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Les pouvoirs du juge dans la copropriété en difficulté : administrateur provisoire, nullités en cascade et sécurité juridique — panorama de la troisième chambre civile (2024-2026)

Les pouvoirs du juge dans la copropriété en difficulté : administrateur provisoire, nullités en cascade et sécurité juridique — panorama de la troisième chambre civile (2024-2026)

I. La désignation de l’administrateur provisoire : un office judiciaire aux conditions rigoureusement contrôlées

A. L’exigence d’une copropriété effectivement dépourvue de syndic au jour où le juge statue

La désignation d’un administrateur provisoire constitue l’un des instruments les plus puissants dont dispose le juge pour remédier aux situations de carence au sein des copropriétés. L’article 47, alinéa 1er, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 prévoit en effet que, dans tous les cas autres que celui prévu par l’article précédent où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de se faire remettre les fonds et l’ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l’assemblée en vue de la désignation d’un syndic. Cette disposition, dont la rédaction pourrait laisser accroire qu’elle confère au juge un large pouvoir d’appréciation, a fait l’objet d’une précision déterminante par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2026 (Civ3, 9 juillet 2026, n° 24-21.290, Publié au Bulletin).

Dans cette espèce, une société civile immobilière, copropriétaire au sein d’une résidence soumise au statut de la copropriété, avait saisi sur requête le président d’un tribunal judiciaire en désignation d’un administrateur provisoire au motif que la copropriété était dépourvue de syndic. Le syndic bénévole avait en effet notifié sa démission aux copropriétaires avec effet au 13 juillet 2023. Parallèlement, un autre copropriétaire avait convoqué une assemblée générale pour le 12 août 2023, laquelle avait désigné un nouveau syndic. Le président du tribunal judiciaire avait néanmoins, par ordonnance du 15 septembre 2023, désigné un administrateur provisoire, puis, par ordonnance du 16 octobre 2023, un autre administrateur provisoire en remplacement du premier. La question centrale portait sur la date à laquelle devait s’apprécier l’absence de syndic.

La Cour de cassation énonce avec une clarté remarquable le principe suivant, au visa de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 : « Lorsqu’il est saisi aux fins de désignation d’un administrateur provisoire, le président du tribunal judiciaire doit apprécier la condition tenant à l’absence de syndic au jour où il statue et non à la date de la requête. » En l’espèce, la cour d’appel avait constaté que l’assemblée générale des copropriétaires du 12 août 2023 avait élu un syndic bénévole pour une durée de trois ans et que les décisions prises par cette assemblée s’imposaient tant que la nullité n’en était pas judiciairement prononcée. Par conséquent, au 15 septembre 2023, date à laquelle le président du tribunal judiciaire avait statué, la copropriété était dotée d’un syndic régulièrement désigné, de sorte que l’ordonnance de désignation devait être rétractée.

Cette solution s’inscrit dans une logique de préservation de l’autonomie de la collectivité des copropriétaires, dont les décisions prises en assemblée générale ne sauraient être tenues en échec par une requête unilatérale dès lors que le syndicat s’est entre-temps doté d’un représentant légal. Elle rappelle que l’office du juge, saisi sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, n’est pas discrétionnaire mais subordonné à la réunion effective des conditions légales au moment précis où il rend sa décision. La Cour de cassation précise ainsi que « la cour d’appel, qui a, à bon droit, retenu que les décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires s’imposaient tant que la nullité n’en était pas judiciairement prononcée et constaté que l’assemblée générale des copropriétaires du 12 août 2023 avait élu un syndic bénévole pour une durée de trois ans, en a exactement déduit que, la copropriété étant dotée d’un syndic au 15 septembre 2023, date à laquelle le président du tribunal judiciaire avait statué sur la requête en désignation d’un administrateur provisoire, et a fortiori au 16 octobre 2023, date à laquelle il avait procédé au remplacement du premier administrateur désigné, l’ordonnance de désignation devait être rétractée. »

Par ailleurs, cette exigence temporelle présente une utilité pratique considérable : elle permet d’éviter que des copropriétaires ne contournent le fonctionnement normal des institutions de la copropriété en sollicitant précipitamment la désignation d’un administrateur provisoire, alors même que l’assemblée générale est en mesure de pourvoir au remplacement du syndic défaillant. En effet, l’article 47 du décret de 1967 constitue une procédure subsidiaire qui ne doit pas faire double emploi avec le processus normal de désignation du syndic par l’assemblée générale, tel que prévu à l’article 9 du même décret.

