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L’exclusion de l’associé dans la société par actions simplifiée : le contrôle juridictionnel de la chambre commerciale (2023-2026)

L’exclusion de l’associé dans la société par actions simplifiée : la construction d’un contrôle juridictionnel par la chambre commerciale (2023-2026)

La société par actions simplifiée, instituée par la loi du 3 janvier 1994, doit l’essentiel de son succès à la liberté statutaire que le législateur a placée au cœur de son régime. Les associés déterminent librement, dans les statuts, les règles de fonctionnement de la personne morale, et notamment les conditions dans lesquelles l’un d’entre eux peut en être exclu. Cette faculté d’éviction, qui constitue une atteinte au droit de propriété de l’associé, a suscité un contentieux nourri au cours des trois dernières années. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a précisé, par une série de décisions remarquées, les conditions de validité de la clause d’exclusion et l’étendue du contrôle juridictionnel auquel elle est soumise, sans jamais remettre en cause le principe même de l’exclusion statutaire.

L’article L. 227-9 du code de commerce, qui régit la prise de décisions collectives dans la SAS, et l’article 1843-4 du code civil, qui organise l’expertise de la valeur des droits sociaux en cas de contestation, constituent l’armature textuelle autour de laquelle la chambre commerciale édifie une jurisprudence protectrice des droits de l’associé minoritaire, tout en préservant la souplesse qui fait l’attrait de cette forme sociale. L’étude des décisions rendues entre 2023 et 2026 révèle une double orientation : la cour régulatrice a d’abord consolidé le contrôle de la régularité formelle des décisions sociales affectant l’associé exclu, avant d’étendre l’office du juge à l’évaluation économique des droits sociaux dont il est privé. Cette construction prétorienne mérite un examen attentif, car elle détermine désormais la pratique des rédacteurs de statuts et des conseils dans les opérations d’exclusion.

I. Le fondement et la validité de la clause d’exclusion dans la SAS

A. La liberté statutaire encadrée par l’article L. 227-9 du code de commerce

La loi ne réglemente pas directement l’exclusion de l’associé dans la société par actions simplifiée. Contrairement aux sociétés anonymes, dont l’article L. 227-15 du code de commerce prévoit expressément la nullité des cessions effectuées en violation des clauses statutaires, la SAS repose sur le principe de liberté contractuelle posé par l’alinéa premier de l’article L. 227-9 du code de commerce. Ce texte dispose que les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. C’est donc aux rédacteurs des statuts qu’il incombe de prévoir, s’ils le souhaitent, une procédure d’exclusion et d’en définir les causes, les modalités et les conséquences financières.

La chambre commerciale a, dans l’arrêt Larzul du 15 mars 2023, procédé à un revirement de jurisprudence décisif quant à la sanction de la violation des clauses statutaires dans la SAS. La cour d’appel de Rennes avait annulé des délibérations sociales au motif que les décisions avaient été prises en violation des dispositions des articles L. 223-28 et L. 223-29 du code de commerce. La Cour de cassation casse cet arrêt en énonçant que les articles L. 223-28 et L. 223-29 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés par actions simplifiées (Com. 15 mars 2023, n° 21-18.324, Publié au Bulletin et au Rapport, courdecassation.fr). Elle juge que « l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu’il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation ». Cette formulation, qui rompt avec la jurisprudence antérieure cantonnant la nullité à la violation de dispositions impératives du livre II du code de commerce, constitue la clé de voûte du contrôle de la régularité des décisions d’exclusion.

Ce revirement a été confirmé par l’arrêt Larzul 3 du 11 février 2026. La Cour y précise que « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable au litige, est une nullité absolue » (Com. 11 février 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). La Cour ajoute que « la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision », ce qui impose au juge du fond de rechercher concrètement si la violation invoquée a pu modifier l’issue de la délibération. Dans l’espèce, la cour d’appel n’avait pas procédé à cette recherche alors que « la société ne comportant que deux associés qui sont en conflit », l’absence de convocation de l’associé minoritaire aux assemblées générales pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat. La Cour de cassation rappelle, ce faisant, que la nullité absolue ne dispense pas le juge d’apprécier l’influence effective de l’irrégularité sur la décision litigieuse.

