Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Plainte Anticor contre la Fepem : conflit d’intérêts, décision de gouvernance et recours

La plainte annoncée contre la Fédération des particuliers employeurs de France (Fepem) remet au premier plan une question qui dépasse le seul dossier médiatique : que peut faire un membre, un associé, un administrateur ou un dirigeant lorsqu’une décision de gouvernance paraît avoir été prise alors qu’une personne appelée à décider entretenait un lien direct ou indirect avec le bénéficiaire de l’opération ? Selon l’article publié par Le Monde le 19 août 2026, Anticor a déposé une plainte contre X visant notamment des soupçons de détournement de fonds publics, de favoritisme, de prise illégale d’intérêts et de corruption. Ces qualifications sont alléguées dans une plainte et ne constituent pas un constat de culpabilité. Elles appellent une enquête, la confrontation des pièces et le respect de la présomption d’innocence.

La situation présente toutefois un intérêt immédiat pour toute société, association, fédération ou structure paritaire. Une relation familiale, une ancienne fonction, une activité dans une entreprise liée ou un contrat conclu avec une entité proche ne suffit pas, à lui seul, à annuler une décision. Le droit exige de distinguer le lien d’intérêts, la convention intéressée, le défaut de transparence, l’atteinte à l’intérêt de la personne morale, la fraude et l’infraction pénale. La réponse dépend aussi de la forme juridique et des statuts applicables.

La méthode est donc double : préserver les preuves avant que les documents ne disparaissent, puis choisir une action proportionnée. Un membre d’une association ne dispose pas exactement des mêmes recours qu’un associé de SARL ou qu’un actionnaire de société anonyme. À Paris et en Île-de-France, la juridiction saisie, l’urgence et le contenu des statuts peuvent décider de l’efficacité d’une demande de suspension, de communication de pièces ou de désignation d’un mandataire ad hoc.

I. Conflit d’intérêts dans une société ou une association : quelle décision peut être contestée ?

A. Comment distinguer un simple lien personnel d’une convention intéressée ?

Le conflit d’intérêts ne se réduit pas à la preuve d’une amitié, d’un lien de parenté ou d’une relation professionnelle ancienne. La question centrale porte sur la situation de la personne au moment de la décision et sur l’opération soumise à l’organe de gouvernance. Il faut rechercher si le décideur pouvait retirer un avantage pour lui-même ou pour un proche, s’il représentait en même temps l’entité bénéficiaire, s’il avait accès à une information privilégiée, ou si son intervention a pu modifier le contenu du contrat, le prix, la durée, la mise en concurrence ou le choix du cocontractant.

Dans une société, la règle directrice figure à l’article 1833 du code civil. Le texte prévoit notamment que « la société est gérée dans son intérêt social ». Cette formule n’interdit pas à une société de conclure avec une entreprise liée à un dirigeant ou à un associé. Elle impose que l’opération soit examinée avec une information loyale, un intérêt identifiable pour la société et une procédure adaptée. Le prix, le service rendu, la réalité de la prestation et les alternatives disponibles doivent pouvoir être expliqués après la décision.

Dans une société anonyme, l’article L. 225-38 du code de commerce vise les conventions conclues directement ou par personne interposée avec le directeur général, un administrateur, un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote ou une entreprise dirigée par l’une de ces personnes. La convention « doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration ». Le conseil doit motiver son autorisation en justifiant l’intérêt de la convention pour la société et en précisant les conditions financières. Une absence de déclaration ne prouve pas automatiquement une fraude, mais elle crée un angle de contrôle précis.

La personne intéressée ne peut pas participer comme si elle était un administrateur ordinaire. Aux termes de l’article L. 225-40 du code de commerce, elle doit informer le conseil dès qu’elle connaît la convention et « ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote ». Le procès-verbal doit identifier l’information donnée, les administrateurs présents, le contenu de l’autorisation, les raisons de l’intérêt social et le montant ou la méthode de rémunération. Une abstention de vote ne suffit pas si l’intéressé a préparé seul le dossier ou a empêché une comparaison sérieuse avec d’autres offres.

