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La déjudiciarisation du recouvrement entre commerçants : la loi du 23 avril 2026 à l’épreuve des principes directeurs du procès civil

La déjudiciarisation du recouvrement entre commerçants : la loi du 23 avril 2026 à l’épreuve des principes directeurs du procès civil

Par une loi du 23 avril 2026, le législateur a profondément remanié le droit du recouvrement des créances commerciales en instituant une procédure permettant à un créancier commerçant d’obtenir un titre exécutoire sans l’intervention préalable d’un juge. Cette réforme, qui s’inscrit dans un mouvement plus large de déjudiciarisation de pans entiers du contentieux civil et commercial, soulève des questions fondamentales quant à la compatibilité de ce nouveau dispositif avec les principes directeurs du procès civil et les garanties conventionnelles du droit au juge.

Le droit français des procédures civiles d’exécution reposait jusqu’alors sur un postulat implicite mais constant : tout titre exécutoire suppose, à un moment ou à un autre, l’intervention d’une autorité juridictionnelle. Ce principe, qui trouve sa source dans la conception française de la séparation des pouvoirs et dans la protection du débiteur contre les voies d’exécution abusives, conférait au juge un monopole de fait sur la délivrance de la formule exécutoire. La loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 (JORF n°0097 du 24 avril 2026) rompt avec cette tradition en confiant au commissaire de justice, officier ministériel, le soin de constater l’absence de contestation du débiteur et d’établir un procès-verbal revêtu de la formule exécutoire par le greffier du tribunal de commerce.

Or, ce transfert de compétence de l’autorité judiciaire vers un officier public et ministériel n’est pas neutre sur le plan des principes. La déjudiciarisation du recouvrement entre commerçants, pour légitime qu’elle soit dans son objectif de célérité et d’efficacité économique, doit être éprouvée au regard des exigences constitutionnelles et conventionnelles qui garantissent à toute personne le droit de voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial. En conséquence, il convient d’analyser la portée de cette mutation du titre exécutoire (I) avant d’en mesurer les tensions avec les principes fondamentaux du procès équitable (II).

I. La mutation du titre exécutoire : du monopole judiciaire à l’office du commissaire de justice

A. Le cadre traditionnel de l’exécution forcée en matière commerciale

Le droit commun des procédures civiles d’exécution subordonne la mise en œuvre de toute mesure d’exécution forcée à la détention par le créancier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Aux termes de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution (Légifrance), « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations ». Ce texte, pierre angulaire du droit de l’exécution, ne définit pas ce qu’est un titre exécutoire mais en présuppose l’existence préalable.

Traditionnellement, l’obtention d’un titre exécutoire en matière commerciale empruntait plusieurs voies. La plus usitée était l’injonction de payer, régie par les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, qui permet au créancier de saisir le président du tribunal de commerce d’une requête non contradictoire. Si le juge estime la demande fondée, il rend une ordonnance portant injonction de payer, laquelle constitue un titre exécutoire après signification et à défaut d’opposition dans le mois. Par ailleurs, le créancier pouvait recourir au référé-provision devant le président du tribunal de commerce sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile, ou à l’assignation en paiement au fond. Dans tous les cas, une autorité juridictionnelle intervenait, directement ou indirectement, dans le processus de création du titre.

La jurisprudence n’a eu de cesse de rappeler la nécessité de ce filtre juridictionnel. La chambre commerciale de la Cour de cassation juge de manière constante que la régularité du titre exécutoire conditionne la validité des mesures d’exécution subséquentes. Par un arrêt du 17 juin 2026, elle a ainsi rappelé que « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, publié au Bulletin). Cet attendu, qui consacre un principe général du droit des sociétés, illustre la méthode de la chambre commerciale consistant à déduire des obligations légales des conséquences rigoureuses pour les débiteurs ; il témoigne également de l’importance attachée au contrôle juridictionnel des obligations professionnelles.

À cet égard, la prescription applicable aux créances entre commerçants s’inscrit dans ce même souci de sécurité juridique. L’article L. 110-4 du Code de commerce (Légifrance) dispose que les obligations nées entre commerçants à l’occasion de leur commerce se prescrivent par cinq ans, sauf prescriptions spéciales plus courtes. Combiné avec l’article 2224 du Code civil (Légifrance), qui fixe le point de départ du délai au jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir, ce régime assure un équilibre entre la protection du débiteur et l’efficacité du recouvrement.

