n° 23/03864).

En revanche, lorsque l’authenticité même de la signature manuscrite est contestée sur la base d’une simple photocopie, la sanction est redoutable. Procédant à une stricte vérification d’écriture, le tribunal judiciaire de Paris a récemment prononcé la nullité du mandat d’une agence incapable de produire un original probant : « Les signatures figurant sur la procuration, la carte nationale d’identité, le permis de conduire et le passeport sont tout à fait semblables et diffèrent totalement de celle apposée sur le mandat litigieux. […] Il apparaît ainsi que l’original dont la copie est produite ne porte pas la signature de [G] [J]. Il n’est donc pas établi que le mandat a été formé par écrit. Il est donc nul en application de l’article 6 de la loi 70–9 précité. » (TJ Paris, 25 juin 2026, n° 21/08358).

Outre l’exigence de signature, la durée du mandat doit être scrupuleusement encadrée. La loi prohibe les mandats à durée indéterminée, imposant une lisibilité temporelle stricte de l’engagement. Il appartient aux avocats en droit immobilier de traquer ces irrégularités formelles, incluant les manquements au code de la consommation applicables au mandat conclu hors établissement. Sur ce point, le tribunal judiciaire de Rennes a annulé un mandat car le formulaire de rétractation n’était pas correctement détachable sans amputer le contrat : « Le formulaire de rétractation figurant au verso ne peut donc être découpé sans amputer le contrat d’une partie de ses éléments. Or, la Cour de cassation a jugé que  » De la faculté offerte au consommateur d’exercer son droit de rétractation au moyen d’un formulaire obligatoirement fourni par le professionnel, il se déduit que l’emploi de ce formulaire ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à l’intégrité du contrat que le consommateur doit pouvoir conserver. » » (TJ Rennes, 16 mars 2026, n° 22/07591).

II. La privation définitive de la commission de l’agent immobilier en cas de nullité

La nullité du mandat ne relève pas d’une simple irrégularité administrative ; elle affecte l’essence même du modèle économique de l’agent immobilier. En l’absence d’un contrat valide, le professionnel perd irrémédiablement sa qualité de mandataire, le privant de tout droit au paiement de sa commission, quelles que soient les diligences accomplies ou l’issue de la transaction immobilière.

A. L’effacement rétroactif du mandat et l’impossibilité d’invoquer une clause pénale

L’effet immédiat de la nullité, qu’elle soit invoquée par voie d’action ou d’exception, est l’effacement rétroactif du mandat. L’acte est réputé n’avoir jamais existé. Cette privation s’applique de plein droit à la commission mais également aux clauses pénales destinées à réprimer les comportements déloyaux du vendeur, comme la conclusion d’une vente sans l’intermédiaire de l’agence. Une clause pénale incluse dans un contrat nul ne survit pas à l’anéantissement de l’acte.

Le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a appliqué ce principe avec la plus grande fermeté : « En premier lieu, ainsi que le font pertinemment valoir les défendeurs, la clause pénale dont se prévaut l’agent immobilier étant stipulée dans un mandat entaché de nullité, est nulle. Par ailleurs, il résulte des dispositions d’ordre public de l’article 6.- I, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 qu’aucune commission ni somme d’argent quelconque ne peut être exigée par l’agent immobilier ayant concouru à une opération qui n’a pas été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties. » (TJ Saint-Brieuc, 25 novembre 2025, n° 22/02529).

Par ailleurs, l’agent immobilier dont le mandat est annulé ne saurait réclamer de dommages-intérêts pour pallier la perte de ses honoraires. Dans de nombreux dossiers impliquant des litiges sur les commissions, les tribunaux rappellent que l’on ne saurait réparer un dommage dont l’agent est lui-même l’auteur par sa négligence rédactionnelle. La cour d’appel de Paris a expressément invalidé une telle demande : « L’agent immobilier dont le mandat est nul ne peut percevoir, directement ou indirectement, aucune rémunération au titre de ses activités de recherche, démarche ou entremise. Le préjudice invoqué trouvant sa cause dans la nullité du mandat qui lui est imputable, la société Transac n’est pas fondée à solliciter l’allocation de dommages et intérêts destinés à réparer l’absence de règlement d’honoraires. » (CA Paris, 10 juillet 2025, n° 22/02824).

B. Le rejet systématique des palliatifs indemnitaires : gestion d’affaires et enrichissement sans cause

Face à la paralysie de leurs droits contractuels, les professionnels de la transaction tentent fréquemment de se réfugier derrière les règles des quasi-contrats. L’argumentation est connue : si le mandat est nul, le vendeur s’est néanmoins enrichi sans cause de l’intervention gracieuse de l’agent. Cependant, la Cour de cassation, afin de préserver l’efficacité redoutable de la loi Hoguet, interdit fermement le recours à la gestion d’affaires ou à l’enrichissement injustifié. Ce barrage est posé de longue date par la Haute Juridiction : « Il est acquis que lorsqu’il est ainsi privé de tout droit à commission, l’agent immobilier ne peut pas invoquer la gestion d’affaires, mécanisme ne pouvant tenir en échec les dispositions d’ordre public de la loi Hoguet » (Civ. 1re, 12 novembre 2020, n° 19-14.112).