A cet égard, la solution de la Cour de cassation s’articule harmonieusement avec les dispositions de l’article 29-1, I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qui prévoit un régime distinct de désignation de l’administrateur provisoire en cas de dissolution du syndicat. Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire peut nommer un administrateur provisoire pour liquider les dettes d’un syndicat en cas de dissolution de celui-ci et lui confier tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité, ainsi que tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26. Cette dualité de fondements textuels — article 47 du décret de 1967 pour la carence temporaire, article 29-1 de la loi de 1965 pour la dissolution — témoigne de la diversité des situations de difficulté auxquelles le juge peut être confronté et de la nécessité d’adapter l’instrument de sauvegarde à la gravité de la situation.

B. Le respect du principe du contradictoire dans la procédure de rétractation des ordonnances

La procédure de désignation de l’administrateur provisoire obéit à un régime dérogatoire, l’ordonnance étant rendue sur requête, sans débat contradictoire préalable. Cette particularité procédurale, justifiée par l’urgence et la nécessité de préserver les intérêts du syndicat, n’exonère toutefois pas le juge du respect des principes directeurs du procès civil lorsqu’il est saisi d’une demande de rétractation. La troisième chambre civile l’a rappelé avec force dans un arrêt du 16 avril 2026 (Civ3, 16 avril 2026, n° 24-13.551), rendu au visa de l’article 16 du code de procédure civile.

Dans cette affaire, le président d’un tribunal judiciaire avait, par ordonnance du 26 septembre 2022 rendue à la requête de plusieurs propriétaires, désigné un administrateur provisoire d’une copropriété horizontale constituée de parcelles privatives et d’un chemin d’accès commun. D’autres propriétaires avaient alors saisi le juge des référés en rétractation de cette ordonnance. La cour d’appel de Toulouse avait déclaré recevable l’action en rétractation au motif que les dispositions des articles 493 et suivants du code de procédure civile relatives à l’ordonnance sur requête étaient applicables et non les dispositions spécifiques à la copropriété, et que l’article 496, alinéa 2, du même code ne prescrit aucun délai pour saisir le juge en rétractation.

Or, la Cour de cassation censure cette décision pour violation du principe de la contradiction. Elle énonce que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction » et qu’« en statuant ainsi, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de l’application de l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile à la demande en rétractation d’une ordonnance désignant un administrateur provisoire de copropriété, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Cette décision illustre l’exigence procédurale qui pèse sur le juge lorsqu’il statue en matière de copropriété en difficulté : le caractère non contradictoire de l’ordonnance initiale ne saurait justifier que le juge de la rétractation se dispense de soumettre au débat contradictoire les moyens qu’il entend relever d’office.

L’arrêt du 16 avril 2026 rappelle ainsi une exigence fondamentale du procès équitable, applicable y compris dans les procédures d’urgence qui caractérisent le contentieux de la copropriété en difficulté. Le moyen relevé d’office par la cour d’appel, tiré de l’application de l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile — selon lequel il n’est prescrit aucun délai pour saisir le juge en rétractation —, n’avait pas été débattu par les parties. En s’abstenant de provoquer leurs observations sur ce point, la cour d’appel a méconnu le principe du contradictoire, qui constitue l’une des garanties essentielles du procès équitable au sens de l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Dès lors, si l’administrateur provisoire constitue un instrument essentiel de sauvegarde des copropriétés en difficulté, sa désignation et les contestations dont elle fait l’objet sont soumises à un contrôle juridictionnel rigoureux, tant sur le terrain des conditions de fond que sur celui des garanties procédurales. La troisième chambre civile veille ainsi à maintenir un équilibre entre l’efficacité de l’intervention judiciaire et le respect des droits de la défense.