Le régime de la SARL est différent dans sa rédaction et dans son fonctionnement. L’article L. 223-19 du code de commerce prévoit un rapport sur les conventions intervenues entre la société et un gérant ou un associé, directement ou par personne interposée. « Le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote », et ses parts ne sont pas retenues pour le quorum et la majorité. Le texte précise néanmoins que les conventions non approuvées peuvent produire leurs effets, avec une responsabilité individuelle ou solidaire si le contrat a causé un préjudice à la société. Le défaut d’approbation ne conduit donc pas mécaniquement à une disparition du contrat.

Dans une SAS, les statuts jouent un rôle déterminant. Ils peuvent organiser une procédure d’autorisation, une information des associés, une abstention obligatoire ou une consultation d’un comité. Il faut donc obtenir la version des statuts applicable à la date de la décision, et non seulement une version modifiée plusieurs mois plus tard. Une clause de gouvernance peut prévoir un délai de convocation, un droit de communication, un quorum, une majorité qualifiée ou un mécanisme de prévention des conflits. La violation d’une clause n’entraîne pas toujours la nullité, mais elle peut établir une faute, priver un associé d’une garantie essentielle ou expliquer un préjudice.

Pour une association, le raisonnement part d’abord de la loi du 1er juillet 1901, de ses statuts, de son règlement intérieur et des règles propres à son financement. Une association n’est pas une société commerciale et les articles L. 225-38 et L. 225-40 du code de commerce ne lui sont pas appliqués par simple analogie. En revanche, ses dirigeants doivent respecter le mandat reçu, les pouvoirs des organes, les règles statutaires et les exigences de loyauté attachées à la gestion des intérêts collectifs. Une convention avec une entreprise liée doit être documentée, autorisée par l’organe compétent et présentée aux membres lorsque les statuts ou la nature de l’opération l’exigent.

Le dossier Fepem illustre cette distinction. La fédération a publié une présentation de sa gouvernance et a décrit une organisation reposant sur plusieurs instances. La presse a ensuite rapporté des accusations portant sur des contrats, des liens familiaux et des décisions prises par d’anciens responsables. Le lecteur doit séparer trois niveaux : le fait qu’un contrat ait été conclu, l’existence éventuelle d’un lien entre le décideur et le bénéficiaire, puis la preuve d’un avantage indu ou d’un préjudice. Le passage d’un niveau à l’autre nécessite des documents : procès-verbaux, contrats, factures, livrables, appels d’offres, déclarations d’intérêts, courriels et décisions d’autorisation.

Le lien indirect mérite une attention particulière. Un décideur peut ne pas être partie au contrat et rester intéressé par l’opération : société contrôlée par un proche, entreprise dont il est associé, employeur d’un membre de sa famille, structure créée par lui, mandat croisé ou rémunération dépendant du contrat. L’article L. 225-38 mentionne précisément la personne interposée et l’intérêt indirect. Le contrôle doit suivre les flux et les fonctions, pas seulement le nom qui figure au bas du contrat.

La notion d’intérêt social ne doit pas être utilisée comme une formule générale pour demander l’annulation de toute décision défavorable. Dans son arrêt du 13 janvier 2021, n° 18-21.860, la chambre commerciale a retenu qu’une décision « ne peut être annulée qu’en cas de violation des dispositions impératives du livre II dudit code ». La même décision rappelle que la contrariété à l’intérêt social, isolée, ne suffit pas, sauf fraude ou abus de droit commis pour favoriser certains associés au détriment d’autres. Il faut donc relier l’intérêt social à une irrégularité ou à un abus démontré.

Cette solution ne protège pas une opération dissimulée. Elle oblige le demandeur à qualifier son grief. Une rémunération excessive peut relever d’une convention réglementée, d’une faute de gestion, d’un abus de majorité, d’une fraude aux droits d’un associé ou d’un simple désaccord économique. Ces qualifications n’ont ni les mêmes conditions ni les mêmes délais. Une requête qui mélange toutes les notions sans exposer les faits risque de perdre sa force alors qu’un tableau chronologique et financier permet de mettre en évidence la décision exacte qui pose problème.

Le conflit d’intérêts devient plus sensible lorsque la personne morale reçoit des fonds publics ou exerce une mission financée par des contributions obligatoires. Le contrat peut alors être soumis à des obligations particulières de mise en concurrence, de traçabilité, de contrôle ou de justification. Il ne faut pas conclure qu’une règle de la commande publique s’applique automatiquement à toute association. Le statut du financeur, la nature du contrat, l’origine des fonds et le texte qui organise la mission doivent être vérifiés. Une plainte pénale ne remplace pas cette analyse administrative et contractuelle.

