I. La construction prétorienne d’une fin de non-recevoir conventionnelle par la chambre commerciale
A. Le principe : la sanction de l’inexécution de la clause de règlement amiable par l’irrecevabilité de l’action
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, par deux arrêts rendus le 10 décembre 2025, posé un principe dont la portée pratique intéresse directement la rédaction des contrats d’affaires. Aux termes du visa adopté dans ces deux décisions, il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que « le non-respect d’une clause relative aux modes de règlement alternatif des litiges constitue une fin de non-recevoir lorsque cette clause prévoit, comme un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction, le recours à un processus d’arrangement amiable dont elle précise les modalités de mise en oeuvre » (Cass. com., 10 déc. 2025, n° 24-20.678 et Cass. com., 10 déc. 2025, n° 24-20.679).
Cette formulation, par sa généralité et sa systématicité, dépasse le seul cadre des espèces ayant donné lieu à ces pourvois pour énoncer une règle de principe applicable à l’ensemble des contrats du commerce. En consacrant la qualification de fin de non-recevoir, la chambre commerciale rattache le mécanisme à l’article 122 du code de procédure civile, lequel dispose que constitue une telle fin tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir. La conséquence procédurale est immédiate : le juge saisi, s’il constate que la clause de règlement amiable n’a pas été mise en oeuvre, doit déclarer l’action irrecevable sans avoir à examiner les prétentions au fond.
Or, la chambre commerciale n’entendait pas faire de toute stipulation relative aux modes alternatifs de règlement des litiges une fin de non-recevoir automatique. La lecture attentive de l’attendu de principe révèle en effet une double condition cumulative dont la vérification incombe au juge du fond. D’une part, la clause doit ériger le processus d’arrangement amiable en préalable obligatoire à la saisine de la juridiction, ce qui suppose que les parties aient entendu en faire une condition de recevabilité de l’action et non une simple faculté. D’autre part, la clause doit « préciser les modalités de mise en oeuvre » du processus conventionnel, ce qui exclut les formules générales et incantatoires se bornant à inviter les parties à rechercher une solution amiable.
À cet égard, la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation avait déjà esquissé cette orientation sans toutefois lui conférer la portée de principe qui caractérise les arrêts du 10 décembre 2025. La chambre commerciale s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large qui tend à renforcer l’efficacité des clauses organisant le règlement conventionnel des différends, tout en préservant le droit fondamental d’accès au juge, lequel ne saurait être entravé par des stipulations imprécises ou dépourvues de caractère véritablement obligatoire.
La qualification de fin de non-recevoir emporte une conséquence procédurale déterminante pour la pratique contentieuse : cette fin peut être proposée en tout état de cause, y compris pour la première fois en cause d’appel, conformément aux dispositions de l’article 123 du code de procédure civile. En conséquence, une partie qui aurait omis de soulever l’irrecevabilité devant les premiers juges conserve la faculté de le faire devant la cour d’appel, ce qui confère à la clause de règlement amiable une efficacité procédurale renforcée. Par ailleurs, la fin de non-recevoir peut être relevée d’office par le juge lorsque celui-ci constate que la clause instituant le préalable amiable obligatoire n’a pas été respectée.
Dès lors, le mécanisme ainsi consacré par la chambre commerciale confère aux clauses de règlement amiable une portée qui dépasse le simple engagement moral ou la déclaration d’intention. La stipulation contractuelle acquiert une véritable dimension processuelle, en ce qu’elle conditionne directement la recevabilité de l’action en justice. Toutefois, cette efficacité nouvelle est exactement proportionnée à la précision rédactionnelle de la clause, ce qui constitue le second volet, non moins essentiel, de la construction prétorienne.
B. Le tempérament : l’exigence d’une précision suffisante des modalités de mise en oeuvre du processus amiable
La seconde condition posée par la chambre commerciale constitue un tempérament déterminant à la rigueur du principe de l’irrecevabilité. En exigeant que la clause « précise les modalités de mise en oeuvre » du processus d’arrangement amiable, la Cour de cassation établit un standard exigeant de rédaction contractuelle qui conditionne directement l’efficacité procédurale de la stipulation.
