La qualité pour agir du tiers à l’encontre du commissaire aux comptes : la chambre commerciale consacre une lecture combinée des articles L. 821-37 du code de commerce et 31 du code de procédure civile
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 mars 2026, publié au Bulletin, apporte une clarification attendue sur un point de procédure qui intéresse au premier chef la pratique du droit des sociétés : la qualité pour agir du tiers contre le commissaire aux comptes.
La Cour de cassation y affirme, au visa combiné de l’article 31 du code de procédure civile et de l’article L. 822-17, devenu L. 821-37 du code de commerce, qu’un tiers justifie d’un intérêt à agir en responsabilité à l’encontre d’un commissaire aux comptes pour demander, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la réparation de son préjudice personnel qui aurait été causé par la faute ou la négligence de ce commissaire aux comptes dans l’exercice de ses fonctions (Com., 11 mars 2026, n° 24-21.457, publié au Bulletin).
Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de reconnaissance des droits des tiers à se prévaloir d’un manquement contractuel, lorsque celui-ci leur cause un préjudice propre et distinct de celui subi par le cocontractant direct. La chambre commerciale s’inscrit ici dans le sillage de l’assemblée plénière de la Cour de cassation qui, par un arrêt du 13 janvier 2020, avait déjà consacré le principe selon lequel le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963, publié au Bulletin).
L’affaire soumise à la chambre commerciale opposait plusieurs sociétés d’un même groupe industriel à leur commissaire aux comptes. Les comptes des sociétés du groupe Debroas, à l’exception des sociétés Paveyrol et Paveyrol diffusion, faisaient l’objet d’une mission de contrôle confiée à un cabinet d’audit, lequel les avait approuvés sans réserve pour les exercices 2008 à 2020. Soutenant que des fautes avaient été commises dans l’exercice de ce mandat, les sociétés avaient assigné le commissaire aux comptes en réparation. La cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 19 septembre 2024, avait déclaré irrecevables les demandes de deux sociétés du groupe au motif qu’elles n’avaient pas confié de mandat de commissaire aux comptes au défendeur. C’est cette irrecevabilité que la Cour de cassation censure, au terme d’une motivation dont la concision n’ôte rien à la portée doctrinale.
I. La consécration de l’intérêt à agir du tiers contre le commissaire aux comptes
A. La dualité de la responsabilité du commissaire aux comptes instituée par l’article L. 821-37 du code de commerce
Le fondement textuel de la solution réside dans l’article L. 821-37 du code de commerce, issu de la recodification opérée par l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023. Ce texte dispose que « les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la personne ou de l’entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leur profession ». Le législateur a ainsi posé un principe de responsabilité à double face : d’une part, à l’égard de l’entité contrôlée, avec laquelle le commissaire aux comptes entretient une relation contractuelle de mandat, et d’autre part, à l’égard des tiers, avec lesquels aucun lien contractuel n’existe.
Cette dualité n’est pas une innovation de la recodification. Elle figurait déjà à l’article L. 822-17 ancien du code de commerce, dont la rédaction était rigoureusement identique sur ce point. La chambre commerciale avait d’ailleurs eu l’occasion de rappeler, dès 1992, que la responsabilité du commissaire aux comptes peut être engagée par toute personne justifiant d’un préjudice en lien causal avec la faute commise. Ainsi, par un arrêt du 27 octobre 1992, la Cour de cassation a jugé que « le commissaire aux comptes engage sa responsabilité à l’égard des tiers lorsque la faute qu’il a commise dans l’exercice de ses fonctions leur a causé un préjudice » (Com., 27 octobre 1992, n° 90-21.127, Bulletin civil IV, n° 331).
Or, la portée exacte de cette responsabilité à l’égard des tiers est demeurée longtemps incertaine. La question centrale était de déterminer si le tiers devait démontrer l’existence d’un lien contractuel, fût-il implicite, avec le commissaire aux comptes, ou s’il lui suffisait d’établir qu’il avait subi un préjudice personnel causé par la faute de ce dernier. L’arrêt du 11 mars 2026 répond à cette interrogation en affirmant sans détour que le tiers n’a pas à justifier d’un mandat confié au commissaire aux comptes pour agir. La Cour précise, en effet, que « les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la personne ou de l’entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions », ce dont il résulte que « un tiers justifie d’un intérêt à agir en responsabilité à l’encontre d’un commissaire aux comptes pour demander, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la réparation de son préjudice personnel ».
