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L’interdiction de principe pour le gérant de SARL de créer une société concurrente : l’arrêt du 17 juin 2026 et la consolidation de l’obligation de loyauté du dirigeant social

L’interdiction de principe pour le gérant de SARL de créer une société concurrente : l’arrêt du 17 juin 2026 et la consolidation de l’obligation de loyauté du dirigeant social

I. L’obligation de loyauté du gérant de SARL, une source autonome d’interdiction de concurrence

A. Le fondement légal de l’obligation de loyauté du dirigeant social

L’article L. 223-22 du code de commerce dispose que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». Ce texte constitue le socle de la responsabilité du dirigeant de société à responsabilité limitée et fonde, par l’interprétation qu’en a donnée la Cour de cassation au fil du temps, une obligation générale de loyauté et de fidélité à la charge du gérant. La chambre commerciale a, de longue date, déduit de cette disposition l’existence d’un devoir de loyauté inhérent aux fonctions de gérant de SARL, qui s’impose à ce dernier indépendamment de toute stipulation statutaire ou contractuelle particulière.

Cette obligation de loyauté se distingue de la simple obligation de diligence dans la gestion. Elle impose au dirigeant de ne pas agir contre les intérêts de la société qu’il administre, de ne pas faire primer son intérêt personnel sur l’intérêt social et de ne pas se placer dans une situation de conflit d’intérêts avec la personne morale. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt du 26 novembre 2025, que l’émission d’une facture par une société « constitue un acte de gestion susceptible, comme tel, d’engager la responsabilité de son dirigeant » et que la cour d’appel qui avait écarté cette qualification avait violé l’article L. 223-22 du code de commerce (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-16.801).

Par ailleurs, l’article 1240 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », constitue le fondement traditionnel de l’action en concurrence déloyale. Il est constant que la concurrence déloyale suppose la réunion de trois éléments cumulatifs : une faute, un préjudice et un lien de causalité. La jurisprudence a progressivement précisé les contours de la faute de concurrence déloyale, qui peut résulter d’une création de confusion dans l’esprit de la clientèle, d’un dénigrement, d’une désorganisation de l’entreprise concurrente ou d’un parasitisme économique. C’est précisément sur le terrain de la distinction entre le manquement à l’obligation de loyauté du dirigeant, fondé sur l’article L. 223-22 du code de commerce, et les actes de concurrence déloyale, fondés sur l’article 1240 du code civil, que l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 juin 2026 apporte une clarification dont la portée doctrinale et pratique est considérable.

B. L’arrêt du 17 juin 2026 : l’affirmation d’un interdit de principe indépendant de la concurrence déloyale

L’arrêt du 17 juin 2026, publié au Bulletin, intervient dans un litige opposant les associés d’une société à responsabilité limitée exerçant une activité de marchand de biens. Le gérant de la société avait, pendant l’exercice de ses fonctions et sans en avertir la société ni ses associés, créé deux sociétés, dont l’une exerçait une activité concurrente dans le domaine immobilier. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 14 janvier 2025, avait rejeté la demande de dommages et intérêts formée contre le gérant au titre du manquement à son devoir de loyauté, en retenant que la création de ces sociétés « ne constitue pas en soi un manquement au devoir de loyauté auquel est tenu un dirigeant de SARL » et qu’« en outre, aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé » (CA Rennes, 14 janv. 2025, n° 21/04274).

La chambre commerciale de la Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce. La formulation retenue par la Haute juridiction est d’une netteté remarquable et mérite d’être citée intégralement :

« Il résulte de ce texte que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, publié au Bulletin).

L’arrêt énonce ensuite, de manière tout aussi explicite : « En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » La cassation est donc prononcée au motif que la cour d’appel de Rennes avait subordonné le manquement à l’obligation de loyauté à la caractérisation préalable d’actes de concurrence déloyale, alors même que l’obligation de loyauté du gérant produit ses effets de manière autonome.

