La transmission universelle du patrimoine dans les sociétés commerciales : entre mécanisme légal et contrôle juridictionnel de la chambre commerciale (2023-2026)
La transmission universelle du patrimoine, usuellement désignée par l’acronyme TUP, constitue l’un des mécanismes les plus singuliers du droit français des sociétés. Prévue par l’article 1844-5 du Code civil, elle permet à l’associé unique d’une société de recueillir l’intégralité de son actif et de son passif sans qu’il soit nécessaire de procéder aux opérations de liquidation qui, dans le droit commun, scandent la dissolution des personnes morales. Ce régime dérogatoire, qui emporte disparition de la personne morale sans liquidation préalable, poursuit un objectif de simplification que le législateur a progressivement étendu, depuis son introduction par la loi du 4 janvier 1978, à l’ensemble des formes sociales.
Or, la pratique révèle que cette apparente simplicité recèle des difficultés considérables, que la chambre commerciale de la Cour de cassation s’emploie à résoudre par un contrôle juridictionnel dont l’intensité ne cesse de croître. La confrontation entre le mécanisme légal de la TUP et les exigences du droit des entreprises en difficulté, d’une part, et la protection des créanciers, d’autre part, a donné lieu, au cours des trois dernières années, à plusieurs décisions publiées au Bulletin qui renouvellent en profondeur la compréhension de cette institution. L’arrêt du 2 octobre 2024, par lequel la chambre commerciale a jugé que la dissolution d’une société en plan de redressement assorti d’une clause d’inaliénabilité du fonds de commerce n’entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine, constitue à cet égard une décision de principe dont les implications pratiques sont considérables.
Par ailleurs, la question de la date à laquelle s’opère effectivement la transmission du patrimoine et celle de la disparition corrélative de la personnalité morale continuent de susciter un contentieux nourri devant les cours d’appel, comme en témoignent plusieurs arrêts rendus en 2025 et 2026 par les juridictions du fond. Ces décisions, confrontées aux principes posés par la Cour de cassation depuis l’arrêt du 20 septembre 2023 sur la survie de la personnalité morale malgré la radiation du registre du commerce, dessinent un corps de règles dont la cohérence mérite une analyse approfondie. C’est à cette analyse qu’entend se livrer la présente étude, en examinant d’abord le mécanisme légal de la TUP et son régime (I), avant d’en explorer les limites jurisprudentielles telles qu’elles se sont construites sous le contrôle de la chambre commerciale (II).
I. Le mécanisme légal de la transmission universelle du patrimoine : un régime dérogatoire sous contrôle
A. Les conditions de fond de la TUP : la réunion des parts en une seule main et ses exceptions
Le texte fondateur de la transmission universelle du patrimoine est l’article 1844-5 du Code civil (Legifrance), dont l’alinéa 3 dispose que « en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation ». La condition première du mécanisme est donc la réunion de toutes les parts sociales entre les mains d’un associé unique, personne physique ou personne morale. Cette réunion n’emporte toutefois pas dissolution de plein droit : le législateur a entendu laisser à l’associé la maîtrise du moment de la dissolution, sous réserve qu’un tiers intéressé puisse la demander en justice si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an.
La dissolution prononcée, l’effet translatif est immédiat dans son principe mais différé dans sa réalisation : « la transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées ». Cette précision, introduite par l’ordonnance du 12 mars 2025, a levé une incertitude qui nourrissait un contentieux abondant sur la date exacte de disparition de la personnalité morale.
À cet égard, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 1er juin 2026 (CA Bordeaux, 1er juin 2026, n° 25/06049), a fait une application rigoureuse de ce mécanisme temporel. En l’espèce, une société par actions simplifiée avait été dissoute par décision de son associé unique le 30 juin 2025, avec transmission universelle du patrimoine. La publication de la dissolution au BODACC étant intervenue le 14 octobre 2025, la cour a jugé que la personnalité morale de la société avait subsisté pendant le délai d’opposition de trente jours, de sorte que l’assignation délivrée le 31 juillet 2025 l’avait été à une personne morale disposant encore de sa pleine capacité d’ester en justice. La cour a ainsi rappelé que « conformément aux dispositions précitées, la personnalité morale de la société n’a disparu qu’à l’issue du délai de 30 jours courant à compter de la publication de la dissolution au BODACC ».
