Recouvrement des créances commerciales : la nouvelle procédure déjudiciarisée issue de la loi du 23 avril 2026
I. Une innovation procédurale au service du recouvrement commercial
A. L’économie générale du dispositif légal
La loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 (legifrance.gouv.fr) a introduit dans le Code des procédures civiles d’exécution (legifrance.gouv.fr) une nouvelle procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales, codifiée aux articles L. 126-1 à L. 126-6. Cette innovation législative majeure crée, pour la première fois en droit français, une voie de recouvrement intégralement déjudiciarisée réservée aux créances commerciales certaines, liquides et exigibles n’ayant fait l’objet d’aucune contestation. Le champ d’application du dispositif est expressément circonscrit aux relations entre commerçants, au sens de l’article L. 121-1 du Code de commerce (legifrance.gouv.fr), lequel dispose que « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ».
Le mécanisme institué repose sur une séquence procédurale rigoureusement ordonnancée. À la demande du créancier, un commissaire de justice adresse au débiteur un commandement de payer qui doit, à peine de nullité, préciser l’obligation à l’origine de la créance ainsi que le détail des sommes réclamées, en ce compris les frais du commandement et, le cas échéant, les majorations, pénalités, frais et intérêts. Ce commandement met en demeure le débiteur de régler les montants dus dans un délai d’un mois, en indiquant les modalités de paiement possibles. La créance concernée doit résulter d’une facturation entre commerçants et satisfaire aux trois conditions classiques de certitude, de liquidité et d’exigibilité. Le caractère certain résulte de la facture elle-même, dont il est requis qu’elle n’ait fait l’objet d’aucune contestation préalable de la part du débiteur. La liquidité implique que le montant exact de la créance figure sur la facture, tandis que l’exigibilité suppose qu’aucun délai de paiement ne demeure applicable.
L’article L. 110-1 du Code de commerce (legifrance.gouv.fr) définit les actes de commerce comme comprenant notamment « tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre », « toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires » et « toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ». La nouvelle procédure s’inscrit dans ce cadre juridique en facilitant le recouvrement des créances nées d’actes de commerce, sans considération de montant, à la différence de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances qui demeure limitée aux créances inférieures à 5 000 euros. Cette absence de plafond constitue l’une des innovations les plus significatives du dispositif : elle permet au créancier commerçant d’obtenir un titre exécutoire pour toute créance commerciale incontestée, quel qu’en soit le quantum.
Par ailleurs, l’article L. 110-3 du Code de commerce (legifrance.gouv.fr) énonce que « à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ». Ce principe de liberté de la preuve commerciale, consacré par la chambre commerciale de la Cour de cassation, trouve une résonance particulière dans le nouveau dispositif. En effet, l’arrêt de la chambre commerciale du 26 juin 2024 (n° 22-24.487, Publié au Bulletin) (courdecassation.fr) a rappelé que « le principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique tel qu’une livraison », ce qui permet au créancier de se prévaloir de ses propres documents comptables et factures pour établir l’existence et le montant de sa créance. Cette jurisprudence consolide le socle probatoire sur lequel la nouvelle procédure pourra utilement s’appuyer.
B. L’articulation avec les procédures existantes d’injonction de payer
La procédure d’injonction de payer, régie par les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile (legifrance.gouv.fr), constitue le principal point de comparaison du nouveau dispositif. L’article 1405 dispose que « le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ». Cette procédure, bien que simplifiée, demeure une procédure juridictionnelle qui implique l’intervention d’un juge pour rendre l’ordonnance portant injonction de payer. La nouvelle procédure s’en distingue radicalement en ce qu’elle écarte toute intervention juridictionnelle ab initio, le titre exécutoire étant constitué par le procès-verbal de non-contestation dressé par le commissaire de justice et rendu exécutoire par le greffier.
L’article 1411 du Code de procédure civile (legifrance.gouv.fr), dans sa version applicable, prévoit que « l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date ». Le nouveau dispositif transpose une règle analogue : le procès-verbal de non-contestation revêtu de la formule exécutoire est non avenu s’il n’a pas été signifié dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il a été rendu exécutoire. Cette symétrie normative témoigne de la volonté du législateur de ne pas bouleverser les équilibres procéduraux existants tout en offrant une voie nouvelle, plus rapide et moins onéreuse, pour le recouvrement des créances commerciales incontestées.
