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La déjudiciarisation du recouvrement des créances commerciales : la loi du 23 avril 2026 et la mutation de l’office du juge en matière d’exécution

La déjudiciarisation du recouvrement des créances commerciales : la loi du 23 avril 2026 et la mutation de l’office du juge en matière d’exécution

La loi n° 2026-307 du 23 avril 2026, publiée au Journal officiel le 24 avril 2026, institue une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées qui modifie en profondeur l’économie du contentieux du recouvrement entre professionnels. Ce texte, adopté dans un contexte de dégradation persistante de la trésorerie des entreprises et de hausse structurelle des impayés interentreprises, consacre une évolution significative de la fonction contentieuse du juge en matière commerciale : l’intervention juridictionnelle ne se justifie plus qu’en présence d’une contestation expresse du débiteur, l’absence de réaction de celui-ci suffisant à faire basculer la créance dans un circuit d’exécution quasi automatique. Le dispositif s’articule autour d’un postulat simple : l’absence de contestation du débiteur dans un délai d’un mois à compter d’un commandement de payer signifié par commissaire de justice vaut entrée dans le circuit de l’exécution, sans qu’un juge ait à connaître du bien-fondé de la créance.

Cette réforme s’inscrit dans un mouvement plus large de déjudiciarisation du recouvrement des créances commerciales, dont l’injonction de payer constituait jusqu’alors l’instrument principal. La nouvelle procédure ne se substitue pas à cette voie classique mais en constitue un complément autonome, réservé aux seules créances incontestées entre commerçants. La question qui se pose est de savoir si l’équilibre ainsi recherché entre célérité du recouvrement et protection des droits du débiteur est effectivement atteint, ou si la réforme crée un risque de déséquilibre procédural au détriment des garanties fondamentales du procès équitable. L’analyse de la loi du 23 avril 2026 et de ses articulations avec le droit commun de l’injonction de payer permet d’apporter des éléments de réponse à cette interrogation.

I. La procédure simplifiée de recouvrement : une déjudiciarisation encadrée par un formalisme strict

A. Le mécanisme procédural : du commandement de payer au titre exécutoire non juridictionnel

La procédure instituée par la loi du 23 avril 2026 repose sur une séquence strictement normée, dont le respect conditionne la régularité du titre exécutoire finalement délivré. Le créancier qui entend recourir à cette voie doit, en premier lieu, faire signifier au débiteur un commandement de payer par commissaire de justice, exposant l’origine et le montant de la créance. Cet acte introductif constitue le support de l’information du débiteur, lequel dispose, à compter de sa signification, d’un délai d’un mois pour s’exécuter ou contester la créance. Toute contestation, quelle qu’en soit la forme, met fin au mécanisme simplifié et renvoie le litige à la juridiction compétente, le créancier retrouvant alors les voies de droit commun pour obtenir un titre exécutoire.

À défaut de contestation dans le délai imparti, et au plus tôt huit jours après l’expiration de celui-ci, un procès-verbal de non-contestation est dressé par le commissaire de justice. Ce procès-verbal constitue le support d’un titre exécutoire délivré par le greffier du tribunal de commerce, après un contrôle limité à la régularité formelle de la procédure et au respect des délais. Le contrôle du greffier exclut toute appréciation du bien-fondé de la créance, ce qui distingue fondamentalement cette procédure de l’injonction de payer classique, dans laquelle le juge vérifie, fût-ce de manière sommaire, le caractère fondé de la demande. Le titre exécutoire ainsi délivré doit être signifié au débiteur dans un délai de six mois, à peine de caducité, les frais de la procédure étant mis à la charge du débiteur, ce qui consacre une logique de responsabilisation de l’inaction.

Par ailleurs, le législateur a prévu que le titre exécutoire délivré par le greffier est susceptible d’un recours devant le président du tribunal de commerce, statuant en référé, dans les conditions prévues par le code de procédure civile. Ce recours, qui doit être exercé dans un délai d’un mois à compter de la signification du titre, permet au débiteur défaillant de faire valoir ses moyens de défense, y compris ceux tirés du fond du droit, devant un juge. Cette voie de recours garantit le respect du droit d’accès au juge, protégé par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont la Cour européenne rappelle régulièrement qu’il implique que toute personne ait accès à un tribunal pour faire trancher une contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil.

