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La codification du droit européen des dessins et modèles par le règlement (UE) 2026/715 : l’achèvement d’une réforme à double détente

La codification du droit européen des dessins et modèles par le règlement (UE) 2026/715 : l’achèvement d’une réforme à double détente

Le 1er juillet 2026 entrera en vigueur le règlement (UE) 2026/715 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2026 sur les dessins ou modèles de l’Union européenne. Ce texte, qui procède à la codification du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001, constitue le second volet de la réforme d’ensemble du droit européen des dessins et modèles engagée par le règlement (UE) 2024/2822 du 23 octobre 2024, dont les dispositions substantielles sont applicables depuis le 1er mai 2025. La publication simultanée du règlement d’exécution (UE) 2026/138 parachève, sur le plan procédural, cette architecture normative rénovée. L’importance de cette codification ne saurait être réduite à un simple exercice de rationalisation légistique. En effet, le règlement 2026/715 inscrit dans un texte unique et lisible l’ensemble des modifications apportées au système des dessins et modèles de l’Union, tout en consacrant des innovations substantielles dont la portée pratique pour les opérateurs économiques et les praticiens du droit de la propriété intellectuelle est considérable. Par ailleurs, la directive (UE) 2024/2823 du 23 octobre 2024, qui doit être transposée par les États membres avant le 9 décembre 2027, impose une convergence des législations nationales dont les effets sur le livre V du code de la propriété intellectuelle français méritent d’être anticipés. L’objet de la présente analyse est de restituer, dans leur cohérence d’ensemble, les principaux apports de cette réforme à double détente, en les confrontant à la construction prétorienne récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de dessins et modèles.

I. La modernisation du cadre substantiel : une protection élargie et mieux articulée avec les droits voisins

A. La redéfinition de l’objet protégeable à l’épreuve des réalités numériques

La première innovation d’ampleur introduite par le règlement 2024/2822, désormais codifiée au sein du règlement 2026/715, concerne la définition même de l’objet susceptible d’être protégé à titre de dessin ou modèle. L’article 3 du règlement codifié élargit la notion de produit aux objets incorporés dans un support physique ou se présentant sous une forme non physique. Cette extension, qui rompt avec la conception traditionnelle cantonnée aux articles industriels ou artisanaux, permet désormais la protection d’éléments tels que les interfaces utilisateur graphiques, les logos, les motifs superficiels, les caractères typographiques, ou encore la disposition dans l’espace d’éléments destinés à former un environnement intérieur ou extérieur. En droit français, l’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle définit le dessin ou modèle comme « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux », le produit étant « tout objet industriel ou artisanal ». La transposition de la directive 2024/2823 imposera au législateur français d’intégrer à ce texte la notion de produit se présentant sous une forme non physique, ce qui constituera une évolution significative du droit positif interne.

Au-delà de l’extension de la notion de produit, le règlement codifié consacre l’intégration du mouvement, des transitions et de tout autre type d’animation dans la définition du dessin ou modèle. Cette innovation, qui répond à l’essor des créations numériques animées, permet d’appréhender dans leur dynamique propre les interfaces utilisateur, les séquences animées et les créations destinées aux environnements de réalité augmentée ou virtuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 31 janvier 2024, a rappelé le principe selon lequel « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du livre 5 du code de la propriété intellectuelle s’acquiert par l’enregistrement » et que « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection » (Com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, publié au Bulletin). Cette décision, qui précise que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé », illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation encadre les conditions d’accès à la protection. L’extension du périmètre des créations protégeables par la réforme européenne rend d’autant plus essentielle cette exigence de précision dans l’identification du titulaire des droits.

Par ailleurs, les conditions de fond de la protection demeurent inchangées dans leur principe. L’article L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que « seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre ». Ces deux exigences cumulatives, que le règlement 2026/715 reprend à l’article 4 pour la nouveauté et à l’article 5 pour le caractère individuel, continuent de structurer l’examen de la validité des titres. La cour d’appel de Versailles a eu l’occasion, dans un arrêt du 17 septembre 2025, d’illustrer la mise en œuvre contentieuse de ces critères dans un litige portant sur la contrefaçon de modèles de lunettes, en confrontant les caractéristiques propres à chaque référence déposée aux modèles argués de contrefaçon (CA Versailles, 17 sept. 2025, n° 22/04390). L’appréciation du caractère individuel, qui s’effectue du point de vue de l’observateur averti, demeure ainsi au cœur du contentieux de la validité, dans un contexte où l’élargissement du champ des créations protégeables devrait mécaniquement accroître le nombre de litiges portant sur la délimitation du périmètre de protection.

