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L’autonomie du devoir de loyauté du dirigeant de société commerciale par rapport à la concurrence déloyale : l’arrêt de la chambre commerciale du 17 juin 2026

L’autonomie du devoir de loyauté du dirigeant de société commerciale par rapport à la concurrence déloyale : l’arrêt de la chambre commerciale du 17 juin 2026

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu le 17 juin 2026 un arrêt publié au Bulletin dont la portée dépasse le seul contentieux des sociétés à responsabilité limitée pour intéresser l’ensemble du droit des sociétés commerciales. Au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, elle juge que « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, publié au Bulletin). La solution consacre l’autonomie conceptuelle du devoir de loyauté du dirigeant, dont la violation se trouve détachée de la démonstration d’un acte caractérisé de concurrence déloyale. Cette autonomie était en gestation depuis plusieurs années, la doctrine et la jurisprudence ayant progressivement dégagé un standard de comportement attendu du dirigeant qui ne se réduit ni au respect des conventions réglementées ni à l’interdiction des actes de concurrence déloyale au sens de l’article 1240 du code civil. L’arrêt commenté opère une clarification décisive en érigeant la prohibition de créer une entreprise concurrente en règle autonome, fondée sur le seul statut de dirigeant et l’obligation de fidélité qui en découle intrinsèquement.

I. L’autonomie du devoir de loyauté du dirigeant par rapport à la concurrence déloyale

A. Le principe nouveau posé par l’arrêt du 17 juin 2026

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 juin 2026 s’inscrit dans un contentieux opposant les associés d’une société à responsabilité limitée exerçant une activité de marchand de biens. Le gérant de cette société, M. N., avait, le 25 septembre 2018, créé deux sociétés, Cegea Holding et Urba Néo Patrimoine, cette dernière exerçant une activité concurrente dans le domaine de l’immobilier, sans en avertir la société ni ses coassociés, et ce alors qu’il était toujours en fonction. La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 14 janvier 2025, avait rejeté la demande d’indemnisation formée au titre du manquement au devoir de loyauté, en retenant que « le fait que M. N. ait créé deux sociétés sans avertir la société TKCG et ses associés ne constitue pas en soi un manquement au devoir de loyauté qui pesait sur lui en sa qualité de gérant et qu’en outre, aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé ». La Cour de cassation censure cette analyse au motif déterminant que « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, publié au Bulletin, pt. 13).

La portée de cette formulation est double. D’une part, la Cour consacre l’existence d’un devoir de loyauté inhérent à la fonction de dirigeant, trouvant son fondement dans les dispositions de l’article L. 223-22 du code de commerce, lequel dispose que les gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion. D’autre part, elle en déduit une interdiction spécifique — celle de créer une société concurrente pendant l’exercice du mandat social — dont la méconnaissance constitue, en elle-même, un manquement fautif, sans qu’il soit besoin de rapporter la preuve d’un acte positif de concurrence déloyale. La solution rompt avec la jurisprudence antérieure qui subordonnait la sanction du comportement du dirigeant à la caractérisation d’un acte de concurrence déloyale, lequel suppose, au sens de l’article 1240 du code civil, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Le seul constat de la création d’une entreprise concurrente suffit désormais à engager la responsabilité du dirigeant sur le fondement de la violation de son obligation de loyauté.

La chambre commerciale avait déjà, dans un arrêt du 7 décembre 2022, jugé que « constitue un acte de concurrence déloyale le fait, pour une société à la création de laquelle a participé le salarié d’une société concurrente, de débuter son activité avant le terme du contrat de travail liant ceux-ci » (Cass. com., 7 décembre 2022, n° 21-19.860, publié au Bulletin), et que le seul fait de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité d’un concurrent, obtenues pendant l’exécution du contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale. L’arrêt du 17 juin 2026 franchit une étape supplémentaire en se passant de tout rattachement à la notion de concurrence déloyale : le manquement est constitué par le seul fait de créer une société concurrente, indépendamment de l’usage effectif qui en est fait. La chambre commerciale érige ainsi le devoir de loyauté en standard autonome de comportement, distinct du droit commun de la responsabilité délictuelle.

