L’action oblique en droit des affaires : la construction prétorienne de la chambre commerciale
L’action oblique, régie par l’article 1341-1 du code civil (Legifrance), constitue l’un des instruments les plus singuliers du droit des obligations. Ce mécanisme autorise le créancier à exercer les droits et actions de son débiteur lorsque l’inaction de ce dernier compromet le recouvrement de sa créance. Longtemps confinée à une fonction théorique dans les manuels de droit civil, l’action oblique a trouvé dans le contentieux commercial un terrain d’application renouvelé, sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation.
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en codifiant le régime général des obligations aux articles 1341-1 à 1341-3 du code civil, a offert un socle textuel stable à cette institution. Mais c’est la jurisprudence qui, par touches successives, en a dessiné les contours précis dans la sphère des affaires. La chambre commerciale, par un arrêt de principe du 21 septembre 2022, a rappelé les conditions strictes de sa mise en œuvre tout en ouvrant la voie à son utilisation procédurale dans l’exercice des voies de recours. D’autres décisions, émanant tant de la Cour de cassation que des cours d’appel, ont permis de clarifier la distinction entre l’action oblique et les mécanismes voisins que sont l’action paulienne, l’action directe ou l’action ut singuli.
L’enjeu pratique est considérable pour les créanciers impayés, les établissements bancaires et les liquidateurs judiciaires confrontés à l’inertie de leurs débiteurs. La carence du débiteur dans l’exercice de ses droits constitue, en droit des affaires, un risque permanent d’évaporation de l’actif saisissable. L’action oblique offre une parade, à la condition toutefois d’en respecter les exigences probatoires rigoureuses. Or la jurisprudence récente révèle que ces exigences sont fréquemment méconnues par les plaideurs, qui confondent l’action oblique avec d’autres voies de droit ou qui échouent à démontrer la compromission de leurs droits. L’analyse de la construction prétorienne de la chambre commerciale permet d’identifier les conditions d’exercice de l’action oblique et de la situer parmi les actions ouvertes au créancier.
I. Les conditions d’exercice de l’action oblique précisées par la chambre commerciale
A. La carence du débiteur et le caractère patrimonial des droits exercés
L’article 1341-1 du code civil dispose que « lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne ». Ce texte, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, reprend pour l’essentiel la substance de l’ancien article 1166 du code civil tout en en précisant la formulation. La condition première de l’action oblique réside dans la constatation d’une carence du débiteur, c’est-à-dire d’une abstention fautive ou négligente dans l’exercice de ses droits.
La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler cette exigence dans un arrêt du 21 septembre 2022, publié au Bulletin (Com. 21 sept. 2022, n° 20-17.089, Publié au Bulletin). En l’espèce, une banque avait formé un pourvoi en cassation pour critiquer le rejet, par les juges du fond, de l’appel en garantie formé par son client à l’encontre d’un autre établissement bancaire. La Cour relève que « la société Banque Rhône-Alpes n’a pas qualité pour critiquer le rejet d’une demande formée par M. [S] », mais examine néanmoins la recevabilité du moyen par la voie de l’action oblique. Après avoir rappelé les termes de l’article 1341-1 du code civil, elle constate que « la société Banque Rhône-Alpes ne soutient ni n’établit que l’éventuelle carence de M. [S] dans l’exercice de son droit à se pourvoir en cassation compromet ses droits de créancier ». Le pourvoi est en conséquence déclaré irrecevable.
Cette décision illustre la double exigence qui pèse sur le créancier souhaitant agir par la voie oblique. D’une part, il lui incombe d’identifier précisément le droit que le débiteur néglige d’exercer. D’autre part, il doit démontrer que cette carence compromet effectivement ses droits. La simple allégation d’une créance impayée ne suffit pas à caractériser la compromission requise par le texte. En l’espèce, il aurait fallu que la banque démontre que l’absence de pourvoi de son client mettait en péril le recouvrement de sa créance.
La chambre commerciale a également précisé, dans ce même arrêt, que l’action oblique peut être utilisée pour exercer une voie de recours. Elle relève en effet que « lorsqu’un créancier peut, par la voie de l’action oblique, exercer les droits de son débiteur », ce mécanisme trouve à s’appliquer y compris dans l’exercice du droit de se pourvoir en cassation. Cette extension procédurale constitue un apport significatif de la décision, car elle confirme que l’action oblique n’est pas cantonnée aux actions au fond mais peut être mobilisée à tous les stades de la procédure. La Cour prend toutefois soin de rappeler que l’exercice de ce droit reste subordonné à la démonstration de la compromission des droits du créancier.