La chambre commerciale a par ailleurs précisé que « la régularisation ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance » (Com. 11 février 2026, précité). Cette règle, qui empêche les régularisations tardives en cause d’appel, renforce la sécurité juridique des décisions sociales tout en protégeant l’associé dont les droits ont été méconnus.

B. Le contrôle juridictionnel du motif d’exclusion

Si la liberté statutaire permet aux associés de définir les causes d’exclusion, la jurisprudence n’en exerce pas moins un contrôle sur le sérieux et la légitimité du motif invoqué. La chambre commerciale considère que la décision d’exclusion ne saurait procéder d’un détournement de pouvoir ni d’une intention dolosive de l’associé majoritaire. Le contrôle du juge porte tant sur la régularité formelle de la procédure que sur l’absence d’abus dans la mise en œuvre de la clause.

La cour d’appel d’Angers a ainsi dû se prononcer sur un litige dans lequel un associé contestait son exclusion d’une SAS au motif que celle-ci ne reposait pas sur une cause prévue aux statuts. L’arrêt constate que « le débat qui oppose les parties est de savoir si l’exclusion d’un associé peut avoir lieu pour un motif qui n’est pas prévu aux statuts », tout en relevant que « dans le présent litige qui ne porte pas sur la validité de la décision d’exclusion, il suffit de constater que la décision d’exclusion a été prise par le conseil d’administration et que la société a effectivement racheté les actions » (CA Angers, 28 janvier 2025, n° 20/01518, courdecassation.fr). La cour observe par ailleurs que « les statuts peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés », ce qui confirme la validité de principe de ces clauses, sous réserve du respect des stipulations statutaires.

La cour d’appel de Montpellier a, pour sa part, examiné la nullité d’une clause d’exclusion inscrite dans un pacte d’actionnaires. Elle relève que cette demande n’est pas irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, car « l’invocation de la nullité de la clause d’exclusion par l’appelant n’est pas une demande nouvelle, mais un moyen nouveau au soutien de ses prétentions initiales » (CA Montpellier, 17 juin 2025, n° 24/05818, courdecassation.fr). La cour écarte l’argument tiré d’un arrêt de 1982 qui aurait prohibé la clause d’exclusion extrastatutaire, en précisant qu’il « ne résulte pas de cet arrêt un principe général de prohibition d’une clause d’exclusion d’un associé par convention extrastatutaire ». La clause d’exclusion peut donc valablement figurer soit dans les statuts, soit dans un pacte d’actionnaires, pour autant que cet instrument ait été régulièrement conclu.

Par ailleurs, la validité de la clause d’exclusion dans la SAS doit s’apprécier au regard de l’article L. 227-15 du code de commerce, qui dispose que « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ». La chambre commerciale a précisé le champ d’application de ce texte en jugeant que la nullité qu’il prévoit « ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire » (Com. 21 juin 2023, n° 21-25.952, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette distinction entre cession forcée résultant d’une exclusion et cession volontaire soumise à agrément est essentielle : la clause d’exclusion, qui entraîne une cession contrainte des titres, n’est pas soumise au même régime de nullité que la clause d’agrément.

II. La mise en œuvre de l’exclusion : l’évaluation des titres et le contentieux subséquent

A. L’expertise de l’article 1843-4 du Code civil et l’office du juge

L’exclusion de l’associé emporte, à titre de contrepartie, le rachat de ses droits sociaux par la société ou par les associés restants. L’article 1843-4 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose que « dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible » (legifrance.gouv.fr). L’expert est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.

