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La cession de créances professionnelles par bordereau Dailly : l’encadrement prétorien du formalisme par la chambre commerciale (2023-2026)

La cession de créances professionnelles par bordereau Dailly : l’encadrement prétorien du formalisme par la chambre commerciale (2023-2026)

I. La rigueur du formalisme du bordereau Dailly, condition de l’efficacité de la cession

A. Les mentions obligatoires instituées par la loi du 2 janvier 1981

La cession de créances professionnelles régie par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, communément désignée sous le vocable de « cession Dailly », constitue un instrument essentiel de mobilisation du crédit interentreprises. Elle permet à un établissement de crédit, une société de financement ou un fonds d’investissement alternatif d’acquérir, par la seule remise d’un bordereau, les créances professionnelles que son client détient sur ses propres débiteurs, selon un mécanisme dérogatoire au droit commun de la cession de créances régi par les articles 1321 à 1326 du code civil. Le dispositif, introduit par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, a connu plusieurs réformes successives, dont la dernière résulte de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France, qui autorise désormais l’établissement, la signature et la conservation du bordereau sous forme électronique. L’article L. 313-23 du code monétaire et financier énumère les mentions que doit comporter le bordereau, à peine de ne pas valoir comme acte de cession au sens de la loi : la dénomination « acte de cession de créances professionnelles » ou « acte de nantissement de créances professionnelles », la référence aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34, le nom ou la dénomination sociale du bénéficiaire, et la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou des éléments permettant de les identifier.

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, précisé avec une rigueur constante la portée de ce formalisme. Elle a notamment rappelé que le titre dans lequel l’une des mentions obligatoires fait défaut ne constitue pas un acte de cession de créances professionnelles au sens du dispositif légal. Dans un arrêt du 15 mars 2023 (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-24.490, Publié au Bulletin), la Cour a jugé que « conformément à l’article L. 313-27 du code monétaire et financier, les bordereaux de cession de créances professionnelles dépourvus de date sont privés de tout effet et qu’il ne peut être suppléé à cette omission par d’autres moyens, telle la notification des actes de cession au débiteur ». Cette décision, rendue sous le visa de l’article L. 313-27 du code monétaire et financier, consacre l’impossibilité de régulariser a posteriori un bordereau irrégulier par des actes extérieurs à celui-ci. En l’espèce, des bordereaux non datés avaient été présentés par l’établissement bancaire ; la cour d’appel de Poitiers avait exactement retenu qu’ils ne pouvaient produire aucun effet translatif de propriété, et la Cour de cassation a approuvé cette analyse en rejetant le pourvoi. Cette position, qui privilégie la sécurité juridique sur toute considération d’équité, s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante.

L’arrêt du 14 février 2024 (Cass. com., 14 février 2024, n° 22-14.784, Publié au Bulletin) a prolongé cette exigence en imposant au cessionnaire de produire le bordereau en justice pour établir l’existence et la régularité de la cession. La Cour y énonce qu’« à défaut de production du bordereau de cession de créances professionnelles revêtu de toutes les mentions exigées par ce texte, une cession prétendument conclue selon les modalités prévues par celui-ci n’est pas opposable aux tiers ». En l’espèce, la cour d’appel de Montpellier avait condamné le débiteur cédé à payer la somme de 85 404,24 euros à la banque cessionnaire, en se fondant sur la seule lettre de notification et les situations de marché produites, sans constater que le bordereau de cession lui-même était versé aux débats. Or la chambre commerciale casse cette décision pour défaut de base légale, rappelant ainsi que la preuve de la cession Dailly ne peut résulter que de la production du bordereau respectant le formalisme prescrit par l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, et non d’éléments extrinsèques dont l’existence serait simplement présumée.

Cette solution, qui impose aux praticiens une rigueur documentaire absolue dans la constitution et la conservation des bordereaux, est d’autant plus remarquable qu’elle opère une distinction fondamentale entre le titre de cession lui-même et les actes qui en assurent la publicité à l’égard du débiteur. La notification prévue par l’article L. 313-28 du code monétaire et financier, qui permet au cessionnaire d’interdire au débiteur de payer entre les mains du cédant, ne saurait en aucun cas tenir lieu de preuve de l’existence du bordereau. De même, les informations relatives aux créances cédées, telles que les factures ou les situations de travaux, ne peuvent suppléer la carence probatoire du cessionnaire qui ne verse pas aux débats le bordereau original revêtu des mentions obligatoires. La chambre commerciale érige ainsi le bordereau en titre constitutif, dont l’existence conditionne l’ensemble des droits du cessionnaire, y compris le droit d’agir en paiement contre le débiteur cédé.

