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L’office du juge dans le contentieux des servitudes immobilières : entre détermination de l’assiette et extinction du titre

L’office du juge dans le contentieux des servitudes immobilières : entre détermination de l’assiette et extinction du titre

I. La détermination judiciaire de l’existence et de l’assiette de la servitude

A. La servitude par destination du père de famille : un titre sous contrôle judiciaire

La servitude par destination du père de famille constitue l’un des modes d’établissement des servitudes les plus subtils qu’ait consacrés le Code civil. Elle permet de faire naître une servitude sans titre écrit, par le seul effet de la division d’un fonds unique sur lequel le propriétaire originaire avait aménagé un service foncier entre deux parties de sa propriété. L’article 693 de ce code dispose qu’« il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude ». L’article 694 précise que la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes discontinues lorsqu’existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de la servitude et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien.

Ces dispositions, inchangées depuis 1804, continuent de nourrir un contentieux abondant dont la troisième chambre civile assure la régulation. L’arrêt publié au Bulletin du 18 janvier 2023 (Cass. 3e civ., 18 janv. 2023, n° 22-10.019, Publié au Bulletin) en fournit une illustration éclairante. En l’espèce, les consorts D., propriétaires indivis de parcelles, et le syndicat des copropriétaires avaient assigné une SCI en rétablissement d’un passage situé sur une parcelle lui appartenant, invoquant une servitude par destination du père de famille et, subsidiairement, l’existence d’un chemin d’exploitation.

La Cour de cassation censure partiellement l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens en rappelant un principe directeur de la matière : « les conditions d’existence d’une servitude par destination du père de famille doivent s’apprécier au jour de la division des fonds concernés ». En l’espèce, la cour d’appel avait statué au regard de la division intervenue le 3 septembre 2004, après avoir pourtant constaté qu’un acte antérieur du 4 octobre 2002 avait déjà procédé à une première division du fonds. La Cour reproche ainsi aux juges du fond de s’être placés à une date de division qui ne correspondait pas à celle de la séparation effective des fonds litigieux. Cette solution illustre la rigueur avec laquelle le juge doit identifier la date pertinente de division, qui conditionne l’ensemble de l’analyse des signes apparents et de la volonté des parties. Un décalage dans cette identification peut conduire à méconnaître l’existence d’une servitude parfaitement constituée.

L’arrêt du 18 janvier 2023 éclaire également la portée de la stipulation contraire prévue par l’article 694 du Code civil. La cour d’appel avait relevé que l’acte d’échange du 3 septembre 2004 prévoyait expressément l’absence de servitude sur les parcelles issues de la division. La Cour de cassation approuve cette motivation en ce qui concerne le syndicat des copropriétaires, jugeant que la cour d’appel avait « souverainement déduit que cette stipulation ne constituait pas une simple clause de style et était contraire au maintien d’une servitude de passage par destination du père de famille ». En revanche, pour les consorts D., la cassation est prononcée, la cour d’appel n’ayant pas examiné la division au jour pertinent. Cette dissociation au sein du même arrêt démontre que l’office du juge en matière de servitude par destination du père de famille repose sur un double contrôle : celui de la date de division pertinente et celui de la portée de la stipulation contraire figurant à l’acte.

Par ailleurs, le même arrêt apporte un éclairage utile sur la notion voisine de chemin d’exploitation, régie par l’article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime. La Cour y censure les juges du fond pour avoir rejeté la qualification de chemin d’exploitation au motif que « le cours et le débouché final du chemin rural auquel accède la portion de chemin établie sur cette parcelle ne sont pas connus en totalité ». La Haute juridiction considère que ces motifs sont impropres à exclure les caractéristiques d’un chemin d’exploitation pour la portion située sur la parcelle litigieuse. Il en résulte que le juge ne peut exiger la preuve du tracé intégral d’un chemin d’exploitation pour en reconnaître l’existence sur la seule portion qui fait l’objet du litige. Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui protège l’effectivité des droits réels attachés au fonds.

En l’espèce, les consorts D., propriétaires indivis de parcelles et le syndicat des copropriétaires, avaient assigné une SCI en rétablissement d’un passage, invoquant une servitude par destination du père de famille et, subsidiairement, l’existence d’un chemin d’exploitation. La cour d’appel d’Amiens avait rejeté leurs demandes au motif que la chronologie de l’aménagement établissait que le propriétaire originaire n’avait pas eu l’intention d’établir une servitude. La Cour de cassation censure cette approche en énonçant que « les conditions d’existence d’une servitude par destination du père de famille doivent s’apprécier au jour de la division des fonds concernés ». La Haute juridiction reproche à la cour d’appel d’avoir statué au regard de la division intervenue le 3 septembre 2004, après avoir pourtant constaté qu’un acte antérieur du 4 octobre 2002 avait déjà procédé à une première division du fonds. Par cette cassation, la troisième chambre civile rappelle que l’office du juge dans l’identification de la servitude est enfermé dans un cadre temporel précis : la date de division à prendre en considération est celle qui a précisément séparé les deux fonds dont on allègue qu’ils sont grevés de la servitude, et non une division postérieure qui ne les concernerait plus.

