L’office du juge-commissaire dans les procédures collectives : la délimitation prétorienne des pouvoirs juridictionnels par la chambre commerciale (2023-2026)
La vérification et l’admission des créances constitue l’une des phases les plus délicates de toute procédure collective. Au cœur de ce mécanisme, le juge-commissaire occupe une position singulière : investi d’un pouvoir juridictionnel par la loi, il n’en est pas moins enfermé dans des limites que la chambre commerciale de la Cour de cassation ne cesse de préciser. L’article L. 624-2 du code de commerce dispose qu’« au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ». Cette disposition, complétée par l’article R. 624-5 du même code, dessine un office juridictionnel dont la délimitation exacte a donné lieu, entre 2023 et 2026, à un contentieux nourri devant les juridictions commerciales. L’installation des tribunaux des activités économiques par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, la multiplication des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, et l’intervention croissante des garants autonomes dans le passif des entreprises en difficulté ont aiguisé les questions de compétence. La chambre commerciale, dans plusieurs arrêts publiés au Bulletin, a apporté des réponses qui structurent désormais la pratique. L’analyse de cette construction prétorienne invite à distinguer, d’une part, la frontière organique que constitue la contestation sérieuse et, d’autre part, le contrôle juridictionnel de l’office du juge-commissaire par les voies de recours.
I. La frontière de l’office juridictionnel : la contestation sérieuse comme limite organique
A. La notion fonctionnelle de contestation sérieuse
La contestation sérieuse constitue le seuil au-delà duquel le juge-commissaire est dessaisi de son pouvoir de statuer sur l’admission de la créance. Cette notion, d’apparence simple, recèle une complexité que la chambre commerciale s’est attachée à clarifier. Dans un arrêt publié au Bulletin du 29 mars 2023, elle a jugé que « lorsqu’elle est fondée sur l’exécution défectueuse de la prestation et ne constitue pas une demande indemnitaire visant à opérer compensation, la contestation de la créance déclarée au titre du solde du prix des travaux a une incidence directe sur le principe et le montant de la créance déclarée et, lorsqu’elle présente un caractère sérieux, ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, lequel doit inviter l’une des parties à saisir le juge compétent » (Cass. com., 29 mars 2023, n° 21-20.452, Publié au Bulletin). La Cour précise dans le même arrêt qu’« il résulte de ces textes que le juge-commissaire, ou la cour d’appel statuant à sa suite sur l’admission des créances, ne peut renvoyer les parties à mieux se pourvoir et inviter l’une d’entre elles à saisir la juridiction compétente qu’en cas de contestation sérieuse de la créance déclarée ». Cette formulation établit un lien direct entre le caractère sérieux de la contestation et le dessaisissement du juge-commissaire.
La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 16 janvier 2026, a rappelé la portée de cette règle en citant l’article L. 624-2 du code de commerce et en soulignant qu’« il résulte de ces textes que le juge-commissaire dispose du pouvoir juridictionnel de statuer sur toutes les contestations sauf si la contestation est sérieuse et que, dans ce dernier cas, il doit inviter une des parties à saisir la juridiction compétente » (CA Nîmes, 16 janv. 2026, n° 25/02321). Elle y ajoute, en se référant à la jurisprudence constante de la chambre commerciale, que « le juge-commissaire commet un excès de pouvoir s’il tranche une contestation échappant à ses pouvoirs et relevant du seul pouvoir du juge du fond (Com. 16 mai 2016, n° 14-22.132 ; Com. 24 mars 2009, n° 07-21.567 ; Com. 12 avril 2005, n° 03-17.207) ». La cour d’appel de Versailles, le 25 novembre 2025, a précisé que « de ces textes, il résulte que le dépassement des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire n’est pas une fin de non-recevoir. Lorsqu’il constate l’existence d’une contestation sérieuse et susceptible d’avoir une influence sur l’existence ou le montant de la créance, le juge-commissaire ou la cour d’appel à sa suite doit, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, surseoir à statuer sur l’admission de la créance jusqu’à ce que le juge compétent statue au fond » (CA Versailles, 25 nov. 2025, n° 24/07322). Cette décision rappelle en outre que « la Cour de cassation exige toujours, y compris après l’ordonnance du 12 mars 2014 et le décret du 6 mai 2017, que le juge-commissaire examine, au besoin d’office, le caractère sérieux de la contestation (Com., 21 novembre 2018, n° 17-18.978, publié) ».
