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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Le secret des affaires à l’épreuve des mesures d’instruction in futurum dans le contentieux de la propriété intellectuelle : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2025-2026)

I. Le renforcement par la chambre commerciale des conditions de recours aux mesures d’instruction in futurum en matière de propriété intellectuelle

A. La justification de la dérogation au principe du contradictoire : l’exigence d’un risque caractérisé de déperdition des preuves

Le contentieux de la propriété intellectuelle présente cette singularité procédurale que la preuve des actes argués de contrefaçon ou de concurrence déloyale repose, dans une proportion considérable des espèces, sur des éléments détenus par la partie adverse. Cette asymétrie informationnelle structurelle a conduit le législateur à instituer des mécanismes probatoires dérogatoires au droit commun, au premier rang desquels figure la saisie-contrefaçon régie par les articles L. 716-7 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Parallèlement à ces instruments spécifiques, le droit commun des mesures d’instruction in futurum, fondé sur l’article 145 du code de procédure civile, demeure un levier procédural essentiel dans le cadre du contentieux de la propriété industrielle, notamment lorsque les faits litigieux ne relèvent pas exclusivement de la contrefaçon mais s’inscrivent plus largement dans le champ de la concurrence déloyale ou du parasitisme économique.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt rendu le 28 janvier 2026, apporté une contribution décisive à la définition des standards auxquels doit satisfaire la requête aux fins de mesures d’instruction in futurum lorsque sont en cause des intérêts concurrentiels. Dans cette espèce, la société Amplegest, suspectant un détournement massif de sa clientèle par une société concurrente ayant recruté plusieurs de ses anciens salariés, avait sollicité et obtenu sur requête la désignation d’un commissaire de justice aux fins de procéder à des mesures de constat dans les locaux de la Société parisienne de gestion (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-12.153). La cour d’appel de Paris avait rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance formée par la partie requise. Le pourvoi contestait notamment l’absence de justification suffisante de la dérogation au principe de la contradiction, la requise faisant valoir que l’envoi préalable d’une lettre de mise en demeure l’avait informée d’un risque d’action judiciaire à son encontre.

La chambre commerciale rejette le pourvoi et approuve la cour d’appel d’avoir caractérisé « l’existence d’un risque de déperdition des preuves des actes de concurrence déloyale dénoncés par la société requérante en cas de recours à une procédure contradictoire ». L’arrêt énonce que, nonobstant l’information préalable délivrée à la requise d’un risque d’action judiciaire, il était justifié de procéder de manière non contradictoire. La Cour de cassation valide ainsi une approche concrète et factuelle de l’exigence de motivation de la requête, en retenant que « la fragilité intrinsèque des éléments de preuve recherchés pouvant définitivement être détruits ou dissimulés », conjuguée au « risque de concertation entre les différents protagonistes du dossier » et à « la gravité des faits soupçonnés », constituait un faisceau d’indices suffisant pour justifier la dérogation au principe du contradictoire. En conséquence, la Haute juridiction consacre une méthode d’appréciation in concreto qui fait primer l’effectivité du droit à la preuve sur le formalisme procédural, pour autant que les circonstances de l’espèce rendent crédible le risque de déperdition des éléments probatoires.

Cette solution revêt une portée particulière dans le contentieux de la propriété intellectuelle, où les preuves documentaires et numériques sont, par leur nature même, susceptibles d’être altérées ou supprimées avec une célérité qui rendrait illusoire toute procédure contradictoire préalable. Par ailleurs, la Cour de cassation confirme que l’envoi d’une mise en demeure annonçant une procédure en référé ne fait pas obstacle à une action sur requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que cette dernière « est seule de nature à éviter une sélection des pièces sollicitées et à prévenir le risque de suppression ou d’altération des données informatiques, par essence furtives ». Cette distinction entre la procédure de référé aux fins de cessation d’un trouble manifestement illicite et la procédure sur requête aux fins de conservation des preuves constitue un apport doctrinal significatif, qui clarifie l’articulation des différentes voies procédurales ouvertes au justiciable confronté à des actes de concurrence parasitaire.

