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La double modernisation de la propriété intellectuelle à l’été 2026 : analyse croisée du décret de simplification de l’INPI du 30 juin et du second volet de la réforme européenne des dessins et modèles

La double modernisation de la propriété intellectuelle à l’été 2026 : analyse croisée du décret de simplification de l’INPI du 30 juin et du second volet de la réforme européenne des dessins et modèles

L’été 2026 marque un tournant pour le droit de la propriété intellectuelle en France. Deux textes, l’un national, l’autre européen, entrent simultanément en vigueur et modifient en profondeur les conditions d’acquisition, de gestion et de défense des droits de propriété industrielle. Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, publié au Journal officiel du 1er juillet 2026 et entré en vigueur le lendemain, modifie trente-cinq articles du code de la propriété intellectuelle relatifs aux procédures devant l’Institut national de la propriété industrielle. Parallèlement, le second volet de la réforme du droit européen des dessins et modèles, issu du règlement (UE) n° 2024/2822 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024, codifié par le règlement (UE) n° 2026/715, produit ses pleins effets à compter du 1er juillet 2026, en ouvrant notamment la protection aux fichiers tridimensionnels et aux animations. Ces deux réformes, bien que portées par des vecteurs normatifs distincts, participent d’un mouvement commun de modernisation et de dématérialisation des procédures de propriété intellectuelle, dont l’analyse croisée révèle à la fois les avancées substantielles et les difficultés persistantes.

I. La refonte des procédures devant l’INPI : une modernisation administrative aux répercussions contentieuses

A. La dématérialisation intégrale des échanges et la redéfinition des modes de notification

Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 consacre l’achèvement de la dématérialisation des procédures devant l’INPI. Désormais, l’ensemble des notifications de l’Institut sont exclusivement transmises par voie électronique, en application des articles R. 514-4, R. 618-2 et R. 718-4 modifiés du code de la propriété intellectuelle, qui substituent à la lettre recommandée avec avis de réception un système fondé sur tout moyen de communication électronique permettant d’attester la date de réception. Concrètement, lorsqu’une notification est disponible, le titulaire ou son mandataire reçoit un courriel l’invitant à consulter son espace personnel sur le portail de l’INPI et, en l’absence d’adresse électronique connue, la notification s’opère par publication d’un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de simplification dont la chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà perçu les enjeux contentieux.

À cet égard, la jurisprudence la plus récente illustre avec netteté les conséquences de la défaillance dans le suivi des notifications électroniques. Dans un arrêt du 17 mai 2023, la chambre commerciale a jugé que « la notification de la décision constatant la déchéance d’un brevet, qu’elle soit faite au breveté ou à son mandataire, met fin à l’excuse légitime visée à l’article L. 612-16 précité du code de la propriété intellectuelle et fait courir le délai de deux mois pour présenter un recours en restauration des droits sur ce brevet et procéder au paiement de la redevance » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-10.744, Publié au Bulletin). Cette solution rendue sous l’empire des articles L. 612-16 et R. 618-1 du code de la propriété intellectuelle conserve toute sa portée dans le nouveau régime de notification électronique. La Cour a ainsi rejeté le pourvoi de la société Urschel Laboratories, titulaire d’un brevet européen dont la déchéance avait été constatée par le directeur général de l’INPI, après avoir relevé que le recours en restauration formé plus de deux mois après la notification au mandataire était irrecevable, l’empêchement du mandataire ne constituant pas une excuse légitime à l’égard du breveté. La généralisation de la notification électronique prévue par le décret du 30 juin 2026 renforce la portée pratique de cette jurisprudence, en rendant plus immédiate encore la prise de connaissance des décisions de l’INPI par les titulaires de droits et leurs conseils.