En conséquence, le législateur a entendu créer une voie médiane entre, d’une part, la procédure d’injonction de payer qui conserve toute sa pertinence pour les créances non exclusivement commerciales et, d’autre part, la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, cantonnée aux dettes inférieures à 5 000 euros. La nouvelle procédure se singularise par son absence de plafond et par son champ d’application strictement réservé aux relations entre commerçants. Dès lors, elle constitue un instrument de recouvrement spécialement adapté à la pratique des affaires, où les factures impayées entre commerçants représentent un enjeu de trésorerie considérable.
II. La déjudiciarisation à l’épreuve des garanties procédurales
A. Le contrôle juridictionnel résiduel par le greffier et le président
À l’expiration du délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer, en l’absence de paiement total ou de contestation du débiteur, le commissaire de justice dresse un procès-verbal de non-contestation. Ce procès-verbal est ensuite transmis au greffier de la juridiction compétente en matière commerciale, lequel, après vérification de la régularité de la procédure, le revêt de la formule exécutoire. Le contrôle opéré par le greffier, bien que formel, n’est pas dépourvu de portée : il porte sur la vérification de la qualité de commerçant des parties, sur la régularité formelle du commandement de payer et sur le respect du délai d’un mois. Ce contrôle, pour n’être pas juridictionnel au sens strict, garantit néanmoins que la procédure ne puisse être détournée de sa finalité légale.
À cet égard, le dispositif s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’office du juge de l’exécution et au contrôle des titres exécutoires. L’avis de la Cour de cassation du 11 juillet 2024 (n° 24-70.001, Publié au Bulletin) (courdecassation.fr) a ainsi précisé que « le juge de l’exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d’une clause abusive », tout en rappelant que « le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier ». Cette délimitation de l’office du juge de l’exécution fournit un cadre interprétatif utile pour appréhender les contours du contrôle que le président de la juridiction commerciale pourra exercer en cas d’opposition du débiteur au procès-verbal revêtu de la formule exécutoire.
Le débiteur dispose en effet d’une faculté d’opposition au procès-verbal. Lorsqu’une telle opposition est formée, le greffier transmet une copie certifiée conforme du procès-verbal au président de la juridiction compétente en matière commerciale du siège social du débiteur. Ce mécanisme garantit que le débiteur conserve un accès effectif au juge, conformément aux exigences constitutionnelles et conventionnelles du droit au recours. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er juillet 2026 (n° 25-15.354) (courdecassation.fr), a rappelé l’importance du contrôle juridictionnel effectif dans le contentieux commercial, y compris lorsque la procédure initiale revêt un caractère déjudiciarisé.
Le débiteur dispose également de la faculté, durant le délai d’un mois ouvert par le commandement de payer, de reconnaître la dette, éventuellement en négociant des modalités de paiement avec le créancier, de la contester ou de rester silencieux. En cas de contestation dans ce délai, la procédure simplifiée de recouvrement prend fin, sans préjudice du droit du créancier d’engager une action en justice. Cette issue constitue une garantie essentielle pour le débiteur, qui peut ainsi faire échec à la procédure déjudiciarisée en exprimant sa contestation. Toutefois, le silence du débiteur au-delà du délai d’un mois emporte des conséquences juridiques significatives, puisque le commissaire de justice pourra alors dresser le procès-verbal de non-contestation sans que le débiteur puisse ultérieurement remettre en cause la régularité de cette étape procédurale, sous réserve de l’exercice du droit d’opposition précité.
B. Les limites du dispositif et les risques contentieux
La nouvelle procédure simplifiée, pour innovante qu’elle soit, n’est pas exempte de fragilités. En premier lieu, son entrée en vigueur est subordonnée à la publication d’un décret d’application, conformément à l’article L. 126-6 du Code des procédures civiles d’exécution. Or, à ce jour, ce décret n’a pas été publié, ce qui place les praticiens dans une situation d’expectative. Les modalités précises de mise en oeuvre de la procédure, notamment les formes du commandement de payer, les modalités de la signification électronique et les conditions de la vérification par le greffier, dépendent de ce texte réglementaire à venir.