B. Le contrôle de proportionnalité entre le droit à la preuve et les secrets protégés par la loi

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans le même arrêt du 28 janvier 2026, précisé les modalités du contrôle de proportionnalité auquel le juge doit se livrer lorsqu’il est saisi d’une requête aux fins de mesures d’instruction in futurum. La Haute juridiction énonce qu’ « il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi ». Le juge doit dès lors vérifier « si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, tels que ceux des bénéficiaires de la protection du secret professionnel institué à l’article L. 531-12 du code monétaire et financier » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-12.153). Cet attendu de principe constitue la première formulation explicite, par la chambre commerciale, d’un standard de proportionnalité gouvernant l’office du juge des requêtes en matière de mesures d’instruction précontentieuses.

L’arrêt approuve la cour d’appel de Paris d’avoir relevé que la mesure d’instruction était « circonscrite dans le temps, mais aussi dans son objet », par l’indication précise des noms des personnes concernées et des anciens clients dont une liste avait été établie. La Cour de cassation retient également que « les documents copiés relatifs à la clientèle et susceptibles d’être couverts par le secret professionnel ne pourraient, au regard des mots-clés précisés et de la période limitée de recherche, que concerner les anciens clients de la société » requérante. La présence d’une mesure de séquestre des éléments recueillis et d’une procédure ultérieure de levée de séquestre permettant d’aménager les conditions de communication de ces éléments achève de convaincre la Cour que la mesure ordonnée concilie le droit à la preuve et le droit au secret professionnel.

Cette construction prétorienne n’est pas sans évoquer le mécanisme de la saisie-contrefaçon en matière de propriété intellectuelle, dont l’article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle prévoit également un aménagement du contradictoire et une procédure de mainlevée. La chambre commerciale transpose ainsi, dans le champ du droit commun de l’article 145 du code de procédure civile, une méthodologie d’équilibrage des intérêts qui trouve ses racines dans le droit spécial de la propriété industrielle. Cette convergence des standards juridictionnels participe de l’émergence d’un droit processuel de la propriété intellectuelle unifié, dans lequel la protection des secrets d’affaires constitue désormais un paramètre incontournable de l’appréciation judiciaire.

Il convient de relever que la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires, transposant la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, a introduit dans le code de commerce un dispositif substantiel et procédural dont l’article L. 151-1 définit le secret des affaires comme toute information « qui n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité », qui « revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret » et qui « fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ». Ce triptyque définitoire irrigue désormais l’ensemble du contentieux des mesures d’instruction en propriété intellectuelle.

II. L’édification d’un régime autonome de protection du secret des affaires dans le cadre des mesures d’instruction précontentieuses

A. La forclusion du droit d’invoquer le secret des affaires à défaut de recours dans le délai d’un mois

L’apport le plus significatif de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de conciliation entre les mesures d’instruction in futurum et la protection du secret des affaires réside dans l’interprétation qu’elle a donnée de l’article R. 153-1 du code de commerce. Dans un arrêt du 14 mai 2025 promis à la plus large publication, la Haute juridiction a posé un principe dont la portée dépasse le cadre des seules mesures d’instruction pour irriguer l’ensemble du contentieux commercial et de la propriété intellectuelle.

En l’espèce, la société OGF avait obtenu, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une ordonnance sur requête autorisant un huissier de justice à effectuer un procès-verbal de constat au siège de la société Pompes funèbres du vignoble, l’ordonnance prévoyant que les éléments recueillis seraient conservés sous séquestre jusqu’à décision de justice contradictoire ou accord amiable des parties. La société requise n’ayant pas formé de recours en rétractation dans le délai d’un mois, elle invoquait néanmoins la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée du séquestre et à la communication des pièces au requérant.

La chambre commerciale approuve la cour d’appel de Bordeaux d’avoir ordonné la mainlevée du séquestre et énonce, dans un attendu de principe : « Il résulte de l’article R. 153-1, alinéas 1er et 2, du code de commerce que, lorsqu’aucune demande de modification ou de rétractation de son ordonnance n’a été présentée dans le délai d’un mois par le saisi, ce dernier n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre provisoire et à la transmission des pièces au requérant » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.897, Publié au Bulletin). Ce faisant, la Cour de cassation consacre une forclusion procédurale dont la rigueur est à la mesure de l’impératif d’efficacité des mesures d’instruction.