L’espèce ayant donné lieu aux pourvois n° 24-20.678 et 24-20.679 illustre précisément le défaut de précision sanctionné par la Cour. La clause litigieuse, insérée dans des documents contractuels liant un investisseur à une société de conseil en gestion de patrimoine, était ainsi rédigée : « en cas de litige, les parties contractantes s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable, puis en second lieu d’informer la commission Arbitrage et discipline de la chambre des indépendants du patrimoine. En cas d’échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents. » La cour d’appel de Chambéry, dans son arrêt du 17 septembre 2024, avait estimé que cette clause prévoyait « de façon suffisante et obligatoire une tentative préalable de conciliation devant la commission d’arbitrage de la chambre des indépendants du patrimoine » et avait en conséquence déclaré irrecevables les demandes formées par les investisseurs.
La chambre commerciale censure cette analyse au motif que « la clause se borne à prévoir qu’en cas de litige, les parties recherchent un arrangement amiable sans préciser les modalités particulières de mise en oeuvre puis qu’elles en informent la commission d’arbitrage de la chambre des indépendants du patrimoine ». En d’autres termes, la Cour exige que la clause décrive de manière concrète et opérationnelle le processus à suivre : désignation de l’organe ou de la personne chargée de conduire la tentative de règlement amiable, délais impartis, modalités de saisine, formalités à accomplir, conséquences du silence ou de l’inaction de l’une des parties. Une simple obligation de moyens consistant à « rechercher un arrangement amiable », sans qu’aucune procédure identifiable ne soit décrite, ne satisfait pas à cette exigence de précision.
Cette jurisprudence s’inscrit dans le prolongement de la position adoptée par la chambre commerciale dans un arrêt du 26 novembre 2025, par lequel elle a censuré une cour d’appel pour défaut de réponse à conclusions sur la question de savoir si une clause de conciliation préalable instituait ou non une procédure obligatoire sanctionnée par une fin de non-recevoir (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-16.801). La Cour impose ainsi aux juges du fond de se prononcer expressément sur le caractère obligatoire ou facultatif de la clause, ce qui implique une analyse concrète des termes de la stipulation et non une appréciation abstraite de son existence.
En conséquence, la distinction entre les clauses efficaces et les clauses inefficaces repose sur un critère unique : le degré de précision des modalités de mise en oeuvre. Une clause qui se borne à énoncer que les parties « s’engagent à rechercher une solution amiable avant toute action judiciaire » sans préciser le processus, les délais, l’organe ou la personne en charge de la tentative de règlement, ne constitue pas une fin de non-recevoir et ne saurait entraîner l’irrecevabilité de l’action. À l’inverse, une clause qui désigne nommément un médiateur, un conciliateur ou une institution, fixe les délais de saisine et de réponse, et décrit la procédure à suivre, remplit les conditions posées par la chambre commerciale et pourra être valablement opposée au demandeur qui l’aurait méconnue.
Cette exigence de précision présente une cohérence certaine avec le principe de liberté contractuelle consacré par l’article 1103 du code civil, selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». La force obligatoire du contrat, combinée à l’exigence de bonne foi dans son exécution énoncée par l’article 1104 du code civil, fonde la possibilité pour les parties de subordonner conventionnellement la recevabilité de l’action en justice à l’accomplissement préalable d’une tentative de règlement amiable, pourvu que cette subordination soit exprimée en termes suffisamment clairs et précis pour ne laisser aucune incertitude sur la volonté des contractants.
II. L’extension de la portée de la clause de règlement amiable au-delà des parties contractantes
A. L’opposabilité de la clause de conciliation préalable au tiers agissant sur le fondement de la responsabilité délictuelle
L’une des avancées jurisprudentielles les plus significatives de l’année 2025 réside dans l’extension du champ d’application des clauses de règlement amiable aux tiers au contrat. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 17 décembre 2025 publié au Bulletin, que « le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, des manquements contractuels, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité relatives à la forclusion, à la prescription ou au défaut de tentative de conciliation préalable qui s’appliquent dans les relations entre les contractants » (Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-20.154, Publié au Bulletin).
Cette solution constitue une évolution remarquable du droit positif en ce qu’elle étend l’opposabilité des clauses de conciliation préalable au-delà du cercle des contractants, pour atteindre les tiers qui fondent leur action sur la responsabilité délictuelle tout en invoquant des manquements d’origine contractuelle. En l’espèce, le gérant d’une société, tiers au contrat conclu entre celle-ci et un expert-comptable, agissait en responsabilité délictuelle contre ce dernier en invoquant des manquements à ses obligations contractuelles. La cour d’appel avait écarté la fin de non-recevoir tirée de la clause de conciliation préalable au motif que le gérant ne s’était pas personnellement engagé par ce contrat.
