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L’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines : la double dynamique de la chambre commerciale (2023-2026)

L’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines : la double dynamique de la chambre commerciale (2023-2026)

L’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce dispose qu’« à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale » (art. L. 621-2 C. com.). Ce mécanisme, rendu applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-1 du même code (art. L. 641-1 C. com.), constitue l’un des instruments les plus puissants du droit des entreprises en difficulté. Il permet au liquidateur de réunir sous une même procédure des patrimoines juridiquement distincts mais économiquement confondus, élargissant ainsi le gage commun des créanciers.

Or, l’application de ce texte a donné lieu, entre septembre 2023 et mai 2026, à une série de décisions de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui révèlent une double dynamique. D’un côté, l’affermissement des conditions procédurales de l’extension, qui consolide la position du liquidateur et clarifie les règles applicables à l’action. De l’autre, un encadrement plus rigoureux des conditions de fond, qui rappelle que l’extension ne saurait être un expédient automatique et que la confusion des patrimoines doit être caractérisée avec précision.

L’analyse combinée de ces décisions, dont plusieurs publiées au Bulletin, permet de dégager les lignes de force d’une jurisprudence en construction, qui intéresse autant le praticien des procédures collectives que le dirigeant ou l’associé susceptible de voir sa société attraite à la procédure d’une entité voisine. Le présent article se propose d’en restituer le double mouvement.

I. L’affermissement des conditions procédurales de l’extension

A. La confirmation de l’intérêt à agir du liquidateur

La première question que soulève l’action en extension est celle de l’intérêt à agir de son initiateur. L’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce réserve cette action à l’administrateur, au mandataire judiciaire, au débiteur ou au ministère public. Le liquidateur judiciaire, qui exerce les fonctions du mandataire judiciaire dans le cadre de la liquidation, en est le demandeur le plus fréquent.

Par un arrêt publié au Bulletin du 25 mars 2026, la chambre commerciale a tranché une contestation récurrente. Une société assignée en extension de la liquidation judiciaire d’une autre entité faisait grief à la cour d’appel d’avoir rejeté sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du liquidateur. La Cour de cassation rejette le pourvoi en posant un principe clair : « Le liquidateur, à qui ce texte confère qualité à agir dans l’intérêt collectif des créanciers, dispose d’un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d’étendre la procédure collective à une autre personne » (Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-11.719, Publié au Bulletin).

Par cette motivation, la Cour écarte le moyen qui prétendait que le liquidateur devait démontrer l’utilité concrète de l’extension pour les créanciers. Elle énonce que l’intérêt à agir se confond avec la qualité à agir conférée par le texte, sans qu’il soit nécessaire de démontrer que l’extension produira un résultat favorable pour le collectif des créanciers. A cet égard, la haute juridiction approuve la cour d’appel d’avoir retenu que le liquidateur agissait « nécessairement dans l’intérêt collectif des créanciers de la procédure collective, nonobstant les résultats que pourrait avoir l’extension vis-à-vis de ces créanciers ».

Cette solution, qui simplifie l’office du juge saisi d’une fin de non-recevoir, était préparée par les décisions des juges du fond. La cour d’appel de Montpellier avait déjà jugé, dans un arrêt du 14 janvier 2025, « qu’en exerçant l’action en extension, le liquidateur agit dans l’intérêt collectif des créanciers de la procédure collective ouverte, nonobstant les résultats que pourra avoir l’extension de la procédure vis-à-vis de ces créanciers ». La Cour de cassation, en rejetant le pourvoi formé contre cette décision, consacre cette ligne jurisprudentielle.

B. Les effets procéduraux du principe d’unicité de la procédure collective

L’extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines emporte une conséquence décisive : l’unicité de la procédure. Ce principe, constamment rappelé par la chambre commerciale, produit des effets procéduraux qui vont bien au-delà de la simple réunion des masses actives et passives. Deux décisions récentes en illustrent la portée.

En premier lieu, la Cour de cassation a précisé, par un arrêt du 20 mai 2026 publié au Bulletin, l’incidence du principe d’unicité sur la computation du délai de prescription de l’action en report de la date de cessation des paiements. Le liquidateur d’une société ayant vu sa procédure étendue à une autre entité sollicitait le report de la date de cessation des paiements en se prévalant du jugement d’extension comme point de départ du délai. La chambre commerciale rejette le pourvoi en ces termes : « Il résulte des articles L. 631-8 et L. 621-2 du code de commerce et du principe d’unicité de la procédure collective que, dans l’hypothèse d’une procédure collective ouverte à l’égard d’une société et étendue à une autre, le point de départ du délai de prescription de l’action en report de la date de cessation des paiements mentionné par le premier de ces textes est le jugement d’ouverture de la procédure et non le jugement d’extension de cette procédure » (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-11.302, Publié au Bulletin).