Cet arrêt illustre également la rigueur avec laquelle le juge doit apprécier la stipulation contraire au maintien de la servitude, exigée par l’article 694 du Code civil. La cour d’appel avait relevé que l’acte d’échange du 3 septembre 2004 prévoyait expressément l’absence de servitude sur les parcelles issues de la division. La Cour de cassation approuve cette motivation en ce qui concerne le syndicat des copropriétaires, jugeant que la cour d’appel avait souverainement déduit que cette stipulation ne constituait pas une simple clause de style et était contraire au maintien d’une servitude de passage par destination du père de famille. En revanche, pour les consorts D. eux-mêmes, la cassation est prononcée, la cour d’appel n’ayant pas examiné la division au jour pertinent. Cette dissociation au sein du même arrêt démontre que l’office du juge en matière de servitude par destination du père de famille repose sur un double contrôle : celui de la date de division pertinente et celui de la portée de la stipulation contraire figurant à l’acte.

Par ailleurs, le même arrêt du 18 janvier 2023 apporte un éclairage utile sur la notion voisine de chemin d’exploitation, régie par l’article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime. La Cour y censure les juges du fond pour avoir rejeté la qualification de chemin d’exploitation au motif que « le cours et le débouché final du chemin rural auquel accède la portion de chemin établie sur cette parcelle ne sont pas connus en totalité ». La Haute juridiction considère que ces motifs sont impropres à exclure les caractéristiques d’un chemin d’exploitation pour la portion située sur la parcelle litigieuse. Il en résulte que le juge ne peut exiger la preuve du tracé intégral d’un chemin d’exploitation pour en reconnaître l’existence sur la seule portion qui fait l’objet du litige. Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui protège l’effectivité des droits réels attachés au fonds, fût-ce au prix d’une reconstitution fragmentaire de leur assiette.

B. La fixation de l’assiette de la servitude conventionnelle : l’office supplétif du juge

L’article 686 du Code civil pose le principe de la liberté d’établissement des servitudes conventionnelles : « Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds ». Cette liberté, qui irrigue l’ensemble du droit des servitudes, trouve sa limite dans l’obligation de déterminer avec précision l’assiette de la servitude. Or il arrive fréquemment que le titre constitutif, qu’il s’agisse d’un acte notarié, d’une donation ou d’un partage, soit silencieux sur ce point ou ne renvoie qu’à un plan sommaire qui ne permet pas de localiser avec certitude le tracé du passage ou l’emprise de la servitude. Dans cette hypothèse, il appartient au juge de suppléer la carence du titre.

Cette règle a été rappelée avec force par la troisième chambre civile dans un arrêt du 21 septembre 2023 (Cass. 3e civ., 21 sept. 2023, n° 21-25.932). En l’espèce, un acte de donation du 13 février 1998 grevait une parcelle d’une servitude conventionnelle de passage et de canalisation au profit d’une parcelle contiguë, sans que le plan annexé à l’acte permette d’en matérialiser l’assiette. La cour d’appel de Colmar en avait tiré les conséquences en procédant elle-même à la fixation de cette assiette, démarche que la Cour de cassation approuve explicitement : « après avoir retenu que l’acte de donation grevait la parcelle d’une servitude conventionnelle de passage et de canalisation au profit de la parcelle contiguë, sans que le plan annexé à l’acte permette d’en matérialiser l’assiette, la cour d’appel, tirant les conséquences légales de ses constatations, en a exactement déduit qu’il lui revenait, faute d’accord des parties, de la définir ».

L’intérêt majeur de cet arrêt réside dans la distinction qu’il opère entre la servitude d’origine conventionnelle et celle d’origine légale. La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir relevé que l’acte de donation ne comportait aucune référence à l’enclavement de la parcelle bénéficiaire. Il en résulte que ce titre constitutif ne pouvait être regardé comme récognitif d’une servitude légale fondée sur l’article 682 du Code civil. Dès lors, les propriétaires du fonds servant n’étaient pas fondés à invoquer l’extinction de la servitude en raison de la cessation de l’état d’enclave, les dispositions de l’article 685-1 du Code civil n’étant pas applicables aux servitudes conventionnelles pures. Comme l’énonce la Cour, l’acte de donation ne comportait aucune référence à l’enclavement, de sorte que ce titre constitutif ne pouvait être regardé comme récognitif d’une servitude légale.