Dès lors, le mécanisme de la TUP apparaît comme un processus séquencé dans le temps, dont chaque étape — décision de dissolution, publication, délai d’opposition, accomplissement des formalités au registre du commerce — produit des effets juridiques distincts que le praticien se doit de maîtriser avec précision. La jurisprudence récente a toutefois révélé que l’effet translatif de la TUP pouvait se heurter à des limites tenant à la situation particulière de la société, notamment lorsqu’elle fait l’objet d’une procédure collective.
B. Les conditions de forme et la publicité : le verrou de l’opposabilité aux tiers
Si le législateur a organisé avec précision le mécanisme substantiel de la TUP, les conditions de forme et de publicité qui l’entourent n’en sont pas moins essentielles à son efficacité. L’article 8 du décret du 3 juillet 1978, dans sa rédaction applicable aux opérations antérieures au 1er octobre 2024, imposait une publication de la dissolution dans un journal d’annonces légales, le délai d’opposition de trente jours courant à compter de cette publication. La réforme opérée par le décret du 7 juillet 2024 a, depuis lors, renforcé les exigences de publicité en imposant également une publication au BODACC pour les sociétés dont l’associé unique est une personne morale.
Par ailleurs, l’accomplissement des formalités auprès du registre du commerce et des sociétés constitue le point d’achèvement du processus. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 31 juillet 2025 (CA Bordeaux, 31 juil. 2025, n° 25/00087), a jugé que la disparition de la personne morale était inopposable aux tiers tant que la formalité de mention de la dissolution au registre du commerce n’avait pas été accomplie. En l’espèce, la société avait bien publié sa dissolution dans un journal d’annonces légales le 15 août 2024, de sorte que le délai d’opposition de trente jours était expiré le 16 septembre 2024, mais elle n’avait accompli la formalité au guichet unique des entreprises que le 3 décembre 2024. Or, un jugement d’ouverture de redressement judiciaire avait été rendu le même jour, à 0 heure. La cour a considéré que « la disparition de la personne morale était inopposable à l’URSSAF, demandeur à l’ouverture du redressement judiciaire, qui avait délivré assignation le 9 octobre 2024 ».
Cette décision illustre avec éclat la fonction de la publicité légale comme instrument d’opposabilité du mécanisme de la TUP. La dissolution sans liquidation, pour être pleinement efficace à l’égard des tiers, doit avoir franchi l’ensemble des étapes formelles que le législateur et le pouvoir réglementaire ont édictées. La simple expiration du délai d’opposition ne suffit pas à rendre la disparition de la personne morale opposable aux créanciers si les formalités au registre du commerce n’ont pas été simultanément accomplies.
En conséquence, la pratique de la TUP exige une vigilance accrue dans la coordination temporelle des différentes formalités. L’avocat qui conseille une société dans cette opération doit s’assurer que l’ensemble des publications et inscriptions au registre du commerce sont réalisées dans les meilleurs délais après la décision de dissolution, afin de prévenir le risque d’une action en justice introduite par un créancier avant que la disparition de la personne morale ne lui soit devenue opposable. La chronologie des opérations, que la jurisprudence bordelaise a minutieusement analysée, constitue à cet égard un enjeu pratique de premier ordre.
II. Les limites jurisprudentielles à l’effet translatif de la TUP
A. La neutralisation de la TUP par le droit des entreprises en difficulté
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 2 octobre 2024 promis à la plus large publication, posé une limite fondamentale à l’effet translatif de la TUP lorsque la société est soumise à une procédure collective. Dans cette affaire, une société à responsabilité limitée avait été placée en redressement judiciaire en 2009, et un plan de redressement d’une durée de dix ans avait été arrêté en 2011, lequel prévoyait expressément l’inaliénabilité du fonds de commerce. En 2018, l’assemblée générale extraordinaire avait prononcé la dissolution par anticipation de la société, toutes les parts sociales se trouvant réunies entre les mains d’un associé unique. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt ayant retenu que la société n’avait pas perdu la capacité d’ester en justice, en affirmant que « la dissolution d’une société, dont toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, intervenue au cours de son plan de redressement prévoyant l’inaliénabilité de son fonds de commerce, n’entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique » (Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-14.912, Publié au Bulletin).