B. Pourquoi une décision contraire à l’intérêt social n’est pas automatiquement nulle ?

La nullité est une sanction ciblée. Elle suppose de démontrer que la décision entre dans une cause prévue par la loi ou par le droit commun des contrats, selon le régime applicable. L’article 1844-10 du code civil dispose que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés », sauf le dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats. Depuis l’entrée en vigueur de cette rédaction, la seule violation des statuts ne suffit pas lorsque la loi ne lui attache pas cette sanction.

Pour les conventions d’une société anonyme, l’article L. 225-42 du code de commerce ouvre une action en nullité lorsque la convention a été conclue sans autorisation préalable et a eu des conséquences dommageables pour la société. Le texte prévoit une prescription de trois ans à compter de la convention, avec un report du point de départ si elle a été dissimulée. Cette règle impose de distinguer l’absence d’autorisation, la dissimulation et le dommage. Une décision d’assemblée qui approuve ensuite l’opération ne fait pas disparaître tous les risques, notamment si les conséquences préjudiciables restent imputables à l’intéressé.

Les effets à l’égard des tiers doivent aussi être séparés de la responsabilité interne. L’article L. 225-41 du code de commerce prévoit que les conventions approuvées ou désapprouvées produisent leurs effets à l’égard des tiers, sauf annulation pour fraude. Le cocontractant extérieur n’est donc pas nécessairement privé de tout droit parce qu’un administrateur aurait manqué à une règle d’abstention. La société peut demander réparation à la personne intéressée, discuter la validité du contrat ou agir en cas de fraude, mais elle doit établir le fondement exact de sa demande.

Dans la SARL, l’effet du contrat non approuvé est également encadré. Le texte de l’article L. 223-19 permet au contrat de produire ses effets tout en mettant les conséquences préjudiciables à la charge du gérant ou de l’associé contractant. La demande peut alors porter sur une restitution, des dommages-intérêts, la prise en charge d’un surcoût ou la réparation d’une perte de chance de conclure à de meilleures conditions. Le demandeur doit chiffrer le préjudice de la société, plutôt que de se limiter à la différence entre le prix payé et un prix théorique non documenté.

La décision de la Cour de cassation du 13 janvier 2021 est utile pour éviter une confusion fréquente. L’affaire concernait des primes exceptionnelles accordées au dirigeant dans le contexte d’une cession de titres. La Cour a censuré l’annulation prononcée sur le seul fondement de la contrariété à l’intérêt social, faute d’avoir caractérisé une violation légale, une fraude ou un abus de droit. Cette solution ne valide pas une rémunération excessive. Elle signifie que le juge doit rattacher l’annulation à un fondement juridiquement pertinent et apprécier les faits qui montrent l’avantage indu ou l’atteinte aux autres associés.

Une irrégularité de convocation répond à une logique différente. Dans son arrêt du 29 mai 2024, n° 21-21.559, la chambre commerciale a jugé que le défaut de convocation régulière d’un associé de SARL « n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part ». Elle ajoute que l’absence doit avoir été de nature à influer sur le résultat de la décision. La preuve doit donc porter sur la convocation, la participation réellement empêchée et le rôle possible du vote manquant.

La même méthode vaut pour une association, avec une source différente. Le juge vérifie les statuts, la procédure de convocation, la possibilité de présenter des observations, la composition de l’organe et les pouvoirs de celui-ci. Dans l’affaire Fepem, le tribunal judiciaire de Paris, décision du 11 octobre 2024, RG n° 24/55562, a rappelé qu’« l’exclusion d’un membre d’une organisation doit respecter la procédure prévue par les statuts ». Il a toutefois refusé de suspendre les révocations en référé, car les motifs et la régularité de la procédure ne révélaient pas un trouble manifestement illicite évident à ce stade.

Cette décision présente une leçon pratique : la présence d’une accusation de conflit d’intérêts dans une convocation ne suffit pas à prouver le conflit, mais elle ne dispense pas l’organe de préciser les griefs et de laisser une possibilité réelle de réponse. Lorsque la mesure est disciplinaire, la personne doit connaître les faits reprochés, le texte statutaire invoqué, la réunion compétente et le délai pour présenter ses observations. Un procès-verbal qui mentionne seulement une perte de confiance ne permet pas toujours de vérifier si les droits de la défense ont été respectés.