Cette analyse s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation relative à la responsabilité des professionnels du chiffre. L’expert-comptable, dont le statut est distinct mais dont la mission présente des similitudes avec celle du commissaire aux comptes, engage également sa responsabilité à l’égard des tiers sur le fondement délictuel, comme l’a rappelé la chambre commerciale dans un arrêt du 11 juillet 2000 (Com., 11 juillet 2000, n° 96-13.668, Bulletin civil IV, n° 144). La Cour y avait déjà jugé que « l’expert-comptable est responsable, à l’égard des tiers, des conséquences dommageables des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un lien contractuel entre le tiers et l’expert-comptable ».
L’originalité de l’arrêt du 11 mars 2026 réside toutefois dans l’articulation explicite entre la disposition spéciale du code de commerce et la règle procédurale générale de l’intérêt à agir. La chambre commerciale ne se contente pas de rappeler que le commissaire aux comptes est responsable à l’égard des tiers : elle en déduit que tout tiers qui allègue un préjudice personnel dispose, par là même, d’un intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile. Cette lecture combinée, qui opère un pont entre le droit substantiel et le droit processuel, constitue l’apport majeur de la décision. Elle évite que le droit à réparation reconnu par le code de commerce ne soit vidé de sa substance par une application trop restrictive des conditions de recevabilité de l’action en justice.
B. L’articulation avec l’article 31 du code de procédure civile et la théorie du préjudice personnel
Le second texte visé par l’arrêt commenté est l’article 31 du code de procédure civile, aux termes duquel « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’intérêt à agir est traditionnellement défini comme l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Il doit être personnel, direct, légitime, né et actuel.
En l’espèce, la cour d’appel de Lyon avait retenu que les sociétés Paveyrol et Paveyrol diffusion, qui n’avaient pas confié de mandat au commissaire aux comptes, étaient dépourvues de qualité pour agir. Ce raisonnement, qui confondait qualité et intérêt à agir, méconnaissait le principe fondamental selon lequel, en matière de responsabilité délictuelle, l’intérêt à agir se déduit de l’existence alléguée d’un préjudice personnel. La chambre commerciale le rappelle avec netteté : dès lors qu’un tiers allègue un préjudice personnel causé par la faute du commissaire aux comptes, il justifie de son intérêt à agir, sans qu’il soit besoin de démontrer l’existence d’un lien contractuel préalable.
Cette solution est directement inspirée de la construction jurisprudentielle de l’assemblée plénière dans l’arrêt dit Bois Rouge du 13 janvier 2020 (Ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963, publié au Bulletin). La Cour de cassation y avait jugé que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». Cette décision, qui a marqué un tournant dans la théorie de l’opposabilité du contrat aux tiers, a été appliquée de manière constante par la chambre commerciale depuis lors. Ainsi, dans un arrêt du 12 novembre 2020, la chambre commerciale a censuré une cour d’appel qui avait déclaré une société de classification responsable des dommages causés à la marchandise sans préciser la règle dont le manquement était invoqué, au visa de l’article 1382, devenu 1240, du code civil (Com., 12 novembre 2020, n° 18-23.479, publié au Bulletin).
Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de préciser les limites de cette action du tiers. Dans un arrêt du 15 juin 2022, elle a jugé que « un héritier ne peut agir sur ce fondement en invoquant un manquement contractuel commis envers son auteur qu’en réparation d’un préjudice qui lui est personnel » et que « n’est pas un préjudice personnel subi par l’héritier celui qui aurait pu être effacé, du vivant de son auteur, par une action en indemnisation exercée par ce dernier » (Com., 15 juin 2022, n° 19-25.750, publié au Bulletin). L’arrêt du 11 mars 2026 s’inscrit dans cette même logique : le tiers peut agir, mais il doit justifier d’un préjudice qui lui est propre, distinct de celui subi par la personne ou l’entité contrôlée.