Cette solution emporte une conséquence pratique considérable pour le contentieux des servitudes. Le propriétaire du fonds servant grevé d’une servitude conventionnelle de passage ne peut se prévaloir de la disparition de l’état d’enclave pour en obtenir l’extinction sur le fondement de l’article 685-1. La servitude conventionnelle survit à la cause qui l’a peut-être inspirée, sauf accord contraire des parties ou disparition de son utilité objective. Le juge, en présence d’un titre constitutif conventionnel, se voit ainsi conférer un double office : d’une part, définir l’assiette de la servitude lorsque le titre est imprécis, et d’autre part, apprécier si la demande d’extinction est fondée, non sur le terrain de l’article 685-1 du Code civil, mais sur celui du droit commun des obligations ou de la disparition définitive de l’utilité du service foncier.

La distinction entre servitude légale et servitude conventionnelle, que la troisième chambre civile maintient avec une constance remarquable, détermine ainsi l’étendue de l’office du juge. Saisi d’une servitude conventionnelle, le juge dispose d’un pouvoir de fixation de l’assiette qui s’exerce dans le respect du titre et de la commune intention des parties. Saisi d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave, son office est différent : il doit apprécier la suffisance de la desserte au regard des critères objectifs de l’article 682 du Code civil. Cette dualité de régimes, qui irrigue l’ensemble du droit des servitudes, constitue l’une des clefs de compréhension du contentieux contemporain et guide le praticien dans le choix des fondements juridiques de son action.

II. L’extinction et la modulation de la servitude par le juge

A. L’extinction pour cessation d’enclave : le contrôle rigoureux de l’article 685-1

L’article 682 du Code civil pose le principe de la servitude légale de passage pour cause d’enclave : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ». Symétriquement, l’article 685-1 du même code, introduit par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, a ouvert au propriétaire du fonds servant une faculté précieuse : en cas de cessation de l’enclave, il peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682. Ce texte, qui tempère le caractère perpétuel des servitudes légales, confie au juge un rôle central dans l’appréciation de la réalité du désenclavement.

La troisième chambre civile, dans un arrêt du 10 avril 2025, a précisé l’étendue de ce contrôle juridictionnel (Cass. 3e civ., 10 avril 2025, n° 23-22.441). En l’espèce, Mme J. et M. X., propriétaires d’une parcelle grevée d’une servitude de passage au profit d’une parcelle contiguë appartenant à Mme U., soutenaient que cette dernière bénéficiait désormais d’un accès à la voie publique depuis la création d’une nouvelle rue située à l’arrière du fonds. La cour d’appel d’Orléans avait rejeté leur demande d’extinction au motif que la maison d’habitation située sur la parcelle bénéficiaire comportait un garage en sous-sol avec une rampe d’accès donnant directement sur la parcelle grevée, et que « le propriétaire doit disposer d’un accès suffisant à son garage depuis la voie publique pour pouvoir user pleinement du bien acquis dans la configuration existante ».

La Cour de cassation casse cette décision pour défaut de base légale, au visa des articles 682 et 685-1 du Code civil. La Haute juridiction reproche à la cour d’appel de s’être déterminée « sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la création de la nouvelle rue située à l’arrière de la parcelle assurait un accès suffisant à celle-ci, depuis la voie publique, par un véhicule automobile ». Ce faisant, la troisième chambre civile fixe le standard probatoire que le juge doit appliquer : le critère n’est pas la commodité comparée des accès, mais la suffisance objective de la desserte automobile. Il ne suffit pas de constater que l’accès historique dessert un garage en sous-sol ; le juge doit vérifier concrètement si le nouvel accès permet effectivement le passage d’un véhicule automobile, quelle que soit sa configuration.

Cette solution emporte deux enseignements majeurs pour le praticien. En premier lieu, elle rappelle que l’article 682 du Code civil, auquel renvoie l’article 685-1, ne garantit pas au propriétaire du fonds dominant l’accès le plus commode ou le plus direct, mais un accès suffisant pour assurer la desserte complète du fonds. En second lieu, elle impose au juge une obligation de motivation concrète qui exclut les affirmations générales : la cour d’appel ne peut se contenter d’invoquer l’existence d’un garage pour écarter la preuve du désenclavement, sans examiner les caractéristiques objectives du nouvel accès.

Cette exigence s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui refuse d’ériger la servitude de passage en un droit acquis au maintien de la configuration la plus favorable. Le juge, saisi d’une demande fondée sur l’article 685-1, doit exercer un contrôle concret et objectif des conditions de desserte, en se plaçant au jour où il statue. Il lui appartient notamment d’examiner la largeur du passage, la nature de son revêtement, sa configuration et la possibilité effective d’y faire circuler un véhicule automobile, sans s’arrêter à la commodité relative de l’itinéraire. L’arrêt du 10 avril 2025 renforce cette obligation en censurant des juges du fond qui s’étaient contentés d’affirmations générales sans procéder aux vérifications factuelles requises.