La responsabilité du dirigeant peut être plus accessible que la nullité. Pour une société anonyme, l’article L. 225-251 du code de commerce prévoit que les administrateurs et le directeur général « sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas » des infractions aux textes, des violations des statuts et des fautes de gestion. Le demandeur doit relier le conflit d’intérêts à un manquement, puis ce manquement à un dommage. Il peut s’agir d’un contrat surpayé, d’une perte de subvention, de frais inutiles, d’une sanction, d’un contentieux ou d’une atteinte durable à la réputation de la personne morale.

Le pénal intervient seulement lorsque les éléments de l’infraction sont réunis. L’article 445-1 du code pénal réprime la corruption de personnes qui, dans une activité professionnelle ou sociale, exercent une fonction de direction ou un travail pour une personne physique, morale ou un organisme quelconque. Le texte vise notamment des « offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques » en échange d’un acte contraire aux obligations de la personne. Un contrat conclu avec un proche n’établit pas, par lui-même, une remise d’avantage ou un pacte de corruption. Les flux financiers, la contrepartie, l’intention et la violation des obligations doivent être prouvés.

La plainte d’Anticor doit donc être lue avec prudence. Elle peut déclencher des vérifications et permettre la conservation de pièces, mais elle ne tranche ni la réalité des faits ni leur qualification finale. La personne mise en cause peut produire les autorisations, les comparaisons de prix, les livrables, les abstentions au vote et les éléments démontrant l’intérêt de l’opération. Les dirigeants qui reçoivent une alerte doivent, de leur côté, éviter de détruire les documents, de sanctionner précipitamment l’auteur du signalement ou de faire conduire l’enquête par une personne directement intéressée.

Une décision qui n’est pas annulable peut donc rester contestable sur un autre terrain. Le membre peut demander une nouvelle délibération, l’accès aux documents, la désignation d’un expert, la réparation d’un dommage ou le remplacement temporaire du représentant de la personne morale. La première question à poser n’est pas seulement « la décision est-elle nulle ? », mais « quel droit concret a été atteint, quelle preuve existe et quelle mesure peut encore empêcher l’aggravation du dommage ? ».

II. Comment contester une décision de gouvernance et préserver ses droits ?

A. Quels documents, délais et preuves réunir avant d’agir ?

Le dossier commence par une chronologie datée. Inscrivez la date du premier contact entre les personnes, la date de révélation du lien, la réunion au cours de laquelle l’opération a été discutée, la décision d’autorisation, la signature du contrat, le paiement, la livraison et la découverte du préjudice. Ajoutez les changements de fonction, les mandats croisés, les créations de sociétés, les liens familiaux invoqués et les éventuelles abstentions. Cette chronologie doit distinguer les faits établis des hypothèses. Un article de presse, une rumeur interne ou un courriel ambigu peuvent justifier une demande de vérification, mais pas une affirmation définitive.

Les statuts et les procès-verbaux viennent en premier. Demandez la version des statuts applicable à la date de la décision, le règlement intérieur, la délégation de pouvoirs, la liste des membres de l’organe, les convocations, les feuilles de présence, les pouvoirs, les bulletins de vote et le procès-verbal complet. Vérifiez si la personne intéressée a été convoquée, si elle a participé aux échanges, si elle a quitté la salle, si elle a voté et si son vote a été comptabilisé. Il faut aussi vérifier qui avait compétence pour approuver le contrat et si l’organe a valablement atteint le quorum.

Pour un contrat conclu avec une entreprise liée, réunissez le contrat signé et toutes ses annexes. Les factures ne suffisent pas à prouver un service. Cherchez les livrables, les relevés d’heures, les rapports, les appels d’offres, les devis écartés, les critères de sélection, les échanges sur le prix et les preuves de réalisation. Une prestation réellement fournie à un prix de marché ne se traite pas comme une facture sans objet. À l’inverse, une prestation partiellement réalisée, renouvelée sans mise en concurrence ou payée avant tout résultat peut établir un dommage même si un contrat formel existe.

Le demandeur doit identifier la personne morale qui a subi le préjudice. La Fepem, une association créée par elle, une société de lobbying, un organisme paritaire et une entreprise de formation ne doivent pas être confondus. Chaque entité possède ses statuts, son patrimoine, ses représentants et ses comptes. Une décision prise par une association ne peut pas être annulée au motif qu’elle a nui à une société distincte sans démontrer le lien juridique, la qualité pour agir et le préjudice personnel ou social. Cette séparation est essentielle dans les groupes, réseaux, fédérations et montages avec filiales.