Par ailleurs, le décret introduit plusieurs ajustements procéduraux destinés à fluidifier le traitement des dossiers. Les articles R. 712-16-2 et R. 716-8 portent de trois à quatre mois le délai de décision en matière d’opposition et d’annulation de marques, tandis que l’article R. 712-15 autorise désormais la régularisation d’une opposition déclarée irrecevable. L’article R. 612-3 supprime l’obligation de fournir une copie des dépôts antérieurs dans le cadre d’une demande de priorité interne et l’article R. 612-20 permet à l’INPI d’établir directement l’abrégé du brevet. Ces mesures, pour techniques qu’elles soient, emportent des conséquences pratiques immédiates pour les praticiens du contentieux commercial, qui devront intégrer ces nouveaux délais et ces nouvelles facultés de régularisation dans leur stratégie procédurale.

B. La réforme du régime des redevances et la suppression des déclarations d’invention de salariés

Le décret du 30 juin 2026 modifie également le régime des redevances perçues par l’INPI. L’article R. 411-17 du code de la propriété intellectuelle est réécrit afin de supprimer l’ensemble des remboursements de redevances prévus par le code, à une exception près : la redevance de rapport de recherche reste remboursable lorsque la procédure d’établissement du rapport n’a pas été engagée. Cette réforme, qui se traduit par la modification ou l’abrogation des articles R. 612-8, R. 613-45-3, R. 614-6, R. 614-32 et R. 614-33, s’applique aux seules demandes introduites à compter du 2 juillet 2026. En conséquence, les déposants sont désormais exposés à un risque financier accru en cas d’irrecevabilité ou d’abandon de leur demande, ce qui impose une vigilance renforcée dans la préparation des dépôts.

En matière de brevets, le décret harmonise le dispositif de réduction des redevances avec la définition européenne des petites et moyennes entreprises. L’article R. 613-63 est modifié sur deux points essentiels : le plafond d’effectif est ramené de 1 000 à 250 salariés et la demande de réduction doit désormais être formulée dès le dépôt de la demande de brevet. La production d’une attestation justificative est en outre supprimée. Ces nouvelles règles, applicables aux demandes formulées à compter du 2 juillet 2026, alignent le droit français sur la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.

La mesure la plus significative du décret réside toutefois dans la suppression du dispositif des déclarations d’invention de salariés déposées auprès de l’INPI. Jusqu’à présent, l’article R. 611-9 du code de la propriété intellectuelle permettait au salarié de transmettre à l’Institut un pli destiné à être conservé, dont un second exemplaire était adressé à l’employeur, afin de faciliter la preuve de la date et du contenu de la déclaration d’invention. À compter du 2 juillet 2026, cette faculté disparaît et les déclarations entre le salarié et l’employeur devront être effectuées directement entre les parties, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’apporter la preuve de leur réception. Cette suppression s’inscrit dans la volonté de l’INPI de recentrer ses missions sur la gestion des titres de propriété industrielle, mais elle fait peser sur les inventeurs salariés une charge probatoire nouvelle dont ils devront mesurer la portée.

Dès lors, la question de la preuve de l’invention, de sa date et de son contenu, qui relevait jusqu’alors d’un mécanisme institutionnel sécurisé, se trouve renvoyée aux règles du droit commun de la preuve. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment rappelé, dans un arrêt du 24 juin 2026, les conditions de la brevetabilité et les enjeux de l’action en revendication de propriété du brevet. Selon l’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle, « le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause » et « dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au brevet ». La Cour a précisé que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue dans l’affaire Minakem, illustre l’importance de la traçabilité des droits sur l’invention, que la suppression du dépôt des déclarations de salariés auprès de l’INPI rend plus délicate à établir.

Enfin, le décret renforce la protection des données personnelles des déposants. Les articles R. 512-10 et R. 512-13 pour les dessins et modèles, R. 612-39 et R. 613-53 pour les brevets, ainsi que R. 712-8 et R. 714-2 pour les marques, sont modifiés afin que, lorsque le déposant est une personne physique, les informations publiées soient limitées à ses nom, prénoms, commune et pays de résidence. L’adresse de domicile n’est donc plus diffusée dans les registres, au Bulletin officiel de la propriété industrielle ou sur DATA INPI. Cette mesure, prise en conformité avec les exigences de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, concilie le principe de publicité des registres de propriété industrielle avec le droit à la protection des données personnelles.