En outre, les juridictions de l’exécution ont développé un corpus jurisprudentiel dense encadrant les conditions dans lesquelles un créancier peut poursuivre l’exécution forcée. Les articles L. 211-4 et R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution (Légifrance) organisent la contestation des saisies-attribution dans un délai fixé par décret, à peine d’irrecevabilité. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a ainsi rendu de nombreuses décisions rappelant que la production d’un titre exécutoire régulier est une condition préalable à toute saisie valable, notamment par un jugement du 17 juin 2025 (n° 25/03248) ayant condamné un tiers saisi au paiement de la créance après vérification de la régularité du titre (TJ Bordeaux, JEX, 17 juin 2025, n° 25/03248).

Ce dispositif traditionnel, dont le cabinet Kohen Avocats maîtrise les ressorts dans le cadre de son activité de recouvrement de créances commerciales, présente des garanties procédurales incontestables mais souffre d’une lourdeur dissuasive, particulièrement pour les petites et moyennes entreprises. La saisine d’un juge, même en référé, génère des délais et des coûts qui, dans bien des cas, conduisent le créancier à renoncer au recouvrement de sommes pourtant incontestées. C’est cette réalité économique que le législateur a entendu corriger par la loi du 23 avril 2026.

B. Le mécanisme nouveau : le procès-verbal de non-contestation, titre exécutoire sans juge

La loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 a inséré dans le Code des procédures civiles d’exécution un chapitre nouveau instituant une procédure simplifiée de recouvrement des créances entre commerçants. Le domaine de cette procédure est strictement circonscrit. Elle n’est ouverte qu’aux créances entre personnes ayant la qualité de commerçant au sens du Code de commerce, excluant ainsi les relations avec les consommateurs et les artisans non immatriculés au registre du commerce. La créance doit résulter d’une facture, être certaine, liquide et exigible, et surtout ne faire l’objet d’aucune contestation de la part du débiteur.

Le mécanisme s’articule autour de la figure du commissaire de justice. Le créancier, muni de ses pièces justificatives, s’adresse à cet officier public et ministériel, lequel délivre au débiteur un commandement de payer. Cet acte, qui doit être signifié dans les formes prévues par le Code des procédures civiles d’exécution, comporte l’indication du montant détaillé de la créance, l’identité du créancier, le délai d’un mois dont dispose le débiteur pour contester, et les conséquences juridiques attachées à son silence. Ce mécanisme s’inscrit dans le prolongement des voies classiques du contentieux des contrats commerciaux. Le débiteur est ainsi informé, de manière formelle et personnelle, que son inaction pendant ce délai emportera des effets juridiques définitifs.

À l’expiration du délai d’un mois, trois situations peuvent se présenter. Si le débiteur a payé, la procédure s’éteint naturellement. S’il a formé une contestation auprès du commissaire de justice, la voie simplifiée se referme et le créancier doit emprunter les voies judiciaires classiques. Si, enfin, le débiteur n’a ni payé ni contesté, le commissaire de justice dresse un procès-verbal de non-contestation. Ce document, transmis au greffe du tribunal de commerce, reçoit la formule exécutoire et acquiert la même force qu’un jugement.

Le procès-verbal de non-contestation ainsi revêtu de la formule exécutoire permet au créancier de mettre en œuvre l’ensemble des mesures d’exécution forcée prévues par le Code des procédures civiles d’exécution : saisie-attribution sur les comptes bancaires, saisie-vente des biens meubles corporels, saisie des rémunérations, voire saisie immobilière si le montant de la créance le justifie. Le créancier dispose donc, au terme d’un délai maximal d’un mois et sans avoir eu à convaincre un juge du bien-fondé de sa prétention, d’un instrument juridique d’une puissance considérable.

Par ailleurs, la question des frais de la procédure a été tranchée par le législateur dans un sens favorable au créancier. Contrairement au dispositif antérieur de l’injonction de payer dans lequel le créancier devait avancer les frais de la procédure, la loi nouvelle met ces frais à la charge du débiteur défaillant. Ce choix traduit une volonté politique de responsabiliser le débiteur commercial et d’inciter au paiement spontané. Il constitue également un signal adressé aux acteurs économiques quant à la détermination du législateur à lutter contre les retards de paiement dans les relations interentreprises.

Dès lors, la loi du 23 avril 2026 opère un basculement significatif dans l’économie générale du droit de l’exécution. Là où le droit commun exigeait l’intervention d’un juge, fût-elle minimale comme dans l’injonction de payer, la nouvelle procédure s’en dispense totalement en première intention. C’est ce basculement qui soulève les interrogations les plus aiguës au regard des principes fondamentaux du procès équitable.