La preuve du lien d’intérêts doit être précise. Un extrait du registre national des entreprises, un rapport annuel, les statuts d’une société, une décision de nomination, une convention, une publication officielle ou un contrat de travail peuvent établir une fonction. Un lien familial demande un traitement plus délicat : il faut éviter de diffuser des données personnelles inutiles et se concentrer sur la relation qui pouvait influencer la décision. La preuve doit expliquer pourquoi le décideur était tenu de déclarer son intérêt ou de s’abstenir, sans transformer une relation privée en accusation automatique.

Le préjudice se calcule par comparaison. Pour la société, comparez le prix payé avec les offres disponibles, la valeur du service, les coûts d’une solution alternative et les conséquences économiques. Pour un associé, examinez la diminution de valeur des titres, la perte d’un droit de vote, la distribution irrégulière, l’impossibilité de participer ou l’atteinte à un droit propre. Pour une association, le préjudice peut concerner ses fonds, sa mission, ses membres, une subvention, une perte de chance de choisir un meilleur prestataire ou les dépenses engagées pour réparer une décision irrégulière.

Les délais dépendent de l’action. L’action en nullité d’une convention de société anonyme non autorisée peut être soumise au délai de trois ans prévu par l’article L. 225-42, avec une question de dissimulation. La responsabilité civile peut obéir à un autre délai, notamment selon la nature du dommage et la date à laquelle il a été connu. Une action statutaire dans une association peut être enfermée dans des délais internes ou dans le délai de droit commun. Ne partez pas d’un délai unique : faites établir une fiche pour chaque fondement, chaque décision et chaque personne poursuivie.

La conservation des preuves numériques demande une méthode. Exportez les courriels avec leurs en-têtes, conservez les pièces jointes, notez la source et la date de téléchargement des documents, préservez les métadonnées utiles et évitez de modifier les fichiers originaux. Une capture d’écran isolée peut être contestée. Un constat, un procès-verbal de commissaire de justice ou une extraction conservée dans son format d’origine renforce la fiabilité. Les données personnelles doivent rester limitées aux éléments nécessaires à la procédure.

La personne qui reçoit l’alerte doit documenter sa réponse. Elle peut accuser réception, désigner un enquêteur indépendant, suspendre la participation de la personne intéressée aux décisions concernées, demander des offres comparatives et organiser la conservation des documents. En revanche, elle doit éviter d’instruire le dossier avec un organe dont plusieurs membres sont directement mis en cause. L’enquête interne doit préciser son périmètre, ses questions, ses personnes entendues, ses pièces examinées et la suite donnée. Un rapport qui conclut sans exposer sa méthode sera fragile dans un contentieux.

À Paris et en Île-de-France, le choix du tribunal dépend de la personne morale, de la nature de la demande et de la qualité du demandeur. Le tribunal judiciaire peut connaître d’une demande relative à une association ou d’un référé lorsque les conditions sont réunies. Le tribunal de commerce peut intervenir dans un litige relevant d’une société commerciale et d’un acte de commerce. Le lieu du siège social, le lieu du dommage, une clause attributive valable et l’existence d’une procédure collective peuvent modifier l’analyse. Une erreur de juridiction ou de qualité pour agir peut retarder la mesure urgente.

Le dossier doit enfin contenir une demande déterminée. Demander « toute la vérité » est moins efficace que solliciter le procès-verbal du 10 juillet, le contrat APCO, le rapport d’autorisation, les factures de telle période, la liste des offres reçues ou la désignation d’un mandataire pour représenter la société. Chaque pièce demandée doit être reliée à un fait et à une conséquence juridique. Cette discipline permet au juge de mesurer l’utilité de la demande et à la partie adverse d’y répondre utilement.

B. Quelle action choisir : référé, nullité, responsabilité ou mandataire ad hoc ?

Le référé répond à l’urgence, pas à toutes les contestations de fond. L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, dans les cas d’urgence, d’ordonner des mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 autorise des mesures conservatoires ou de remise en état pour « prévenir un dommage imminent » ou faire cesser un trouble manifestement illicite. La demande doit donc expliquer le risque immédiat, la mesure nécessaire et l’absence d’alternative moins attentatoire.