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 12 février 2025, a fait application de ces principes pour admettre au passif une créance de nantissement garantissant un emprunt obligataire de 4 500 000 euros. Après avoir visé l’article L. 624-2 du code de commerce, elle a considéré que les discussions soulevées par le liquidateur ne constituaient pas une contestation sérieuse, observant notamment que « les intimés n’explicitent pas en quelle mesure le fait que onze sûretés garantissent la créance considérée serait susceptible d’affecter l’existence, la validité ou le montant de la créance déclarée » (CA Bordeaux, 12 fév. 2025, n° 23/05693). À l’inverse, la cour d’appel d’Orléans, le 24 juillet 2025, a infirmé une ordonnance ayant retenu à tort une contestation sérieuse, relevant qu’« il apparaît que la créance déclarée initialement à hauteur de 303 833 euros ne saurait être sérieusement contestée, dès lors qu’elle figure pour ce montant sur la liste établie par le débiteur en vertu de l’article L. 622-6 du code de commerce » (CA Orléans, 24 juill. 2025, n° 23/02530).
B. L’excès de pouvoir, sanction de l’irrespect de la frontière
Lorsque le juge-commissaire franchit les limites de son office, l’excès de pouvoir constitue la qualification juridique permettant d’en sanctionner le dépassement. La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 11 juin 2026, en offre une illustration éclairante. Saisie d’un litige relatif à un contrat de crédit-bail dans le cadre d’une liquidation judiciaire, elle a jugé que « le principe est que le juge-commissaire ne dispose d’un pouvoir juridictionnel que pour statuer sur l’admission d’une créance et qu’il ne peut statuer ni sur le fond de la créance ni sur les contestations sérieuses qui seraient soulevées par les parties. De la même manière, il ne dispose d’aucun pouvoir juridictionnel pour statuer sur un litige qui ne relève pas de l’admission d’une créance » (CA Rouen, 11 juin 2026, n° 25/04093). La cour en a déduit que « dès lors que le juge commissaire était totalement dépourvu de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la remise du reliquat du prix de vente du véhicule qui avait été donné à crédit-bail », l’ordonnance entreprise devait être infirmée, la demande du liquidateur visant à obtenir la remise du reliquat à la liquidation ne relevant pas des pouvoirs du juge-commissaire mais de la juridiction de fond compétente.
La chambre commerciale a, dans une décision publiée au Bulletin du 5 février 2025, précisé la notion d’excès de pouvoir dans le contentieux du recours contre les ordonnances du juge-commissaire. Elle a jugé qu’« il résulte du premier de ces textes et des principes susvisés que les jugements par lesquels le tribunal statue contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d’aucune voie de recours ; qu’il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir » (Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-22.089, Publié au Bulletin). Cette décision a retenu que « l’erreur commise par le tribunal, qui fait courir le délai d’opposition à l’ordonnance du juge-commissaire d’une durée de dix jours à compter de la date à laquelle la lettre recommandée de notification de la dite ordonnance a été présentée au débiteur et non à la date à laquelle il en a eu effectivement connaissance, pour en déduire que le dit délai était expiré lorsque le débiteur a fait opposition à l’ordonnance de sorte que son recours était irrecevable comme tardif, constitue un excès de pouvoir ». Cette qualification élargit sensiblement le périmètre de l’excès de pouvoir, au-delà du seul dépassement des attributions matérielles du juge-commissaire, pour y inclure des erreurs de computation des délais de recours.
La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 17 décembre 2025, a pour sa part annulé une ordonnance du juge-commissaire après avoir constaté que ce dernier statuait dans une procédure pour laquelle il n’avait pas été régulièrement désigné. Elle a retenu que « le défaut de qualité du juge ayant rendu la décision déférée emporte l’annulation de l’ordonnance querellée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens d’annulation soulevés par l’appelant » (CA Saint-Denis de la Réunion, 17 déc. 2025, n° 25/00772). Cette décision illustre que le défaut de qualité du juge-commissaire constitue une cause autonome d’annulation, distincte de l’excès de pouvoir stricto sensu mais produisant des effets équivalents sur la validité de l’ordonnance.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt publié au Bulletin du 25 octobre 2023, que la saisine même du juge-commissaire est subordonnée à l’existence d’une procédure collective en cours. Elle a jugé que « selon l’article L. 626-27, I, alinéa 4, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-19 du même code, le jugement prononçant la résolution du plan de redressement met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Il en résulte que, lorsque la résolution du plan n’est pas suivie d’une procédure de liquidation, en l’absence de procédure collective en cours, le juge-commissaire ne peut plus être saisi pour statuer sur l’admission ou le rejet des créances » (Cass. com., 25 oct. 2023, n° 22-13.185, Publié au Bulletin). Cette règle, d’application rigoureuse, prive rétroactivement le juge-commissaire de tout pouvoir juridictionnel à l’égard d’une procédure close.
