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Les nullités de la période suspecte dans les procédures collectives : le durcissement du contrôle juridictionnel de la chambre commerciale (2022-2026)

Les nullités de la période suspecte dans les procédures collectives : le durcissement du contrôle juridictionnel de la chambre commerciale (2022-2026)

L’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire emporte des conséquences radicales sur les actes accomplis par le débiteur antérieurement au jugement d’ouverture. La période suspecte, qui court de la date de cessation des paiements fixée par le tribunal jusqu’au jugement d’ouverture, constitue le cœur d’un mécanisme correcteur permettant de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers. Ce dispositif, régi par les articles L. 632-1 à L. 632-4 du code de commerce, a fait l’objet, entre 2022 et 2026, d’un contentieux abondant devant la chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel, révélant un durcissement sensible du contrôle juridictionnel.

La matière se singularise par une architecture duale : d’un côté, des nullités de droit énumérées limitativement à l’article L. 632-1, qui frappent automatiquement certains actes intervenus pendant la période suspecte ; de l’autre, des nullités facultatives prévues à l’article L. 632-2, dont le prononcé est subordonné à la preuve, par le demandeur, de la connaissance par le cocontractant de l’état de cessation des paiements du débiteur. Cette distinction, classique en apparence, a été profondément renouvelée par la jurisprudence récente, qui en a étendu le domaine et renforcé l’efficacité.

Parallèlement, la détermination même de la période suspecte, par la fixation ou le report de la date de cessation des paiements, constitue un enjeu procédural majeur dont les cours d’appel se sont saisies avec une vigilance accrue. Le présent article se propose d’analyser cette double évolution jurisprudentielle, en examinant d’abord le contrôle renforcé de la détermination de la période suspecte, avant d’étudier le durcissement du régime des nullités qui s’y attachent.

I. La détermination de la période suspecte : un contrôle juridictionnel renforcé

A. La fixation de la date de cessation des paiements : entre automaticité et exigence de motivation

La date de cessation des paiements constitue le point de départ de la période suspecte et conditionne, par conséquent, l’ensemble du dispositif des nullités. Aux termes de l’article L. 631-8 du code de commerce, « le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. À défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure ». Ce texte confère au tribunal un pouvoir souverain d’appréciation, mais ce pouvoir n’est pas discrétionnaire et doit s’exercer dans le respect des principes directeurs du procès.

La jurisprudence récente des cours d’appel a sanctionné, à plusieurs reprises, des jugements insuffisamment motivés sur ce point. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 19 mai 2026, a ainsi infirmé un jugement du tribunal de commerce de Béziers qui avait fixé la date de cessation des paiements sans caractériser l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La cour a relevé que « aucune motivation n’explique ce report au 11 décembre 2024, le tribunal de commerce de Béziers ne caractérisant pas l’état de cessation des paiements à cette date » (CA Montpellier, 19 mai 2026, n° 25/06168).

Dans le même sens, la cour d’appel de Nîmes a, le 22 mai 2026, infirmé un jugement fixant la date de cessation des paiements au 1er novembre 2023, pour la reporter au 7 avril 2025, après avoir constaté que la créance fiscale et sociale n’était devenue exigible qu’à cette dernière date et que « aucun élément ne permet de retenir l’impossibilité pour l’entreprise de faire face à son passif exigible à une date antérieure » (CA Nîmes, 22 mai 2026, n° 25/01333).

Par ailleurs, la cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 15 janvier 2026, a rappelé que la fixation de la date de cessation des paiements devait résulter d’une analyse concrète de l’actif disponible confronté au passif exigible, et non d’une simple référence aux créances déclarées. La cour a ainsi infirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait reporté la date de cessation des paiements sur la base de seules créances fiscales et sociales, sans que le tribunal ait vérifié si ces créances étaient effectivement exigibles à la date retenue (CA Rouen, 15 janvier 2026, n° 25/02040).

En pratique, la détermination de la date de cessation des paiements revêt une importance capitale pour les créanciers comme pour le débiteur. Une date trop précoce expose un plus grand nombre d’actes à la nullité et accroît corrélativement les risques de condamnation du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce. À l’inverse, une date trop tardive réduit la période suspecte et peut priver les organes de la procédure d’un levier essentiel de reconstitution du gage commun.