La portée de cette décision réside tout entière dans l’adverbe « indépendamment ». La Cour de cassation affirme que l’obligation de loyauté du gérant de SARL n’est pas une simple déclinaison du droit commun de la responsabilité civile délictuelle. Elle constitue une obligation légale sui generis, qui interdit au gérant, par elle-même et sans qu’il soit besoin d’établir l’existence d’un détournement de clientèle, d’une désorganisation de l’entreprise ou d’un parasitisme économique, de créer une entreprise concurrente pendant la durée de son mandat social. L’acte de création d’une société concurrente est, en lui-même et à lui seul, constitutif d’un manquement au devoir de loyauté que le gérant tient de l’article L. 223-22 du code de commerce.

Cette solution s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle qui tend à renforcer la rigueur des obligations pesant sur le dirigeant social, en dehors même de toute clause statutaire de non-concurrence. La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 27 mai 2026, a ainsi retenu, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qu’un associé salarié qui avait créé une société avec une activité similaire à celle de la société dont il était salarié avait commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, en relevant que « la création d’un activité similaire à celle de la société 3P constitue un parasitisme commercial, car la société Splura s’est placé dans le sillage de la société 3P, afin de tirer profit des efforts, du son savoir-faire et de la notoriété de la société 3P » (CA Bastia, 27 mai 2026, n° 25/00053). Mais l’apport décisif de l’arrêt du 17 juin 2026 est précisément de rendre inutile, lorsque le défendeur est le gérant d’une SARL, la démonstration de tels actes de parasitisme ou de désorganisation : l’obligation légale de loyauté suffit.

De même, la cour d’appel de Versailles, le 27 mai 2026, a jugé que le fait pour un associé de mettre à disposition d’une société concurrente des matériels et des locaux appartenant à la société, sans contrepartie pour celle-ci, constitue un acte de concurrence déloyale (CA Versailles, 27 mai 2026, n° 23/08036). Or, l’arrêt de la chambre commerciale du 17 juin 2026 permet de franchir un pas supplémentaire : quand bien même aucun acte matériel de concurrence ne serait établi, la simple création d’une société concurrente par le gérant en exercice constitue une violation de l’obligation de loyauté.

II. Les conséquences contentieuses de l’autonomie de l’obligation de loyauté

A. Un allégement significatif de la charge probatoire du demandeur

Avant l’arrêt du 17 juin 2026, un associé ou une société qui souhaitait obtenir réparation du préjudice causé par la création, par le gérant, d’une entreprise concurrente devait établir, conformément au droit commun de la responsabilité civile délictuelle, l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. La faute devait être caractérisée par la démonstration de comportements contraires aux usages loyaux du commerce : imitation créant un risque de confusion, dénigrement, désorganisation du concurrent, parasitisme économique. Ces éléments, par nature difficiles à établir, constituaient un obstacle procédural significatif pour les demandeurs.

L’arrêt du 17 juin 2026 modifie substantiellement cette économie probatoire. Désormais, le demandeur qui agit contre le gérant d’une SARL sur le fondement de l’obligation de loyauté n’a plus à prouver l’existence d’actes de concurrence déloyale. Il lui suffit d’établir trois éléments : premièrement, la qualité de gérant de SARL du défendeur au moment des faits litigieux, deuxièmement, la création d’une société exerçant une activité concurrente de celle de la société gérée, et troisièmement, la réalisation de cette création pendant l’exercice des fonctions de gérant. Le préjudice et le lien de causalité demeurent nécessaires, mais la faute est constituée par le seul fait de la création de l’entreprise concurrente, sans qu’il soit besoin de démontrer un quelconque acte matériel de concurrence.

Cette solution est d’autant plus remarquable qu’elle s’applique indépendamment de l’existence d’une clause statutaire de non-concurrence. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 17 juin 2026, la cour d’appel de Rennes avait annulé la clause du protocole d’accord du 17 juillet 2014 par laquelle le gérant s’engageait à s’interdire tout acte de concurrence, au motif que cette clause n’était « ni limitée dans l’espace, ni limitée dans le temps » (CA Rennes, 14 janv. 2025, n° 21/04274). L’absence de clause de non-concurrence valable n’a pas empêché la Cour de cassation de retenir le manquement au devoir de loyauté : le fondement légal de l’obligation, ancré dans l’article L. 223-22 du code de commerce, suffit à fonder l’interdiction.