B. La portée de l’autonomie du devoir de loyauté

L’autonomie du devoir de loyauté ainsi consacrée emporte trois conséquences pratiques majeures pour le contentieux des sociétés. La première, d’ordre probatoire, dispense le demandeur d’établir un acte positif de concurrence déloyale, tel un détournement de clientèle ou un débauchage de personnel, dont la preuve est souvent difficile à rapporter. Il lui suffit d’administrer la preuve de la création d’une société exerçant une activité concurrente pendant la durée du mandat social. La seconde conséquence, d’ordre substantiel, réside dans l’élargissement du domaine de la faute du dirigeant, qui ne se limite plus aux seuls actes positifs de concurrence mais englobe désormais un comportement d’abstention — celui de s’être abstenu de respecter l’obligation de ne pas créer d’entreprise concurrente. La troisième, d’ordre conceptuel, consiste à rattacher le devoir de loyauté non plus au droit commun de la responsabilité civile mais à un corps de règles propres au droit des sociétés, fondé sur la relation fiduciaire qui unit le dirigeant à la société.

Cette évolution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement des obligations pesant sur les dirigeants. La chambre commerciale avait déjà jugé, le 17 septembre 2025, que le non-respect par un dirigeant de la procédure d’autorisation des conventions réglementées constitue une faute en soi engageant sa responsabilité (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 23-20.052). De même, elle avait rappelé le 26 novembre 2025 que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers peut être retenue lorsqu’il commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-21.022). L’arrêt du 17 juin 2026 complète cet édifice en y ajoutant une obligation de loyauté conçue comme un préalable à toute autre règle de conduite, dont la violation est sanctionnée de manière autonome.

Par ailleurs, il convient de relever que la solution retenue par la chambre commerciale n’est pas sans incidence sur l’articulation entre le devoir de loyauté et la clause de non-concurrence. La cour d’appel de Versailles avait déjà eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 10 décembre 2024, que la révocation du dirigeant peut être fautive lorsqu’elle est intervenue « sans respecter l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation » (CA Versailles, 10 décembre 2024, n° 21/05807). L’arrêt du 17 juin 2026 renforce cette grille de lecture en suggérant que le devoir de loyauté préexiste à toute stipulation contractuelle et s’impose au dirigeant indépendamment de l’existence d’une clause expresse de non-concurrence dans les statuts ou dans un pacte d’associés. Là où la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l’espace pour être valable, le devoir de loyauté, parce qu’il découle du statut légal de dirigeant, s’impose sans autre condition que l’exercice effectif du mandat social.

La cour d’appel de Rennes avait d’ailleurs, dans le même litige TKCG, annulé une clause par laquelle le gérant s’engageait à « s’interdire tout acte de concurrence déloyale et notamment de créer ou d’entrer directement ou indirectement dans une société concurrente », au motif qu’elle n’était « ni limitée dans l’espace, ni limitée dans le temps » (CA Rennes, 14 janvier 2025, n° 21/04274). L’arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 2026, en consacrant un devoir de loyauté autonome du droit des clauses de non-concurrence, permet de contourner l’écueil de l’annulation de la clause : le dirigeant qui crée une société concurrente engage sa responsabilité sur le fondement de la loi, quand bien même la clause statutaire ou conventionnelle serait jugée disproportionnée.

II. La consolidation d’un régime de responsabilité des dirigeants fondé sur la loyauté

A. L’extension du devoir de loyauté aux différentes formes sociales

Si l’arrêt du 17 juin 2026 est rendu au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, propre aux sociétés à responsabilité limitée, la solution qu’il consacre est appelée à rayonner bien au-delà de cette forme sociale. Le devoir de loyauté du dirigeant n’est pas une création ex nihilo de la chambre commerciale : il trouve son fondement dans l’obligation générale de bonne foi qui irrigue l’ensemble du droit des contrats et, au-delà, dans la relation de confiance qui caractérise le mandat social. Ce fondement permet d’envisager son extension aux autres formes de sociétés commerciales.