B. Les droits conférés au titulaire et l’émergence de nouvelles limitations

Le règlement codifié renforce substantiellement les prérogatives du titulaire d’un dessin ou modèle enregistré. L’article 19, dans sa rédaction issue du règlement 2024/2822, étend le droit d’interdire à deux hypothèses nouvelles. D’une part, le titulaire peut désormais s’opposer à l’introduction, dans la vie des affaires, de marchandises contrefaisantes en transit sur le territoire de l’Union, même lorsque ces marchandises ne sont ni originaires ni destinées à être commercialisées dans un État membre. Cette extension du jus prohibendi, qui s’inspire du mécanisme déjà connu en droit des marques, répond à la nécessité de lutter contre les flux de contrefaçon qui empruntent les routes commerciales européennes sans y avoir leur destination finale. D’autre part, le règlement instaure un droit d’interdire la création, le téléchargement, la copie, le partage ou la distribution de tout support ou logiciel enregistrant le dessin ou modèle protégé, lorsqu’il est destiné à permettre la reproduction du produit sans consentement. Cette disposition, directement inspirée par le développement des technologies d’impression tridimensionnelle, constitue une réponse du législateur européen aux risques de copie illicite amplifiés par la numérisation des processus de fabrication.

En contrepoint de ce renforcement des droits, le règlement codifié introduit deux limitations nouvelles à l’article 20. La première exclut du champ de la protection les actes accomplis afin d’identifier un produit ou d’y faire référence comme étant celui du titulaire, ce qui consacre une exception de référence nécessaire analogue à celle qui existe en droit des marques. La seconde soustrait à l’emprise du droit exclusif les actes accomplis à des fins de commentaire, de critique ou de parodie, introduisant ainsi dans le droit des dessins et modèles une liberté d’expression dont la portée exacte devra être précisée par la jurisprudence. La chambre commerciale de la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 15 mai 2024, que le titulaire d’une marque ne peut interdire l’usage nécessaire pour indiquer la destination d’un produit, au visa de l’article L. 713-6, I, 3°, du code de la propriété intellectuelle (Com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, publié au Bulletin). La transposition de cette logique au domaine des dessins et modèles, par l’effet de la directive 2024/2823, conduira à doter le droit français d’un mécanisme comparable, dont les contours contentieux restent à construire.

La clause de réparation constitue une autre innovation majeure du paquet législatif. L’article 20 bis du règlement codifié exclut de la protection par dessin ou modèle les pièces détachées d’un produit complexe dont l’apparence conditionne le dessin ou modèle, lorsqu’elles sont utilisées dans le seul but de permettre la réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale. Cette disposition, qui met fin à une incertitude juridique de longue date dans le secteur des pièces de rechange automobiles, est assortie d’une obligation d’information du consommateur quant à l’origine commerciale du produit destiné à la réparation. La directive 2024/2823 prévoit une période transitoire de huit ans, jusqu’au 9 décembre 2032, pour permettre aux États membres d’intégrer cette clause dans leurs législations nationales. En droit français, l’introduction de cette exception imposera de repenser l’articulation entre la protection des dessins et modèles et le droit de la concurrence, notamment au regard de l’action en concurrence déloyale dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé les conditions d’exercice, en jugeant que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin).

II. La refonte procédurale : accessibilité renforcée et responsabilité accrue du déposant

A. La libéralisation des modalités de représentation graphique

Le second volet de la réforme, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2026/138 applicable à compter du 1er juillet 2026, emporte des conséquences pratiques considérables pour les déposants. La suppression de la limite antérieure de sept vues par dessin ou modèle constitue l’innovation la plus immédiatement perceptible. Sous l’empire du règlement 6/2002, le déposant était contraint de synthétiser en sept représentations graphiques ou photographiques au maximum l’ensemble des caractéristiques visuelles dont il sollicitait la protection. Cette restriction, légitime à l’époque de son adoption, était devenue inadaptée aux besoins des créateurs confrontés à des produits dont la géométrie complexe, les configurations variables ou les états successifs ne pouvaient être correctement appréhendés dans un nombre aussi limité de vues statiques. Le nouveau dispositif autorise désormais un nombre de vues qui n’est plus plafonné par le texte, sous réserve des limitations techniques que l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle pourra fixer dans ses lignes directrices.