La question du délai de recours revêt une importance pratique considérable dans la mise en oeuvre du nouveau dispositif. La cour d’appel de Chambéry, saisie d’une difficulté relative à la computation des délais de recours contre une ordonnance sur requête autorisant une mesure d’instruction in futurum, a rappelé que la nature particulièrement volatile des données informatiques, aisément modifiables ou supprimables, constitue un motif légitime permettant de déroger au principe du contradictoire et de recourir à une procédure sur requête. Cette solution, qui repose sur l’article 145 du code de procédure civile, illustre la manière dont la jurisprudence arbitre entre célérité procédurale et respect du contradictoire, dans des termes qui ne sont pas sans évoquer l’équilibre recherché par la loi du 23 avril 2026. Dès lors, la procédure simplifiée de recouvrement se présente comme un mécanisme hybride, empruntant à la fois à la voie extrajudiciaire, par l’intervention centrale du commissaire de justice et du greffier, et à la voie juridictionnelle, par l’existence d’un recours effectif devant le juge du référé. Ce n’est qu’en l’absence de tout recours dans le délai d’un mois que le titre exécutoire acquiert un caractère définitif, permettant au créancier de poursuivre l’exécution forcée sur le patrimoine du débiteur selon les voies d’exécution de droit commun.

La cour d’appel de Bordeaux a également précisé, dans un arrêt du 27 mai 2025, que les mesures d’instruction sollicitées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile doivent être justifiées par un motif légitime et proportionnées à l’objectif poursuivi, le juge de la mesure probatoire n’ayant pas à se prononcer sur le fond du litige éventuel (CA Bordeaux, 27 mai 2025, n° 23/03277). Cette solution, rendue en matière de mesures probatoires, a une portée qui dépasse son cadre initial et éclaire la conception que la jurisprudence se fait de l’équilibre entre efficacité procédurale et garanties fondamentales, conception que la loi du 23 avril 2026 transpose au domaine du recouvrement des créances commerciales. La cour d’appel de Nîmes a, pour sa part, rappelé le 22 mai 2026 que l’article 145 du code de procédure civile a une vocation uniquement probatoire et ne saurait fonder une mesure d’investigation générale dépourvue de lien avec un litige futur déterminé (CA Nîmes, 22 mai 2026, n° 24/01274). Par ailleurs, la cour d’appel de Grenoble a jugé le 12 février 2026 que la charge de la preuve de la certitude, de la liquidité et de l’exigibilité de la créance incombe au créancier qui poursuit l’admission de sa créance au passif d’une procédure collective (CA Grenoble, 12 fév. 2026, n° 24/02147), principe qui trouve une application directe dans le contrôle du caractère incontesté de la créance au sens de la loi du 23 avril 2026.

B. Le champ d’application : les créances commerciales certaines, liquides et exigibles entre commerçants

Le champ d’application de la nouvelle procédure est défini de manière précise par la loi du 23 avril 2026, qui la réserve aux seules créances ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants, à l’exclusion des créances entre un professionnel et un consommateur ou entre personnes non commerçantes. La créance doit en outre être certaine, liquide et exigible, c’est-à-dire constatée dans son principe, déterminée dans son montant et non assortie d’un terme suspensif ou d’une condition non réalisée. Le législateur a entendu exclure du dispositif les situations présentant une complexité juridique ou factuelle nécessitant une analyse du rapport d’obligation, pour lesquelles la voie juridictionnelle classique demeure la seule adaptée.

En conséquence, la procédure simplifiée couvre un spectre large de créances commerciales : factures de fournitures, prestations de services entre entreprises, loyers commerciaux, contrats d’entreprise et de sous-traitance, dès lors que les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité sont réunies. La notion de créance commerciale doit s’entendre au sens de l’article L. 110-1 du code de commerce, qui qualifie d’actes de commerce l’achat de biens meubles pour les revendre, les opérations d’intermédiaire pour l’achat ou la vente, les entreprises de manufacture, de transport, de fournitures, ou encore les opérations de banque et de change. La jurisprudence de la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser que la qualification d’acte de commerce s’apprécie objectivement, au regard de la nature de l’opération et de la qualité des parties, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une intention spéculative.