II. La modernisation de la protection des dessins et modèles dans l’Union européenne : l’entrée dans l’ère du numérique

A. L’extension des modes de représentation : fichiers tridimensionnels et animations

Le second volet de la réforme du droit européen des dessins et modèles, entré en vigueur le 1er juillet 2026, constitue une avancée technique majeure. Le règlement (UE) n° 2024/2822, codifié par le règlement (UE) n° 2026/715, élargit la définition du dessin ou modèle afin d’intégrer formellement le mouvement, la transition ou tout autre type d’animation. La décision n° EX-26-03 du Directeur exécutif de l’EUIPO du 8 juin 2026, prise en application de l’article 42.5 du règlement n° 2026/715, fixe les spécificités techniques auxquelles doivent se conformer les représentations des dessins et modèles dans les dépôts présentés à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

Sous le régime antérieur, les déposants étaient soumis à une restriction réglementaire limitant la représentation d’un dessin ou modèle à un maximum strict de sept vues statiques, conformément à l’article 4.2 du règlement d’exécution n° 2245/2002. Cette limitation, conçue à une époque où les créations protégées étaient principalement des objets physiques, s’avérait particulièrement contraignante pour les créations complexes ou les interfaces animées. Le nouveau cadre autorise désormais jusqu’à dix vues statiques, et surtout, il admet le dépôt de fichiers tridimensionnels aux formats OBJ et STL, ainsi que de fichiers vidéo au format MP4 pour les animations. Le format STL, fondé sur le principe de tessellation, permet la représentation de la forme du modèle par assemblages de triangles unitaires, sans information de couleur ni de texture. Le format OBJ, plus complet, intègre des informations sur la topologie des objets, y compris les coordonnées de texture et les normales, bien que les bibliothèques MTL, qui stockent les informations sur les matériaux tels que la couleur ou la brillance, paraissent exclues en l’état. Pour les animations, l’EUIPO impose le respect de spécificités techniques strictes : codec vidéo H.264, fréquence de trame comprise entre 24 et 30 images par seconde, débit entre 1 200 et 8 000 Kbps, résolution minimale de 1 280 x 720 pixels et absence de toute information audio.

Cette extension des modes de représentation revêt une importance particulière au regard de la jurisprudence de la chambre commerciale sur la protection des dessins et modèles. Dans un arrêt du 31 janvier 2024, la Cour de cassation, faisant application de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, a rappelé que « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du livre 5 du code de la propriété intellectuelle s’acquiert par l’enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection », et que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). La multiplication des formats de représentation renforce la sécurité juridique des déposants, qui disposent désormais d’outils techniques plus précis pour définir l’objet de leur protection et prévenir les contestations fondées sur l’insuffisance de la représentation.

Par ailleurs, la question de l’articulation entre la protection par le droit des dessins et modèles et la protection par le droit de la concurrence déloyale et du parasitisme demeure centrale. Dans un arrêt du 26 juin 2024, la chambre commerciale, statuant en formation de section et publié au Bulletin et au Rapport annuel, a rendu une décision de principe sur le parasitisme économique dans l’affaire du masque subaquatique Easybreath de la société Decathlon. La Cour a défini le parasitisme économique comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin). La Cour a précisé qu’il « appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage », et que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit ». L’apport de cet arrêt est double : il consolide la définition du parasitisme tout en rappelant que, « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». La réforme européenne des dessins et modèles, en élargissant le périmètre de la protection aux animations et objets virtuels, est susceptible de réduire le recours à l’action en parasitisme pour les créations qui, jusqu’alors, ne pouvaient être efficacement protégées par le droit des dessins et modèles en raison des limitations techniques de représentation.