II. Le contrôle de l’office juridictionnel : les voies de recours et la motivation
A. L’appel-nullité et le contrôle de l’excès de pouvoir
Le régime des voies de recours contre les décisions du juge-commissaire obéit à des règles particulières que la jurisprudence a progressivement précisées. L’article L. 661-4 du code de commerce énumère limitativement les décisions susceptibles d’appel. En dehors de ces cas, le principe est celui de l’absence de voie de recours contre les jugements statuant sur les ordonnances du juge-commissaire. La chambre commerciale l’a rappelé dans son arrêt du 5 février 2025 précité : « il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir ». L’appel-nullité constitue ainsi une voie de recours subsidiaire, ouverte uniquement en présence d’un excès de pouvoir, notion dont la même décision a donné une acception extensive en y incluant l’erreur de computation du délai d’opposition.
La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt précité du 25 novembre 2025, a utilement distingué l’exception d’incompétence et le dépassement de l’office juridictionnel. Elle a jugé que « la demande subsidiaire de la société SB 11 ne concerne pas la compétence de la cour d’appel mais a trait en réalité au dépassement de l’office juridictionnel de la cour venant à la suite du juge-commissaire dans l’hypothèse d’une contestation sérieuse sur l’existence ou le quantum de la créance. De là il résulte que le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de procédure civile relatives aux exceptions de procédure soulevée pour première fois en cause d’appel est sans portée ». Cette motivation souligne que le dépassement de l’office juridictionnel n’est pas une exception de procédure, ce qui le soustrait aux règles de concentration des moyens applicables aux exceptions d’incompétence. Le créancier peut donc soulever ce moyen à tout moment de la procédure d’appel, y compris à titre subsidiaire.
La cour d’appel de Bordeaux, le 10 avril 2025, a déclaré irrecevable l’appel formé par un débiteur contre un jugement ayant statué sur le recours contre une ordonnance du juge-commissaire, en application des articles L. 661-4 et suivants du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005. Elle a relevé qu’« il résulte de ces dispositions, applicables à la procédure collective de Mme [J], que le jugement du tribunal de commerce en date du 17 avril 2024 n’est pas susceptible d’appel » (CA Bordeaux, 10 avr. 2025, n° 24/03069). Cette décision illustre la rigueur du principe d’absence de recours et confirme que l’appel-nullité ne peut prospérer que si un excès de pouvoir est caractérisé, ce qui suppose une méconnaissance grave des règles de compétence ou des principes fondamentaux de la procédure.
La cour d’appel de Nîmes, dans l’arrêt du 16 janvier 2026 déjà cité, a rejeté la demande d’annulation de l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal des activités économiques d’Avignon, après avoir vérifié que cette ordonnance était spécialement motivée et que la contestation sérieuse avait été valablement caractérisée. Elle a notamment relevé, au visa des articles L. 622-24 et L. 622-25 du code de commerce, que la déclaration de créance est régie par des exigences formelles qui conditionnent son efficacité. Elle a également rappelé, en se référant à une jurisprudence constante de la chambre commerciale (Com., 20 septembre 2017, n° 16-20.176, 16-20.178), que la contestation relative à la seule prescription d’une créance ne présente pas un caractère sérieux qui excéderait l’office juridictionnel du juge-commissaire et de la cour d’appel à sa suite.
La cour d’appel de Reims, le 2 décembre 2025, a apporté une contribution significative à la question de l’admission des créances de garantie autonome. Statuant sur l’appel d’une ordonnance du juge-commissaire, elle a rappelé que « l’article 2321 du code civil dispose : ‘La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues’ » et a jugé qu’« il est de principe que la créance de recours du garant contre le donneur d’ordre prend naissance à la date à laquelle l’engagement à première demande autonome a été souscrit. Une telle créance doit être admise pour le montant existant au jour de l’ouverture de la procédure collective sans tenir compte d’éventuels paiements intervenus postérieurement au jugement d’ouverture » (CA Reims, 2 déc. 2025, n° 25/00186). La cour a en conséquence confirmé l’admission au passif de la créance de garantie à première demande pour le montant total de l’engagement, rappelant que la circonstance que la garantie n’ait pas encore été appelée est inopérante.
