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La construction prétorienne de la confusion des patrimoines dans les sociétés commerciales : un standard objectif au service du gage commun des créanciers (2023-2026)

La construction prétorienne de la confusion des patrimoines dans les sociétés commerciales : un standard objectif au service du gage commun des créanciers (2023-2026)

L’article L. 621-2 du code de commerce prévoit qu’à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure collective ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Ce texte, d’apparence laconique, a donné lieu à une construction prétorienne remarquablement systématique sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation. La période 2023-2026 marque à cet égard une consolidation jurisprudentielle significative, dont l’arrêt rendu le 10 juin 2026 (n° 25-14.804) constitue le dernier jalon en date.

La confusion des patrimoines se distingue par son caractère objectif. Contrairement à d’autres mécanismes du droit des entreprises en difficulté, elle ne requiert ni intention frauduleuse, ni mauvaise foi, ni même la conscience d’un préjudice causé aux créanciers. Les juges du fond apprécient souverainement les faits qui la caractérisent, sous le contrôle de la Cour de cassation qui vérifie que la qualification juridique retenue est légalement justifiée. Cette objectivation du standard permet au liquidateur judiciaire de s’appuyer sur des indices matériels, essentiellement comptables, sans avoir à rapporter la preuve d’un élément psychologique.

Or, cette construction jurisprudentielle n’est pas sans susciter des difficultés pratiques considérables pour les dirigeants de sociétés commerciales, et plus largement pour l’ensemble des acteurs économiques dont les relations financières avec une société débitrice peuvent, a posteriori, être requalifiées en indices de confusion. L’extension de la procédure collective emporte en effet des conséquences patrimoniales radicales : le dirigeant voit l’intégralité du passif de la société lui être personnellement opposé, son patrimoine privé se trouvant exposé aux poursuites des créanciers. La présente étude se propose d’analyser, à la lumière des décisions les plus récentes de la chambre commerciale et des cours d’appel, les critères de la confusion des patrimoines (I) avant d’en examiner les effets juridiques et les voies de protection offertes au dirigeant (II).

I. Les critères de la confusion des patrimoines : une summa divisio prétorienne entre imbrication comptable et flux financiers anormaux

A. L’imbrication inextricable des patrimoines : le critère de la confusion des comptes applicable à la personne physique

La chambre commerciale a dégagé de longue date deux critères alternatifs de la confusion des patrimoines. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 18 décembre 2025 (n° 25/02292), en a livré une synthèse particulièrement éclairante : « La confusion des patrimoines résulte soit d’une « imbrication inextricable » des éléments d’actifs et de passifs à l’égard d’une personne physique (la confusion des comptes), soit de « flux financiers anormaux » à l’égard d’une personne morale. Un seul des deux critères suffit à justifier l’extension de la procédure. » (CA Grenoble, 18 décembre 2025, n° 25/02292).

Le premier critère, celui de l’imbrication inextricable, concerne prioritairement les relations entre une société et une personne physique. Il suppose que les éléments d’actif et de passif soient à ce point entremêlés qu’il devient impossible de les distinguer. L’arrêt du 10 juin 2026 précité en fournit une illustration topique. En l’espèce, M. Q., dirigeant et associé unique d’une société mise en liquidation judiciaire, utilisait depuis le 1er mai 2020 le compte bancaire de la société pour régler des dépenses personnelles et effectuait des retraits d’espèces réguliers sans traçabilité comptable. La chambre commerciale a rejeté le pourvoi en relevant que « M. [Q] a de façon continue et habituelle depuis le 1er mai 2020 volontairement favorisé la confusion des patrimoines » (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-14.804).

L’intérêt de cet arrêt réside dans le rejet systématique des cinq branches du pourvoi. Le dirigeant invoquait notamment l’absence d’intention frauduleuse et le caractère prétendument compensatoire des dépenses personnelles par rapport à l’absence de rémunération. La Cour écarte ces arguments d’un trait : la cour d’appel avait constaté que « la rémunération, qui en serait la contrepartie, ne pourrait être considérée que comme excessive compte tenu de l’état gravement déficitaire de la société lors de la déclaration de cessation des paiements ». Par cette motivation, la chambre commerciale consacre l’indifférence de l’intention du dirigeant dans l’appréciation de la confusion : seuls les faits matériels comptent.

Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 13 janvier 2026 (n° 25/03281), a rappelé que le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, le tribunal judiciaire étant compétent dans les autres cas, et que la procédure initiale et l’extension relèvent de la même juridiction (CA Rennes, 13 janvier 2026, n° 25/03281). Cette décision, qui rejette l’extension, illustre a contrario que l’imbrication doit être caractérisée par des éléments précis et non par de simples présomptions. En l’espèce, l’existence d’un bail entre une SCI et une société commerciale, même avec des loyers impayés, ne suffisait pas à établir la confusion en l’absence de flux anormaux supplémentaires.

En conséquence, le critère de l’imbrication inextricable impose au liquidateur de rapporter la preuve d’une confusion telle que les patrimoines ne peuvent plus être individualisés. Cette preuve repose essentiellement sur des éléments comptables : relevés bancaires, grand livre général, inscriptions en compte courant d’associé. L’aveu du dirigeant lui-même, comme dans l’affaire du 10 juin 2026, constitue naturellement un élément probatoire décisif.

B. Les flux financiers anormaux : un standard objectif applicable aux personnes morales

Le second critère, celui des flux financiers anormaux, concerne principalement les relations entre personnes morales. La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 25 septembre 2025 (n° 24/02753), a précisé que « Seuls des faits antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective d’une personne morale ou physique peuvent justifier l’extension de cette procédure à l’encontre d’une autre personne morale ou physique » (CA Rouen, 25 septembre 2025, n° 24/02753). Cette règle temporelle, dégagée par la chambre commerciale dès 2012, borne strictement le champ de l’extension aux comportements antérieurs à l’ouverture de la procédure.

L’anormalité des flux s’apprécie au regard de l’absence de contrepartie et d’une volonté systématique. La cour d’appel de Grenoble, dans l’arrêt précité du 18 décembre 2025, rappelle que « Pour que les relations financières soient qualifiées d’anormales, il suffit qu’elles soient incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales, même en l’absence d’imbrication des éléments d’actif et de passif des personnes concernées ». En l’espèce, une SCI avait laissé s’accumuler près de 195 000 euros de loyers impayés sur plus de deux années sans engager la moindre démarche de recouvrement, alors que son dirigeant était également celui de la société locataire. La cour en a déduit une « volonté systématique de la SCI de ne pas réclamer de contrepartie » constitutive d’un flux financier anormal justifiant l’extension.

Dès lors, la caractérisation des flux financiers anormaux repose sur un faisceau d’indices convergents : absence de contrepartie réelle, caractère systématique et répété des opérations, conscience des difficultés financières de la société débitrice. La chambre commerciale, dans un arrêt du 30 mars 2022 (n° 20-11.776, publié au Bulletin), a rappelé que la qualification de dirigeant de fait relève du bien-fondé de l’action et non de la compétence, les tribunaux de commerce étant compétents pour connaître des actions en responsabilité engagées par des sociétés commerciales contre leurs dirigeants de fait (Cass. com., 30 mars 2022, n° 20-11.776, PB).

Par ailleurs, la chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 20 novembre 2024 (n° 23-17.842, publié au Bulletin), que lorsqu’une société par actions simplifiée est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent, la personne physique dirigeant cette personne morale ne peut voir sa responsabilité pour insuffisance d’actif engagée si elle n’a pas également la qualité de représentant permanent (Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-17.842, PB). Cette décision, qui concerne la responsabilité pour insuffisance d’actif sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce, illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale délimite le périmètre des personnes susceptibles d’être attraites dans les suites d’une procédure collective.

À cet égard, il importe de distinguer soigneusement les deux fondements de l’article L. 621-2 : la confusion des patrimoines, qui sanctionne des comportements objectifs, et la fictivité de la personne morale, qui requiert la démonstration que la société n’était qu’une façade dépourvue d’affectio societatis. La cour d’appel de Grenoble, dans l’arrêt du 18 décembre 2025, rappelle que « La notion de fictivité fait appel à la théorie générale de la simulation. On est en présence d’une société de façade qui n’a qu’une apparence de personnalité morale. Les indices de la fictivité sont trouvés dans l’absence de vie sociale, d’affectio societatis. » Ces deux régimes, bien que reposant sur le même texte, obéissent à des logiques distinctes que le praticien doit maîtriser.