S’agissant des sociétés anonymes, l’article L. 225-251 du code de commerce prévoit que les administrateurs et le directeur général sont responsables envers la société ou envers les tiers des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion. La formulation, en tous points comparable à celle de l’article L. 223-22, permet d’inférer que le devoir de loyauté s’impose avec la même intensité aux dirigeants de sociétés anonymes. La chambre commerciale a d’ailleurs déjà jugé, dans un arrêt du 26 novembre 2025, que l’abus de pouvoirs commis par un membre du conseil d’administration est sanctionné sur le fondement de l’intérêt social, notion dont la violation est appréciée indépendamment de toute règle de concurrence déloyale (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 23-23.363, publié au Bulletin). Cette décision, qui étend la notion d’abus de majorité au conseil d’administration, repose sur un raisonnement analogue à celui de l’arrêt du 17 juin 2026 : la violation d’un standard de comportement inhérent à la fonction de dirigeant constitue une faute en soi, sans qu’il soit besoin de la rattacher à une qualification juridique distincte.

Pour les sociétés par actions simplifiées, l’article L. 227-1 du code de commerce renvoie, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières de cette forme sociale, aux règles concernant les sociétés anonymes, ce qui inclut l’article L. 225-251 précité. La grande liberté statutaire qui caractérise la SAS ne saurait exonérer son président de l’obligation de loyauté, laquelle constitue un standard minimal de comportement inhérent à toute fonction de direction. La cour d’appel de Versailles avait déjà eu l’occasion de le rappeler en jugeant que « la révocation, fût-ce pour faute lourde, du président d’une société par actions simplifiée décidée sans que celui-ci ait pu s’expliquer sur les griefs dont il fait l’objet est abusive », consacrant ainsi une obligation de loyauté dans l’exercice même de la prérogative de révocation (CA Versailles, 10 décembre 2024, n° 21/05807).

La question de l’extension du devoir de loyauté ne se limite pas aux seules sociétés commerciales. L’article 1240 du code civil, fondement de la responsabilité délictuelle, a vocation à s’appliquer à toute personne, y compris aux dirigeants de sociétés civiles. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait d’ailleurs, dans un arrêt du 7 décembre 2022, appliqué ce texte pour sanctionner la détention d’informations confidentielles par une société concurrente (Cass. com., 7 décembre 2022, n° 21-19.860, publié au Bulletin). L’arrêt du 17 juin 2026, en fondant la solution sur l’article L. 223-22 plutôt que sur l’article 1240, marque une volonté de rattacher le devoir de loyauté au droit spécial des sociétés, ce qui n’exclut pas, mais au contraire renforce, son application aux autres formes sociales par le jeu des renvois législatifs.

B. Les sanctions du manquement au devoir de loyauté

Le manquement au devoir de loyauté du dirigeant est susceptible d’engager sa responsabilité civile sur plusieurs fondements. En premier lieu, la société elle-même peut agir en responsabilité contre son dirigeant, sur le fondement de l’action sociale, prévue par l’article L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce, lequel dispose que les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société. En deuxième lieu, chaque associé peut exercer une action individuelle en réparation du préjudice personnel qu’il a subi du fait du manquement du dirigeant, préjudice distinct du préjudice social. L’arrêt du 17 juin 2026 rappelle implicitement cette dualité d’actions en censurant le rejet, par la cour d’appel, tant de la demande de dommages et intérêts formée au titre du manquement au devoir de loyauté que de celle tendant à la réparation du préjudice moral des associés.

Le quantum de la réparation est apprécié souverainement par les juges du fond. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 17 juin 2026, les demandeurs sollicitaient la condamnation du dirigeant à verser à la société la somme de 200 000 euros au titre du manquement à son devoir de loyauté, outre une somme de 50 000 euros en réparation de leur préjudice moral. La cour d’appel de renvoi, désignée par la décision de cassation — en l’occurrence la cour d’appel d’Angers —, devra se prononcer à nouveau sur ces demandes en tenant compte du principe dégagé par la Cour de cassation.

La responsabilité du dirigeant peut également être engagée à l’égard des tiers sur le fondement de la faute séparable de ses fonctions. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 26 novembre 2025, que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions » et qu’« il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-21.022). La création d’une société concurrente en violation délibérée du devoir de loyauté pourrait, selon les circonstances de l’espèce, caractériser une telle faute séparable, ouvrant la voie à une action directe des tiers contre le dirigeant à titre personnel.