Un référé peut viser la communication d’un document, la conservation d’une preuve, la suspension provisoire d’une décision ou la désignation d’un administrateur provisoire lorsque le fonctionnement de la structure est réellement paralysé. Il ne permet pas toujours de faire annuler définitivement un contrat ni de trancher une question complexe de valorisation. Si la demande nécessite une interprétation des statuts, une expertise financière et l’audition de nombreux témoins, le juge des référés peut considérer que le débat relève du fond. La stratégie doit distinguer ce qui doit être protégé aujourd’hui de ce qui devra être jugé plus tard.

La décision Fepem du 11 octobre 2024 montre cette limite. Les demanderesses invoquaient une crise de gouvernance, des accusations de conflits d’intérêts et une atteinte aux droits de la défense. Le tribunal a relevé que la procédure statutaire avait été suivie, que les motifs avaient été discutés et que les intéressées avaient pu présenter leurs observations. Il a refusé la suspension des délibérations en référé, tout en rappelant que le juge de l’urgence ne tranche pas le bien-fondé définitif des révocations. Une nouvelle demande devrait apporter un fait nouveau, une violation manifeste ou un dommage imminent caractérisé.

L’action en nullité vise la décision ou le contrat lorsque le texte applicable ouvre cette sanction. Dans une société, l’article 1844-10 du code civil et les textes propres à la forme sociale encadrent cette voie. Pour une société anonyme, l’article L. 225-42 permet de demander l’annulation d’une convention non autorisée qui a causé un dommage. Pour une association, la nullité peut dépendre de la violation des statuts, de la compétence de l’organe, du respect des droits de la défense ou d’une règle impérative, selon les circonstances et la jurisprudence. Le demandeur doit déterminer si le vice atteint la décision elle-même ou seulement la responsabilité de son auteur.

L’action en responsabilité est pertinente lorsque la décision reste opposable mais a causé une perte. L’associé peut demander réparation du préjudice subi personnellement, tandis que le préjudice de la société doit être poursuivi par l’action sociale selon les règles applicables. L’article 1843-5 du code civil prévoit qu’« un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants » et que les dommages-intérêts reviennent à la société. Le texte interdit aussi une clause statutaire qui subordonnerait cette action à une autorisation préalable de l’assemblée.

Le demandeur doit éviter de réclamer à titre personnel une somme qui appartient à la personne morale. Un associé qui a payé une dépense ou perdu une chance personnelle peut justifier son dommage propre. La baisse générale de la valeur des titres, lorsqu’elle résulte d’un dommage subi par la société, relève en principe du préjudice social. La distinction influence la qualité pour agir, le bénéficiaire des dommages-intérêts, la représentation de la société et les pièces à produire. Une assignation mal qualifiée peut être déclarée irrecevable ou conduire à une condamnation aux frais.

Le mandataire ad hoc devient nécessaire lorsque la personne morale et son représentant légal se trouvent en opposition. Dans son arrêt du 9 novembre 2022, n° 20-19.077, la chambre commerciale a jugé que, lorsqu’un conflit d’intérêts existe, « la société ne peut être régulièrement représentée que par un mandataire ad hoc ». Le juge peut le désigner à la demande de l’associé, du représentant légal ou d’office. Cette mesure ne condamne pas le dirigeant : elle garantit que la société puisse être entendue par une personne qui n’a pas un intérêt personnel dans l’issue du litige.

La désignation est utile dans une action sociale contre un gérant, mais aussi lorsqu’une société doit demander réparation à un dirigeant qui la représente encore. La demande doit exposer le conflit concret : le représentant est défendeur à titre personnel, a signé le contrat contesté, contrôle la société bénéficiaire ou doit décider si la personne morale engage une action contre lui. Une opposition théorique ne suffit pas. Il faut identifier le procès ou l’acte à accomplir, la durée de la mission, les pouvoirs nécessaires et la raison pour laquelle la représentation ordinaire n’est pas fiable.

La procédure pénale peut être signalée au parquet, accompagnée d’une plainte simple ou, selon la situation, d’une plainte avec constitution de partie civile. Elle ne doit pas être utilisée comme moyen de pression dans un conflit interne sans pièces sérieuses. Une dénonciation inexacte peut créer un risque pour son auteur et détourner l’attention du contentieux civil. La personne qui signale doit présenter les faits, les dates, les entités concernées, les flux financiers et les documents disponibles, en séparant clairement ce qu’elle sait de ce qu’elle demande à l’enquête de vérifier.