Par conséquent, le délai d’un an prévu par l’article L. 631-8 du code de commerce (art. L. 631-8 C. com.) court à compter du jugement initial, et l’extension ultérieure ne fait pas renaître un nouveau délai. En l’espèce, le liquidateur avait agi moins d’un an après le jugement d’extension mais plus d’un an après le jugement d’ouverture ; son action a été déclarée irrecevable comme prescrite.

En second lieu, l’unicité de la procédure a pour corollaire que la loi applicable à l’extension est celle en vigueur à la date du jugement d’ouverture, non à la date du jugement d’extension. La chambre commerciale l’a rappelé dans un arrêt du 5 février 2025 : « La procédure de liquidation judiciaire étendue pour confusion de patrimoines est régie par la loi applicable à la date de son ouverture et non à celle de son extension » (Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-16.117). Cette règle revêt une importance pratique considérable lorsque des réformes législatives sont intervenues entre l’ouverture et l’extension, notamment en matière de dissolution de la personne morale ou de durée de la procédure.

Par ailleurs, la chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 1er octobre 2025, les effets de la résolution du plan unique adopté après extension sur la déclaration des créances. Après avoir énoncé que la résolution du plan met fin à la confusion des patrimoines et que chaque débiteur n’est plus tenu que de son seul passif, elle casse l’arrêt qui avait admis qu’une déclaration de créance effectuée dans la seule procédure de l’un des codébiteurs valait déclaration dans la procédure de l’autre après résolution. La Cour pose que « lorsque le plan unique, adopté à l’égard de deux codébiteurs solidaires après extension à l’un de la procédure ouverte à l’égard de l’autre en raison de la confusion de leurs patrimoines est résolu, et que, par suite, chacun des débiteurs est mis en liquidation judiciaire, le créancier qui n’avait déclaré sa créance qu’à la procédure de l’un ne peut bénéficier de la dispense édictée au dernier de ces textes d’avoir à déclarer sa créance à la nouvelle procédure ouverte à l’égard de l’autre » (Cass. com., 1er oct. 2025, n° 24-14.654).

Ces trois décisions illustrent une même logique : le principe d’unicité, s’il étend la procédure, n’en efface pas pour autant les repères temporels qui la structurent. Le jugement d’ouverture demeure le point de référence pour la computation des délais et pour la détermination de la loi applicable. Par ailleurs, lorsque l’unicité est rompue par la résolution du plan, les patrimoines retrouvent leur autonomie et les formalités propres à chaque procédure doivent être respectées.

En conséquence, le praticien doit être particulièrement attentif au calendrier procédural. Le liquidateur qui envisage de solliciter un report de la date de cessation des paiements après avoir obtenu l’extension doit agir dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture initial, et non du jugement d’extension. De même, le créancier qui n’a déclaré sa créance qu’à la procédure du premier débiteur ne saurait se prévaloir de l’extension pour être dispensé de déclarer à la procédure du second, une fois l’unicité rompue. Ces contraintes temporelles, rigoureusement appliquées par la chambre commerciale, constituent autant de pièges procéduraux que seule une vigilance constante permet d’éviter. La jurisprudence récente offre ainsi un cadre prévisible, mais dont la technicité ne tolère aucune approximation.

II. L’encadrement rigoureux des conditions de fond

A. L’exigence renforcée de caractérisation des relations financières anormales

Si les conditions procédurales de l’action en extension ont été clarifiées dans un sens favorable au liquidateur, la chambre commerciale a, dans le même temps, rappelé avec fermeté que la confusion des patrimoines ne se présume pas et doit être caractérisée par des éléments précis et circonstanciés. Cette exigence trouve une illustration éclatante dans deux arrêts de cassation rendus le même jour, le 30 avril 2025, qui sanctionnent des cours d’appel pour défaut de base légale.

