Créer une société à Dubaï puis donner ses titres à un proche avant de quitter la France est parfois présenté comme une manière simple de faire disparaître l’exit tax. La société émirienne, la résidence fiscale de l’entrepreneur, la propriété des titres et la donation sont quatre faits différents. Ils doivent être datés et confrontés séparément au droit français. Une donation réellement exécutée avant le transfert du domicile peut modifier le patrimoine de la personne qui part ; elle ne transforme pas une opération artificielle en départ sécurisé.
La difficulté augmente lorsque le donateur conserve les droits de vote, les dividendes, la direction de la société ou la faculté de reprendre les titres. L’administration peut examiner la valeur donnée, la capacité du donataire, le paiement des droits, le motif économique et la chronologie du départ à Dubaï. L’article 167 bis du Code général des impôts, l’abus de droit et les déclarations doivent être lus ensemble. La jurisprudence du Conseil d’État impose une analyse factuelle, pas une promesse d’effacement automatique.
Cette étude porte sur l’entrepreneur qui prépare un départ vers Dubaï. Elle ne remplace ni l’analyse du patrimoine privé ni celle du droit des sociétés domestique. Elle explique le risque français : société dirigée depuis la France, établissement stable, rémunération personnelle, articles 155 A et 123 bis, prix de transfert, transfert de siège et TVA peuvent subsister après une donation. Pour le cadre général, voir la page pilier consacrée à l’exit tax de l’entrepreneur à Dubaï. La question est donc la suivante : quelle opération est réelle, quel impôt est déclenché, quelle preuve sera produite et quelle démarche reste possible si l’administration conteste le montage ?
I. Créer une société à Dubaï et donner ses titres avant le départ : l’exit tax disparaît-elle ?
A. Donner les titres avant de partir évite-t-il vraiment l’exit tax ?
Le point de départ est la personne qui transfère son domicile fiscal. La simple immatriculation d’une société à Dubaï ne déclenche pas l’exit tax. Le mécanisme concerne l’entrepreneur qui quitte fiscalement la France avec des droits sociaux, valeurs, titres ou droits entrant dans le champ de la loi. Le texte actuel exige notamment une présence fiscale française pendant au moins six des dix années précédant le transfert, puis un niveau de participation ou de valeur au jour du départ.
L’article 167 bis, I du CGI vise les contribuables « fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France » lorsque les titres représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque leur valeur globale excède 800 000 euros. Cette formulation impose une photographie au jour du transfert. Il faut identifier les titres détenus directement ou indirectement par les membres du foyer fiscal, la société émettrice, la valeur réelle, le prix d’acquisition et la durée de résidence française.
La création de la société à Dubaï est donc un événement distinct. L’entrepreneur peut constituer une société émirienne tout en restant résident fiscal français. Dans ce cas, il n’y a pas d’exit tax déclenchée par la seule création de la structure, mais d’autres risques peuvent apparaître : direction effective en France, établissement stable, rémunération non déclarée, facturation de prestations personnelles, bénéfices conservés dans une entité étrangère ou prix de transfert insuffisamment justifiés. Le registre de commerce émirien ne déplace ni le domicile de la personne ni le lieu réel des décisions.
La donation avant le départ modifie, en théorie, la liste des titres qui figurent dans le patrimoine du donateur à la date du transfert. Cette conséquence ne vaut que si la donation est parfaite et opposable : accord des parties, transfert de propriété, acceptation, remise ou inscription des titres, déclaration fiscale et paiement des droits lorsqu’ils sont dus. Une promesse familiale, un acte signé mais non exécuté ou une donation accompagnée d’une reprise immédiate des titres ne suffit pas à supprimer le risque. Le dossier doit prouver ce qui s’est effectivement passé, à quelle date et au bénéfice de qui.
La valorisation est le premier point de contrôle. Pour des actions cotées, le cours à la date pertinente fournit un repère, sans répondre à toutes les questions de propriété et de jouissance. Pour des parts non cotées ou des actions d’une société qui vient d’être constituée, la valeur doit tenir compte des comptes, des contrats, des dettes, des actifs incorporels, des perspectives de chiffre d’affaires et des droits attachés aux titres. Une valeur volontairement faible peut entraîner un redressement des droits de donation, mais aussi fragiliser la démonstration selon laquelle la transmission était réelle et non une étape préparatoire au départ.