B. L’articulation renforcée entre la protection unitaire européenne et l’harmonisation des pratiques nationales

La Communication commune intitulée « Common Communication for requirements and means of design representation », formalisée sous l’égide du Réseau de la propriété intellectuelle de l’Union européenne et rendue publique le 3 juin 2026, constitue le second pilier de cette modernisation. Elle fixe un socle commun aux offices des États membres pour la représentation des dessins ou modèles nationaux, en écho aux dispositions de l’article 26.6 et au considérant 39 de la directive (UE) n° 2024/2823 qui incitent les États membres à établir des normes harmonisées par la convergence des pratiques. Ce document présente un fort parallélisme avec la décision n° EX-26-03, tout en laissant à chaque office national une marge d’appréciation pour accepter des formats supplémentaires, un plus grand nombre de vues statiques ou des fichiers plus lourds.

La Communication commune aborde plusieurs questions qui pourraient susciter un contentieux. La combinaison de vues animées et de vues statiques au sein d’un même dépôt soulève la question d’une hiérarchie entre ces différents types de représentation, notamment pour l’appréciation de la validité du modèle, l’analyse de l’étendue de sa protection et l’examen d’une éventuelle revendication de priorité. La représentation des caractéristiques liées à la couleur, à la texture ou aux matériaux dans les fichiers tridimensionnels demeure imparfaite, les formats OBJ et STL privilégiant la représentation précise de la forme plutôt que celle des effets de surface. Concernant les animations, la Communication met en garde contre les vidéos tournées avec un appareil portable, dont la mise au point, le flou de mouvement ou les conditions d’éclairage dégradées peuvent créer un décalage entre l’intention du déposant et ce qui est effectivement représenté. Elle recommande également de ne pas déposer de fichier vidéo lorsque l’animation n’est pas envisagée comme l’objet même de la protection, mais seulement comme un moyen d’illustrer les différentes configurations d’un produit.

Or, l’harmonisation des pratiques nationales ne peut faire abstraction des exigences procédurales que la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement renforcées. Dans un arrêt du 6 décembre 2023, la Cour a jugé que les dispositions de l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, « lues à la lumière de la directive, exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). Dans cette affaire opposant les sociétés Puma à Carrefour, la Cour a approuvé l’annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon au motif que le requérant s’était abstenu de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès et d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause. Cette exigence de loyauté procédurale, désormais solidement ancrée dans la jurisprudence de la chambre commerciale, constitue un garde-fou essentiel face à l’extension des prérogatives des titulaires de droits, que la réforme des dessins et modèles pourrait indirectement renforcer en élargissant le périmètre de la protection.

Par ailleurs, la réforme européenne des dessins et modèles s’inscrit dans un contexte plus large d’évolution du droit de la propriété intellectuelle face aux technologies numériques. La possibilité de protéger des interfaces animées, des objets virtuels ou des créations en trois dimensions par le dépôt de fichiers numériques constitue une avancée significative pour les secteurs du jeu vidéo, de la réalité augmentée, du design d’interfaces et du métavers. Elle interroge toutefois les frontières traditionnelles entre le droit des dessins et modèles, le droit d’auteur et le droit des marques, et pourrait nourrir un contentieux renouvelé sur le cumul des protections, dont la chambre commerciale aura à connaître dans les années à venir.

Conclusion

La concomitance du décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 et du second volet de la réforme européenne des dessins et modèles au 1er juillet 2026 constitue un moment rare de convergence des réformes nationale et européenne en droit de la propriété intellectuelle. La dématérialisation intégrale des procédures devant l’INPI, la refonte du régime des redevances, la suppression des déclarations d’invention de salariés et le renforcement de la protection des données personnelles des déposants, d’un côté, l’extension des modes de représentation aux fichiers tridimensionnels et aux animations, de l’autre, traduisent une même ambition : adapter le droit de la propriété intellectuelle aux réalités de l’économie numérique. Les praticiens du droit des affaires devront intégrer ces évolutions dans leur pratique quotidienne, qu’il s’agisse de la gestion des portefeuilles de titres, de la préparation des dépôts ou de la conduite des contentieux. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dont la jurisprudence récente témoigne d’une vigilance constante sur l’équilibre entre les droits des titulaires et les exigences de loyauté procédurale, sera sans aucun doute appelée à préciser les contours de ce nouveau cadre normatif.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».