Dans la première espèce, une cour d’appel avait étendu la liquidation judiciaire d’une société à une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) en se fondant sur l’existence d’une créance de la première à l’égard de la seconde, dont le montant avait évolué entre deux exercices. La Cour de cassation, au visa des articles L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce, casse l’arrêt en retenant que la cour d’appel s’est déterminée « par ces seuls motifs, impropres à caractériser l’existence de relations financières anormales entre les sociétés Dardy, constitutives d’une confusion de leurs patrimoines » (Cass. com., 30 avr. 2025, n° 24-14.053).

La solution est reprise dans les mêmes termes à l’égard d’une SCI à laquelle la procédure d’une SARL avait été étendue, la cour d’appel d’Agen s’étant bornée à constater « l’évolution d’une créance entre 2019 et 2020 » sans démontrer l’anormalité des flux (Cass. com., 30 avr. 2025, n° 24-14.054). Dans les deux affaires, la cassation est prononcée au motif que « la confusion des patrimoines ne peut résulter que de relations financières anormales entre les sociétés en cause » et que la simple constatation d’une créance inter-sociétés, fût-elle évolutive, n’y suffit pas.

Ces décisions rappellent que les relations financières anormales doivent s’apprécier concrètement, en fonction de l’objet social de chaque entité, de l’existence de contreparties réelles, et de la compatibilité des flux avec des relations d’affaires normales. La cour d’appel de Grenoble l’a synthétisé dans un arrêt du 18 décembre 2025, en énonçant que « la confusion des patrimoines résulte soit d’une imbrication inextricable des éléments d’actifs et de passifs, soit de flux financiers anormaux » et que ces deux critères ne sont pas cumulatifs, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis l’arrêt du 28 février 2018.

La chambre commerciale est allée plus loin dans l’encadrement des conditions de fond en précisant, par un arrêt du 26 mars 2025, que l’extension pour confusion des patrimoines n’exige pas la preuve d’une faute. Cassant un arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis qui avait rejeté la demande du liquidateur au motif que l’abandon des loyers par le dirigeant « ne constitue pas une faute », la Cour énonce : « Une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’un débiteur peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leurs patrimoines avec celui du débiteur sans qu’il ne soit requis la commission d’une faute de la part de ces personnes » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-10.254).

Dès lors, le régime de la confusion des patrimoines se caractérise par une asymétrie remarquable : l’exigence probatoire est rigoureuse quant à la réalité des flux anormaux, mais le liquidateur est dispensé de rapporter la preuve d’une faute. La confusion des patrimoines est un état de fait objectif, non une sanction disciplinaire. Cette dissociation entre l’anormalité des flux et la faute de leur auteur est cohérente avec la finalité du mécanisme, qui est de reconstituer le gage commun des créanciers plutôt que de sanctionner un comportement.

Cette jurisprudence présente un intérêt pratique immédiat pour les contentieux en cours. Le liquidateur dispose désormais d’une grille de lecture claire : il lui appartient d’identifier, dans les flux entre sociétés, ce qui relève d’une relation d’affaires normale et ce qui excède ce cadre. La simple existence de dettes croisées, l’évolution d’un compte courant ou l’absence d’explication comptable ne suffisent plus. En revanche, des paiements sans contrepartie, des avances de trésorerie non conventionnées, des abandons de loyers systématiques ou des prélèvements personnels du dirigeant sur les comptes sociaux constituent autant d’indices susceptibles, par leur accumulation dans la durée, de caractériser l’anormalité requise. La démonstration se fait donc par faisceau d’indices convergents, dans une approche globale que les juges du fond doivent motiver avec une précision suffisante pour résister au contrôle de la Cour de cassation.

B. L’encadrement de la dimension internationale par la vérification du centre des intérêts principaux

Lorsque l’extension de la procédure collective vise une société dont le siège statutaire est situé dans un autre État membre de l’Union européenne, la question de la compétence internationale se superpose à celle des conditions de fond. La chambre commerciale a apporté une réponse décisive dans un arrêt du 13 septembre 2023, publié au Bulletin, qui transpose aux procédures soumises au règlement (UE) 2015/848 la solution dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne sous l’empire du règlement antérieur.

Dans cette affaire, le liquidateur d’une société française avait assigné une société de droit allemand, qui en était la filiale et avait le même dirigeant, en extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines. La cour d’appel de Dijon avait fait droit à cette demande, se fondant sur l’existence de relations financières anormales entre les deux sociétés. La Cour de cassation casse cet arrêt au double motif que la cour d’appel n’a pas vérifié d’office sa compétence internationale et n’a pas caractérisé le centre des intérêts principaux de la société allemande en France.