La Cour de cassation censure cette analyse en posant le principe selon lequel le tiers qui se prévaut d’un manquement contractuel ne saurait éluder les mécanismes procéduraux conventionnellement stipulés entre les parties au contrat, qu’il s’agisse des clauses de forclusion, de prescription abrégée ou de tentative de conciliation préalable obligatoire. Le fondement délictuel de l’action ne constitue pas un instrument permettant au tiers de s’affranchir unilatéralement des conditions que les contractants ont entendu attacher à la mise en oeuvre de leur responsabilité.
Cette jurisprudence s’inscrit dans une ligne directrice constante de la chambre commerciale relative à l’opposabilité des clauses contractuelles aux tiers. Par un arrêt du 3 juillet 2024, la Cour avait déjà affirmé, à propos de la confidentialité de la procédure de conciliation prévue à l’article L. 611-15 du code de commerce, que cette confidentialité couvre « tant la décision d’ouverture de cette procédure et son existence que son contenu » et qu’elle « est opposable à toute personne qui, par ses fonctions, en a connaissance » (Cass. com., 3 juil. 2024, n° 22-24.068, Publié au Bulletin). Bien que statuant sur le fondement spécifique du droit des entreprises en difficulté, cet arrêt manifeste une même préoccupation de ne pas laisser les tiers s’affranchir des mécanismes amiables institués par le législateur ou par les parties.
Dès lors, la combinaison des arrêts du 10 décembre 2025 et du 17 décembre 2025 produit un effet d’ensemble cohérent : la clause de règlement amiable préalable obligatoire, lorsqu’elle est rédigée avec une précision suffisante, constitue une fin de non-recevoir opposable non seulement aux parties contractantes mais également aux tiers qui invoquent des manquements au contrat. Cette opposabilité élargie confère aux clauses de règlement amiable une efficacité singulièrement renforcée dans le contentieux des affaires, où les actions de tiers sur le fondement délictuel sont fréquentes, notamment de la part des dirigeants, des associés ou des garants.
B. L’articulation avec les règles de compétence matérielle et les autres mécanismes procéduraux
La construction prétorienne de la chambre commerciale relative aux clauses de règlement amiable doit être articulée avec les règles de compétence matérielle qui gouvernent le contentieux commercial. Sur ce point, la chambre commerciale a rappelé, par un arrêt du 18 octobre 2023 publié au Bulletin et au Rapport, que les règles désignant les juridictions spécialisées pour connaître de l’application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence « institue[nt] une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir » (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 21-15.378, Publié au Bulletin et au Rapport). Cette distinction entre règle de compétence et fin de non-recevoir présente une importance pratique considérable, car elle détermine le régime procédural applicable et, en particulier, la possibilité de soulever l’exception en tout état de cause.
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, par un arrêt du 28 mai 2025 publié au Bulletin, le domaine de la compétence exclusive des tribunaux de commerce en matière de contestations relatives aux sociétés commerciales, en retenant qu’« une contestation relative à une société à responsabilité limitée relève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce » et qu’il n’est dérogé à cette compétence que dans l’hypothèse où la contestation « met en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas aux organes de la société » (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-14.148, Publié au Bulletin). Le choix du tribunal de commerce, juridiction composée de juges consulaires rompus aux usages du commerce, est ainsi préservé pour les litiges opposant des commerçants ou relatifs aux sociétés commerciales.
La chambre commerciale, par un arrêt du 12 février 2025, a également rappelé que la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales, prévue par l’article L. 721-3, 2° du code de commerce, ne souffre d’exception que dans l’hypothèse où les contestations mettent en cause une personne non commerçante extérieure au pacte social et n’appartenant pas aux organes de la société (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 24-11.786). Cette délimitation du champ de la compétence consulaire présente une incidence directe sur la validité et l’efficacité des clauses de règlement amiable insérées dans les contrats de société ou les pactes d’associés, lesquelles doivent tenir compte de la juridiction qui sera, le cas échéant, saisie du litige après épuisement de la tentative amiable.
La liberté de la preuve en matière commerciale, consacrée par l’article L. 110-3 du code de commerce, offre une souplesse particulière pour établir l’existence et le contenu d’une clause de règlement amiable, notamment lorsque celle-ci figure dans des échanges de courriels, des conditions générales ou des documents contractuels accessoires. Cette règle probatoire, qui permet aux commerçants de prouver les actes de commerce par tous moyens, facilite l’invocation de la clause comme fin de non-recevoir, y compris en l’absence d’un instrumentum unique et solennel.