La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 4 juin 2026, a rappelé une limite utile à cette construction : « Le fait pour une société d’avoir été créée par un salarié d’une société concurrente avant le terme de son contrat de travail ne constitue un acte de concurrence déloyale que si elle a débuté son activité avant la fin du contrat de travail » (CA Grenoble, 4 juin 2026, n° 25/04077). Cette solution, rendue en matière de concurrence déloyale entre salarié et employeur, illustre la distinction entre la simple création d’une personne morale, qui n’est pas fautive en soi, et le début effectif d’une activité concurrente. L’arrêt du 17 juin 2026 applique au gérant de SARL un standard plus exigeant : c’est la création même de la société concurrente, indépendamment du commencement de son activité, qui caractérise le manquement à l’obligation de loyauté.

Sur le plan probatoire, la solution retenue par la chambre commerciale s’inscrit dans une tendance plus large de la jurisprudence à faciliter l’établissement de la faute dans les rapports entre le dirigeant et la société. La chambre commerciale avait déjà jugé, dans un arrêt du 17 mai 2023, que « la détention ou l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, publié au Bulletin). Le même arrêt avait rappelé, au visa des articles 1382 devenu 1240 du code civil et L. 210-6 du code de commerce, que « la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes ». L’arrêt du 17 juin 2026 prolonge cette logique en étendant l’obligation de loyauté au comportement même du dirigeant en tant qu’organe, avant toute imputation à la personne morale qu’il a créée.

B. L’articulation avec les autres régimes de responsabilité du dirigeant social

L’affirmation de l’autonomie de l’obligation de loyauté du gérant de SARL par rapport à l’action en concurrence déloyale ne signifie nullement que ces deux régimes s’excluent mutuellement. Ils se superposent et se complètent, offrant au demandeur une pluralité de fondements juridiques qu’il peut invoquer de manière cumulative ou alternative, en fonction des circonstances de l’espèce et des éléments de preuve dont il dispose.

Le demandeur peut ainsi agir simultanément sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce, pour le manquement à l’obligation de loyauté constitué par la création d’une société concurrente, et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, pour les actes de concurrence déloyale caractérisés que le dirigeant ou la société qu’il a créée auraient effectivement commis. La première action permet d’obtenir réparation du préjudice résultant du seul manquement au devoir de loyauté, c’est-à-dire de la violation d’une obligation légale inhérente à la fonction de gérant. La seconde action permet d’obtenir réparation du préjudice commercial résultant d’actes de concurrence déloyale distincts, tels que le détournement de clientèle, l’appropriation de savoir-faire ou la désorganisation de l’entreprise. Ces deux actions ne se confondent pas et leurs domaines respectifs ne se recouvrent pas entièrement.

Par ailleurs, l’arrêt du 17 juin 2026 s’articule avec la jurisprudence relative à la responsabilité civile du dirigeant social. Il est de jurisprudence constante que la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers ne peut être engagée que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. L’obligation de loyauté issue de l’article L. 223-22 du code de commerce présente cette particularité qu’elle est, par essence, indissociable de l’exercice des fonctions de gérant. La création d’une société concurrente par le gérant ne constitue pas une faute détachable de ses fonctions, mais bien une faute commise à l’occasion de celles-ci et en violation des obligations qu’elles engendrent. La responsabilité du gérant est donc engagée envers la société elle-même et, le cas échéant, envers les associés qui exercent l’action sociale en responsabilité.

L’arrêt du 17 juin 2026 a également des implications sur le terrain de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif dans le cadre des procédures collectives. La création d’une société concurrente par le gérant, en ce qu’elle caractérise un manquement à l’obligation de loyauté, peut constituer une faute de gestion de nature à engager la responsabilité du dirigeant sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce, indépendamment des dispositions spécifiques du livre VI du code de commerce relatives à l’action en comblement de passif. La chambre commerciale l’a rappelé dans son arrêt du 26 novembre 2025, en jugeant que le gérant « est responsable des fautes commises dans sa gestion » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-16.801), selon une formule qui vaut pour toute la durée d’exercice du mandat social.