Le calcul de la plus-value latente renvoie à la valeur des titres au départ et à leur prix ou valeur d’acquisition. L’article 150-0 A du CGI définit, pour les plus-values mobilières, les « gains nets retirés des cessions à titre onéreux » de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés. L’article 167 bis organise ensuite une imposition au moment du transfert, même lorsqu’aucune vente n’a encore eu lieu. Une donation préalable peut donc réduire ou supprimer la base détenue par le donateur seulement pour les titres réellement sortis de son patrimoine avant la date fiscale du départ.
La date fiscale du départ ne coïncide pas toujours avec la date du vol, du visa ou de l’ouverture du compte bancaire émirien. Le III de l’article 167 bis prévoit que le transfert est réputé intervenir « le jour précédant celui à compter duquel ce contribuable cesse d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de ses revenus ». Il faut reconstruire la rupture de résidence au regard du foyer, du lieu de séjour, de l’activité principale, du centre des intérêts économiques et de la convention applicable. Signer la donation la veille d’un départ matériel ne répond pas à cette question si le domicile fiscal n’a pas encore changé, ou s’il avait changé auparavant.
Le bénéficiaire de la donation compte autant que le donateur. Un enfant majeur qui reçoit les titres, les administre librement, supporte les risques et perçoit les revenus présente une situation différente d’un proche qui ne dispose d’aucun compte, n’a pas de capacité financière et signe les actes préparés par le donateur. L’âge, la résidence, les liens de dépendance, l’information du donataire et la cohérence avec la stratégie familiale doivent être documentés. Une donation à un proche n’est pas fictive par nature ; elle devient fragile lorsque le proche n’a aucune autonomie réelle.
Le donateur doit aussi renoncer à la jouissance qui a été transmise. Conserver une procuration générale sur le compte de titres, un mandat irrévocable, une clause de retour discrétionnaire ou la possibilité de reprendre les dividendes peut contredire la réalité de la donation. Le maintien d’une fonction de dirigeant dans la société émettrice n’annule pas toujours la transmission, mais il doit être expliqué : rôle rémunéré, pouvoirs résiduels, pacte familial, droits de vote, contrôle du conseil et intérêt économique. Plus les droits conservés sont importants, plus l’administration peut demander pourquoi le donateur a transféré la propriété tout en gardant l’essentiel de la maîtrise.
Le traitement de la donation et celui de l’exit tax ne se confondent pas. Une donation peut entraîner des droits de mutation, une obligation de déclaration, une question de rapport civil ou une discussion sur la valeur des titres. L’exit tax dépend du patrimoine du contribuable au transfert et de ses opérations ultérieures. Une transmission qui réduit l’exit tax ne fait pas disparaître l’impôt lié à une rémunération, à une prestation, à un établissement stable ou à un bénéfice de société imposable en France. Elle ne purge pas non plus une dette fiscale née d’une opération antérieure.
Le raisonnement vaut également pour une donation à une holding luxembourgeoise ou à une société familiale. Le simple changement de titulaire apparent ne suffit pas. Il faut examiner la substance de l’entité, les droits financiers, le contrôle, le financement de l’acquisition, les flux de dividendes et la destination économique des titres. Une société interposée peut créer une nouvelle analyse au titre des sociétés contrôlées, des prix de transfert ou des distributions, alors même qu’elle ne fait plus partie du patrimoine personnel direct du futur expatrié.
B. Que risque l’entrepreneur si la donation est seulement préparatoire au départ ?
Le risque le plus direct est l’abus de droit. L’article L. 64 du livre des procédures fiscales autorise l’administration à écarter les actes « soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales ». Une donation authentique peut donc être contestée si la réalité patrimoniale ne correspond pas à l’acte ou si l’opération est dépourvue de motif autre que fiscal dans le champ de ce texte.
Depuis l’évolution du dispositif, l’article L. 64 A du même livre vise les actes dont le motif principal est fiscal dans les conditions qu’il définit. Le texte indique que l’administration peut écarter les actes « qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales ». La différence de formulation ne permet pas de classer automatiquement toute donation dans l’abus de droit. Elle impose une lecture de la chronologie, des objectifs familiaux, de la capacité du donataire, de la conservation des droits et de la conduite de l’entrepreneur après le départ.
Le Conseil d’État a déjà examiné le lien entre donation et exit tax. Dans sa décision du 12 juillet 2013, n° 359994, accessible sur Légifrance, il rappelle « qu’en vertu du b du 1 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts, le sursis de paiement expire au moment où intervient la donation de titres pour lesquels des plus-values ont été constatées sauf si le donateur démontre que la donation n’est pas faite à seule fin d’éluder l’impôt ». La décision a annulé une partie du dispositif réglementaire qui imposait une preuve excessive pour certaines donations vers un État membre, mais elle ne transforme pas une donation artificielle en opération protégée.