Au-delà de la suppression quantitative de la limite, le règlement d’exécution consacre l’acceptation de formats de représentation considérablement élargis. Les déposants peuvent désormais produire des représentations statiques, des représentations dynamiques et animées incluant des vidéos et des séquences animées, des images de synthèse, ainsi que des fichiers de modélisation informatique, notamment aux formats de conception assistée par ordinateur. Cette ouverture aux formats numériques permet une protection plus fidèle des créations dont l’essence réside précisément dans le mouvement ou l’interaction, à l’instar des interfaces utilisateur animées ou des objets numériques dont la forme évolue en fonction de l’interaction de l’utilisateur. La contrepartie de cette liberté nouvelle réside dans l’exigence renforcée de cohérence entre les différentes représentations produites. Le règlement précise en effet que l’objet du dessin ou modèle revendiqué est déterminé par la combinaison de l’ensemble des caractéristiques visuelles résultant de toutes les représentations déposées. Toute divergence entre une vue photographique, une séquence vidéo et un fichier de modélisation est susceptible de fonder une objection de l’examinateur, voire une perte de droits sur certains éléments distinctifs.

La question des éléments exclus de la protection, traditionnellement indiqués par des lignes pointillées ou des zones grisées dans les représentations bidimensionnelles, reste à clarifier dans le contexte des nouveaux formats dynamiques et tridimensionnels. L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 28 octobre 2021 dans l’affaire Ferrari (C-123/20) a rappelé que l’étendue de la protection conférée par un dessin ou modèle communautaire dépend étroitement de la précision avec laquelle ses caractéristiques sont identifiées dans la demande d’enregistrement. L’enrichissement des moyens de représentation offre, à cet égard, des perspectives nouvelles mais impose simultanément une rigueur accrue dans la préparation des dépôts. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 13 novembre 2025, rappelé l’importance de l’identification précise des éléments protégés en jugeant que, dans l’appréciation du risque de confusion entre signes composés, la position distinctive autonome de la marque antérieure dans le signe contesté constitue un paramètre essentiel de l’analyse globale (Com., 13 nov. 2025, n° 24-10.672, publié au Bulletin). Si cet arrêt concerne le droit des marques, le raisonnement qu’il développe sur la précision de l’identification des éléments protégés vaut, par transposition, pour le droit des dessins et modèles.

L’ajournement de la publication constitue un autre apport procédural significatif du règlement codifié. L’article 50 permet désormais au déposant de solliciter, dès le dépôt de sa demande, un report de la publication du dessin ou modèle enregistré pour une durée maximale de trente mois à compter de la date de dépôt ou de priorité. Ce mécanisme, qui existait déjà dans le règlement 6/2002 mais dont la durée a été portée de douze à trente mois, répond à un besoin stratégique réel : permettre au titulaire de préserver la confidentialité de sa création durant la phase de lancement commercial, sans sacrifier la protection que confère l’enregistrement. À l’expiration du délai d’ajournement, le dessin ou modèle est publié, sauf si le titulaire renonce à cette publication en déposant une demande de renonciation au plus tard trois mois avant la fin du délai. L’économie générale de ce dispositif traduit la recherche d’un équilibre entre la protection des intérêts stratégiques du déposant et le principe de publicité qui gouverne le système des titres de propriété industrielle.

B. La simplification des dépôts multiples et la refonte de la structure des taxes

La réforme introduit également un symbole distinctif nouveau, le caractère « Ⓓ », que les titulaires d’un dessin ou modèle enregistré de l’Union peuvent désormais apposer sur leurs produits ou composants, à l’instar du symbole ® pour les marques enregistrées. Cette faculté, prévue à l’article 26 bis du règlement codifié, n’emporte aucune conséquence juridique sur la validité ou l’étendue de la protection, mais elle constitue un instrument de communication utile pour signaler aux tiers l’existence d’un droit privatif et dissuader les comportements contrefaisants. La portée pratique de ce symbole devra toutefois être appréciée à l’aune du contentieux de la concurrence déloyale, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 6 décembre 2023, que le caractère distinctif de la marque s’apprécie au jour du dépôt, au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné (Com., 6 déc. 2023, n° 22-16.078, publié au Bulletin). Cette exigence de rigueur temporelle dans l’appréciation des conditions de validité irrigue l’ensemble du droit de la propriété industrielle et conserve toute sa pertinence dans le nouveau cadre issu de la réforme.