Cette exigence renforcée de motivation n’est pas un simple formalisme. Elle conditionne directement l’étendue de la période suspecte et, partant, le nombre d’actes susceptibles d’être annulés. En exigeant des juges du fond qu’ils caractérisent précisément la date à laquelle le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, les cours d’appel assurent la sécurité juridique des transactions et protègent les droits des créanciers.

B. Le report de la date de cessation des paiements : une arme procédurale sous contrôle

L’article L. 631-8 du code de commerce permet au tribunal de reporter la date de cessation des paiements « une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure ». Ce mécanisme, fréquemment utilisé par les mandataires et liquidateurs judiciaires pour étendre rétroactivement la période suspecte, fait l’objet d’un encadrement prétorien de plus en plus strict.

La cour d’appel de Montpellier a rappelé, dans un arrêt du 19 mai 2026, que le report de la date de cessation des paiements ne saurait être accordé de manière automatique. L’appelante sollicitait la fixation de cette date au 30 novembre 2025 au lieu du 11 décembre 2024, en faisant valoir que le tribunal n’avait jamais caractérisé la cessation des paiements à la première de ces dates et que la seconde correspondait à l’arrêté du plan de redressement. La cour a infirmé le jugement et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 novembre 2025, en constatant que la déclaration de cessation des paiements avait été effectuée le 2 décembre 2025, soit deux jours seulement après la date retenue (CA Montpellier, 19 mai 2026, n° 25/06168).

La cour d’appel de Nîmes a également exercé un contrôle rigoureux sur les demandes de report en vérifiant la réalité de l’état de cessation des paiements à la date proposée. Dans une espèce du 10 avril 2026, elle a reporté la date de cessation des paiements d’une société au 7 avril 2025, après avoir constaté que la créance du principal créancier, d’un montant de 689 117,85 euros, était devenue exigible à cette date précise et que cette date correspondait à la déclaration de cessation des paiements effectuée par les gérants eux-mêmes (CA Nîmes, 10 avril 2026, n° 25/01581).

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt publié au Bulletin du 14 décembre 2022, a implicitement validé cette approche exigeante en rejetant le pourvoi formé contre un arrêt d’appel qui avait prononcé l’annulation de paiements effectués pendant la période suspecte, sans que le débiteur ait pu se prévaloir de l’existence d’une procédure de conciliation pour échapper aux nullités. La Cour a ainsi consacré l’autonomie du régime des nullités de la période suspecte par rapport aux procédures de prévention (Cass. com., 14 décembre 2022, n° 21-14.206, Publié au Bulletin).

Dès lors, le report de la date de cessation des paiements, bien qu’étant une prérogative essentielle des organes de la procédure collective, est soumis à un double contrôle : contrôle de la motivation par le juge de première instance, et contrôle de la caractérisation effective de l’état de cessation des paiements à la date de report sollicitée. Cette double exigence protège les cocontractants du débiteur contre une extension disproportionnée de la période suspecte.

II. Le régime des nullités : entre automaticité et pouvoir souverain du juge

A. Les nullités de droit de l’article L. 632-1 : un périmètre en extension constante

L’article L. 632-1 du code de commerce énumère treize catégories d’actes frappés de nullité de plein droit lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements. Parmi ceux-ci figurent les actes à titre gratuit translatifs de propriété, les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie, les paiements pour dettes non échues, les paiements pour dettes échues effectués autrement qu’en modes de paiement communément admis, ou encore les sûretés réelles conventionnelles constituées pour dettes antérieurement contractées.

La jurisprudence de la chambre commerciale a considérablement étendu le domaine de ces nullités de droit, en particulier s’agissant des paiements effectués par des tiers pour le compte du débiteur, selon une lecture extensive qui traduit la volonté de priver d’effet tout acte susceptible de rompre l’égalité entre les créanciers. Dans un arrêt publié au Bulletin du 24 mai 2023, la Cour de cassation a jugé que « un paiement par chèque effectué par un tiers pour le compte du débiteur, intervenu depuis la date de cessation des paiements, est soumis à l’action en rapport dès lors que les fonds du débiteur ont constitué la contrepartie permettant l’émission de ce chèque et que son bénéficiaire avait connaissance de l’état de cessation des paiements du débiteur » (Cass. com., 24 mai 2023, n° 21-21.424, Publié au Bulletin).