B. La sanction du défaut de formalisme : une inopposabilité radicale aux tiers

La sanction du défaut de formalisme du bordereau ne se limite pas à une inopposabilité relative au débiteur cédé, mais s’étend à l’égard de tous les tiers. La chambre commerciale a, dans l’arrêt précité du 15 mars 2023, écarté l’argument selon lequel la notification de la cession au débiteur pourrait suppléer l’absence de date sur le bordereau. En conséquence, un bordereau non daté ne produit strictement aucun effet translatif de propriété, de sorte que la créance demeure dans le patrimoine du cédant, exposant le cessionnaire au risque de voir la créance appréhendée par les créanciers du cédant, notamment en cas de procédure collective. Cette rigueur se justifie par la finalité même du dispositif Dailly, qui est de conférer au cessionnaire un titre simple, rapide et sûr, sans avoir à recourir aux formalités complexes du droit commun de la cession de créances. La contrepartie de cette simplicité de mise en œuvre réside précisément dans l’exigence absolue de respect des conditions formelles posées par la loi.

L’arrêt du 26 mars 2025 (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-23.857) apporte un éclairage complémentaire sur la portée de cette sanction en matière de titrisation de créances. La Cour y a rappelé, sous le visa des articles L. 214-169, V, du code monétaire et financier et 1324 du code civil, que lorsque l’acquisition de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau, le respect des conditions formelles posées par ces textes constitue une condition impérative de l’opposabilité de la cession. La décision a censuré le jugement qui avait écarté la créance du cessionnaire au seul motif que la preuve du transfert n’était pas rapportée, sans examiner si les conditions de forme de la cession par bordereau étaient réunies. Ce faisant, la chambre commerciale rappelle que la preuve de la régularité formelle du bordereau est une condition préalable à l’examen de l’opposabilité de la cession au débiteur, et non l’inverse.

Par ailleurs, le contentieux de l’admission des créances cédées par bordereau Dailly au passif des procédures collectives illustre la rigueur avec laquelle les juridictions consulaires appliquent ces principes. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 décembre 2024 (CA Versailles, ch. com. 3-2, 10 décembre 2024, n° 23/02136), a rappelé que la cession de créances professionnelles produit un transfert de propriété au profit du cessionnaire, de sorte que la créance cédée ne fait plus partie du patrimoine du cédant et ne peut donc être appréhendée par la procédure collective de ce dernier. Toutefois, ce principe ne bénéficie qu’au cessionnaire qui démontre la régularité de son titre, par la production du bordereau conforme aux exigences de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier. À défaut, la créance est réputée ne pas avoir quitté le patrimoine du cédant et est soumise à la discipline collective, au détriment du cessionnaire négligent.

Dès lors, le bordereau Dailly se présente comme un titre formaliste dont l’efficacité est subordonnée à l’accomplissement de conditions strictes, dont la date apposée par le cessionnaire conformément à l’article L. 313-25 du code monétaire et financier. Cette date détermine non seulement la prise d’effet de la cession entre les parties, mais également son opposabilité aux tiers. La chambre commerciale a ainsi construit un régime probatoire dans lequel la charge de démontrer la régularité du bordereau pèse exclusivement sur le cessionnaire, qui doit pouvoir produire en justice l’acte original revêtu de toutes les mentions exigées par la loi, sans possibilité de s’en remettre à des éléments de preuve extrinsèques. Cette construction jurisprudentielle, qui peut paraître sévère à l’égard des établissements de crédit, assure une protection efficace du débiteur cédé, qui ne saurait être contraint de payer une seconde fois sur le fondement d’une cession dont la régularité ne serait pas établie avec certitude.