II. Les nullités en cascade et l’office du juge dans la sanction des irrégularités de la copropriété

A. La nullité du mandat de syndic pour défaut d’ouverture d’un compte bancaire séparé : portée et limites

L’obligation faite au syndic d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires, prévue par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, constitue l’une des garanties essentielles de transparence financière de la copropriété. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par la nullité du mandat de syndic, nullité qui peut, par un effet de cascade, entraîner celle des assemblées générales convoquées par un syndic dont le mandat est irrégulier. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur les effets procéduraux de cette nullité en cascade dans un arrêt du 18 juin 2026 (Civ3, 18 juin 2026, n° 24-22.682), qui apporte des précisions essentielles sur l’articulation entre la nullité du mandat et le droit d’agir en justice du syndicat.

Dans cette espèce, des copropriétaires indivis avaient assigné le syndicat des copropriétaires et la société exerçant les fonctions de syndic en constatation de la nullité du mandat pour défaut d’ouverture d’un compte bancaire séparé et en annulation des assemblées générales des 29 avril 2019, 19 octobre 2019 et 10 juillet 2020. Le tribunal judiciaire de Bayonne avait fait droit à leurs demandes par jugement du 22 mai 2023. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, avait interjeté appel le 30 mai 2023. Les intimés avaient alors soulevé une exception de nullité de la déclaration d’appel au motif que le syndic n’aurait pas été autorisé par l’assemblée générale à relever appel.

La Cour de cassation, au visa de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, casse l’arrêt de la cour d’appel de Pau qui avait annulé la déclaration d’appel. Elle rappelle un principe solidement établi : « Ce texte n’exige pas que, pour interjeter appel, le syndic soit autorisé par l’assemblée générale, que le syndicat des copropriétaires ait été demandeur ou défendeur en première instance (3e Civ., 8 juillet 1992, pourvoi n° 90-10.977, Bull. 1992, III, n° 242). » En d’autres termes, si le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale, une telle autorisation n’est pas nécessaire pour défendre aux actions intentées contre le syndicat, et cette dispense s’étend à l’exercice des voies de recours.

Cette solution, dont la portée dépasse le seul contentieux du compte bancaire séparé, participe d’une préoccupation plus large : préserver la capacité du syndicat des copropriétaires à se défendre en justice, y compris lorsque le mandat du syndic est contesté. En effet, si la nullité du mandat de syndic était susceptible de paralyser l’exercice des voies de recours, le syndicat se trouverait dans une situation de déni de justice, dans l’impossibilité de contester une décision qui prononcerait précisément cette nullité. La Cour de cassation, en écartant l’exigence d’une autorisation préalable de l’assemblée générale pour interjeter appel, préserve ainsi l’effectivité du droit au recours du syndicat des copropriétaires.

Par ailleurs, l’arrêt du 18 juin 2026 illustre la technique de la cassation sans renvoi sur le fondement des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie. La Cour statue alors au fond et infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état, rejetant l’exception de nullité de la déclaration d’appel, tout en renvoyant l’affaire devant la cour d’appel autrement composée pour qu’il soit statué sur les points non encore jugés. Cette économie de moyens procéduraux témoigne de la volonté du juge du droit de ne pas laisser prospérer des contestations purement dilatoires qui retarderaient indûment le règlement du litige au fond.

B. L’encadrement des pouvoirs de l’administrateur provisoire et la portée des nullités

Le contentieux des nullités en cascade dans la copropriété met en tension deux impératifs apparemment contradictoires : la sanction des irrégularités commises par les organes de la copropriété, d’une part, et la préservation de la stabilité des situations juridiques, d’autre part. La troisième chambre civile a apporté une contribution majeure à la résolution de cette tension dans un arrêt du 9 juillet 2026 (Civ3, 9 juillet 2026, n° 24-21.792, Publié au Bulletin), qui intéresse à la fois les pouvoirs de l’administrateur provisoire et les limites de l’effet des nullités.