Enfin, sur le plan de la réparation, l’indemnisation du préjudice résultant du manquement à l’obligation de loyauté obéit aux principes du droit commun de la responsabilité civile. Le préjudice doit être certain et en lien causal direct avec la faute. La cour d’appel de Bastia, dans son arrêt du 27 mai 2026, a ainsi indemnisé le préjudice résultant d’actes de concurrence déloyale en se fondant sur la baisse de chiffre d’affaires constatée, relevant que « les pièces produites aux débats et notamment l’attestation de l’expert comptable de la société 3P a montré qu’en 2023, le chiffre d’affaires a subi une perte de 51 806 euros par rapport à 2022, soit moins 23 % » (CA Bastia, 27 mai 2026, n° 25/00053). La méthode d’évaluation du préjudice, qu’il soit fondé sur l’obligation de loyauté ou sur la concurrence déloyale, demeure inchangée : elle repose sur l’analyse concrète des éléments comptables et commerciaux produits par les parties.

La question de la sanction spécifique du manquement à l’obligation de loyauté du gérant, en dehors de l’allocation de dommages et intérêts, reste ouverte. La révocation du gérant pour justes motifs, sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce, peut être sollicitée lorsque la création d’une société concurrente caractérise une violation suffisamment grave des obligations du mandataire social. La modification des statuts pour y insérer une clause expresse de non-concurrence ou d’exclusivité à la charge du gérant, bien que non nécessaire à l’application de la solution dégagée par l’arrêt du 17 juin 2026, demeure une précaution utile pour les sociétés qui souhaitent renforcer le cadre juridique applicable à leurs dirigeants, notamment en précisant le périmètre géographique, temporel et sectoriel de l’interdiction.

La portée de l’arrêt du 17 juin 2026 doit enfin être appréciée au regard de son domaine d’application. La décision est rendue sous le visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, spécifique aux sociétés à responsabilité limitée. La question de son extension aux dirigeants d’autres formes sociales, et notamment aux présidents de sociétés par actions simplifiées, aux gérants de sociétés en nom collectif ou aux directeurs généraux de sociétés anonymes, demeure ouverte. L’article L. 227-8 du code de commerce, qui renvoie pour les SAS aux règles de la SARL en matière de responsabilité du dirigeant, pourrait constituer un vecteur d’extension de la solution. Mais en l’état du droit positif, la solution dégagée par la chambre commerciale le 17 juin 2026 ne vise expressément que le gérant de SARL.

Il n’en demeure pas moins que le principe énoncé par la Cour de cassation est appelé à produire des effets au-delà du seul contentieux de la SARL. En affirmant l’existence d’une obligation de loyauté autonome, qui interdit par principe au dirigeant de se placer en situation de concurrence avec la société qu’il administre, la chambre commerciale consolide une construction prétorienne dont les ramifications irriguent l’ensemble du droit des affaires. La solution s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement des obligations fiduciaires des dirigeants sociaux, qui traversent aussi bien le droit des sociétés que le droit des contrats commerciaux.

Conclusion

Sur le plan de la pratique contractuelle, la solution invite à une révision des clauses de non-concurrence insérées dans les pactes d’associés et les contrats commerciaux. Si ces clauses demeurent utiles pour préciser le périmètre de l’interdiction, notamment pour la période postérieure à la cessation des fonctions de dirigeant, elles ne sont plus nécessaires pour fonder l’interdiction de créer une société concurrente pendant l’exercice du mandat social. Le fondement légal de l’interdiction, dégagé par l’arrêt du 17 juin 2026 sur le visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, se substitue au fondement contractuel, ce qui présente l’avantage de rendre l’interdiction opposable au gérant indépendamment de la validité formelle ou substantielle de la clause statutaire.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 juin 2026, en affirmant que l’obligation de loyauté et de fidélité du gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions, constitue une décision de principe dont la portée doctrinale et pratique est considérable. Il consacre l’autonomie de l’obligation légale de loyauté du dirigeant social par rapport au droit commun de la concurrence déloyale, allège la charge probatoire pesant sur les demandeurs et renforce la protection des sociétés contre les comportements opportunistes de leurs mandataires sociaux. Cette solution, publiée au Bulletin, s’impose désormais à l’ensemble des juridictions du fond et devrait orienter durablement le contentieux de la responsabilité des dirigeants de sociétés à responsabilité limitée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».