En conséquence, la combinaison des articles L. 821-37 du code de commerce et 31 du code de procédure civile, telle qu’interprétée par la chambre commerciale, aboutit à consacrer une action en responsabilité délictuelle ouverte à tout tiers justifiant d’un préjudice personnel en lien causal avec une faute ou une négligence du commissaire aux comptes dans l’exercice de ses fonctions. Cette solution, dont la portée pratique est considérable, assure une protection effective des créanciers, des associés minoritaires et plus généralement de toute personne dont les intérêts sont affectés par une certification irrégulière des comptes sociaux.
Dès lors, la responsabilité du commissaire aux comptes ne se limite pas à la réparation du préjudice subi par la seule entité contrôlée. Elle s’étend à tous ceux qui, sans avoir contracté avec lui, subissent un dommage du fait de ses manquements professionnels. L’article 1240 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », constitue le fondement de droit commun de cette action. Le tiers lésé peut donc agir sur le double fondement de l’article L. 821-37 du code de commerce – qui institue une responsabilité légale spécifique – et de l’article 1240 du code civil – qui fonde le régime général de la responsabilité délictuelle.
II. Les contours de la responsabilité du commissaire aux comptes à l’égard des tiers
A. La distinction fondamentale entre le préjudice personnel du tiers et le préjudice social
L’arrêt du 11 mars 2026 invite à une réflexion approfondie sur la distinction, cardinale en droit des sociétés, entre le préjudice personnel de l’associé ou du tiers et le préjudice social. Cette distinction conditionne l’issue de l’action en responsabilité : le tiers qui subit un préjudice personnel peut agir seul, tandis que celui dont le préjudice n’est que le corollaire du préjudice social ne peut agir que par la voie de l’action sociale ut singuli ou, en cas de procédure collective, par l’intermédiaire du liquidateur.
La chambre commerciale a rappelé cette distinction dans plusieurs décisions récentes. Dans un arrêt du 26 novembre 2025, elle a jugé que la faute séparable du dirigeant, au sens de l’article L. 223-22 du code de commerce, suppose que soit établie une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Com., 26 novembre 2025, n° 24-21.022). Cette exigence, qui limite l’action individuelle de l’associé contre le dirigeant, ne s’applique toutefois pas à l’action dirigée contre le commissaire aux comptes, dont la responsabilité est régie par un texte spécial – l’article L. 821-37 du code de commerce – qui ouvre expressément l’action aux tiers.
À cet égard, l’arrêt du 11 mars 2026 se distingue de la jurisprudence relative à la responsabilité des dirigeants. Alors que l’associé ne peut agir en réparation de son préjudice personnel contre le dirigeant que si ce préjudice est distinct du préjudice social et résulte d’une faute séparable des fonctions, le tiers agissant contre le commissaire aux comptes n’a pas à démontrer une telle séparabilité. Il lui suffit, comme l’énonce la Cour, d’établir que la faute ou la négligence du commissaire aux comptes lui a personnellement causé un dommage. Cette différence de régime s’explique par la nature particulière de la mission du commissaire aux comptes, dont la fonction est précisément de garantir la sincérité et la régularité des comptes à l’égard de tous ceux qui ont un intérêt légitime à les connaître.
En pratique, le préjudice personnel du tiers pourra résulter, par exemple, de la conclusion d’un contrat sur la base de comptes inexacts que le commissaire aux comptes aurait dû signaler, de l’octroi d’un crédit en considération de garanties financières inexistantes, ou encore de l’acquisition de droits sociaux à un prix surévalué en raison d’une certification mensongère. Dans le cas de l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 11 mars 2026, les sociétés demanderesses invoquaient les détournements commis par un dirigeant et non décelés par le commissaire aux comptes, ce qui les avait empêchées de recouvrer leurs créances. La Cour ne se prononce pas sur le bien-fondé de ces prétentions, mais se borne à reconnaître que les sociétés concernées justifiaient d’un intérêt à agir suffisant pour que leur action soit déclarée recevable.
B. Les implications pratiques pour le contentieux des affaires
La solution dégagée par la chambre commerciale emporte des conséquences pratiques significatives pour l’ensemble des acteurs du droit des sociétés. Elle conforte les droits des associés minoritaires et des créanciers, qui disposent désormais d’une voie d’action clairement identifiée contre le commissaire aux comptes dont la carence ou la négligence leur a causé un préjudice. Elle renforce également la fonction de garantie de la certification des comptes, en rappelant aux commissaires aux comptes que leur responsabilité ne s’arrête pas aux portes de la société contrôlée.