Cette solution revêt une portée considérable. La Cour a, en l’espèce, étendu l’action en rapport à un paiement effectué par l’avocat du débiteur au moyen d’un chèque émis sur un sous-compte CARPA, jugeant que les fonds déposés sur ce compte appartenaient au débiteur et constituaient la contrepartie du paiement litigieux. La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt a été confirmé, avait exactement retenu que ce chèque, remis à la société d’avocats en paiement de ses honoraires alors qu’elle connaissait l’état de cessation des paiements de sa cliente, constituait un paiement effectué par un tiers pour le compte de la société débitrice.

Par ailleurs, la cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 11 juin 2026, a fait application des nullités de droit à l’encontre d’un dirigeant qui avait procédé à des paiements préférentiels au profit de sociétés liées. La cour a rappelé le caractère automatique des nullités énumérées à l’article L. 632-1, en relevant que le tribunal avait valablement constaté l’existence de sûretés consenties en période suspecte pour des dettes antérieures et ordonné la restitution des sommes correspondantes (CA Grenoble, 11 juin 2026, n° 24/04437).

De même, la cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 22 janvier 2026, a prononcé la nullité d’une saisie-attribution pratiquée pendant la période suspecte, en application de l’article L. 632-2, alinéa 2, du code de commerce. La cour a infirmé l’ordonnance entreprise et ordonné la restitution des sommes saisies, après avoir constaté que « la société Mycado se trouvait en état de cessation des paiements le 11 février 2025 » et que l’appelante « ne pouvait pas ignorer cette situation, la société Mycado lui ayant écrit de manière on ne peut plus claire se trouver en état de cessation des paiements » (CA Orléans, 22 janvier 2026, n° 25/01268).

L’extension du domaine des nullités de droit témoigne d’une volonté jurisprudentielle constante de priver d’effet les actes qui, accomplis au détriment de la masse des créanciers, rompent l’égalité entre eux ou appauvrissent le gage commun. La chambre commerciale, par une lecture extensive des textes, a ainsi érigé le dispositif des nullités de la période suspecte en instrument privilégié de la reconstitution de l’actif du débiteur.

B. Les nullités facultatives de l’article L. 632-2 : la connaissance de la cessation des paiements au cœur du contrôle juridictionnel

L’article L. 632-2 du code de commerce prévoit que « les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ». Contrairement aux nullités de droit, ces nullités sont facultatives et supposent la démonstration, par le demandeur, de l’élément psychologique tenant à la connaissance de l’état de cessation des paiements par le cocontractant.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt fondamental du 12 juin 2024, la finalité de ces nullités facultatives. La Cour a énoncé que « la nullité des paiements pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements, qui peut être prononcée, en application de l’article L. 632-2 du code de commerce, si ceux qui ont traité avec le débiteur connaissaient sa cessation des paiements, a pour finalité, selon l’article L. 632-34 du même code, de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers » (Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360, Publié au Bulletin).

En conséquence de cette finalité, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Versailles d’avoir jugé que la compensation ne pouvait pas jouer entre la créance de restitution consécutive à l’annulation de paiements effectués en période suspecte, indisponible pour être affectée au profit de la collectivité des créanciers, et la créance dont se prévalait le bailleur au titre de loyers échus après le jugement d’ouverture. Cette solution marque un durcissement notable du régime, en ce qu’elle fait prévaloir l’intérêt collectif des créanciers sur les droits individuels de chaque créancier.

L’arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2024 consacre ainsi une hiérarchie des intérêts qui place la collectivité des créanciers au-dessus des droits de chaque créancier pris individuellement. La conséquence pratique est considérable : le créancier qui a reçu un paiement annulé ne peut opposer au liquidateur la compensation avec une créance connexe, dès lors que la créance de restitution est affectée à la masse.