Par ailleurs, l’action oblique ne peut porter que sur des droits et actions à caractère patrimonial. Sont exclus les droits exclusivement rattachés à la personne du débiteur, tels que les actions relatives à l’état des personnes, au divorce ou à la filiation. En droit des affaires, la frontière entre droits patrimoniaux et droits personnels peut se révéler délicate, notamment s’agissant des actions en justice qui touchent à l’organisation de la société ou aux prérogatives des associés. La jurisprudence des cours d’appel apporte sur ce point des éclairages utiles.
B. La compromission des droits du créancier : une exigence probatoire renforcée
La seconde condition posée par l’article 1341-1 du code civil, à savoir la compromission des droits du créancier, constitue le véritable verrou de l’action oblique. La chambre commerciale, dans l’arrêt précité du 21 septembre 2022, a fait de cette condition un critère de recevabilité du moyen, et non une simple condition de fond. En relevant d’office l’irrecevabilité du pourvoi faute de démonstration de la compromission, la Cour confère à cette exigence une portée procédurale décisive.
La notion de compromission implique davantage qu’un simple risque théorique pour les droits du créancier. Elle suppose que l’inaction du débiteur crée un péril actuel et certain pour le recouvrement de la créance. Le créancier doit ainsi établir un lien de causalité entre la carence du débiteur et la menace qui pèse sur ses droits. Cette démonstration est rarement aisée, car elle impose au créancier de prouver un fait négatif, à savoir que l’exercice du droit par le débiteur aurait permis de sauvegarder la créance.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 14 janvier 2025 (CA Rennes, 3e ch. com., 14 janv. 2025, n° 24/03686), a apporté une contribution remarquable à la clarification des effets de l’action oblique. La cour rappelle que « lorsque le créancier agissant sur le fondement de l’action oblique réclame en même temps le paiement de sa créance, il doit nécessairement mettre le débiteur en cause : il ne s’agit plus seulement de surmonter la négligence de celui-ci et de faire entrer dans son patrimoine les sommes devant y figurer, ce qui est l’objet exclusif de l’action oblique, mais de se faire payer sur ce patrimoine reconstitué ». Cette motivation pédagogique distingue avec netteté les deux temps de l’action oblique : d’abord, la reconstitution du patrimoine du débiteur par l’exercice du droit délaissé ; ensuite, le paiement du créancier sur ce patrimoine reconstitué, lequel suppose la mise en cause du débiteur.
En l’espèce, le liquidateur judiciaire d’une société avait agi directement contre le gérant d’une autre société pour obtenir le paiement de sommes prétendument détournées, en invoquant cumulativement l’action en responsabilité contre le gérant, l’action ut singuli, l’action oblique et l’action paulienne. La cour d’appel de Rennes déclare irrecevable la demande fondée sur l’action oblique, au motif que le liquidateur n’avait pas qualité pour agir directement contre le gérant sans avoir préalablement mis en cause la société débitrice. Elle relève que « la société [O] et associés ès qualités n’a pas qualité ni intérêt à agir à l’encontre de M. [R] afin qu’il lui verse directement les sommes éventuellement détournées à la société Métalocéan. Son action oblique implique, dans cette hypothèse, une demande à l’encontre de la société Métalocéan de paiement des sommes qui seraient réintégrées par M. [R] à la suite de l’action oblique. »
Dès lors, la compromission des droits du créancier ne se présume pas. Elle doit être établie par des éléments concrets et circonstanciés, faute de quoi l’action oblique est vouée à l’irrecevabilité. Cette rigueur probatoire, si elle peut paraître sévère pour le créancier, se justifie par la nature même du mécanisme : l’action oblique constitue une immixtion du créancier dans les affaires de son débiteur, que le droit n’autorise qu’à titre exceptionnel et sous le contrôle du juge.