II. Les effets de l’extension et les voies de protection du dirigeant : entre automaticité des conséquences et exigence de motivation

A. L’extension de la procédure collective : un mécanisme aux conséquences patrimoniales radicales

Lorsque le tribunal prononce l’extension de la procédure collective sur le fondement de l’article L. 621-2 du code de commerce, les conséquences pour le dirigeant ou la personne morale visée sont immédiates et radicales. L’ensemble du passif de la société débitrice lui devient personnellement opposable, et son patrimoine privé se trouve exposé aux poursuites des créanciers dans le cadre de la procédure collective étendue.

La cour d’appel de Grenoble, dans l’arrêt précité du 18 décembre 2025, a ordonné que « les opérations se poursuivront sous patrimoine commun », consacrant ainsi l’unicité de la procédure entre la société débitrice initiale et la personne visée par l’extension. Le dispositif de cet arrêt illustre l’ampleur des mesures qui accompagnent l’extension : maintien du juge-commissaire et du liquidateur, réalisation immédiate de l’inventaire et de la prisée du patrimoine de la personne visée, obligation de remettre la liste des créanciers et des biens grevés de sûretés dans les huit jours.

En conséquence, l’extension de la procédure collective ne se limite pas à une simple condamnation pécuniaire : elle emporte soumission de la personne visée à l’intégralité du régime de la procédure collective, avec toutes les sujétions que cela comporte. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 29 avril 2026 (n° 25/00373), a précisé que « aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la recevabilité de l’action en extension de procédure à la mise en cause de la société faisant l’objet de la procédure collective » (CA Saint-Denis de la Réunion, 29 avril 2026, n° 25/00373), confirmant ainsi l’autonomie procédurale de l’action en extension.

Par ailleurs, l’extension de la procédure collective doit être distinguée de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif prévue à l’article L. 651-2 du code de commerce. La chambre commerciale, dans un arrêt du 20 mai 2026 (n° 25-14.635), a cassé une décision de cour d’appel qui avait condamné un dirigeant à supporter une partie de l’insuffisance d’actif sans préciser en quoi la faute retenue avait contribué à cette insuffisance (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-14.635). La Cour exige ainsi que le jugement « précise en quoi la faute retenue a contribué à l’insuffisance d’actif », rappelant l’exigence de motivation qui s’impose au juge en cette matière.

À cet égard, la chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 1er mars 2023 (n° 21-14.787, publié au Bulletin), qu’« il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe qu’une société mère a, lorsqu’elle cède les parts qu’elle détient dans le capital social d’une filiale en état de cessation des paiements, l’obligation de s’assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d’un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 21-14.787, PB). Cette décision, qui refuse d’étendre les obligations de la société mère au-delà des textes, illustre a contrario la spécificité du mécanisme de l’article L. 621-2, lequel repose non sur une faute mais sur une situation de fait objectivement constatée.

Les effets de l’extension ne se limitent pas au volet patrimonial. Le dirigeant peut également se voir infliger des sanctions personnelles, telles que la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer, prévues aux articles L. 653-3 et suivants du code de commerce, si des fautes distinctes de la simple confusion sont caractérisées. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 20 mai 2025 (n° 24/04830), a ainsi rappelé le régime de l’article L. 651-2 en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif, distinct de celui de la confusion des patrimoines (CA Montpellier, 20 mai 2025, n° 24/04830).

B. La protection du dirigeant : les enseignements de la jurisprudence récente

Face à la rigueur du mécanisme de l’extension, la jurisprudence récente offre au dirigeant plusieurs axes de protection qu’il importe de recenser avec précision.

En premier lieu, la charge de la preuve incombe au liquidateur judiciaire. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 10 juin 2026, a expressément écarté le grief d’inversion de la charge de la preuve, confirmant que c’est bien au demandeur à l’extension qu’il appartient d’établir les faits constitutifs de la confusion. Toutefois, la Cour a validé le raisonnement de la cour d’appel qui s’était fondée sur les propres déclarations du dirigeant et sur les éléments comptables produits par le liquidateur pour caractériser la confusion. En pratique, le dirigeant avisé doit donc anticiper la constitution d’un dossier défensif documenté, en justifiant chaque flux entre son patrimoine et celui de la société.