Par ailleurs, cette décision s’articule avec le régime des conventions réglementées, dont la Cour de cassation a rappelé récemment la portée. Dans un arrêt du 17 septembre 2025, la chambre commerciale a précisé que le non-respect de la procédure des conventions réglementées expose le dirigeant à une action en responsabilité, sans préjudice de l’action pouvant être exercée contre le commissaire aux comptes qui n’aurait pas présenté le rapport spécial requis par l’article L. 223-19 du code de commerce (Com., 17 septembre 2025, n° 23-20.052). L’action du tiers vient donc se superposer aux autres mécanismes de protection des intérêts sociaux, dans une logique de complémentarité.
En outre, la solution du 11 mars 2026 s’inscrit dans une évolution plus large du droit de la responsabilité civile des professionnels du chiffre, marquée par une extension progressive du cercle des personnes pouvant agir à leur encontre. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 juillet 2025, a ainsi retenu la responsabilité d’un commissaire aux comptes à l’égard d’une société tierce en relevant que « le commissaire aux comptes engage sa responsabilité délictuelle à l’égard des tiers lorsqu’il commet une négligence ou une faute dans l’exercice de ses fonctions ayant causé un préjudice à ces tiers » (CA Rennes, 3e ch. com., 29 juillet 2025, n° 25/04126). Cette décision, bien qu’elle émane d’une juridiction du fond, illustre l’appropriation par les juges du principe consacré par la Cour de cassation.
En conséquence, la responsabilité du commissaire aux comptes apparaît aujourd’hui comme une institution à double détente. À l’égard de l’entité contrôlée, elle s’analyse en une responsabilité contractuelle fondée sur le manquement aux obligations découlant du mandat. À l’égard des tiers, elle relève de la responsabilité délictuelle, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dès lors que la loi spéciale – l’article L. 821-37 du code de commerce – pose expressément le principe de cette responsabilité. Le tiers n’a ni à démontrer l’existence d’un mandat, ni à établir une faute séparable des fonctions : il lui suffit d’alléguer un préjudice personnel causé par une faute ou une négligence du commissaire aux comptes.
Cette dualité de régimes n’est pas sans soulever des difficultés d’articulation, notamment lorsque le même fait dommageable cause à la fois un préjudice à l’entité contrôlée et un préjudice à des tiers. La jurisprudence devra préciser, dans les années à venir, les critères permettant de distinguer le préjudice personnel du tiers du préjudice simplement réfléchi. Elle devra également trancher la question de la prescription applicable, selon que l’action est fondée sur le régime spécial de l’article L. 821-37 ou sur le droit commun de la responsabilité civile. En tout état de cause, l’arrêt du 11 mars 2026 apporte une clarification bienvenue sur un point qui divisait la doctrine et les juridictions du fond.
Ces évolutions revêtent une importance particulière pour la pratique du droit des sociétés, en ce qu’elles intéressent tant les dirigeants sociaux, potentiellement exposés à des actions en responsabilité concurrentes de celle du commissaire aux comptes, que les investisseurs et créanciers, qui trouvent dans cette jurisprudence une protection renforcée de leurs intérêts patrimoniaux. La responsabilité civile des dirigeants, bien que régie par des règles distinctes, s’inscrit dans une logique de protection analogue, dont les contours continuent d’être précisés par la chambre commerciale au fil de ses arrêts.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 mars 2026 consacre une interprétation extensive de l’article L. 821-37 du code de commerce qui, combiné à l’article 31 du code de procédure civile, ouvre l’action en responsabilité délictuelle à tout tiers justifiant d’un préjudice personnel causé par la faute ou la négligence du commissaire aux comptes dans l’exercice de ses fonctions. Cette solution, qui s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de l’assemblée plénière du 13 janvier 2020, constitue une avancée significative pour la protection des créanciers, des associés minoritaires et de toute personne dont les intérêts patrimoniaux sont affectés par une certification irrégulière des comptes sociaux. Elle rappelle, en définitive, que la mission de garantie confiée au commissaire aux comptes par la loi s’adresse à tous ceux qui ont un intérêt légitime à connaître la situation financière de l’entreprise, et non aux seuls contractants directs.
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