En l’espèce, une résidence soumise au statut de la copropriété était constituée d’un syndicat principal et de cinq syndicats secondaires. L’assemblée générale des copropriétaires du syndicat secondaire avait voté la dissolution de celui-ci au profit du syndicat principal, et un administrateur provisoire avait été désigné pour les besoins de la liquidation, avec l’ensemble des pouvoirs du syndic, de l’assemblée générale et du conseil syndical, à l’exception de ceux prévus à l’article 26, a), de la loi du 10 juillet 1965. Cet administrateur avait assigné une SCI, propriétaire de lots, en paiement de charges de copropriété impayées. La SCI avait soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du syndicat secondaire à agir en recouvrement des charges du syndicat principal.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et énonce une règle essentielle à l’articulation des compétences entre syndicats : « Les missions du syndicat secondaire étant limitées par la loi, seule une décision de l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat principal peut lui donner mandat pour recouvrer, pour son compte, les charges de copropriété qui lui sont dues par les copropriétaires membres du syndicat secondaire. » Selon l’article 27, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat secondaire des copropriétaires a pour objet d’assurer la gestion, l’entretien et l’amélioration interne d’un des bâtiments de l’immeuble qui en comprend plusieurs, sous réserve des droits résultant pour les autres copropriétaires des dispositions du règlement de copropriété, et cet objet peut être étendu avec l’accord de l’assemblée générale de l’ensemble des copropriétaires statuant à la majorité prévue à l’article 24.

La Cour précise, en outre, que « l’administrateur provisoire du syndicat secondaire n’a pas qualité pour agir à leur encontre en paiement desdites charges, dès lors qu’il ne saurait exercer les pouvoirs qui lui ont été confiés hors du champ de sa mission, laquelle ne peut excéder l’objet du syndicat secondaire ». Cette affirmation circonscrit avec précision les pouvoirs de l’administrateur provisoire : si le juge peut lui conférer l’intégralité des pouvoirs du syndic, de l’assemblée générale et du conseil syndical, ces pouvoirs restent limités par l’objet légal du syndicat qu’il administre. L’administrateur provisoire, fût-il investi des pouvoirs les plus étendus par l’ordonnance de désignation, ne dispose pas de pouvoirs plus larges que ceux dont le syndicat lui-même aurait été investi par la loi ou par une décision de l’assemblée générale du syndicat principal.

En conséquence, la cour d’appel avait exactement déduit que le syndicat secondaire, représenté par son administrateur provisoire, était sans qualité à demander le paiement d’appels de fonds portant sur des charges dues au syndicat principal, dès lors qu’« aucune décision d’une assemblée générale du syndicat principal étendant les pouvoirs du syndicat secondaire au recouvrement des charges dues par les copropriétaires membres de celui-ci au syndicat principal n’était produite ». La Cour ajoute que la cour d’appel n’était pas tenue de rechercher si l’exécution pendant de nombreuses années d’un système de recouvrement des charges par les syndicats secondaires établissait un mandat tacite, cette recherche étant rendue inopérante par ses constatations.

A cet égard, la solution de la troisième chambre civile s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui subordonne l’extension des pouvoirs d’un syndicat secondaire à une décision expresse du syndicat principal, excluant ainsi la reconnaissance d’un mandat tacite qui résulterait de la seule pratique. Cette exigence de formalisme protège les copropriétaires contre les empiétements de compétence entre syndicats et garantit que les charges communes générales sont appelées et recouvrées par l’organe légitime. Elle consacre également une conception stricte de l’objet légal du syndicat secondaire, dont la mission ne saurait être étendue par la seule tolérance ou par l’usage.