Le mécanisme ainsi consacré emporte une conséquence juridique radicale : le défaut d’exercice du recours en rétractation dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance prive irrévocablement le requis de la faculté d’opposer le secret des affaires à la communication des pièces saisies. Cette forclusion présente un caractère automatique qui ne laisse aucune place à l’appréciation circonstancielle du juge. La chambre commerciale a, en cela, fait prévaloir une logique de sécurité juridique et d’efficacité processuelle sur la protection substantielle des secrets d’affaires, considérant que le titulaire de ces secrets dispose d’un délai suffisant pour agir et que son inertie procédurale doit être sanctionnée par la perte du droit d’invoquer la protection légale.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la logique instituée par la loi du 30 juillet 2018 précitée, qui a entendu concilier la protection du secret des affaires avec l’exercice du droit à la preuve, sans que l’invocation du premier puisse paralyser indéfiniment le second. La chambre commerciale a, par cet arrêt de principe, fixé un point d’équilibre entre ces deux impératifs également légitimes, en imposant au détenteur du secret une diligence procédurale dont l’absence est sanctionnée par une forclusion irrévocable.

L’application de ce principe au contentieux de la propriété intellectuelle est d’une importance pratique considérable. Les titulaires de droits de propriété industrielle qui sollicitent des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, en complément ou en substitution de la saisie-contrefaçon, bénéficient désormais d’une sécurité juridique renforcée quant au sort des pièces appréhendées. Parallèlement, les opérateurs économiques qui se voient notifier une ordonnance sur requête doivent immédiatement mesurer l’urgence à former un recours en rétractation s’ils entendent se prévaloir de la protection du secret des affaires, sous peine d’une forclusion aux conséquences irréversibles.

B. L’office du juge des référés dans la levée du séquestre provisoire : une compétence pleine et entière

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un second arrêt de principe rendu le 13 novembre 2025, précisé l’étendue de l’office du juge des référés saisi d’une demande de modification ou de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné le placement sous séquestre provisoire des pièces appréhendées. Cette décision, également publiée au Bulletin, parachève l’édification du régime procédural de la protection du secret des affaires dans le cadre des mesures d’instruction in futurum.

Dans cette espèce, les sociétés SIT et Berre, suspectant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis à leur préjudice par la société Robert Bas, avaient obtenu une ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce autorisant diverses mesures de constat et ordonnant le séquestre des éléments recueillis. La société requise avait formé un recours en rétractation devant le juge des référés. Les sociétés requérantes avaient sollicité reconventionnellement la mainlevée du séquestre, demande que le président du tribunal de commerce avait accueillie. La cour d’appel de Lyon avait néanmoins infirmé cette décision et déclaré irrecevable la demande de mainlevée, au motif que « les dispositions des articles R. 153-1 et suivants du code de commerce n’ont pas en l’espèce vocation à s’appliquer, dès lors que le premier juge saisi n’a pas ordonné d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires ».

Censurant cette analyse, la chambre commerciale énonce le principe suivant : « Il résulte de l’article R. 153-1, alinéas 1er et 3, du code de commerce que, lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner, au besoin d’office, le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires. Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues aux articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce, que cette mesure ait été prononcée d’office ou à la demande du requérant » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-17.250, Publié au Bulletin).

Cet attendu emporte une double clarification de l’office du juge des référés. D’une part, la Cour de cassation juge indifférent que la mesure de séquestre ait été ordonnée d’office par le juge des requêtes ou à la demande du requérant : dans l’un et l’autre cas, le juge des référés dispose d’une compétence pleine et entière pour statuer sur la levée du séquestre. D’autre part, la Haute juridiction rattache expressément l’exercice de cette compétence au cadre procédural des articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce, qui définissent les modalités de la levée du séquestre, et notamment les garanties de contradictoire et les voies de recours.