Le raisonnement de la Cour de cassation mérite d’être restitué dans son intégralité, car il révèle la méthode par laquelle la chambre commerciale articule le droit des sociétés et le droit des entreprises en difficulté. Après avoir rappelé « à bon droit qu’en arrêtant un plan de redressement, le tribunal peut interdire au débiteur en procédure collective de passer certains actes », la Cour constate que « le fonds de commerce de la société avait été rendu inaliénable par le plan arrêté en 2011 » et que « la transmission du fonds de commerce restait soumise aux règles d’ordre public applicables au redressement ou à la liquidation judiciaire des entreprises en difficulté ». Dès lors, la cour d’appel avait « exactement déduit que, bien que toutes les parts du capital de cette société se soient, postérieurement à l’arrêté de son plan de redressement, trouvées réunies en une seule main, sa dissolution n’entraînait pas la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique ».
Cette solution, qui consacre une exception au mécanisme pourtant réputé automatique de la TUP, se justifie par la primauté des règles d’ordre public du droit des entreprises en difficulté sur les dispositions du droit commun des sociétés. La clause d’inaliénabilité du fonds de commerce, imposée par le tribunal dans le cadre du plan de redressement, constitue une mesure de protection des créanciers qui ne saurait être contournée par le biais d’une dissolution sans liquidation. La chambre commerciale a ainsi préservé la cohérence du dispositif légal en empêchant que la TUP, conçue comme un instrument de simplification, ne devienne un outil de fraude aux droits des créanciers dans le cadre d’une procédure collective.
Par ailleurs, la portée de cet arrêt dépasse le seul cas du plan de redressement assorti d’une clause d’inaliénabilité. La ratio decidendi, fondée sur l’articulation entre les règles d’ordre public de la procédure collective et le mécanisme de l’article 1844-5, suggère que toute restriction à la libre disposition du patrimoine social imposée dans le cadre d’une procédure collective — qu’il s’agisse d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire — est de nature à faire obstacle à la transmission universelle du patrimoine. L’arrêt du 2 octobre 2024 ouvre ainsi la voie à une réflexion plus large sur les rapports entre le droit des sociétés et le droit des entreprises en difficulté, dont la chambre commerciale est, par sa compétence unifiée, le garant naturel.
B. La survie de la personnalité morale au-delà de la dissolution : le contrôle du juge
La seconde limite jurisprudentielle à l’effet extinctif de la TUP, ou plus généralement de la dissolution, réside dans la survie de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation des droits et obligations sociales. L’article L. 237-2 du Code de commerce (Legifrance) dispose que « la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci ». La chambre commerciale a, par un arrêt du 20 septembre 2023 également publié au Bulletin, donné à ce texte une portée remarquable en jugeant que la radiation d’une société du registre du commerce et des sociétés ne faisait pas obstacle à la survie de sa personnalité morale aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social n’étaient pas intégralement liquidés.
Dans cette affaire, une société à responsabilité limitée, dissoute et radiée du registre du commerce le 11 octobre 2018, avait interjeté appel le 10 mai 2019 d’un jugement la condamnant au titre d’un contrat de bail. La cour d’appel avait déclaré l’appel nul pour défaut de capacité d’ester en justice, au motif que la société avait perdu son existence légale à la date de la déclaration d’appel. La Cour de cassation a censuré cette décision au visa de l’article L. 237-2, en retenant que « la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés » et que « l’action exercée contre la société au titre du contrat de bail révélait que les droits et obligations nés de ce contrat étaient susceptibles de ne pas avoir été intégralement liquidés, ce dont résultait la survie de la personnalité morale de cette société pour les besoins de leur liquidation, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés » (Cass. com., 20 sept. 2023, n° 21-14.252, Publié au Bulletin).
Cette décision opère un renversement de perspective dont la portée doctrinale est considérable. Là où la pratique avait tendance à tenir la radiation du registre du commerce pour le critère exclusif de la disparition de la personnalité morale, la Cour de cassation rappelle que la radiation n’est qu’un indice et que le véritable critère réside dans l’état d’achèvement de la liquidation des droits et obligations sociales. La personnalité morale survit, en dépit de la radiation, dès lors qu’un droit ou une obligation à caractère social demeure en suspens. Cette solution, dégagée à propos d’une dissolution classique avec liquidation, est transposable, mutatis mutandis, au mécanisme de la TUP, dont l’effet translatif n’est réalisé qu’à l’issue du délai d’opposition des créanciers.
En conséquence, le praticien confronté à une opération de TUP doit intégrer cette jurisprudence dans son analyse des risques. La disparition de la personne morale, même constatée par la radiation du registre du commerce, peut être remise en cause a posteriori s’il apparaît que des droits ou obligations à caractère social n’avaient pas été intégralement liquidés au moment de la dissolution. La chambre commerciale a ainsi construit, par touches successives, un contrôle juridictionnel qui, sans remettre en cause le principe de la transmission universelle du patrimoine, en corrige les effets lorsque la protection des créanciers ou la préservation des droits en cours de liquidation l’exigent.