La rédaction actuelle de l’article 167 bis est différente sur plusieurs points, notamment sur le motif principal et sur la distinction entre les États visés au IV et les autres territoires. Le texte actuel dispose, au VII, que le sursis expire à la donation de certains titres lorsque le donateur est domicilié dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au IV, sauf démonstration que la donation n’est pas faite avec pour motif principal d’éluder l’impôt. Cette règle porte sur la donation après le transfert et sur les titres soumis au sursis. Elle ne signifie pas que toute donation signée avant le départ est automatiquement neutralisée, ni qu’une donation avant le départ est automatiquement admise.
Le contrôle peut rechercher plusieurs indices convergents. Une donation faite quelques heures avant le départ, au profit d’un bénéficiaire sans revenus, avec une valeur non justifiée et une convention qui restitue les dividendes au donateur présente un profil différent d’une transmission préparée plusieurs mois à l’avance, financée et déclarée, suivie d’une gestion autonome par le donataire. Aucun indice ne décide seul du dossier. La force probante vient de l’ensemble : projet familial, rédaction de l’acte, transfert effectif, comportement des parties, flux bancaires et déclarations successives.
La question du contrôle de la société à Dubaï doit rester séparée mais liée. Un entrepreneur peut donner les titres d’une société française tout en continuant à diriger depuis la France une société émirienne. Les autorités fiscales peuvent alors examiner le siège de direction effective, la présence d’un bureau ou d’un salarié en France, les clients, les contrats signés et la réalité des décisions locales. La donation ne protège pas la société étrangère contre un établissement stable français. Elle n’efface pas non plus une rémunération de services rendus en France.
L’article 155 A du CGI prévoit que certaines sommes versées à une personne établie hors de France pour des services rendus en France « sont imposables au nom de ces dernières » lorsque les conditions de contrôle, d’activité ou de régime fiscal privilégié sont remplies. Le dirigeant qui se verse peu ou rien et laisse une société de Dubaï facturer des prestations qu’il réalise depuis la France ne règle pas cette difficulté en donnant ses titres. Il faut qualifier la prestation, le lieu du travail, le bénéficiaire économique, la marge et la rémunération.
L’article 123 bis du CGI s’intéresse, dans certaines situations, aux bénéfices ou revenus positifs d’une entité étrangère lorsque la personne physique domiciliée en France détient « directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ». Il ne s’agit pas de l’exit tax et ce régime comporte ses propres conditions, exclusions et exceptions. La donation peut changer le pourcentage détenu, mais une donation fictive, un contrôle conservé ou une détention indirecte mal analysée ne permet pas de conclure rapidement que le risque a disparu.
Les flux intragroupe restent un autre terrain de redressement. L’article 57 du CGI vise les bénéfices indirectement transférés à l’étranger « soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen ». Une société à Dubaï qui facture une redevance, un management fee ou une commission à une société française doit pouvoir démontrer la prestation, la méthode de prix et la cohérence avec les fonctions réellement exercées. La donation des titres de l’entrepreneur ne modifie pas les règles de pleine concurrence ni la répartition des fonctions.
Le risque TVA doit enfin être traité flux par flux. La qualité du client, le lieu d’utilisation du service, l’établissement qui intervient, la présence d’une équipe en France et la nature de l’opération peuvent conduire à une déclaration française ou à une autoliquidation. Une société de Dubaï ne doit pas apposer une mention générale d’absence de TVA sur toutes ses factures françaises. De même, un transfert de siège, un bureau virtuel ou un compte bancaire à l’étranger ne suffit pas à prouver que la prestation a été exécutée hors de France. La donation n’a aucune incidence automatique sur ce point.
La conséquence pratique est claire : donner des titres avant le départ peut être une opération patrimoniale réelle, mais ne doit pas être présenté comme une gomme fiscale. Le conseil doit vérifier le patrimoine avant et après, les titres restants, la date fiscale de sortie, la valeur, les droits de donation, les droits conservés et les activités de la société. Lorsque la transmission est envisagée pour une raison familiale ou économique, cette raison doit être formulée et suivie dans les faits. Lorsque la seule justification est d’éviter une imposition sans modifier la réalité économique, le risque de contestation augmente.