Au-delà de la responsabilité civile, le manquement au devoir de loyauté peut emporter des conséquences sur la validité des actes accomplis par le dirigeant en conflit d’intérêts. La chambre commerciale a jugé, le 13 janvier 2021, que la violation de l’intérêt social ne constitue pas, à elle seule, une cause de nullité des actes de la société (Cass. com., 13 janvier 2021, n° 18-21.860, publié au Bulletin). La nullité suppose un texte spécifique, tel celui de l’article L. 223-19 du code de commerce relatif aux conventions réglementées non autorisées, ou celui de l’article L. 235-1 du même code relatif aux nullités de la société et des actes modifiant les statuts. En conséquence, la violation du devoir de loyauté par la création d’une société concurrente n’entraîne pas, en principe, la nullité de cette société, mais expose le dirigeant fautif à des dommages et intérêts.

Enfin, sur le terrain probatoire, l’arrêt du 17 juin 2026 simplifie considérablement la charge de la preuve pesant sur le demandeur. Alors que l’action en concurrence déloyale requiert la démonstration d’un faisceau d’indices convergents — actes de détournement de clientèle, appropriation de savoir-faire, débauchage de personnel —, l’action fondée sur le manquement au devoir de loyauté se satisfait de la preuve, aisément accessible au moyen d’un extrait Kbis, de la création d’une société concurrente pendant l’exercice du mandat social. Cette simplification probatoire était attendue par la pratique, les dirigeants indélicats ayant souvent pris soin de ne laisser aucune trace d’actes positifs de concurrence déloyale tout en préparant, dans l’ombre, la création d’une structure destinée à prendre le relais de leur activité.

La décision commentée s’inscrit également dans la continuité d’un arrêt remarqué du 13 janvier 2021 par lequel la chambre commerciale avait jugé que « l’intérêt social n’est pas une norme de comportement dont la méconnaissance est, en elle-même, de nature à entraîner la nullité des actes de la société » (Cass. com., 13 janvier 2021, n° 18-21.860, publié au Bulletin). En refusant d’ériger l’intérêt social en standard normatif de validité des actes, la Cour avait alors laissé un vide que l’arrêt du 17 juin 2026 vient partiellement combler : si l’intérêt social n’est pas une norme de validité, le devoir de loyauté est, quant à lui, une norme de comportement dont la violation est directement sanctionnée, sans passer par le détour de la concurrence déloyale ou de la nullité des actes. La distinction est d’importance, car elle permet de concilier la sécurité juridique des actes accomplis par la société avec l’exigence de responsabilité personnelle du dirigeant.

Au surplus, la solution retenue par la chambre commerciale le 17 juin 2026 n’est pas sans évoquer, par analogie, la jurisprudence relative au devoir de loyauté dans l’exécution du contrat de travail. La chambre sociale de la Cour de cassation juge en effet de manière constante que le salarié est tenu, pendant l’exécution de son contrat, d’une obligation de loyauté qui lui interdit, indépendamment de toute clause de non-concurrence, de créer une entreprise concurrente ou d’accomplir des actes préparatoires à une telle création. Le parallélisme des solutions conforte l’idée d’un standard général de loyauté inhérent à toute relation professionnelle durable, que celle-ci soit de nature contractuelle — le contrat de travail — ou institutionnelle — le mandat social. L’arrêt de la chambre commerciale du 17 juin 2026 contribue ainsi à l’unification, autour de la notion de loyauté, des régimes de responsabilité applicables aux différents acteurs de la vie économique.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 17 juin 2026 s’inscrit dans un mouvement de fond du droit des sociétés contemporain : le renforcement des obligations pesant sur les dirigeants et l’autonomisation de standards de comportement jusqu’alors dispersés entre le droit de la responsabilité civile, le droit de la concurrence déloyale et le droit des conventions réglementées. En consacrant un devoir de loyauté autonome, sanctionné indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, la Cour de cassation fournit aux praticiens un instrument contentieux à la fois plus lisible et plus efficace. Associés, sociétés et tiers y trouvent une protection renforcée contre les comportements opportunistes des dirigeants qui, sous couvert d’une démission formelle ou d’une absence d’actes caractérisés, préparaient leur départ en créant une structure concurrente. L’arrêt, promis à une large diffusion en raison de sa publication au Bulletin, appelle désormais une confirmation de son extension aux présidents de SAS et aux dirigeants de SA, que la logique de son raisonnement et l’unité du droit des sociétés commandent d’admettre sans réserve.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».