B. L’aggravation de la servitude et la sanction des abus

Le contentieux des servitudes ne se limite pas à la question de leur établissement ou de leur extinction. Il s’étend également à leur exercice, et singulièrement à la prohibition de l’aggravation de la situation du fonds servant. L’article 702 du Code civil dispose que « celui qui a une servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui la doit, ni dans le fonds à qui elle est due, des changements qui aggravent la condition du fonds servant ». Cette règle, qui traduit l’équilibre fondamental entre les droits du fonds dominant et les sujétions du fonds servant, confère au juge un pouvoir d’appréciation étendu pour caractériser l’aggravation et en tirer les conséquences, le cas échéant sous forme d’une remise en état ou d’une indemnisation.

L’aggravation d’une servitude peut revêtir des formes multiples. Elle résulte classiquement d’une extension de l’assiette de la servitude au-delà de ce que prévoit le titre, d’une modification de sa finalité — par exemple, le passage d’un usage agricole à un usage d’habitation — ou encore d’une intensification de son exercice qui excède les prévisions raisonnables des parties. Dans tous les cas, il appartient au juge du fond, par une appréciation souveraine des éléments de fait, de déterminer si le changement invoqué constitue une aggravation prohibée de la servitude. Cette appréciation, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation sauf dénaturation, repose sur une comparaison entre l’usage actuel de la servitude et celui que le titre autorise, ou, à défaut de titre précis, celui qui résulte de la destination des lieux et de la commune intention des parties.

La sanction de l’aggravation de la servitude relève également de l’office du juge. Celui-ci peut ordonner la cessation de l’usage aggravant, prescrire une remise en état des lieux, ou allouer des dommages et intérêts au propriétaire du fonds servant. La jurisprudence de la troisième chambre civile témoigne d’une attention constante à la proportionnalité de la sanction, le juge devant veiller à ne pas porter une atteinte excessive aux droits du fonds dominant tout en protégeant efficacement le fonds servant contre les abus. Cette recherche d’équilibre, qui innerve l’ensemble du droit des servitudes, trouve dans l’office du juge son garant naturel.

En définitive, la jurisprudence récente de la troisième chambre civile dessine les contours d’un office juridictionnel rénové en matière de servitudes. Qu’il s’agisse de déterminer l’existence d’une servitude par destination du père de famille, de fixer l’assiette d’une servitude conventionnelle imprécise, de statuer sur l’extinction d’une servitude pour cessation d’enclave ou de sanctionner l’aggravation prohibée, le juge se voit investi d’une mission délicate qui le place au cœur de la dialectique entre le fonds servant et le fonds dominant. L’exigence de motivation concrète, le contrôle rigoureux des conditions légales et la recherche d’un équilibre proportionné entre les intérêts en présence constituent les lignes directrices de cet office, dont les arrêts du 18 janvier 2023, du 21 septembre 2023 et du 10 avril 2025 fournissent des illustrations éclairantes. Pour le praticien du droit immobilier, la connaissance précise de ces standards juridictionnels est indispensable, qu’il s’agisse de conseiller un propriétaire sur l’étendue de ses droits, de négocier une convention de servitude ou de conduire un contentieux devant les juridictions civiles.

Les règles gouvernant les servitudes, codifiées pour l’essentiel aux articles 637 à 710 du Code civil, n’ont pas connu de réforme législative d’ampleur depuis l’introduction de l’article 685-1 par la loi du 11 décembre 2001. C’est donc à la jurisprudence qu’il revient d’adapter ces dispositions bicentenaires aux réalités contemporaines de l’aménagement foncier. La troisième chambre civile s’y emploie avec une constance remarquable, rappelant à chaque espèce que la servitude, droit réel immobilier par excellence, ne saurait être détournée de sa finalité qui est de servir l’utilité d’un fonds sans jamais devenir un instrument d’oppression du fonds voisin. Le praticien désireux d’approfondir ces questions pourra utilement se reporter à notre analyse antérieure des servitudes immobilières, du régime des vices cachés et du droit de la copropriété, qui complètent le panorama des droits réels grevant la propriété immobilière.

Conclusion

L’étude de la jurisprudence récente de la troisième chambre civile met en lumière une exigence constante : l’office du juge en matière de servitudes se déploie dans un cadre technique rigoureux, où chaque condition légale fait l’objet d’un contrôle concret et circonstancié. De la détermination de l’assiette à l’extinction du titre, en passant par la sanction des aggravements, le juge exerce un pouvoir d’appréciation qui, pour être souverain dans ses constatations factuelles, n’en est pas moins étroitement encadré par les textes du Code civil. La dialectique entre le fonds servant et le fonds dominant trouve ainsi dans l’intervention judiciaire son point d’équilibre, garant de la sécurité juridique et de la paix des voisinages.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».