Le statut de lanceur d’alerte peut aussi entrer en discussion, mais il ne se présume pas par le seul dépôt d’un signalement. Il faut examiner la qualité de l’auteur, la nature des informations, sa bonne foi, les canaux utilisés et les éventuelles représailles. Une révocation ou un licenciement intervenant après une alerte doit être replacé dans la chronologie et justifié par des éléments objectifs. Les dirigeants doivent conserver les versions successives des décisions et éviter toute mesure qui pourrait apparaître comme une sanction destinée à empêcher la révélation de faits.

Dans une association, le membre peut demander l’application des statuts, la convocation de l’organe compétent, l’accès aux documents prévu par les textes internes ou la suspension d’une sanction prise sans contradictoire. Les statuts peuvent aussi prévoir une commission d’éthique, un conseil des présidents, une procédure de médiation ou une majorité particulière pour les contrats conclus avec une personne liée. Il faut utiliser ces mécanismes avant la saisine lorsqu’ils ne font pas perdre un délai judiciaire. Une médiation ne suspend pas automatiquement une prescription ni un délai de recours.

Dans une société, un associé peut demander une expertise de gestion ou la désignation d’un mandataire lorsque les conditions légales sont réunies. Un actionnaire peut exercer ses droits d’information, demander l’inscription d’une résolution, contester une convocation ou agir en responsabilité. Un administrateur doit faire inscrire son opposition au procès-verbal s’il estime qu’une décision expose la société à un risque sérieux. Un commissaire aux comptes doit être informé des conventions entrant dans son champ de contrôle et conserver la trace des alertes reçues.

La stratégie contentieuse doit enfin rechercher une solution utile. La nullité d’un contrat peut déstabiliser une association ou une société sans garantir la récupération des fonds. Une action en responsabilité accompagnée d’une mesure de conservation des documents peut produire un résultat plus rapide. La désignation d’un mandataire ad hoc peut permettre à la personne morale d’agir alors que le dirigeant reste en place. Une nouvelle délibération, une abstention obligatoire, un appel d’offres et une publication transparente peuvent réduire le risque sans attendre plusieurs années de procédure.

Avant toute assignation, préparez une note courte comprenant les faits certains, les faits à vérifier, la personne morale victime, le lien d’intérêts allégué, la décision contestée, le texte applicable, le préjudice, le délai, la juridiction et la mesure demandée. Joignez les pièces numérotées dans l’ordre de la chronologie. Expliquez pourquoi chaque document est utile. Cette présentation permet de distinguer le contentieux de gouvernance d’une querelle personnelle et d’éviter une accusation trop large qui ne serait soutenue par aucun élément précis.

Conclusion

Une plainte pour conflit d’intérêts ne rend pas automatiquement nulle une décision de société ou d’association. Elle doit conduire à vérifier la personne morale concernée, la compétence de l’organe, la déclaration du lien, l’abstention, la réalité de la prestation, le prix, le préjudice et les règles statutaires. La jurisprudence récente rappelle que la contrariété à l’intérêt social ne suffit pas toujours, qu’une irrégularité de convocation doit avoir privé un associé de son droit de participer et qu’une société en conflit avec son représentant doit pouvoir être représentée par un mandataire ad hoc.

Pour la Fepem comme pour toute autre structure, la réponse utile repose sur des documents et des délais. Les membres doivent conserver les convocations, procès-verbaux, contrats et échanges, puis choisir entre demande de pièces, référé, nullité, responsabilité, action sociale ou signalement pénal. Les dirigeants doivent organiser une enquête indépendante, protéger les lanceurs d’alerte et faire décider les opérations sensibles par un organe régulièrement informé et composé de personnes non intéressées.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet peut vous aider à qualifier le conflit d’intérêts, préserver les pièces et choisir le recours adapté.

À Paris et en Île-de-France, appelez le cabinet au 06 46 60 58 22 ou utilisez la page de contact du cabinet pour présenter votre situation.

Pour approfondir le sujet, consultez également la page Droit des affaires à Paris et notre article consacré au conflit entre associés et aux preuves utiles.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».