En deuxième lieu, l’articulation entre la nouvelle procédure et les voies d’exécution forcée mérite une attention particulière. Le procès-verbal de non-contestation revêtu de la formule exécutoire constitue un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, lequel énumère limitativement les décisions et actes susceptibles de fonder une mesure d’exécution forcée. La qualification de titre exécutoire du procès-verbal emporte des conséquences pratiques importantes : le créancier pourra, sur son fondement, diligenter des mesures de saisie-attribution, de saisie-vente ou toute autre mesure d’exécution forcée sans avoir à obtenir préalablement une décision de justice.
En troisième lieu, la question de l’articulation de la nouvelle procédure avec les procédures collectives mérite d’être posée. Dans l’hypothèse où le débiteur ferait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le principe d’interdiction des poursuites individuelles posé par l’article L. 622-21 du Code de commerce ferait obstacle à la mise en oeuvre de la procédure simplifiée de recouvrement. Le créancier devrait alors se soumettre à la discipline collective de la procédure et déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
En quatrième lieu, la question de la charge des frais de la procédure pourrait susciter des difficultés contentieuses. Si le texte prévoit que « les frais occasionnés par la mise en oeuvre de la procédure sont à la charge du débiteur », la portée exacte de cette disposition devra être précisée par la pratique. Le coût de l’intervention du commissaire de justice, dont les émoluments sont tarifés, pourra constituer un frein pour les créanciers titulaires de créances de faible montant, précisément ceux pour lesquels le coût de l’injonction de payer pouvait déjà apparaître dissuasif.
Par ailleurs, la déjudiciarisation du recouvrement ne doit pas masquer les risques de contentieux ultérieur. La contestation du titre exécutoire par la voie de l’opposition, si elle est exercée, conduira à une instance devant le président de la juridiction commerciale, ce qui réintroduit in fine le contrôle juridictionnel que la procédure entendait précisément contourner. La question de l’autorité de la chose jugée attachée au procès-verbal, en l’absence de décision juridictionnelle, devra également être tranchée par la jurisprudence. L’absence de débat contradictoire préalable à l’émission du procès-verbal pourrait, dans certaines hypothèses, fragiliser le titre exécutoire face à une contestation ultérieure.
Enfin, la distinction entre contestation et simple demande de délai de paiement devra être précisée. Le débiteur qui ne conteste pas le principe de la créance mais sollicite des délais de paiement pourrait-il être considéré comme ayant contesté la créance au sens de l’article L. 126-2, mettant ainsi fin à la procédure simplifiée ? La réponse à cette question conditionne l’efficacité pratique du dispositif et devra être clarifiée, soit par le décret d’application, soit par la jurisprudence des juridictions commerciales.
En conséquence, si la loi du 23 avril 2026 constitue une avancée notable dans la modernisation du droit du recouvrement commercial, sa pleine effectivité dépendra de la publication du décret d’application, de la réception du dispositif par les praticiens et de la construction, par les juridictions commerciales, d’une jurisprudence équilibrée garantissant à la fois l’efficacité du recouvrement et le respect des droits de la défense. La déjudiciarisation du recouvrement des créances commerciales, pour constituer une innovation procédurale majeure, ne saurait s’affranchir des principes fondamentaux du procès équitable.
$ADDITIONAL_HTML
Dès lors, la nouvelle procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales s’inscrit dans une évolution plus large du droit des affaires, marquée par une recherche constante d’efficacité économique et de réduction des coûts de transaction. La déjudiciarisation du recouvrement présente à cet égard un double avantage : elle désengorge les tribunaux de commerce de contentieux de masse à faible valeur ajoutée juridictionnelle et elle offre aux créanciers un instrument plus rapide et moins onéreux que la procédure d’injonction de payer.
Toutefois, la réussite du dispositif dépendra pour une large part de la réception que lui réserveront les greffiers des tribunaux de commerce, qui se voient confier une mission nouvelle de contrôle de la régularité de la procédure. La charge de travail supplémentaire induite par cette nouvelle compétence devra être absorbée par des greffes déjà sollicités, ce qui soulève une interrogation légitime sur les moyens humains et matériels qui seront alloués à cette mission. Le décret d’application devra, sur ce point, apporter des précisions sur les modalités pratiques du contrôle opéré par le greffier et sur les voies de recours ouvertes en cas de refus d’apposition de la formule exécutoire.