II. Quel dossier préparer pour partir à Dubaï sans redressement français ?
A. Quelles déclarations, garanties et preuves réunir avant le départ ?
Le dossier commence par une chronologie unique. Elle doit mentionner la date de la donation, la date d’acceptation, l’inscription ou la remise des titres, la déclaration aux services fiscaux, le paiement ou la contestation des droits, la date de constitution de la société à Dubaï, le déménagement effectif, le transfert du domicile fiscal, l’envoi des formulaires d’exit tax et la première journée de travail depuis l’étranger. Une chronologie contradictoire entre l’acte de donation, les billets, les factures et les déclarations affaiblit la réponse avant même la discussion sur le fond.
Il faut ensuite séparer les titres donnés et les titres conservés. Pour chaque ligne, le tableau de travail mentionne l’émetteur, la forme sociale, le nombre de titres, le pourcentage de droits, le prix ou la valeur d’acquisition, la valeur au jour de la donation, la valeur au jour du départ, le compte dépositaire, le bénéficiaire, la date de transfert et le régime fiscal envisagé. Les titres donnés ne doivent pas réapparaître par erreur dans le calcul de l’exit tax du donateur. Les titres conservés ne doivent pas être oubliés parce qu’une société étrangère a été créée entre-temps.
La valeur des titres non cotés doit être accompagnée d’un dossier de calcul. Les comptes récents, la trésorerie, les dettes, les contrats signés, les engagements, la rémunération du dirigeant, les actifs incorporels et les perspectives de chiffre d’affaires sont des éléments utiles. Une méthode d’actif net peut être insuffisante pour une société de services en croissance ; une méthode par multiples doit expliquer les comparables ; une décote doit être justifiée par les droits transmis et non par une simple volonté de réduire les droits. Le rapport n’a pas besoin d’annoncer une valeur maximale : il doit expliquer une valeur cohérente et reproductible.
Le donataire doit avoir les moyens de recevoir et de gérer les titres. Il faut conserver la preuve de son identité, de son adresse, de son compte bancaire, de l’acceptation, de l’information reçue et, lorsque cela est pertinent, de la décision prise sur les titres. Les dividendes versés après la donation doivent suivre les droits nouveaux. Si le donateur continue à percevoir les revenus, le dossier doit expliquer une dette, un mandat ou une autre relation juridique réelle ; sinon, cette circulation financière contredit la transmission annoncée.
Les documents de départ fiscal sont complémentaires. L’article 170 du CGI impose à la personne imposable de souscrire une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de faire apparaître certains montants en report. L’article 167 bis prévoit une déclaration des plus-values et créances l’année suivant le transfert, ainsi qu’un suivi lorsqu’un impôt reste en sursis. Une donation antérieure doit donc être intégrée à la déclaration adaptée, avec sa date, sa nature et la fraction des titres concernée. L’absence de vente n’exonère pas de la déclaration du transfert.
Lorsque Dubaï relève d’un départ nécessitant le sursis sur demande, le dossier doit respecter la logique du V de l’article 167 bis. Le contribuable déclare les plus-values et créances, désigne un représentant établi en France habilité à recevoir les communications et constitue, avant le départ, des garanties propres à assurer le recouvrement. Le texte exige que le contribuable « constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ». Il ne faut pas transposer automatiquement le régime d’un État de l’Union européenne au départ vers les Émirats : les conditions du IV et du V doivent être vérifiées à la date du dossier.
Le même V fixe un montant de garantie égal à 12,8 % du montant total des plus-values et créances retenues pour leur montant brut, sans appliquer certains abattements. L’article dispose : « Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent V est égal à 12,8 % du montant total des plus-values et créances ». Le chiffre doit être appliqué au texte en vigueur et rapproché de l’avis d’imposition : un complément peut être demandé dans le mois suivant sa réception, et une mainlevée partielle peut être sollicitée si la garantie dépasse l’impôt établi.
Le BOFiP consacré au sursis de paiement précise que « L’octroi du sursis de paiement prévu au V de l’article 167 bis du CGI est subordonné » à la déclaration des plus-values, à la demande expresse, à la désignation d’un représentant fiscal et à la constitution des garanties. La doctrine administrative BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30 indique aussi que la proposition de garanties doit être transmise au service des impôts des particuliers non-résidents dans le délai prévu avant le transfert. Ce document est utile pour préparer le calendrier, mais le texte légal reste la référence à confronter à la situation réelle.