B. L’obligation de motivation spécialement renforcée
L’article R. 624-5 du code de commerce impose au juge-commissaire de rendre une « ordonnance spécialement motivée » lorsqu’il se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse. Cette exigence de motivation renforcée a été précisée par la jurisprudence. La cour d’appel de Nîmes, dans l’arrêt du 16 janvier 2026, a validé la motivation d’une ordonnance du juge-commissaire du tribunal des activités économiques d’Avignon en relevant que « le juge commissaire a spécialement motivé sa décision, c’est-à-dire de manière adéquate au regard des éléments de l’espèce ». Elle a constaté que l’ordonnance « mentionne que la SARL Gelka a contesté plusieurs factures établies par la société Fraikin Assets sans fournir toutefois d’éléments à l’appui de sa contestation » et que « le juge commissaire a estimé au regard des factures invoquées par l’appelante qu’il existait une contestation sérieuse concernant une problématique de responsabilité ». La cour en a déduit que « le juge-commissaire a spécialement motivé sa décision, c’est-à-dire de manière adéquate au regard des éléments de l’espèce ».
La cour d’appel d’Orléans, dans l’arrêt du 24 juillet 2025, a pour sa part infirmé l’ordonnance du juge-commissaire après avoir constaté qu’elle avait retenu à tort une contestation sérieuse. Elle a relevé que la créance déclarée figurait sur la liste établie par le débiteur lui-même en vertu de l’article L. 622-6 du code de commerce, ce qui privait la contestation de tout caractère sérieux. Cette décision illustre la portée du contrôle exercé par la cour d’appel sur l’appréciation du caractère sérieux de la contestation par le juge-commissaire. La cour d’appel, statuant à la suite du juge-commissaire, dispose du même pouvoir juridictionnel que celui-ci et peut substituer son appréciation à la sienne, y compris pour admettre une créance que le premier juge avait renvoyée devant le juge du fond.
La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 25 novembre 2025, a également précisé que l’office du juge-commissaire n’était pas épuisé par la constatation d’une contestation sérieuse. Elle a jugé que « dans cette hypothèse, le juge-commissaire et à sa suite la cour d’appel n’épuise pas son office et n’est pas dessaisi ». Cette affirmation, qui s’appuie sur un arrêt publié de la chambre commerciale du 27 septembre 2017 (n° 16-16.414), signifie que le juge-commissaire conserve, même après avoir constaté l’existence d’une contestation sérieuse, le pouvoir de surseoir à statuer et de fixer le délai dans lequel la juridiction compétente devra être saisie, à peine de forclusion. Il s’agit là d’un tempérament important au principe du dessaisissement, qui permet au juge-commissaire de conserver la maîtrise du calendrier de la vérification des créances.
La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt du 12 février 2025 déjà cité, a fait application de ce principe en infirmant l’ordonnance du juge-commissaire et en prononçant directement l’admission de la créance déclarée. Elle a retenu que « cette créance, reposant sur la constitution d’une garantie du remboursement de l’émission d’un emprunt obligataire de 4 500 000 euros par la société Holding Opéra, est étayée par les documents relatifs et il n’apparaît pas que les motifs de discussion de cette déclaration de créance constituent une contestation sérieuse au sens de l’article L. 624-2 du code de commerce ». Dès lors que l’absence de contestation sérieuse est constatée, la cour d’appel statue au fond sur l’admission de la créance, sans renvoyer les parties devant une autre juridiction.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale sur la période 2023-2026 confère à l’office du juge-commissaire une physionomie désormais bien établie. Le pouvoir juridictionnel de ce magistrat est circonscrit par la notion de contestation sérieuse, qui opère comme une frontière entre l’admission directe de la créance et le renvoi des parties devant le juge du fond. L’excès de pouvoir, sanction de l’irrespect de cette frontière, a fait l’objet d’une définition extensive par l’arrêt du 5 février 2025, qui y inclut désormais les erreurs de computation des délais de recours. Les voies de recours, fermées par principe, ne s’ouvrent qu’en présence d’un excès de pouvoir caractérisé, l’appel-nullité demeurant une voie subsidiaire d’accès au juge. Enfin, l’obligation de motivation spécialement renforcée, consacrée par l’article R. 624-5 du code de commerce, constitue une garantie procédurale essentielle dont la cour d’appel contrôle effectivement le respect. Ces règles, appliquées quotidiennement par les juridictions consulaires et les tribunaux des activités économiques, intéressent directement les praticiens des procédures collectives, qu’ils interviennent en demande ou en défense. La connaissance précise des limites de l’office du juge-commissaire permet d’orienter utilement la stratégie contentieuse, tant dans la déclaration des créances que dans le choix des voies de recours appropriées.
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