Par ailleurs, la généralisation de la facturation et de la signification électroniques, expressément visée par le législateur comme un vecteur d’efficacité de la nouvelle procédure, constitue un facteur de modernisation dont il convient de ne pas sous-estimer les implications pratiques. La dématérialisation des échanges entre le créancier, le commissaire de justice et le greffier suppose une interopérabilité des systèmes d’information qui n’est pas encore acquise dans toutes les juridictions. L’effectivité du dispositif est donc subordonnée à un investissement technologique dont le calendrier et le financement demeurent incertains.
Enfin, la question de l’articulation de la nouvelle procédure avec le droit européen de la consommation mérite d’être évoquée. L’avis de la Cour de cassation du 11 juillet 2024 a rappelé, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que « l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit que lorsqu’une injonction de payer prononcée par un juge à la demande d’un créancier n’a pas fait l’objet d’une opposition formée par le débiteur, le juge de l’exécution ne peut pas contrôler l’éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction ». Cette exigence de contrôle des clauses abusives, y compris au stade de l’exécution forcée, pourrait trouver à s’appliquer par analogie à la nouvelle procédure simplifiée, dans l’hypothèse où le contrat à l’origine de la créance commerciale comporterait des clauses susceptibles d’être qualifiées d’abusives.
Le législateur a fait le choix de réserver la nouvelle procédure aux seules relations entre commerçants, excluant ainsi les consommateurs de son champ d’application. Cette circonscription du dispositif est conforme à l’esprit du droit de la consommation, qui postule une asymétrie entre le professionnel et le consommateur justifiant un niveau de protection renforcé. La procédure simplifiée de recouvrement, en ne concernant que les rapports entre professionnels avertis, repose sur le postulat d’une égalité des armes qui rend acceptable une déjudiciarisation que l’on ne saurait étendre au consommateur sans méconnaître les exigences du droit européen.
À cet égard, la cohérence du dispositif avec le régime de la preuve commerciale mérite d’être soulignée. Le principe de liberté de la preuve entre commerçants, consacré par l’article L. 110-3 du Code de commerce et conforté par la jurisprudence de la chambre commerciale, permet au créancier de justifier sa créance par tous moyens, y compris par la production de documents unilatéraux tels que ses propres factures et relevés de compte. La Cour de cassation a ainsi jugé, dans son arrêt précité du 26 juin 2024, que des bons de livraison non signés par le débiteur pouvaient néanmoins fonder la créance du fournisseur dès lors que le débiteur s’était précédemment acquitté du paiement de factures correspondant à des bons non revêtus de sa signature. Cette souplesse probatoire, inhérente au droit commercial, est un atout pour la mise en oeuvre de la nouvelle procédure, qui repose sur une appréciation prima facie de la créance par le commissaire de justice et le greffier.
En définitive, la loi du 23 avril 2026 constitue une réponse pragmatique à un besoin économique avéré : celui de permettre aux entreprises de recouvrer efficacement leurs créances commerciales sans s’encombrer des lenteurs et des coûts d’une procédure juridictionnelle. Elle s’inscrit dans une tendance de fond du droit des affaires contemporain, qui privilégie les modes alternatifs de résolution des litiges et les procédures déjudiciarisées lorsqu’aucune contestation sérieuse n’est soulevée. Le succès de cette réforme dépendra toutefois de la capacité des acteurs de la chaîne du recouvrement — commissaires de justice, greffiers, chefs d’entreprise et leurs conseils — à s’approprier ce nouvel instrument et à en faire un usage conforme à l’intention du législateur : rapide, efficace et respectueux des droits de la défense.
Conclusion
La loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 inaugure une nouvelle ère pour le recouvrement des créances commerciales en instituant une procédure déjudiciarisée fondée sur l’intervention du commissaire de justice et le contrôle formel du greffier du tribunal de commerce. Ce dispositif, réservé aux créances certaines, liquides et exigibles entre commerçants, s’inscrit dans un mouvement plus large de simplification du droit des affaires tout en préservant les garanties fondamentales du débiteur, notamment par la faculté de contestation dans le mois du commandement et par la voie de l’opposition au titre exécutoire. Son entrée en vigueur, conditionnée à la publication d’un décret d’application, est attendue avec intérêt par les praticiens du droit commercial, qui y voient un instrument susceptible d’améliorer significativement l’efficacité du recouvrement des créances impayées, enjeu central de la trésorerie des entreprises.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.