À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, le 7 janvier 2026, que le créancier qui invoque un préjudice matériel doit en rapporter la preuve, fût-ce dans un contexte où l’existence d’un acte de concurrence déloyale est établie par ailleurs. La Cour a jugé que « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale par appropriation d’informations confidentielles du concurrent, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué, ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085, Publié au Bulletin). Cette exigence probatoire, appliquée au contentieux commercial, trouve un écho dans la nouvelle procédure de recouvrement, où la certitude et la liquidité de la créance doivent être établies par le créancier dès le stade du commandement de payer, sous peine de voir le titre exécutoire ultérieurement contesté.

Par ailleurs, l’article 1405 du code de procédure civile, qui définit le domaine de l’injonction de payer, constitue un cadre de référence utile pour apprécier le périmètre de la nouvelle procédure. La cour d’appel de Bordeaux a eu l’occasion de rappeler, le 8 janvier 2025, que la créance poursuivie par la voie de l’injonction de payer doit « englober toutes les sommes énoncées au contrat et déterminables en vertu des seules dispositions contractuelles », excluant ainsi les créances dont le montant ne peut être déterminé sans référence à des éléments extérieurs au contrat (CA Bordeaux, 8 janv. 2025, n° 22/05712). Cette exigence de détermination contractuelle du montant de la créance, transposable à la nouvelle procédure, constitue une garantie essentielle contre les dérives d’un recouvrement extrajudiciaire fondé sur des créances au montant incertain.

II. L’articulation avec le droit commun de l’injonction de payer : complémentarité et perspectives d’évolution

A. L’injonction de payer classique : un cadre jurisprudentiel éprouvé mais perfectible

La procédure d’injonction de payer, régie par les articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, constitue depuis plusieurs décennies l’instrument privilégié du recouvrement des créances contractuelles de faible complexité. Cette procédure permet à un créancier d’obtenir, sur simple requête et sans débat contradictoire préalable, une ordonnance portant injonction de payer, laquelle devient exécutoire si le débiteur ne forme pas opposition dans le mois de sa signification. L’économie générale du dispositif repose sur un équilibre entre la célérité de la phase initiale, non contradictoire, et la garantie d’un débat juridictionnel complet en cas d’opposition du débiteur, laquelle anéantit l’ordonnance et saisit le tribunal de l’ensemble du litige.

La jurisprudence a progressivement précisé les conditions de recevabilité et le formalisme de cette procédure. La cour d’appel de Reims a ainsi eu à connaître, le 19 mai 2026, d’une opposition à injonction de payer formée par une société commerciale, dans une espèce où le créancier, une société d’architecture, poursuivait le recouvrement d’honoraires au titre de deux contrats de maîtrise d’oeuvre. La cour a rappelé que l’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve, et a constaté que les échanges de courriers électroniques et les documents signés électroniquement par le gérant de la société débitrice établissaient suffisamment l’échange des consentements et le contenu de l’obligation. La cour a également retenu que le contrat d’architecte est présumé à titre onéreux, ce qui imposait au débiteur de rapporter la preuve d’une intention libérale du créancier, preuve qu’il n’apportait pas (CA Reims, 19 mai 2026, n° 25/00381).

Or, l’injonction de payer classique présente des limites identifiées par la pratique. Le délai d’obtention d’une ordonnance, bien que réduit par rapport à une procédure au fond, demeure de plusieurs semaines, voire plusieurs mois devant certaines juridictions saturées. En outre, le formalisme de la signification, dont la jurisprudence sanctionne rigoureusement les irrégularités, peut entraîner la caducité de l’ordonnance et la nécessité de recommencer la procédure. La cour d’appel d’Orléans a ainsi eu l’occasion de rappeler, le 22 janvier 2026, que le défaut de signification au tiers saisi de la requête en injonction de payer dans les huit jours de son dépôt entraîne la caducité de la mesure conservatoire, le but de cette signification étant d’informer le tiers saisi que les diligences prescrites ont été accomplies en temps utile et que l’obligation de conserver les biens rendus indisponibles persiste (CA Orléans, 22 janv. 2026, n° 25/01346).