II. L’opposabilité de la cession au débiteur cédé, entre formalisme et pragmatisme prétorien

A. La dualité des régimes d’opposabilité : entre droit commun et droit spécial

Si le formalisme du bordereau conditionne l’existence même de la cession Dailly et son opposabilité aux tiers, l’opposabilité au débiteur cédé obéit à un régime distinct, qui emprunte à la fois au droit spécial de la cession de créances professionnelles et au droit commun de la cession de créances régi par les articles 1321 à 1326 du code civil. L’article L. 313-27 du code monétaire et financier dispose que la cession « prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité ». L’article L. 313-28 du même code permet au cessionnaire « à tout moment, d’interdire au débiteur de la créance cédée de payer entre les mains du signataire du bordereau », cette notification ayant pour effet de rendre le paiement entre les mains du cédant inopposable au cessionnaire. Enfin, l’article L. 313-29 offre la faculté au débiteur de s’engager à payer directement le cessionnaire par un acte d’acceptation formalisé, qui emporte renonciation aux exceptions fondées sur les rapports personnels avec le cédant.

Or, la chambre commerciale a, dans un arrêt récent et remarqué du 1er juillet 2026 (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-15.682, Publié au Bulletin), apporté une contribution significative à l’articulation de ces régimes en précisant les conditions de la notification rendant la cession opposable au débiteur cédé. Dans cette affaire, un fonds commun de titrisation avait fait délivrer à un débiteur un commandement aux fins de saisie-vente en invoquant un acte de cession de créance consenti à son profit par la banque prêteuse. Le débiteur contestait l’opposabilité de cette cession, soutenant que la notification exigée par l’article 1324 du code civil n’avait pas été régulièrement effectuée. La cour d’appel de Montpellier avait accueilli cette argumentation, jugeant que les lettres de mise en demeure adressées au débiteur ne constituaient pas une notification régulière de la cession. La chambre commerciale, statuant par substitution de motifs de pur droit, a censuré cette analyse et énoncé que « la cession de créances, ainsi notifiée au débiteur cédé de manière à lui permettre d’identifier les créances cédées ainsi que le cessionnaire, lui était opposable et pouvait être invoquée par le fonds de titrisation au soutien de son commandement de payer ».

La Cour précise, dans les motifs de son arrêt, que les lettres de mise en demeure adressées au débiteur reprenaient les références des deux prêts notariés litigieux et mentionnaient la cession de l’ensemble des créances résultant de ces contrats au fonds de titrisation, ainsi que la qualité de la banque agissant comme chargée du recouvrement pour le compte de ce fonds. Cette solution, rendue le 1er juillet 2026 sous le visa de l’article 1324 du code civil, illustre une approche pragmatique de la notification, qui ne requiert pas un acte formalisé ad hoc mais admet que tout écrit, pourvu qu’il identifie précisément les créances cédées et le cessionnaire, puisse valoir notification au sens de ce texte. L’arrêt opère ainsi une distinction nette entre la preuve de la cession, qui requiert impérativement la production du bordereau, et la notification de la cession au débiteur, qui obéit à un standard plus flexible fondé sur l’effectivité de l’information délivrée.

B. L’opposabilité des exceptions par le débiteur cédé et la protection du cessionnaire

Par ailleurs, la question de l’opposabilité des exceptions par le débiteur cédé constitue un enjeu majeur du contentieux de la cession Dailly, que la jurisprudence récente des cours d’appel a contribué à clarifier. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 avril 2026 (CA Versailles, ch. com. 3-2, 7 avril 2026, n° 25/04527), a rappelé avec netteté que le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, notamment l’inexistence de la créance, son extinction par paiement ou compensation, ou encore les contestations relatives à l’exécution du contrat de base, dès lors que le cessionnaire n’a pas obtenu du débiteur un acte d’acceptation au sens de l’article L. 313-29 du code monétaire et financier. En l’espèce, le débiteur cédé opposait au cessionnaire l’absence de cause de la facture cédée, ainsi que l’absence de tout devis accepté et de coordonnées bancaires du cédant sur cette facture, éléments qui, selon lui, auraient dû éveiller les soupçons du cessionnaire sur la réalité de la créance.