En matière de contrats de distribution, la chambre commerciale a rappelé, par un arrêt du 24 juin 2026, la nécessité de procéder à un contrôle concret de la validité des clauses restrictives de concurrence au regard du droit européen, en censurant une cour d’appel qui avait annulé un contrat d’achat exclusif sans examiner l’applicabilité du règlement d’exemption par catégorie (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Cette exigence de contrôle concret, transposable aux clauses de règlement amiable, impose aux praticiens de démontrer non seulement l’existence formelle de la clause mais également la réalité de son caractère obligatoire et la précision de ses modalités.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, par un arrêt du 17 janvier 2024 publié au Bulletin, les conditions strictes de la responsabilité des créanciers pour soutien abusif dans les procédures collectives, en définissant la fraude au sens de l’article L. 650-1 du code de commerce comme « celui réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive » (Cass. com., 17 janv. 2024, n° 22-18.090, Publié au Bulletin). Bien que statuant dans un contexte distinct du droit des entreprises en difficulté, cet arrêt illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale encadre les mécanismes conventionnels susceptibles d’affecter les droits des créanciers et, plus généralement, l’équilibre des procédures collectives.
Dès lors, l’ensemble des décisions rendues par la chambre commerciale au cours des années 2023 à 2025 dessine un cadre procédural cohérent dans lequel la clause de règlement amiable préalable occupe une place nouvelle et singulièrement renforcée. La qualification de fin de non-recevoir, subordonnée à la double condition d’obligatorieté et de précision, confère à ces clauses une efficacité procédurale qui en fait un instrument stratégique de la rédaction contractuelle. L’opposabilité de la clause aux tiers agissant sur le fondement délictuel, consacrée par l’arrêt du 17 décembre 2025, étend cette efficacité au-delà du cercle des contractants et confère à la stipulation une portée qui intéresse l’ensemble des acteurs susceptibles d’être impliqués dans un litige né de l’exécution du contrat.
En conséquence, la rédaction des clauses de règlement amiable préalable dans les contrats d’affaires doit répondre à un formalisme conventionnel exigeant dont les composantes peuvent être systématisées. La clause doit, en premier lieu, énoncer expressément le caractère obligatoire du préalable amiable et préciser que son non-respect constitue une cause d’irrecevabilité de l’action en justice. En deuxième lieu, elle doit désigner l’organe, l’institution ou la personne chargée de conduire le processus de règlement amiable, qu’il s’agisse d’un médiateur nommément désigné, d’un centre de médiation ou d’une institution professionnelle. En troisième lieu, elle doit fixer les délais dans lesquels la partie qui souhaite agir doit saisir l’organe de règlement amiable et ceux dans lesquels la partie adverse doit répondre, ainsi que les conséquences du silence gardé par cette dernière. En quatrième lieu, elle doit préciser la forme de la saisine, les documents à communiquer et, le cas échéant, la répartition des frais de la procédure amiable. Ces exigences rédactionnelles, directement déduites de la jurisprudence de la chambre commerciale, permettent de conférer à la clause une pleine efficacité procédurale et d’éviter qu’elle ne soit réduite à une stipulation dépourvue de portée contraignante.
Conclusion
La chambre commerciale, par les arrêts du 10 décembre 2025 complétés par celui du 17 décembre 2025, a construit un régime juridique complet des clauses de règlement amiable préalable dans les contrats d’affaires. Cette construction, qui consacre la qualification de fin de non-recevoir tout en subordonnant son efficacité à la précision des modalités conventionnelles, offre aux praticiens un instrument procédural dont la puissance est exactement proportionnée à la qualité rédactionnelle de la stipulation. L’extension de l’opposabilité de la clause aux tiers agissant sur le fondement délictuel renforce la cohérence d’ensemble du dispositif et invite les rédacteurs de contrats à porter une attention particulière à la formulation des clauses de règlement amiable, dont l’imprécision est désormais sanctionnée par la privation de toute portée procédurale. En définitive, la jurisprudence de la chambre commerciale fait de la clause de règlement amiable préalable un instrument à double détente : sa rédaction précise lui confère une efficacité redoutable comme fin de non-recevoir opposable aux parties comme aux tiers, tandis que son imprécision la réduit à une déclaration d’intention dépourvue de toute sanction procédurale.
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