Par ailleurs, l’article 29-1, I, de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le président du tribunal judiciaire peut nommer un administrateur provisoire pour liquider les dettes d’un syndicat en cas de dissolution de celui-ci et qu’à cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic et tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26. Cette disposition, conjuguée à l’article 62-9 du décret du 17 mars 1967, confère à l’administrateur provisoire des pouvoirs étendus, mais dont la Cour de cassation rappelle, par l’arrêt du 9 juillet 2026, qu’ils demeurent cantonnés à l’objet du syndicat qu’il administre. La Cour précise en effet que l’administrateur ne saurait exercer les pouvoirs qui lui ont été confiés « hors du champ de sa mission, laquelle ne peut excéder l’objet du syndicat secondaire », cette limite étant inhérente à la nature même de la mission qui lui est confiée par le juge.

La combinaison de ces arrêts révèle une doctrine cohérente de la troisième chambre civile en matière de copropriété en difficulté. D’une part, le juge dispose d’instruments puissants pour remédier aux situations de carence : désignation d’un administrateur provisoire sur le fondement de l’article 47 du décret de 1967 ou de l’article 29-1 de la loi de 1965, attribution de pouvoirs étendus incluant ceux de l’assemblée générale, possibilité de modifier la mission à tout moment. D’autre part, ces pouvoirs sont strictement encadrés : la désignation est subordonnée à la constatation effective de l’absence de syndic au jour où le juge statue, les pouvoirs de l’administrateur sont limités par l’objet du syndicat, et les irrégularités procédurales sont sanctionnées avec rigueur, notamment au regard du principe du contradictoire rappelé par l’arrêt du 16 avril 2026.

Dès lors, l’office du juge dans la copropriété en difficulté ne se réduit ni à un pouvoir discrétionnaire d’administration, ni à une fonction purement mécanique d’application de sanctions. Il implique une appréciation circonstanciée des conditions légales et une articulation subtile entre les différents textes qui gouvernent la matière, afin de préserver tout à la fois les intérêts des copropriétaires, la stabilité des situations juridiques et l’efficacité de l’intervention judiciaire. La troisième chambre civile, par ces arrêts rendus entre avril et juillet 2026, consolide ainsi un édifice jurisprudentiel qui fait de l’administrateur provisoire un instrument de sauvegarde efficace sans jamais perdre de vue les exigences du procès équitable et de la sécurité juridique.

Conclusion

Les arrêts rendus par la troisième chambre civile de la Cour de cassation au cours des années 2024 à 2026 dessinent un régime à la fois protecteur et exigeant des pouvoirs du juge dans la copropriété en difficulté. La désignation d’un administrateur provisoire, qu’elle intervienne sur le fondement de l’article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ou de l’article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, répond à des conditions précises dont la réunion doit être vérifiée par le juge au jour où il statue. Les pouvoirs conférés à l’administrateur, pour étendus qu’ils soient, demeurent circonscrits par l’objet légal du syndicat qu’il administre, de sorte que l’administrateur provisoire d’un syndicat secondaire ne saurait recouvrer les charges dues au syndicat principal sans mandat exprès de ce dernier.

Par ailleurs, la sanction des irrégularités qui affectent le fonctionnement de la copropriété, et singulièrement la nullité du mandat de syndic pour défaut d’ouverture d’un compte bancaire séparé, ne saurait avoir pour effet de priver le syndicat de son droit d’accès au juge. La dispense d’autorisation de l’assemblée générale pour interjeter appel, prévue par l’article 55 du décret de 1967 tel qu’interprété par la Cour de cassation dans son arrêt du 18 juin 2026, garantit l’effectivité des voies de recours du syndicat, y compris lorsque le mandat du syndic est précisément l’objet du litige. Enfin, le respect scrupuleux du principe du contradictoire s’impose au juge à tous les stades de la procédure, y compris lorsqu’il est saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance rendue sur requête. Cette exigence, rappelée avec force dans l’arrêt du 16 avril 2026, constitue le corollaire indispensable de l’efficacité des mesures que le juge est amené à prendre dans l’intérêt de la copropriété.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».