Le règlement codifié procède à une refonte significative du régime des demandes multiples. Alors que le règlement 6/2002 imposait que les produits couverts par une même demande multiple appartiennent à la même classe de la classification de Locarno, le règlement 2026/715 supprime cette exigence à compter du 1er juillet 2026. Un déposant pourra désormais inclure, au sein d’une demande unique, des dessins ou modèles appliqués à des produits relevant de classes différentes, dans la limite de cinquante dessins ou modèles par demande. Cette simplification, qui facilite la gestion administrative des portefeuilles de droits, s’accompagne d’une modification corrélative de la structure des taxes. La taxe de dépôt d’un dessin ou modèle unique est maintenue à 350 euros, tandis qu’une taxe forfaitaire de 125 euros est instituée pour chaque dessin ou modèle supplémentaire inclus dans une demande multiple. La possibilité de procéder au paiement des taxes jusqu’à un mois après le dépôt constitue une souplesse supplémentaire bienvenue pour les opérateurs.

En revanche, la réforme procède à une augmentation significative des taxes de renouvellement, dont la progressivité est sensiblement accentuée à partir du troisième renouvellement. La taxe du premier renouvellement passe de 90 à 150 euros, celle du deuxième de 120 à 250 euros, celle du troisième de 150 à 400 euros et celle du quatrième de 180 à 700 euros. Cette structure tarifaire incitative, qui renchérit le coût de maintien en vigueur des titres les plus anciens, devrait conduire les titulaires de portefeuilles à une gestion plus sélective de leurs actifs, en concentrant leurs efforts de renouvellement sur les dessins et modèles présentant une valeur économique ou stratégique avérée. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle devront intégrer ce paramètre économique dans leurs recommandations stratégiques, en procédant à des audits réguliers des portefeuilles de leurs clients.

Le règlement codifié introduit par ailleurs une procédure de nullité accélérée devant l’EUIPO, applicable lorsque le titulaire ne conteste pas les motifs de nullité invoqués, ainsi que la faculté pour le titulaire d’un droit antérieur de consentir expressément, par une lettre de consentement, à l’enregistrement d’un dessin ou modèle postérieur. Ce mécanisme, inspiré du droit des marques, ouvre la voie à des solutions transactionnelles dans les conflits de droits antérieurs, en évitant le contentieux lorsque les parties s’accordent sur la coexistence de leurs titres respectifs. La directive 2024/2823 offre en outre aux États membres la possibilité de prévoir une procédure administrative de nullité devant leurs offices nationaux, à l’image de ce que la loi PACTE du 22 mai 2019 a instauré en droit français des marques. Il appartiendra au législateur national de décider, lors de la transposition, s’il entend étendre ce mécanisme aux dessins et modèles français, ce qui constituerait une évolution procédurale notable du contentieux de la validité.

La computation des délais de renouvellement fait l’objet d’une modification qui, pour être technique, n’en est pas moins lourde de conséquences pratiques. Sous l’empire du règlement 6/2002, le renouvellement pouvait être effectué jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la période de protection prenait fin. Le règlement 2026/715 impose désormais que la demande de renouvellement soit présentée dans un délai de six mois précédant l’expiration de l’enregistrement, le renouvellement devant être effectué à la date exacte de l’échéance et non plus à la fin du mois correspondant. Cette modification, qui aligne le régime des dessins et modèles sur celui des marques de l’Union, impose aux titulaires de droits et à leurs conseils une vigilance accrue dans le suivi des échéances, toute défaillance dans le calcul du délai pouvant entraîner la perte du titre. La sévérité de cette conséquence justifie que les stratégies de gestion des portefeuilles de droits intègrent des systèmes de surveillance rigoureux des dates d’échéance.

Conclusion

L’entrée en vigueur du règlement (UE) 2026/715 le 1er juillet 2026 constitue bien davantage qu’une opération de codification technique. Elle parachève une réforme d’ensemble qui adapte le droit des dessins et modèles aux réalités de l’économie numérique, en étendant substantiellement le champ des créations protégeables, en modernisant les modalités de leur représentation et en renforçant les prérogatives des titulaires tout en introduisant de nouvelles limitations. L’articulation entre ce corpus européen rénové et le droit français, tel qu’il résulte du livre V du code de la propriété intellectuelle et de la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, constituera dans les prochaines années un enjeu contentieux majeur. La transposition à venir de la directive 2024/2823, attendue avant le 9 décembre 2027, imposera au législateur français d’intégrer dans le droit interne les innovations substantielles du paquet européen, notamment la clause de réparation et l’extension de la notion de produit aux objets non physiques. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle sont d’ores et déjà appelés à anticiper ces évolutions dans le conseil et la gestion des portefeuilles de leurs clients, en intégrant les nouvelles opportunités offertes par la réforme sans méconnaître les exigences renforcées qu’elle impose, singulièrement en matière de cohérence des représentations et de suivi des délais de renouvellement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».