En conséquence, le contentieux de l’injonction de payer se déplace progressivement du fond du droit vers le terrain du formalisme procédural, les débiteurs trouvant dans les irrégularités de forme un moyen efficace de faire obstacle au recouvrement. Ce constat a nourri la réflexion du législateur en faveur d’une procédure simplifiée, dans laquelle le formalisme est également présent mais orienté vers la sécurisation du titre exécutoire plutôt que vers la multiplication des causes de nullité. La nouvelle procédure de recouvrement instituée par la loi du 23 avril 2026 offre précisément cette perspective, en réduisant le nombre d’étapes procédurales susceptibles de générer un contentieux incident.

B. La nouvelle procédure comme réponse aux lacunes du dispositif antérieur et ses perspectives d’évolution

La loi du 23 avril 2026 s’inscrit dans une tendance législative plus large de simplification des procédures civiles d’exécution et de déjudiciarisation des contentieux de masse. Elle fait écho à la réforme de l’injonction de payer intervenue en 2026, qui a notamment réduit le délai de signification de l’ordonnance et supprimé le certificat de non-opposition, marquant une volonté constante du législateur d’accélérer les procédures de recouvrement. La nouvelle procédure simplifiée se distingue toutefois de l’injonction de payer par son caractère extrajudiciaire : le titre exécutoire n’est pas délivré par un juge mais par le greffier, et le débat contradictoire n’intervient, le cas échéant, qu’au stade du recours, à l’initiative du débiteur.

Cette architecture procédurale repose sur un pari audacieux : celui de la responsabilisation du débiteur, dont le silence est interprété comme une reconnaissance implicite de la créance. En droit commun, le silence ne vaut pas acceptation, ainsi que le rappelle l’article 1120 du code civil. La nouvelle procédure déroge à ce principe en attachant au silence du débiteur, dans un cadre strictement défini et après une information complète sur les conséquences de son inaction, un effet juridique équivalent à celui d’une reconnaissance de dette. Cette dérogation se justifie par des considérations d’efficacité économique, le législateur ayant estimé que les créances incontestées entre commerçants ne méritent pas de mobiliser les ressources de l’institution judiciaire.

À cet égard, l’analyse des travaux préparatoires révèle que le législateur a pris soin d’encadrer cette dérogation par des garanties substantielles : l’information préalable du débiteur par voie de signification, le délai d’un mois pour contester, le contrôle formel du greffier, et la faculté de recours devant le juge du référé. Ces garanties visent à assurer la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles et conventionnelles, notamment au regard du droit d’accès au juge et du principe de la contradiction. La Cour de cassation a d’ailleurs récemment rappelé, dans un arrêt du 17 juin 2026 publié au Bulletin, que « dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats », le juge devant mettre en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-11.499, Publié au Bulletin).

Ce raisonnement, fondé sur la proportionnalité, est transposable à la question de la conformité de la nouvelle procédure au droit à un procès équitable. L’atteinte au principe du contradictoire, qui résulte de l’absence d’intervention préalable du juge, est limitée dans le temps et dans ses effets, dès lors que le débiteur dispose d’un recours effectif devant le juge du référé, lequel peut ordonner la suspension de l’exécution forcée et statuer sur le fond du litige. La Convention européenne des droits de l’homme n’impose pas que le juge intervienne en amont de toute mesure d’exécution forcée, mais seulement que la personne concernée dispose d’un recours effectif devant une juridiction, ce que garantit la loi du 23 avril 2026.

Par ailleurs, la nouvelle procédure soulève une difficulté particulière au regard du droit des entreprises en difficulté. La déclaration de créance au passif d’une procédure collective, régie par les articles L. 622-24 et suivants du code de commerce, obéit à un formalisme strict et à des délais impératifs, dont la sanction est l’inopposabilité de la créance à la procédure. La Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 4 février 2026 publié au Bulletin, que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, l’effet interruptif bénéficiant au créancier déclarant (Cass. com., 4 fév. 2026, n° 24-20.467, Publié au Bulletin). L’obtention d’un titre exécutoire par la voie de la procédure simplifiée, antérieurement ou postérieurement à l’ouverture d’une procédure collective, doit donc s’articuler avec les règles impératives du livre VI du code de commerce, dont la violation est sanctionnée par l’inopposabilité du titre.