Statuant au fond par application de l’article L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et de l’article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation confirme la mainlevée du séquestre mais fait application de la forclusion d’un mois posée par son arrêt du 14 mai 2025 pour exclure les documents obtenus au titre d’un débauchage déloyal et d’un détournement de clientèle pour lesquels le séquestre n’avait pas été sollicité dans le délai requis. En conséquence, le dispositif de l’arrêt ordonne que ces documents soient restitués à la société requise et que les sociétés requérantes ne puissent s’en prévaloir. Cette modulation du dispositif témoigne de la finesse de l’articulation opérée par la chambre commerciale entre la compétence du juge des référés pour lever le séquestre et la sanction procédurale de la forclusion pour défaut de recours dans le délai d’un mois.

La portée pratique de cette jurisprudence pour le contentieux de la propriété intellectuelle est considérable. En matière de contrefaçon de marques, de brevets ou de dessins et modèles, la saisie-contrefaçon constitue le vecteur probatoire principal, mais les mesures de l’article 145 du code de procédure civile demeurent un instrument complémentaire précieux, notamment lorsque les agissements litigieux ne se limitent pas à la reproduction servile d’un titre de propriété industrielle mais s’étendent à des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme économique. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par ces deux arrêts de principe, a doté les praticiens d’un cadre procédural sécurisé, dans lequel le droit à la preuve du requérant et la protection du secret des affaires du requis sont conciliés selon des règles claires et prévisibles. Par ailleurs, l’articulation de ces principes avec la jurisprudence relative à l’article 565 du code de procédure civile, qui permet de former pour la première fois en appel une demande en concurrence déloyale ou en parasitisme reposant sur les mêmes faits qu’une action en contrefaçon rejetée en première instance (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin), renforce la cohérence d’ensemble du dispositif processuel de la propriété intellectuelle.

Enfin, il y a lieu de relever que la chambre commerciale a également contribué à la sécurisation des prérogatives du requérant dans l’hypothèse où la titularité du droit de propriété industrielle est contestée. Dans un arrêt du 24 juin 2026 publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que le demandeur à une action en contrefaçon de brevet conserve qualité et intérêt à agir à l’égard de tout tiers jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Cette solution, combinée avec les règles relatives au séquestre provisoire et à la forclusion pour défaut de recours, confère au titulaire apparent d’un titre de propriété industrielle une protection procédurale renforcée qui lui permet d’agir en préservation de ses intérêts sans attendre l’issue des contestations relatives à la titularité du titre.

La combinaison de ces différentes strates jurisprudentielles dessine ainsi une architecture processuelle de la propriété intellectuelle dont la cohérence et la lisibilité constituent un progrès notable pour la sécurité juridique des opérateurs économiques. Le secret des affaires, désormais pleinement intégré au contentieux des mesures d’instruction, n’est plus ce « droit fondamental virtuellement absolu » que certains commentateurs voyaient poindre à la suite de l’adoption de la loi du 30 juillet 2018, mais un instrument juridique dont la mise en œuvre est strictement encadrée par des règles procédurales sanctionnées par la forclusion.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série d’arrêts rendus entre mai 2025 et juin 2026, procédé à une refonte substantielle du cadre procédural applicable aux mesures d’instruction in futurum dans le contentieux de la propriété intellectuelle. La justification concrète de la dérogation au principe du contradictoire, le contrôle de proportionnalité entre le droit à la preuve et les secrets légalement protégés, la forclusion du droit d’invoquer le secret des affaires à défaut de recours dans le délai d’un mois et l’affirmation de la compétence pleine et entière du juge des référés pour statuer sur la levée du séquestre constituent autant de principes qui, par leur combinaison, offrent aux praticiens un cadre d’une lisibilité sans précédent. Cette construction prétorienne, qui puise aux sources du droit spécial de la propriété industrielle tout en enrichissant le droit commun de la procédure civile, témoigne d’une volonté de la Haute juridiction de concilier l’effectivité du droit à la preuve, condition de l’accès au juge garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, avec la protection des secrets d’affaires, désormais consacrée par le droit de l’Union européenne et le droit interne. L’édifice prétorien ainsi construit devrait favoriser, dans la durée, un exercice plus efficient des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, au bénéfice de l’ensemble des acteurs de l’innovation et de la création.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».