La cour d’appel de Versailles a, dans deux décisions remarquées, fait application de ces principes en exerçant un contrôle rigoureux de la preuve de la connaissance de la cessation des paiements. Dans un arrêt du 15 octobre 2024, elle a confirmé le jugement ayant refusé d’annuler une saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF, après avoir constaté que le mandataire judiciaire ne rapportait pas la preuve que l’organisme de recouvrement connaissait l’état de cessation des paiements du débiteur à la date de la saisie (CA Versailles, 15 octobre 2024, n° 23/07899).

En revanche, dans une espèce ultérieure du 16 décembre 2025, la même cour a confirmé l’annulation d’une saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF pendant la période suspecte, après avoir relevé que « l’appelante fait état elle-même dans son rapport de l’existence d’une menace pesant sur le recouvrement de sa créance » et constaté plusieurs indices convergents : la domiciliation de l’entreprise, l’absence d’actifs mobiliers et la faiblesse du capital social (CA Versailles, 16 décembre 2025, n° 25/03225).

Cette divergence d’appréciation illustre le caractère casuistique du contrôle de la connaissance de la cessation des paiements. Les juges du fond disposent, en la matière, d’un pouvoir souverain que la Cour de cassation ne censure qu’en cas de dénaturation. La preuve de cette connaissance peut résulter de tout élément : correspondances échangées, mises en demeure, inscription de privilèges, procédures de recouvrement engagées, ou encore, comme l’a relevé la cour d’appel de Versailles, de la teneur même des rapports établis par le créancier poursuivant.

Par ailleurs, la chambre commerciale a écarté l’argument tiré de la directive européenne du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive. Dans l’arrêt précité du 14 décembre 2022, la Cour a jugé que l’article L. 632-2 du code de commerce n’avait pas à être interprété à la lumière de cette directive, dès lors que « la transposition par l’ordonnance du 15 septembre 2021 n’a pas modifié ce texte » (Cass. com., 14 décembre 2022, n° 21-14.206, Publié au Bulletin). Cette position, qui consacre l’imperméabilité du droit français des nullités de la période suspecte aux influences communautaires en matière de restructuration préventive, renforce la portée du dispositif interne.

En définitive, le contentieux des nullités facultatives révèle une tension permanente entre deux impératifs contradictoires : d’une part, la nécessité de reconstituer l’actif du débiteur pour désintéresser la collectivité des créanciers ; d’autre part, le respect de la sécurité juridique des transactions conclues par les tiers de bonne foi. La jurisprudence récente de la chambre commerciale a clairement fait prévaloir le premier impératif sur le second, en sanctionnant avec une sévérité accrue les actes accomplis en connaissance de la cessation des paiements. Les praticiens du droit des entreprises en difficulté doivent ainsi conseiller à leurs clients créanciers de s’entourer de précautions particulières avant de recevoir un paiement d’une entreprise dont la situation financière est dégradée, sous peine de voir ce paiement ultérieurement annulé et les sommes perçues restituées au liquidateur, sans pouvoir opposer la compensation avec leurs propres créances.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence rendue entre 2022 et 2026 en matière de nullités de la période suspecte révèle une tendance lourde au durcissement du contrôle juridictionnel. La détermination de la date de cessation des paiements, condition première de l’application du dispositif, est désormais soumise à une exigence de motivation renforcée qui protège les droits des parties tout en permettant une extension maîtrisée de la période suspecte. Le régime des nullités, quant à lui, a vu son efficacité considérablement accrue par une lecture extensive du domaine des nullités de droit et par une interprétation stricte des conditions des nullités facultatives, au premier rang desquelles la connaissance de l’état de cessation des paiements par le cocontractant. La finalité de reconstitution de l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers, expressément consacrée par la chambre commerciale dans son arrêt du 12 juin 2024, constitue désormais la clef de voûte de l’ensemble du dispositif. Les praticiens du droit des sociétés et des entreprises en difficulté doivent intégrer cette évolution dans la conduite des procédures collectives, qu’il s’agisse d’anticiper les risques de nullité pour les cocontractants d’une entreprise en difficulté ou de mobiliser l’action en nullité pour reconstituer le gage commun des créanciers.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».