Dès lors, le praticien qui conseille un créancier impayé doit procéder à une analyse rigoureuse de la situation du débiteur avant de s’engager dans la nouvelle procédure. Le recours à cette voie suppose de vérifier que la créance est certaine, liquide, exigible, qu’elle résulte d’une facturation entre commerçants, que le débiteur n’a pas déjà manifesté une contestation, et qu’aucune procédure collective n’est en cours ou susceptible d’être ouverte. En présence d’un risque de contestation ou d’insolvabilité, les voies classiques de l’injonction de payer ou de l’assignation au fond conservent leur pertinence, notamment en ce qu’elles permettent d’obtenir un titre exécutoire assorti de l’autorité de la chose jugée et opposable à une procédure collective ultérieure.

En outre, la mise en oeuvre pratique du nouveau dispositif suppose une coordination étroite entre le créancier, le commissaire de justice et le greffe du tribunal de commerce. Le commissaire de justice, dont le rôle est central dans la sécurisation de la procédure, doit s’assurer de la régularité de la signification du commandement de payer et de l’établissement du procès-verbal de non-contestation. La jurisprudence sanctionne avec rigueur les irrégularités affectant les actes de signification, et la cour d’appel d’Orléans a rappelé, dans un arrêt du 22 janvier 2026, que le défaut de signification au tiers saisi dans les délais prescrits entraîne la caducité de la mesure conservatoire (CA Orléans, 22 janv. 2026, n° 25/01346). Cette exigence de rigueur formelle est transposable à la nouvelle procédure, dont la validité du titre exécutoire dépend du respect scrupuleux des délais et des formes prescrits par la loi du 23 avril 2026.

Par ailleurs, la question de l’articulation de la nouvelle procédure avec les règles de la compétence territoriale du tribunal de commerce, telles que définies par les articles L. 721-3 et suivants du code de commerce, mérite d’être posée. La loi du 23 avril 2026 attribue compétence au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son établissement, ce qui peut soulever des difficultés pratiques lorsque le créancier et le débiteur sont établis dans des ressorts distincts. La coordination entre les commissaires de justice des différents ressorts, déjà régie par les dispositions du code de procédure civile relatives à la signification des actes, devra être organisée de manière à garantir la célérité et la sécurité du dispositif.

La réforme du 23 avril 2026 marque une étape significative dans l’évolution du droit du recouvrement commercial, en ce qu’elle consacre une logique de traitement administratif des créances incontestées, réduisant l’intervention du juge à l’hypothèse résiduelle du litige effectif. Elle illustre une tendance de fond du droit processuel contemporain : le déplacement du contentieux du prétoire vers la phase précontentieuse, et la transformation corrélative de l’office du juge, qui n’intervient plus comme régulateur de premier rang mais comme garant de dernier ressort. La chambre commerciale de la Cour de cassation, gardienne de l’équilibre entre efficacité économique et protection des droits fondamentaux, sera appelée à préciser les contours de ce nouveau régime, dont la mise en oeuvre pratique est attendue avec intérêt par l’ensemble des praticiens du droit des affaires.

Conclusion

La loi du 23 avril 2026 instituant une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées constitue une réforme importante du droit des affaires, qui modifie substantiellement l’équilibre entre célérité du recouvrement et garanties procédurales. En substituant au contrôle juridictionnel préalable un contrôle formel exercé par le greffier et un recours a posteriori devant le juge du référé, le législateur fait le pari de la responsabilisation du débiteur et de l’efficacité du circuit extrajudiciaire. La conformité de ce dispositif aux exigences du procès équitable paraît assurée par les garanties substantielles qui l’encadrent, mais son effectivité dépendra, en pratique, de la rigueur avec laquelle les commissaires de justice et les greffiers exerceront leur contrôle formel, et de la réactivité des juridictions consulaires saisies d’un recours. L’articulation de cette nouvelle voie avec le droit des entreprises en difficulté et avec les règles de l’injonction de payer classique devra être précisée par la pratique, sous le contrôle de la chambre commerciale de la Cour de cassation, dont la vigilance sur le respect des droits de la défense en matière commerciale ne s’est jamais démentie.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».