La chambre commerciale a précisé l’étendue des prérogatives de l’expert désigné sur ce fondement dans un arrêt du 7 mai 2025. La Cour juge que « l’expert peut, afin de ne pas retarder le cours de ses opérations, retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations de la convention respectivement revendiquées par les parties, à charge pour le juge, après avoir procédé à la recherche nécessaire de la commune intention des parties, d’appliquer l’évaluation correspondante, laquelle s’impose alors à lui » (Com. 7 mai 2025, n° 23-24.041, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). La Cour censure une cour d’appel qui, pour annuler les clauses d’une lettre de mission par lesquelles l’expert proposait deux chiffrages alternatifs, avait retenu qu’il appartenait à l’expert de surseoir à ses opérations et d’inviter les parties à saisir le tribunal compétent. La Cour de cassation considère que les juges du fond ont ainsi excédé leurs pouvoirs « en obligeant l’expert à demander aux parties de saisir un juge pour que celui-ci, en retenant une interprétation de la convention des parties, lui indique l’exercice comptable à prendre en considération pour procéder à l’évaluation des droits sociaux ».

Cette solution est pragmatique : elle permet à l’expert de proposer plusieurs scénarios d’évaluation sans interrompre sa mission, le juge étant ensuite chargé de retenir celui qui correspond à la commune intention des parties. L’associé exclu n’est ainsi pas privé de la possibilité de contester ultérieurement la valorisation retenue devant le juge du fond. La Cour évite par ailleurs de transformer le contentieux de l’exclusion en une succession d’incidents procéduraux qui retarderaient indûment le paiement du prix de rachat.

Le II de l’article 1843-4 du Code civil prévoit que « dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa ». Cette disposition intéresse directement les clauses d’exclusion : lorsque les statuts ne prévoient pas de méthode de valorisation des titres, ou lorsque la méthode prévue ne permet pas de déterminer une valeur certaine, l’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 intervient comme tiers évaluateur investi d’un pouvoir exclusif.

B. La responsabilité et les voies de recours de l’associé exclu

L’associé exclu dispose de plusieurs voies de droit pour contester la régularité de son éviction ou le prix de rachat de ses titres. La première réside dans l’action en nullité de la décision d’exclusion, fondée sur la violation des clauses statutaires ou des dispositions légales applicables. La chambre commerciale a rappelé que cette nullité est absolue et peut être invoquée par tout intéressé, ce qui inclut l’associé exclu lui-même.

La seconde voie est celle de la responsabilité civile de la société ou des associés ayant voté l’exclusion. Le fondement de cette action réside dans l’article L. 227-8 du code de commerce, qui renvoie aux règles de la société anonyme pour la responsabilité des dirigeants, combiné avec les articles 1240 et suivants du Code civil. La cour d’appel de Versailles a eu l’occasion de se prononcer sur les conséquences de l’exclusion d’un associé dans une SELARL, en retenant que l’associé évincé conservait un intérêt à agir en nullité des délibérations sociales postérieures à son exclusion, car l’article 12.2 des statuts prévoyant la perte de l’exercice des droits d’associé avant la tenue des assemblées ne pouvait lui être opposé de manière absolue (CA Versailles, 26 novembre 2024, n° 23/02412, courdecassation.fr).

La troisième voie, d’ordre économique, consiste à contester le prix de rachat des titres. L’associé dont les droits sont rachetés à un prix qu’il estime sous-évalué peut saisir le président du tribunal de commerce aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil. L’expert désigné procède alors à une évaluation indépendante, en tenant compte des méthodes usuelles de valorisation des sociétés non cotées : actualisation des flux de trésorerie, comparaison avec des transactions comparables, actif net réévalué. Le juge du fond conserve toutefois la faculté de contrôler l’évaluation retenue et de la corriger si elle méconnaît les stipulations statutaires ou les conventions liant les parties.