II. La distinction de l’action oblique avec les autres voies de droit offertes au créancier
A. L’articulation avec l’action paulienne et l’action directe
L’action oblique ne constitue que l’une des armes dont dispose le créancier pour préserver son droit de gage général. Elle coexiste avec l’action paulienne, l’action directe et, en droit des sociétés, l’action ut singuli. La confusion entre ces mécanismes est fréquente en pratique, comme l’illustre l’arrêt précité de la cour d’appel de Rennes, dans lequel le liquidateur invoquait simultanément quatre fondements distincts pour une même prétention. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans plusieurs décisions récentes, précisé les frontières entre ces différentes actions.
L’action paulienne, régie par l’article 1341-2 du code civil, permet au créancier d’attaquer les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits. À la différence de l’action oblique, elle ne tend pas à exercer un droit du débiteur mais à faire déclarer inopposable au créancier un acte d’appauvrissement frauduleux. La chambre commerciale, dans un arrêt du 29 mai 2024, publié au Bulletin (Com. 29 mai 2024, n° 22-20.308, Publié au Bulletin), a rappelé les conditions de l’action paulienne, en censurant une cour d’appel qui avait rejeté la demande d’un créancier sans rechercher « si la difficulté de négocier les parts sociales et le risque d’inscription d’hypothèques sur l’immeuble du chef de la société ne constituaient pas des facteurs de diminution de la valeur du gage du créancier et d’appauvrissement du débiteur ». L’arrêt illustre la complémentarité des deux mécanismes : lorsque le débiteur a accompli un acte positif de disposition frauduleuse, l’action paulienne est le remède approprié ; lorsqu’il s’abstient fautivement d’exercer un droit, l’action oblique retrouve sa vocation.
L’action directe, quant à elle, est régie par l’article 1341-3 du code civil (Legifrance) qui dispose que « dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur ». Elle se distingue radicalement de l’action oblique en ce qu’elle permet au créancier d’agir en son nom propre et pour son propre compte, sans passer par le patrimoine du débiteur intermédiaire. L’action directe est réservée aux cas prévus par la loi, notamment en matière d’assurance de responsabilité ou de sous-traitance dans les marchés de travaux. En dehors de ces cas, le créancier ne peut recourir qu’à l’action oblique, dont le régime est moins favorable puisqu’elle profite à l’ensemble des créanciers du débiteur et non au seul créancier agissant.
En droit des sociétés, l’action ut singuli prévue par l’article 1843-5 du code civil permet à un associé d’exercer une action sociale en responsabilité contre les dirigeants. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt du 14 janvier 2025, a précisé que cette action « ne peut tendre au paiement de dommages et intérêts qu’au profit de la société » et non directement au profit de l’associé agissant. Elle se distingue ainsi de l’action oblique, qui tend à reconstituer le patrimoine du débiteur pour permettre ensuite le paiement du créancier. La coexistence de ces différentes actions impose au praticien une analyse rigoureuse du fondement le plus approprié à la situation, sous peine d’irrecevabilité.
B. L’action oblique confrontée aux procédures collectives
L’ouverture d’une procédure collective modifie profondément les conditions d’exercice des actions des créanciers. L’article L. 622-21, I, du code de commerce (Legifrance) dispose que le jugement d’ouverture « interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ». Ce principe de l’arrêt des poursuites individuelles constitue un obstacle de premier ordre à l’exercice de l’action oblique par les créanciers antérieurs.
La chambre commerciale a toutefois précisé le domaine d’application de cette interdiction. Dans un arrêt du 12 juin 2024 (Com. 12 juin 2024, n° 19-14.480, Publié au Bulletin), elle a jugé que l’article L. 622-21, I, du code de commerce « n’est pas applicable à une action en justice tendant à l’annulation d’un contrat de vente fondée sur un manquement à une obligation d’information précontractuelle, sur la violation de conditions de forme et sur le dol, ni à celle tendant à la résolution de ce contrat, fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme ». En conséquence, les actions qui ne tendent pas au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution pour défaut de paiement échappent à l’interdiction des poursuites individuelles. L’action oblique, qui tend précisément à exercer un droit du débiteur et non à obtenir directement un paiement, pourrait ainsi, dans certaines hypothèses, être exercée nonobstant l’ouverture d’une procédure collective.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 11 décembre 2024 (Com. 11 déc. 2024, n° 23-13.300, Publié au Bulletin), que « le fait pour le débiteur de porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du code de commerce, ne vaut pas renonciation tacite de sa part, au sens des articles 2250 et 2251 du code civil, à la prescription acquise de ladite créance ». Elle précise que « si l’information ainsi donnée au mandataire judiciaire, dans la limite de son contenu, fait présumer la déclaration de créance par son titulaire, elle ne peut constituer une circonstance de nature à établir sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription ». Cette décision, bien que ne portant pas directement sur l’action oblique, intéresse la situation du créancier confronté à l’inertie d’un débiteur en procédure collective. Elle confirme que la seule inscription d’une créance sur la liste établie par le débiteur ne saurait valoir reconnaissance interruptive de prescription, ce qui renforce l’intérêt pour le créancier d’agir par la voie oblique avant que la prescription ne soit acquise.