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 10 avril 2026 (CA Nîmes, 4e ch. com., 10 avril 2026, n° 25/01437), a également eu à connaître d’un litige relatif à l’opposabilité d’une cession de créances à un débiteur cédé, dans le cadre d’une procédure de saisie-attribution diligentée par le cessionnaire. Elle a rappelé que, selon l’article L. 313-27 du code monétaire et financier, la cession prend effet et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et que la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance. Cette solution consacre la pleine effectivité du transfert de propriété opéré par le bordereau Dailly, à condition qu’il soit régulier, et confère au cessionnaire une position juridique particulièrement robuste vis-à-vis des autres créanciers du cédant.

La même juridiction versaillaise, dans un arrêt du 5 mai 2026 (CA Versailles, ch. com. 3-2, 5 mai 2026, n° 25/03409), a précisé le périmètre des exceptions que le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire, en distinguant selon que le cessionnaire a ou non obtenu un acte d’acceptation. La cour a rappelé que le débiteur cédé qui n’a pas accepté la cession conserve le droit d’opposer au cessionnaire l’ensemble des exceptions inhérentes à la créance, y compris celles qui résultent de l’inexécution du contrat de base par le cédant, telles que l’exception d’inexécution ou la compensation. En revanche, l’acceptation de la cession, formalisée par un écrit intitulé « Acte d’acceptation de la cession ou du nantissement d’une créance professionnelle », prive le débiteur de la faculté d’opposer ces exceptions, sauf à démontrer que le cessionnaire a agi sciemment à son détriment. Cette distinction, dont les conséquences pratiques sont considérables pour la sécurité des paiements dans les chaînes de sous-traitance, notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, mérite d’être pleinement intégrée par les praticiens.

À cet égard, le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans un jugement du 28 février 2025 (TJ Strasbourg, contentieux commercial, 28 février 2025, n° 23/00540), a fait application de ces principes dans un litige où la banque cessionnaire d’une créance professionnelle à titre de garantie sollicitait le paiement du solde de la créance cédée. Le tribunal a rappelé que, selon les articles L. 313-24 et L. 313-27 du code monétaire et financier, « même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée », ce qui confère à la banque cessionnaire, même à titre de garantie, la qualité de propriétaire de la créance et le droit d’en poursuivre le recouvrement. Cette décision rappelle opportunément que la cession Dailly, qu’elle soit conclue à titre de transfert de propriété ou à titre de garantie, opère un véritable transfert de propriété au profit du cessionnaire, et non un simple nantissement.

Dès lors, l’articulation entre le droit spécial de la cession de créances professionnelles et le droit commun de la cession de créances révèle une cohérence d’ensemble que la chambre commerciale s’attache à préserver. Le formalisme rigoureux du bordereau garantit la sécurité juridique des opérations et protège le débiteur cédé contre le risque de double paiement, tandis que la souplesse des conditions de notification, illustrée par l’arrêt du 1er juillet 2026, préserve l’efficacité économique du mécanisme. Cette dualité de standards constitue la marque d’une jurisprudence attentive à la fois aux impératifs de la pratique bancaire et aux exigences de la protection des débiteurs.

Conclusion

La cession de créances professionnelles par bordereau Dailly demeure, en 2026, un instrument irremplaçable de mobilisation du crédit interentreprises, dont l’efficacité est étroitement tributaire du respect scrupuleux des conditions formelles posées par les articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série d’arrêts de principe rendus entre 2023 et 2026, rappelé avec une fermeté sans équivoque que tout manquement au formalisme du bordereau, qu’il s’agisse de l’absence de date, du défaut de production de l’original ou de l’omission d’une mention substantielle, entraîne l’inopposabilité de la cession aux tiers et prive le cessionnaire de tout droit sur la créance. Parallèlement, la Haute juridiction a fait preuve d’un pragmatisme mesuré dans l’appréciation des conditions d’opposabilité de la cession au débiteur cédé, en admettant qu’une simple lettre de mise en demeure puisse valoir notification au sens de l’article 1324 du code civil, pourvu qu’elle identifie précisément les créances cédées et le cessionnaire. Cette dualité de standards, entre rigueur du titre et souplesse de sa notification, constitue la marque d’une jurisprudence qui conjugue, avec une remarquable constance, la sécurité juridique des opérations et les réalités pratiques du commerce contemporain.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».