En deuxième lieu, la régularisation des situations à risque avant l’ouverture d’une procédure collective constitue une protection efficace. La formalisation d’une convention de trésorerie approuvée par les associés, le vote d’une rémunération en assemblée générale, le remboursement documenté du compte courant d’associé débiteur sont autant de mesures qui, prises à temps, privent le liquidateur des indices matériels sur lesquels il fonde habituellement sa demande d’extension.

En troisième lieu, l’absence d’intention frauduleuse, si elle n’est pas à elle seule exonératoire, peut néanmoins influer sur l’appréciation souveraine des juges du fond, notamment quant à l’étendue des sanctions accessoires. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 9 juin 2026 (n° 25/06422), a rejeté une demande d’extension en relevant que les éléments produits ne caractérisaient pas une confusion des patrimoines (CA Rennes, 9 juin 2026, n° 25/06422). Cette décision démontre que le rejet de l’extension est possible lorsque le liquidateur ne rapporte pas la preuve d’une imbrication ou de flux suffisamment caractérisés.

La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 6 février 2025 (n° 24/02867), a également rappelé que l’extension d’une procédure collective à une société peut être fondée sur la fictivité de la personne morale « lorsqu’elle n’est créée qu’afin de servir d’écran au débiteur, afin de pouvoir poursuivre la même activité » (CA Grenoble, 6 février 2025, n° 24/02867). Cette distinction entre confusion et fictivité, bien que les deux régimes reposent sur le même article L. 621-2, demeure essentielle : la fictivité suppose la démonstration qu’une société a été constituée dans le seul but de faire écran, tandis que la confusion sanctionne des comportements postérieurs à la constitution régulière de la société.

Par ailleurs, l’article 1833 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi Pacte du 22 mai 2019, dispose que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Cette disposition, qui fonde une obligation de gouvernance conforme à l’intérêt social, peut être invoquée par le dirigeant pour justifier que certains flux financiers, même atypiques, répondaient à une logique économique légitime et non à une volonté de confusion.

Enfin, la chambre commerciale a dégagé un principe de proportionnalité dans l’appréciation des flux financiers. La cour d’appel de Rouen, dans l’arrêt précité du 25 septembre 2025, a rappelé qu’« il n’est pas nécessaire d’établir que ces relations ont appauvri, au préjudice des créanciers, la société débitrice soumise à la procédure collective dont l’extension est demandée ». En d’autres termes, la confusion des patrimoines peut être retenue même en l’absence de préjudice distinct pour les créanciers, ce qui renforce encore le caractère objectif du standard. Le dirigeant ne peut donc espérer échapper à l’extension en démontrant que les créanciers n’ont pas été lésés ; seule compte la réalité matérielle de la confusion.

Conclusion

La construction prétorienne de la confusion des patrimoines par la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la période 2023-2026 confirme la prééminence d’un standard objectif, détaché de toute considération intentionnelle. L’arrêt du 10 juin 2026 en constitue l’illustration la plus récente : l’utilisation habituelle et continue du compte bancaire de la société à des fins personnelles, jointe à des retraits d’espèces non traçables, suffit à caractériser la confusion, sans que le dirigeant puisse utilement invoquer sa bonne foi ou l’absence d’intention de nuire.

Cette objectivation du standard, si elle renforce l’efficacité du dispositif au service du gage commun des créanciers, impose aux dirigeants de sociétés commerciales une vigilance accrue dans la gestion de la frontière entre patrimoine social et patrimoine personnel. La prévention, par la formalisation rigoureuse des flux financiers et la documentation systématique des décisions de gestion, demeure la meilleure défense contre le risque d’extension. Une fois la procédure collective ouverte, les marges de manœuvre du dirigeant se réduisent considérablement, les faits étant déjà constitués et le liquidateur disposant de l’intégralité des documents comptables pour étayer sa demande. La séparation stricte des comptes bancaires, la traçabilité systématique des flux et la formalisation des conventions de trésorerie en assemblée générale constituent les piliers d’une gouvernance protectrice.

Le cabinet Kohen Avocats assiste les dirigeants de sociétés commerciales confrontés à une procédure collective, tant en amont pour la sécurisation de leur situation patrimoniale que dans le cadre de la défense à une action en extension fondée sur l’article L. 621-2 du code de commerce. L’analyse des flux financiers, la régularisation des conventions de trésorerie et la contestation des indices invoqués par le liquidateur constituent les axes essentiels d’une stratégie de défense efficace, que seule une intervention précoce permet de déployer dans des conditions optimales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».