La cour d’appel de Bordeaux a rappelé que « la nullité encourue pour violation d’une clause statutaire d’agrément étant ouverte à tout associé autre que le cédant », l’associé exclu conserve un intérêt à agir en annulation des cessions intervenues en fraude de ses droits (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500, courdecassation.fr). La cour précise que « l’intérêt à agir s’apprécie au regard des droits de son détenteur et non de l’utilité économique ou pratique qui s’attacherait au succès de l’action ».

La question de la responsabilité personnelle du dirigeant ayant mis en œuvre l’exclusion a également été abordée par la chambre commerciale. Dans un arrêt du 26 novembre 2025, la Cour a rappelé que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Com. 26 novembre 2025, n° 24-21.022, courdecassation.fr). L’exclusion abusive d’un associé, lorsqu’elle procède d’une intention dolosive ou d’un détournement de pouvoir caractérisé, peut ainsi constituer une faute séparable engageant la responsabilité personnelle du dirigeant.

La chambre commerciale a par ailleurs précisé les règles d’adoption des décisions collectives dans la SAS, en jugeant que les résolutions « ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés » (Com. 19 janvier 2022, n° 19-12.696, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette règle, qui impose un seuil minimal de majorité, protège indirectement l’associé minoritaire contre une exclusion qui serait votée à une majorité dérisoire, voire par une minorité de blocage.

La cour d’appel de Riom a enfin rappelé que l’exclusion d’un associé, même prononcée régulièrement, ne prive pas ce dernier de la possibilité de contester les conditions financières de son départ. Dans une espèce où un associé de SCP avait été exclu et où ses parts devaient être cédées conformément aux stipulations statutaires, la cour a confirmé l’ordonnance de référé qui avait rejeté la demande de l’associé exclu, faute de trouble manifestement illicite démontré, mais sans préjudice de son action au fond (CA Riom, 5 février 2025, n° 24/01823, courdecassation.fr).

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale relative à l’exclusion de l’associé dans la SAS révèle une recherche d’équilibre entre deux impératifs concurrents. D’une part, la liberté statutaire, qui constitue l’ADN de la société par actions simplifiée et permet aux associés de prévoir les conditions de leur séparation future. D’autre part, la protection des droits de l’associé minoritaire, dont la qualité d’associé ne saurait être anéantie sans un contrôle juridictionnel effectif portant tant sur la régularité de la procédure que sur le sérieux du motif et la juste valorisation des titres.

Le revirement opéré par l’arrêt Larzul du 15 mars 2023, en admettant que la violation des clauses statutaires puisse être sanctionnée par la nullité des délibérations sociales, a conféré une portée nouvelle à l’article L. 227-9 du code de commerce. Ce faisant, la Cour de cassation a rapproché le régime de la SAS de celui des autres formes sociales, tout en maintenant la spécificité d’une nullité conditionnée à l’influence de l’irrégularité sur le processus de décision. L’arrêt du 11 février 2026 a parachevé cette évolution en qualifiant cette nullité d’absolue, tout en imposant au juge du fond une analyse concrète du lien entre l’irrégularité et la décision attaquée.

Sur le plan économique, l’arrêt du 7 mai 2025 relatif à l’article 1843-4 du Code civil apporte une clarification bienvenue en autorisant l’expert à produire des évaluations alternatives, sans imposer aux parties un détour procédural préalable. Cette solution pragmatique, qui fluidifie le déroulement de l’expertise, est de nature à réduire la durée des procédures et à favoriser un règlement rapide des conséquences financières de l’exclusion.

Les rédacteurs de statuts et les conseils en opérations de haut de bilan trouveront dans cette jurisprudence des lignes directrices claires : prévoir dans les statuts une clause d’exclusion précise dans ses conditions de fond et de procédure, assortie d’une méthode de valorisation des titres, est le meilleur rempart contre un contentieux ultérieur. À défaut, l’expertise de l’article 1843-4 du Code civil constituera le filet de sécurité, sous le contrôle final du juge.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».