Par ailleurs, la cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 18 décembre 2025 (CA Grenoble, 18 déc. 2025, n° 25/02292), a rappelé les critères de l’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines, en énonçant que « la confusion des patrimoines résulte soit d’une imbrication inextricable des éléments d’actifs et de passifs, soit de flux financiers anormaux », et qu’« un seul des deux critères suffit à justifier l’extension de la procédure ». Cette décision, bien que rendue en matière de confusion des patrimoines, intéresse directement la TUP en ce qu’elle illustre les mécanismes par lesquels le droit des entreprises en difficulté peut tenir en échec les effets d’une dissolution, fût-elle sans liquidation.
En application de l’article L. 621-2 du Code de commerce (Legifrance), « à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ». La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 11 mars 2025 (CA Rennes, 11 mars 2025, n° 24/04537), a confirmé l’extension d’une procédure de liquidation judiciaire pour confusion des patrimoines en relevant, notamment, l’existence d’un compte courant d’associé débiteur et l’incapacité de retracer l’usage de fonds sociaux. La cour a jugé que ces éléments caractérisaient « des relations financières anormales » justifiant l’extension de la procédure, solution qui rappelle que la dissolution par TUP ne saurait purger les irrégularités commises antérieurement dans la gestion des flux financiers entre l’associé unique et la société.
Enfin, la Cour de cassation elle-même, par un avis du 12 mars 2025 (Cass. com., 12 mars 2025, n° 24-70.012, Avis), est venue préciser les conditions dans lesquelles le greffier du registre du commerce et des sociétés est fondé à rejeter une demande de radiation, en indiquant que « le greffier en charge du registre du commerce et des sociétés est fondé à rejeter une demande de radiation présentée par une société qui, soutenant être dans l’impossibilité d’obtenir l’attestation mentionnée à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, ne justifie pas avoir accompli les diligences nécessaires à cette obtention ». Cet avis, qui concerne les formalités consécutives à la dissolution, confirme l’exigence de rigueur dans l’accomplissement des démarches administratives préalables à la radiation, radiation qui conditionne l’effectivité de la disparition de la personne morale dans le cadre d’une TUP.
Conclusion
La transmission universelle du patrimoine, conçue par le législateur comme un instrument de simplification du droit des sociétés, révèle à l’épreuve du contentieux une complexité que la chambre commerciale de la Cour de cassation s’emploie à ordonner par un contrôle juridictionnel dont la cohérence se renforce à chaque décision publiée. L’arrêt du 2 octobre 2024, en neutralisant l’effet translatif de la TUP lorsque la société est soumise à un plan de redressement assorti d’une clause d’inaliénabilité, a posé une limite de principe à ce mécanisme, fondée sur la primauté des règles d’ordre public du droit des entreprises en difficulté. L’arrêt du 20 septembre 2023, en consacrant la survie de la personnalité morale au-delà de la radiation du registre du commerce aussi longtemps que les droits et obligations sociales ne sont pas liquidés, a renforcé la protection des créanciers et des cocontractants.
Par ailleurs, les arrêts des cours d’appel de Bordeaux rendus en 2025 et 2026 illustrent la vigilance avec laquelle les juridictions du fond contrôlent le respect des formalités de publicité et l’opposabilité aux tiers de la dissolution sans liquidation. L’ensemble de ces décisions dessine un corps de règles dont le praticien du droit des sociétés doit avoir une maîtrise précise, sous peine d’exposer son client à des risques contentieux significatifs. La coordination temporelle des formalités, la vérification de l’absence de procédure collective en cours et l’analyse des droits et obligations sociaux non liquidés constituent les trois axes de la due diligence que toute opération de TUP commande désormais.
En définitive, la chambre commerciale a fait de la TUP un terrain d’élection pour l’élaboration d’une jurisprudence qui, sans jamais perdre de vue l’objectif de simplification poursuivi par le législateur, garantit que ce mécanisme ne soit pas détourné de sa finalité au détriment des créanciers ou de la sécurité juridique. Cette œuvre prétorienne, dont les derniers développements sont postérieurs à 2023, mérite l’attention soutenue de tous ceux qui, praticiens ou universitaires, s’intéressent aux évolutions contemporaines du droit français des sociétés.
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