Une proposition de garantie doit être exploitable. Pour des valeurs mobilières, l’article A. 277-1 du LPF prévoit que le contribuable dépose les titres à la caisse du comptable chargé du recouvrement, avec une possibilité de dépôt sur un compte de titres selon les conditions prévues. Une caution bancaire doit préciser son bénéficiaire, son montant, sa durée et les modalités d’appel. Un nantissement doit identifier les titres, leur propriété, les charges existantes et les conditions de réalisation. Une garantie simplement annoncée dans un courriel n’a pas la même portée qu’un acte accepté par le comptable.
La règle générale de constitution des garanties rappelle aussi le délai de réponse. L’article R*277-1 du LPF dispose que le contribuable a quinze jours à compter de l’invitation du comptable pour faire connaître les garanties qu’il s’engage à constituer. Une demande d’exit tax doit être anticipée pour ne pas confondre ce délai avec le délai de départ. Il faut conserver l’offre, les justificatifs de propriété, l’accusé de réception, la réponse du comptable et la preuve de constitution effective.
Le dossier de résidence doit être aussi sérieux que le dossier fiscal. Pour un entrepreneur qui part à Dubaï, il rassemble le bail ou le titre d’occupation, les dépenses courantes, les titres de séjour, les assurances, la scolarité, les relevés de présence, les décisions de la société, les contrats de travail, les pouvoirs bancaires et le lieu où les fonctions sont exercées. La société doit pouvoir expliquer où se réunissent ses dirigeants, où sont conservées les pièces, qui négocie les contrats et pourquoi les bénéfices correspondent aux moyens locaux. Une boîte aux lettres ou un bureau virtuel ne remplace pas une activité organisée.
Avant la signature de la donation, une note de décision doit exposer le motif économique ou familial, le lien entre les parties, le traitement des revenus, le calendrier, la situation du donateur après la transmission et l’absence de promesse de restitution. Après la signature, il faut mettre en œuvre ce qui a été annoncé : transferts bancaires, déclarations, décisions de l’assemblée, paiement des droits, remise des titres et autonomie du donataire. Cette continuité transforme un acte isolé en opération vérifiable.
B. Comment contester l’exit tax et obtenir un dégrèvement après la donation ?
Une contestation doit commencer par la base exacte du redressement. L’administration peut remettre en cause la résidence, la date du transfert, la propriété des titres, la valeur, le seuil, l’effectivité de la donation, le motif fiscal, la déclaration ou la garantie. La réponse ne doit pas mélanger ces questions. Une donation peut être réelle mais mal valorisée ; une résidence peut être transférée mais les titres peuvent avoir été conservés ; un calcul peut être exact alors que le donataire est le véritable propriétaire. Chaque moyen appelle des pièces distinctes.
Si l’administration soutient que les titres étaient encore détenus au départ, il faut produire l’acte, la preuve d’acceptation, les mouvements de compte, le registre des titres, la déclaration de donation et les droits acquittés. Si elle conteste la valeur, il faut répondre par une méthode, des hypothèses, des comptes et des comparables. Si elle invoque l’abus de droit, le dossier doit expliquer le motif non fiscal, la réalité de la transmission, l’autonomie du donataire et l’absence de restitution organisée. Une affirmation générale sur l’intention familiale ne suffit pas lorsqu’elle n’est suivie par aucun flux ou comportement.
Le recours à l’article L. 277 du LPF doit être distingué du sursis spécifique de l’article 167 bis. L’article L. 277 prévoit que le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions est autorisé, s’il en fait expressément la demande dans sa réclamation, « à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes ». La réclamation doit préciser le montant ou les bases du dégrèvement demandé. Les garanties peuvent être exigées selon le montant contesté, et l’insuffisance d’une sûreté expose à des mesures conservatoires.
Le comptable peut demander un complément lorsque la garantie se déprécie ou se révèle insuffisante. L’article R*277-2 du LPF autorise une demande par lettre recommandée et prévoit qu’à défaut de satisfaction dans le délai de quarante-cinq jours, le comptable peut prendre des mesures conservatoires. Le même raisonnement pratique vaut pour un portefeuille de titres : suivre la valeur, identifier les mouvements, proposer une substitution et répondre avant l’expiration du délai. Une baisse de cours n’est pas une faute, mais l’absence de réaction à une demande de complément peut devenir un problème de recouvrement.