II. Les tensions constitutionnelles et conventionnelles du dispositif nouveau

A. La compatibilité du procès-verbal de non-contestation avec le droit d’accès au juge

Le droit d’accès au juge constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République, consacré par le Conseil constitutionnel sur le fondement de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. La Cour européenne des droits de l’homme en fait également une composante essentielle du droit au procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce droit implique que toute personne puisse saisir un tribunal pour faire valoir ses droits, mais aussi, symétriquement, que nul ne puisse être privé de ses biens sans avoir eu la possibilité de présenter sa défense devant une juridiction indépendante et impartiale.

Or, la procédure instituée par la loi du 23 avril 2026 place le débiteur dans une situation singulière. Il ne se voit pas notifier une décision de justice, mais un acte d’officier public dont il est informé que le silence emportera création d’un titre exécutoire. La charge de déclencher le contradictoire est ainsi transférée du créancier vers le débiteur : c’est à ce dernier qu’il incombe, s’il souhaite éviter la constitution d’un titre exécutoire, de poser un acte positif de contestation dans un délai bref. Ce renversement de la charge procédurale n’est pas sans précédent, l’injonction de payer fonctionnant sur un schéma comparable, mais il prend ici une ampleur nouvelle puisque aucun juge n’intervient même pour autoriser l’émission du commandement.

La loi du 23 avril 2026 ne prévoit en effet aucun examen préalable du bien-fondé de la créance par une autorité indépendante. Le commissaire de justice, s’il est officier public, n’est pas un juge et ne dispose d’aucun pouvoir juridictionnel. Il instrumente, constate, signifie, mais il n’apprécie pas le caractère certain, liquide et exigible de la créance au-delà d’un contrôle formel des documents qui lui sont présentés. Le risque théorique existe donc qu’un créancier obtienne un titre exécutoire sur la base d’une créance contestable, voire inexistante, en pariant sur la négligence, l’absence ou l’ignorance du débiteur.

De surcroît, l’absence de plafond financier accentue ce risque. Là où la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, antérieurement prévue par le Code des procédures civiles d’exécution, était cantonnée aux créances d’un montant modeste, la loi nouvelle est ouverte quel que soit le montant en jeu. Une créance de plusieurs centaines de milliers d’euros peut ainsi faire l’objet d’un titre exécutoire sans qu’un juge en ait jamais contrôlé la légitimité. Cette absence de seuil, conjuguée au renversement de la charge de la contestation, interroge au regard du principe de proportionnalité.

En particulier, la Cour de cassation contrôle avec une vigilance accrue le respect des droits de la défense dans les procédures d’exécution. La deuxième chambre civile a ainsi rappelé, par une décision du 29 janvier 2026, l’importance des conditions de recevabilité des recours formés contre les mesures d’exécution forcée (Cass. civ. 2e, 29 janvier 2026, n° 23-17.445). Cette exigence de rigueur procédurale constitue un rempart contre les abus potentiels du nouveau dispositif.

Par ailleurs, la chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler l’importance du contradictoire dans les procédures de recouvrement. Dans l’arrêt précité du 17 juin 2026, elle a fondé sa cassation sur la violation par l’arrêt d’appel des droits substantiels de la société demanderesse, en réaffirmant l’obligation pour le juge de tirer les conséquences juridiques des manquements constatés. Cet attendu, bien que rendu dans le contentieux du devoir de loyauté du dirigeant social, illustre la rigueur avec laquelle la haute juridiction entend faire respecter les principes directeurs du procès, y compris dans le contentieux commercial.

B. Les garanties procédurales : une compensation suffisante du retrait du juge ?

Le législateur n’a pas ignoré les risques inhérents à la déjudiciarisation ainsi opérée. La loi du 23 avril 2026 a prévu plusieurs garde-fous destinés à préserver les droits du débiteur et à assurer la constitutionnalité du dispositif. Le premier de ces garde-fous réside dans la nature de l’acte introductif : le commandement de payer doit être signifié dans les formes prévues par le Code des procédures civiles d’exécution, garantissant que le débiteur reçoive une information complète et personnelle sur la procédure engagée à son encontre, sur le délai dont il dispose pour contester et sur les conséquences de son inaction.

Le second garde-fou, essentiel, est la possibilité offerte au débiteur de former une opposition au procès-verbal de non-contestation après son émission. La loi prévoit expressément que le débiteur peut contester le titre exécutoire devant le juge de l’exécution, dans les conditions du droit commun. Cette voie de recours, qui constitue un contrôle juridictionnel a posteriori, est une garantie substantielle au regard des exigences conventionnelles. Le juge de l’exécution pourra, à cette occasion, vérifier la régularité formelle du commandement, le respect des conditions de la procédure, et l’absence de contestation effective du débiteur.