La Cour rappelle la règle posée par la CJUE dans l’arrêt Rastelli du 15 décembre 2011 : « La seule constatation de la confusion des patrimoines de ces sociétés ne suffit pas à démontrer que le centre des intérêts principaux de la société visée par ladite action se trouve également dans ce dernier État. Il est nécessaire, pour renverser la présomption selon laquelle ce centre se trouve au lieu du siège statutaire, qu’une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents permette d’établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de la société visée par l’action aux fins d’extension se situe dans l’État membre où a été ouverte la procédure d’insolvabilité initiale » (Cass. com., 13 sept. 2023, n° 22-12.855, Publié au Bulletin).

En d’autres termes, le constat de la confusion des patrimoines, si caractérisé soit-il sur le plan des flux financiers, ne saurait par lui-même renverser la présomption de localisation du centre des intérêts principaux au siège statutaire. Le juge doit procéder à une analyse distincte, fondée sur des éléments objectifs et vérifiables par les tiers — direction effective, lieu des réunions du conseil, localisation des principaux actifs, lieu de l’activité économique principale — pour établir que le centre de décision de la société visée se trouve dans l’État du for.

Dès lors, la combinaison des deux conditions — conditions de fond tirées de l’anormalité des relations financières et condition de compétence tirée du centre des intérêts principaux — dessine un double verrou que le liquidateur doit successivement franchir. La confusion patrimoniale n’emporte pas automatiquement compétence ; la compétence ne dispense pas de caractériser la confusion.

Cette exigence est d’autant plus remarquable que, dans le même temps, la chambre commerciale a rappelé avec constance que l’office de vérification de la compétence incombe au juge d’office. La cour d’appel ne peut s’en remettre aux seules conclusions des parties sur ce point. Par ailleurs, la charge de la preuve du centre des intérêts principaux hors du siège statutaire pèse sur le demandeur à l’extension, conformément à la présomption de l’article 3 du règlement européen. La décision du 13 septembre 2023 constitue, à cet égard, un avertissement sévère aux praticiens qui seraient tentés de faire l’économie de cette démonstration autonome, en se contentant d’établir la confusion des patrimoines pour en inférer la compétence territoriale du juge français.

Conclusion

La période 2023-2026 aura été, pour la jurisprudence de la chambre commerciale relative à l’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines, celle d’une clarification d’ensemble. Les huit décisions analysées dessinent un régime à deux versants. Sur le plan procédural, la position du liquidateur sort renforcée : son intérêt à agir est reconnu de plein droit, sans qu’il ait à démontrer l’utilité économique de l’extension pour les créanciers. Le principe d’unicité de la procédure, solidement ancré, produit des effets cohérents en matière de prescription et de loi applicable dans le temps, tout en rappelant que la résolution du plan emporte la dissociation des patrimoines et le retour aux formalités individuelles de déclaration des créances.

Sur le plan substantiel, en revanche, la chambre commerciale a élevé le niveau d’exigence probatoire. La confusion des patrimoines ne saurait être déduite de la seule constatation de flux financiers entre sociétés, fût-ce entre entités liées par un même dirigeant. Les relations financières anormales doivent être démontrées par des éléments concrets, excluant toute contrepartie normale. La Cour a simultanément précisé que cette démonstration n’exige pas la preuve d’une faute, ce qui distingue nettement le régime de l’extension de celui de la responsabilité pour insuffisance d’actif. Enfin, la dimension internationale du contentieux ajoute un niveau d’exigence supplémentaire : la confusion des patrimoines, fût-elle avérée, ne permet pas à elle seule de retenir la compétence du juge français à l’égard d’une société étrangère, sauf à démontrer, par une appréciation globale et vérifiable, que le centre effectif de direction et de contrôle de cette société se situe en France.

Cette double dynamique, d’affermissement procédural et d’encadrement substantiel, traduit une recherche d’équilibre qui honore la chambre commerciale. L’extension pour confusion des patrimoines demeure une arme efficace au service du liquidateur et des créanciers, mais son maniement exige une rigueur accrue dans l’administration de la preuve. Les praticiens des procédures collectives y trouveront un guide sûr pour la conduite de leurs actions, et les sociétés exposées à un risque d’extension, un socle de garanties renouvelé pour contester une demande insuffisamment étayée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».