Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° A l’article R. 142-2-3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « ordonnance de mise en cause » sont remplacés par les mots : « ordonnance d’ouverture d’instruction » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Elle est notifiée à la personne dont la responsabilité est susceptible d’être engagée. Elle est accompagnée du réquisitoire introductif ou supplétif.
« La personne faisant l’objet d’une ordonnance d’ouverture d’instruction est informée qu’elle a le droit :
« 1° D’accéder au dossier de l’affaire et de produire des documents et observations écrites ;
« 2° D’être assistée par un avocat ;
« 3° D’être entendue par le magistrat chargé de l’instruction jusqu’à la clôture de l’instruction ;
« 4° De faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
« L’ordonnance d’ouverture d’instruction est également notifiée au ministère public. » ;
2° A l’article R. 142-2-4 :
a) Les mots : « personnes mises en cause » sont remplacés par les mots : « personnes ayant fait l’objet d’une ordonnance prévue à l’article R. 142-2-3 » ;
b) Les mots : « de l’être » sont remplacés par les mots : « d’en faire l’objet » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il rappelle aux personnes ayant fait l’objet d’une ordonnance prévue à l’article R. 142-2-3 qu’elles ont le droit de se taire, qui s’exerce sans préjudice de l’application du droit de communication prévu à l’article L. 141-5. » ;
3° L’article R. 142-2-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 142-2-5. – Les parties sont informées du dépôt de toute nouvelle pièce. » ;
4° Au premier alinéa de l’article R. 142-2-9 et à l’article R. 142-2-11, les mots : « personne mise en cause » sont remplacés par les mots : « personne ayant fait l’objet d’une ordonnance prévue à l’article R. 142-2-3 » ;
5° A la première phrase du deuxième alinéa de l’article R. 142-2-10, les mots : « ordonnance de mise en cause » sont remplacés par les mots : « ordonnance d’ouverture d’instruction » ;
6° Au dernier alinéa de l’article R. 142-2-12, les mots : « personnes mises en cause » sont remplacés par les mots : « personnes ayant fait l’objet d’une ordonnance prévue à l’article R. 142-2-3 » ;
7° A l’article R. 142-2-13 :
a) Au premier alinéa, les mots : « Lorsque l’instruction est close, le dossier de la procédure est communiqué sans délai au ministère public qui » sont remplacés par les mots : « A compter de la notification de l’ordonnance de règlement, le ministère public » ;
b) A l’avant-dernier alinéa, les mots : « personne mise en cause » sont remplacés par les mots : « personne ayant fait l’objet d’une ordonnance prévue à l’article R. 142-2-3 » ;
8° Après le deuxième alinéa de l’article R. 142-3-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’avertissement mentionne la possibilité pour la personne renvoyée de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire à l’audience publique. » ;
9° A l’article R. 142-3-9 :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il rappelle, au début de l’audience, à la personne renvoyée qu’elle a le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A tout moment, le président de la formation de jugement peut, de sa propre initiative, ou à la demande du ministère public ou de la personne renvoyée, suspendre l’audience. »
Le titre II du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Après l’article R. 321-6, il est inséré un article R. 321-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 321-6-1. – La personne partie à l’appel est informée lors de la notification de la désignation du membre de la Cour d’appel financière chargé du supplément d’information, qu’elle a le droit :
« 1° D’accéder au dossier de l’affaire et de produire des documents et observations écrites ;
« 2° D’être assistée par un avocat ;
« 3° D’être entendue par le membre chargé du supplément d’information jusqu’à la clôture de l’instruction ;
« 4° De faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. » ;
2° A l’article R. 322-2 :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il rappelle, au début de l’audience, à la personne partie à l’appel qu’elle a le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A tout moment, le président de la formation de jugement peut, de sa propre initiative, ou à la demande du ministère public ou de la personne partie à l’appel, suspendre l’audience. »
Le même code est ainsi modifié :
1° A l’article R. 141-7 :
a) Au premier alinéa, les mots : « et d’évaluation » sont remplacés par les mots : « , d’évaluation et de certification » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour échanger ou notifier, dans le cadre de la procédure de jugement des gestionnaires publics, les arrêts et les autres actes et pièces de la procédure, la Cour des comptes procède par voie électronique ou, à défaut, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte de commissaire de justice ou par tout autre moyen permettant de s’assurer de leur date de réception. » ;
c) Au deuxième alinéa :
– au début, les mots : « Les arrêts et les autres actes et pièces de la procédure de jugement des gestionnaires publics sont notifiés ou communiqués par voie électronique » sont remplacés par les mots : « Lorsque la notification ou la communication a lieu par voie électronique en application du premier ou deuxième alinéa du présent article, elle s’effectue » ;
– le mot : « dédiée » est supprimé ;
– les mots : « de les en avertir » sont remplacés par les mots : « que les interlocuteurs de la Cour des comptes en aient été avertis » ;
– après les mots : « cette application », la fin de l’alinéa est supprimée ;
d) Au troisième alinéa :
– la fin de la première phrase est supprimée après les mots « l’application informatique » ;
– après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « A défaut de consultation du document dans un délai de cinq jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application, ils sont réputés avoir reçu la notification ou la communication du document à la date de sa mise à disposition. » ;
e) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est effectuée par la voie de cette application informatique, la notification ouvre, le cas échéant, les délais de contradiction, d’exercice du droit de réponse et de recours. » ;
2° A l’article R. 241-9 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « procédures de contrôle », sont insérés les mots : « et d’évaluation » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la notification ou la communication a lieu par voie électronique, elle s’effectue au moyen d’une application informatique accessible par le réseau internet, sous réserve que les interlocuteurs de la chambre régionale des comptes en aient été avertis au début de la procédure par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à cette application.
« En cas de transmission au moyen de cette application, les destinataires sont réputés avoir reçu la notification ou la communication à la date de première consultation de ces documents, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique. A défaut de consultation du document dans un délai de cinq jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application, ils sont réputés avoir reçu la notification ou la communication du document à la date de sa mise à disposition. Sauf demande contraire de leur part, les destinataires sont alertés de la notification ou de la communication par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux.
« Lorsqu’elle est effectuée par la voie de cette application, la notification ouvre, le cas échéant, les délais de contradiction, d’exercice du droit de réponse et de recours. »
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.