Il n’en demeure pas moins que ce contrôle a posteriori présente des limites inhérentes. D’une part, le débiteur supporte la charge de déclencher ce contrôle, ce qui suppose qu’il ait eu connaissance de la procédure, qu’il dispose des moyens intellectuels et matériels pour agir, et qu’il n’ait pas été empêché par une circonstance indépendante de sa volonté. Or, le droit comparé et la pratique judiciaire enseignent que les débiteurs les plus vulnérables sont précisément ceux qui sont le moins en mesure d’exercer utilement les voies de recours qui leur sont ouvertes.

D’autre part, le contrôle par le juge de l’exécution s’exerce sur un titre exécutoire qui a déjà reçu la formule exécutoire et peut avoir été mis en œuvre. Les saisies pratiquées sur le fondement de ce titre ne seront pas rétroactivement anéanties par l’annulation ultérieure du procès-verbal, ce qui peut causer au débiteur un préjudice irréparable, notamment en cas de saisie de comptes bancaires professionnels entraînant la cessation des paiements de l’entreprise.

La responsabilité professionnelle du commissaire de justice constitue un autre garde-fou du dispositif. En sa qualité d’officier public et ministériel, le commissaire de justice engage sa responsabilité civile et disciplinaire lorsqu’il manque à ses obligations professionnelles dans l’établissement du procès-verbal de non-contestation. La vérification de la régularité formelle du titre, du respect des conditions de la procédure et de l’absence de contestation effective du débiteur constitue le cœur de son office. Cette responsabilité, conjuguée au contrôle juridictionnel a posteriori, forme un double verrou destiné à prévenir les dérives d’un système qui, par construction, fait l’économie du contradictoire préalable.

Enfin, la question de l’articulation de cette nouvelle procédure avec les règles du droit des entreprises en difficulté mérite d’être posée. Le Code de commerce organise, aux articles L. 622-21 et suivants, un principe d’interruption des poursuites individuelles dès l’ouverture d’une procédure collective. L’accompagnement d’un avocat spécialisé dans les procédures collectives est essentiel pour anticiper ces situations. Or, le procès-verbal de non-contestation intervient indépendamment de toute vérification de la situation financière du débiteur. Un créancier diligent pourrait ainsi obtenir un titre exécutoire et engager des poursuites alors même que le débiteur serait en état de cessation des paiements, situation que le tribunal de commerce aurait vocation à connaître dans le cadre d’une procédure collective.

L’articulation avec l’obligation préalable de déclaration de créance, prévue à l’article L. 622-24 du Code de commerce, constitue un autre point de vigilance. Le créancier muni d’un procès-verbal de non-contestation devra, si le débiteur fait l’objet d’une procédure collective, déclarer sa créance dans les délais légaux, le titre exécutoire ne dispensant pas de cette formalité substantielle. Mais les délais pour agir de la nouvelle procédure, particulièrement brefs, pourraient conduire des créanciers à précipiter l’obtention d’un titre exécutoire avant l’ouverture d’une procédure collective imminente, créant ainsi une rupture d’égalité entre créanciers.

Conclusion

La loi du 23 avril 2026 inaugure une mutation profonde du droit français de l’exécution forcée en matière commerciale, en confiant au commissaire de justice le soin de constater l’absence de contestation du débiteur et de créer, par ce constat, un titre exécutoire. Cette déjudiciarisation, pour légitime qu’elle soit dans son objectif d’amélioration de l’efficacité du recouvrement des créances commerciales, n’est pas exempte de fragilités au regard des principes constitutionnels et conventionnels qui garantissent à tout débiteur le droit de voir sa cause entendue par un juge indépendant et impartial avant d’être privé de ses biens.

Les garde-fous procéduraux institués par le législateur, en particulier la possibilité d’une opposition devant le juge de l’exécution, constituent des garanties réelles mais dont l’effectivité dépendra largement de la capacité des débiteurs à les actionner dans des délais contraints. La pratique et le contentieux à venir diront si cet équilibre entre célérité du recouvrement et protection du débiteur résiste à l’épreuve du prétoire. Les praticiens du droit des affaires devront intégrer ce nouvel instrument dans leur stratégie contentieuse et veiller, qu’ils assistent le créancier ou le débiteur, à préserver les droits fondamentaux de la défense dans un cadre procédural profondément renouvelé.

Le cabinet Kohen Avocats accompagne les entreprises et leurs dirigeants dans la mise en œuvre des procédures de recouvrement de créances commerciales, qu’il s’agisse de la nouvelle procédure issue de la loi du 23 avril 2026 ou des voies classiques que sont l’injonction de payer et le référé-provision. Pour toute question relative au recouvrement de vos factures impayées, vous pouvez contacter Maître Reda KOHEN au 06 46 60 58 22 ou par courriel à l’adresse [email protected].

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».