La demande de dégrèvement ou de restitution doit rappeler le texte applicable à l’événement. L’article 167 bis prévoit, sous conditions, le dégrèvement ou la restitution lorsque les titres demeurent dans le patrimoine à l’expiration de deux ans suivant le transfert, délai porté à cinq ans lorsque la valeur globale dépasse 2,57 millions d’euros. Il prévoit aussi des règles propres au retour en France, au décès, aux donations et aux cessions. La phrase à retenir est la suivante : « A l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France », l’impôt peut être dégrevé ou restitué lorsque les titres sont encore dans le patrimoine, sous réserve des conditions et exceptions du texte.
Une donation avant le départ et une donation après le départ ne produisent donc pas la même question. Avant le départ, la transmission peut modifier la détention prise en compte au jour du transfert ; après le départ, elle peut être un événement d’expiration du sursis et déclencher une démonstration sur son motif. Le dossier doit préciser la résidence du donateur à chaque date, les titres concernés et le régime de sursis. Le fait qu’une donation soit intervenue ne permet pas d’utiliser indistinctement la règle de restitution applicable à une donation postérieure au départ.
Le Conseil d’État n° 359994 reste utile pour le raisonnement probatoire. Il a censuré une exigence réglementaire qui imposait, pour certains contribuables ayant transféré leur résidence dans l’Union européenne, des preuves allant au-delà de ce qui était nécessaire. La décision retient aussi que la lutte contre la fraude fiscale et la préservation des contrôles peuvent justifier un dispositif proportionné. Pour un départ à Dubaï, cette jurisprudence ne dispense pas de produire des justificatifs ; elle rappelle que la preuve doit rester en rapport avec la règle appliquée et avec les faits du dossier.
La préparation d’une réclamation peut suivre quatre temps. D’abord, établir une version unique des faits avec les dates et les titres. Ensuite, recalculer la plus-value latente en distinguant les titres donnés, les titres conservés et les opérations postérieures. Puis, répondre séparément au grief d’abus de droit par des documents sur le motif, l’autonomie du donataire et les flux. Enfin, demander le dégrèvement, la restitution ou la mainlevée de la garantie en visant chaque événement et chaque fraction d’impôt. Cette méthode réduit le risque de répondre au contrôle de la société à Dubaï alors que la notification concerne la personne physique.
La société émirienne doit, de son côté, conserver son propre dossier. Les procès-verbaux, contrats, comptes, baux, factures, contrats de travail, décisions bancaires, dossiers de prix de transfert et preuves de travail local doivent démontrer la substance. Si des fonctions restent en France, une analyse d’établissement stable et de rémunération doit être faite. Si des clients français sont servis depuis Dubaï, les factures et la TVA doivent être qualifiées. Si le dirigeant reçoit des sommes de la société, l’article 155 A, les règles de résidence et les obligations sociales doivent être examinés séparément de l’exit tax.
Un transfert de siège social ou une holding luxembourgeoise ne doit pas être présenté comme la solution à la donation. Il s’agit d’opérations distinctes avec leurs propres conséquences : cessation fiscale d’une société, plus-values d’actifs, dettes, salariés, contrats, établissement stable, prix de transfert et bénéficiaire effectif. Une architecture internationale solide repose sur des fonctions et des flux démontrables. Elle ne repose pas uniquement sur l’ordre des signatures ou sur l’emplacement du registre.
La meilleure prévention consiste à demander une revue avant la donation et avant le départ. Elle doit vérifier la portée de l’article 167 bis dans sa version applicable, le montant des seuils, les déclarations, le sursis, les garanties, la résidence, la convention France-Émirats arabes unis, l’abus de droit, l’article 155 A, l’article 123 bis, la direction effective, l’établissement stable, les prix de transfert et la TVA. Le dossier peut ensuite être actualisé si les faits changent : report du départ, modification du bénéficiaire, financement différent, nouvelle valorisation ou maintien d’une activité en France.
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Une première analyse peut vérifier la donation, le domicile fiscal et le sursis avant toute signature ou départ vers Dubaï.
Conclusion
Donner les titres avant de quitter la France peut changer la base patrimoniale de l’entrepreneur, mais la donation ne fait pas disparaître par elle-même l’exit tax ni les autres risques français. La sécurité dépend de la propriété réellement transférée, de la valeur défendable, de l’autonomie du donataire, de la chronologie du domicile fiscal et des déclarations. Après le départ, le sursis, les garanties, les cessions, les donations et les délais de dégrèvement doivent être suivis avec la même rigueur. La société à Dubaï doit, en parallèle, démontrer sa direction, ses moyens, ses prestations et ses flux. Une opération internationale cohérente est celle dont les actes, les comptes et les comportements racontent la même histoire devant l’administration française.
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