Cette solution est inlassablement réitérée par les tribunaux du fond. Dans le même jugement du 25 novembre 2025, le tribunal breton repousse une telle demande indemnitaire, jugeant qu’accepter la gestion d’affaires réduirait à néant la volonté protectrice du législateur : « Il est acquis que lorsqu’il est ainsi privé de tout droit à commission, l’agent immobilier ne peut pas invoquer la gestion d’affaires, mécanisme ne pouvant tenir en échec les dispositions d’ordre public de la loi Hoguet et de son décret d’application, lesquels subordonnent la licéité de l’intervention d’un agent immobilier dans toute opération immobilière, et partant, son droit à rémunération comme à indemnisation, à la détention d’un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l’une des parties à l’opération. » (TJ Saint-Brieuc, 25 novembre 2025, n° 22/02529).

Les tentatives de qualification des restitutions se heurtent au même écueil. Une fois le mandat déclaré nul pour défaut de carte professionnelle, le paiement de toute avance devient un indu objectif. Comme l’indique l’arrêt précité : « que ce mandat étant nul, il en résulte que la société Wybuild, qui ne peut percevoir aucune rémunération, doit restituer l’acompte qu’elle a perçu » (CA Paris, 4 avril 2025, n° 24/06573).

Ce rejet systématique démontre que la loi Hoguet constitue un corpus impératif hermétique, dont l’on ne peut s’abstraire en sollicitant l’équité du juge de droit commun. Les conséquences sur le patrimoine de l’intermédiaire, y compris lors des litiges portés au titre du contentieux commercial, sont immédiates et irréversibles. La validité formelle n’est pas un concept abstrait, elle est la condition exclusive de toute rétribution financière. Les professionnels doivent en conséquence opérer un audit drastique de leurs documents contractuels afin de s’assurer de leur parfaite imperméabilité face aux recours des justiciables.

L’histoire de la loi Hoguet éclaire cette sévérité jurisprudentielle. Adoptée dans un contexte de développement rapide du marché de la transaction immobilière et d’émergence de pratiques parfois opaques ou abusives, cette loi fondatrice avait pour but exclusif de moraliser une profession alors insuffisamment régulée. Avant la promulgation de la loi du 2 janvier 1970, l’absence de formalisme strict et contraignant permettait la multiplication des contentieux liés à des intermédiaires peu scrupuleux ou dépourvus de garanties financières adaptées, laissant les particuliers et les consommateurs démunis face à des promesses souvent illusoires ou des litiges complexes sur le montant et l’exigibilité des honoraires. Le législateur a donc délibérément choisi d’imposer un cadre d’ordre public rigide, dont la transgression est inexorablement punie par la privation du fruit même du travail de l’intermédiaire : la commission de négociation. Cette approche punitive, presque expiatoire par son automaticité, se maintient intacte plus de cinquante ans après sa promulgation initiale, témoignant de la persistance de l’enjeu protecteur et de l’asymétrie d’information inhérente aux transactions immobilières contemporaines. La sécurisation des opérations d’entremise passe inévitablement par une maîtrise irréprochable du formalisme légal, seule digue contre la redoutable sanction de l’effacement rétroactif et de la privation de la commission, véritable pilier économique de l’ensemble de la profession.

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L’histoire de la loi Hoguet éclaire cette sévérité jurisprudentielle. Adoptée dans un contexte de développement rapide du marché de la transaction immobilière et d’émergence de pratiques parfois opaques ou abusives, cette loi fondatrice avait pour but exclusif de moraliser une profession alors insuffisamment régulée. Avant la promulgation de la loi du 2 janvier 1970, l’absence de formalisme strict et contraignant permettait la multiplication des contentieux liés à des intermédiaires peu scrupuleux ou dépourvus de garanties financières adaptées, laissant les particuliers et les consommateurs démunis face à des promesses souvent illusoires ou des litiges complexes sur le montant et l’exigibilité des honoraires. Le législateur a donc délibérément choisi d’imposer un cadre d’ordre public rigide, dont la transgression est inexorablement punie par la privation du fruit même du travail de l’intermédiaire : la commission de négociation. Cette approche punitive, presque expiatoire par son automaticité, se maintient intacte plus de cinquante ans après sa promulgation initiale, témoignant de la persistance de l’enjeu protecteur et de l’asymétrie d’information inhérente aux transactions immobilières contemporaines. La sécurisation des opérations d’entremise passe inévitablement par une maîtrise irréprochable du formalisme légal, seule digue contre la redoutable sanction de l’effacement rétroactif et de la privation de la commission, véritable pilier économique de l’ensemble de la profession.

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Conclusion

La loi Hoguet et son décret d’application constituent l’ossature indépassable de l’activité d’agent immobilier. Comme le démontre l’abondante jurisprudence contemporaine des cours d’appel et des tribunaux judiciaires, le non-respect des mentions obligatoires, du formalisme de remise ou de l’identification précise du titulaire des pouvoirs est sanctionné par la nullité du mandat. Cette nullité, qu’elle vise la protection de l’intérêt général ou celle du seul mandant, anéantit rétroactivement la relation contractuelle.

La conséquence majeure de cet anéantissement réside dans la privation intégrale et définitive du droit à la commission. L’agent immobilier défaillant ne peut se retrancher derrière aucune clause pénale, ni invoquer de préjudice, ni se tourner vers la gestion d’affaires ou l’enrichissement injustifié pour pallier son erreur rédactionnelle. Face à ce risque extrême, une vigilance absolue lors de la rédaction, de la signature et de la gestion des mandats est indispensable. Pour le mandant, l’examen de la régularité du contrat constitue un levier de défense majeur en cas de litige sur le versement des honoraires de négociation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».