En matière de sûretés, la chambre commerciale a également précisé les obligations du créancier dont la négligence peut priver la caution d’un recours utile. Dans un arrêt du 8 novembre 2023 (Com. 8 nov. 2023, n° 22-13.823, Publié au Bulletin), elle a jugé que « si la demande de restitution d’un bien, objet d’un contrat publié, fondée sur les articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce, ne constitue qu’une faculté pour le propriétaire de ce bien, ce dernier, lorsque sa créance est par ailleurs garantie par un cautionnement, commet une faute, au sens de l’article 2314 du code civil, si, en s’abstenant d’exercer l’action en restitution, il prive la caution d’un droit qui pouvait lui profiter ». Cette solution, qui sanctionne la carence du créancier dans l’exercice d’une action en restitution, résonne avec la logique de l’action oblique : dans les deux cas, l’inaction du titulaire du droit est sanctionnée lorsqu’elle cause un préjudice à un tiers, créancier ou caution, qui pouvait légitimement en attendre un bénéfice.
La jurisprudence de la chambre commerciale dessine ainsi une architecture cohérente des actions ouvertes au créancier dans le contexte des procédures collectives. L’action oblique, bien que contrainte par le principe de l’arrêt des poursuites individuelles, conserve une utilité résiduelle pour les actions qui ne tendent pas directement au paiement. Elle doit en outre être distinguée des actions propres du liquidateur judiciaire, qui agit dans l’intérêt collectif des créanciers, et de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, qui poursuit une finalité distincte. Le créancier qui entend agir en période suspecte ou après le jugement d’ouverture doit ainsi procéder à une analyse minutieuse de la nature de l’action qu’il entend exercer et du fondement juridique le plus approprié.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale autour de l’article 1341-1 du code civil témoigne de la vitalité de ce mécanisme séculaire dans le contentieux contemporain des affaires. L’arrêt du 21 septembre 2022 en a précisé les conditions d’exercice avec une rigueur qui, sans décourager le recours à l’action oblique, impose au créancier une démonstration circonstanciée de la carence du débiteur et de la compromission de ses droits. Les décisions subséquentes des cours d’appel et de la Cour de cassation ont permis de situer l’action oblique dans le paysage plus large des voies de droit offertes au créancier, en la distinguant de l’action paulienne, de l’action directe, de l’action ut singuli et des actions propres aux procédures collectives.
Le praticien du droit des affaires retiendra de cette évolution jurisprudentielle que l’action oblique, pour être efficacement mise en œuvre, suppose une triple démonstration : celle de la carence du débiteur dans l’exercice d’un droit à caractère patrimonial, celle de la compromission actuelle et certaine des droits du créancier, et celle du respect des règles procédurales propres à chaque type de contentieux, notamment l’obligation de mettre en cause le débiteur lorsque l’action tend in fine au paiement de la créance. La rigueur de ces exigences, loin d’affaiblir le mécanisme, en garantit la légitimité et l’efficacité dans un système juridique attaché à la protection du patrimoine du débiteur.
À cet égard, les créanciers confrontés à l’inertie de leur débiteur disposent, avec l’action oblique, d’un instrument dont la mise en œuvre requiert une analyse précise de la situation de fait et une stratégie contentieuse adaptée, notamment lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective. La jurisprudence récente de la chambre commerciale fournit à cet égard un cadre d’analyse suffisamment précis pour guider l’action, sans pour autant figer un mécanisme dont la souplesse demeure l’un des principaux attraits.
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