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Le droit de se taire irrésistiblement étendu aux procédures disciplinaires des officiers ministériels : la chambre commerciale pose les conditions restrictives de la nullité

Le droit de se taire irrésistiblement étendu aux procédures disciplinaires des officiers ministériels : la chambre commerciale pose les conditions restrictives de la nullité

Par un arrêt du 10 juin 2026 promis à la plus haute publication, la chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché une question qui intéresse l’ensemble des professions réglementées. Saisie d’un recours formé par une greffière associée du tribunal de commerce de Dijon contre une sanction d’interdiction temporaire d’exercer de cinq ans, dont deux avec sursis, prononcée par la cour nationale de discipline, la Haute juridiction a, pour la première fois de manière aussi explicite, appliqué le principe du droit de se taire, déduit de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, aux procédures disciplinaires diligentées contre les officiers ministériels. L’arrêt, rendu au visa de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels et du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, retient que tout officier ministériel faisant l’objet d’une procédure disciplinaire doit être informé de son droit de se taire avant sa première audition par le service d’enquête, mais subordonne la nullité de la sanction à la condition que celle-ci repose « de manière déterminante » sur des propos tenus en méconnaissance de ce droit. Au-delà du cas particulier des greffiers des tribunaux de commerce, cette décision dessine les contours d’un standard procédural qui pourrait innerver l’ensemble du droit disciplinaire des professions réglementées, des notaires aux commissaires de justice, en passant par les avocats et les experts-comptables.

I. L’irruption du droit de se taire dans le contentieux disciplinaire des officiers ministériels

A. Un fondement constitutionnel solidement ancré dans l’article 9 de la Déclaration de 1789

C’est sur le terrain du bloc de constitutionnalité que la chambre commerciale assoit sa démonstration. Elle rappelle que « aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi » et en déduit « le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire » (Com. 10 juin 2026, n° 25-11.754, FS-B). La formulation est remarquable par sa généralité. La chambre commerciale ne se contente pas de viser les greffiers des tribunaux de commerce : elle énonce que « ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition », ajoutant qu’« au nombre de ces sanctions figurent notamment celles susceptibles d’être prononcées par la cour nationale de discipline » (Com. 10 juin 2026, précité).

Cette extension du droit de se taire au-delà de la sphère pénale n’est pas inédite. La chambre criminelle l’avait déjà appliqué aux sanctions prononcées par l’Autorité des marchés financiers, et le Conseil constitutionnel, dans plusieurs décisions récentes, a rappelé que les principes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 s’imposent à toute sanction ayant le caractère d’une punition, y compris en matière disciplinaire. La décision du 10 juin 2026 s’inscrit dans cette continuité tout en l’approfondissant, puisqu’elle déduit de ce principe constitutionnel une obligation procédurale positive à la charge des autorités d’enquête disciplinaires, là où la jurisprudence antérieure se limitait le plus souvent à en sanctionner la méconnaissance a posteriori. Mais l’arrêt du 10 juin 2026 marque une étape décisive en ce qu’il applique ce standard à la discipline des officiers ministériels, corps professionnel dont le statut hybride, à mi-chemin entre l’officier public et le professionnel libéral, rendait l’exercice moins prévisible. Par ailleurs, l’arrêt prend soin de préciser que cette obligation d’information pèse sur le service d’enquête institué par l’article 10 de l’ordonnance du 13 avril 2022, et non sur l’autorité de poursuite elle-même, ce qui circonscrit le champ des débiteurs de l’obligation. La première chambre civile avait déjà ouvert la voie en jugeant, à propos des commissaires de justice, que « la notification du droit de se taire n’est pas requise à l’occasion de l’inspection occasionnelle d’une étude (…) dès lors qu’elle précède des poursuites disciplinaires et constitue ainsi une phase administrative préalable concernant des droits et obligations à caractère civil » (Civ. 1re, 18 mars 2026, n° 24-21.624, publié). L’arrêt du 10 juin 2026 complète cette jurisprudence en précisant le moment précis où l’obligation d’information prend naissance : c’est la première audition par le service d’enquête qui constitue le seuil déclencheur.

B. La portée concrète de l’obligation d’information préalable

La décision commentée énonce que l’officier ministériel « doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois par le service d’enquête institué par l’article 10 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire » (Com. 10 juin 2026, précité). Cette précision temporelle est capitale : l’information doit être délivrée avant la première audition, ce qui suppose que le service d’enquête, dès l’ouverture de ses investigations, notifie au professionnel poursuivi l’existence et l’étendue de ce droit. L’arrêt ajoute que ce droit couvre « l’ensemble de la procédure disciplinaire », ce qui inclut non seulement la phase d’enquête mais aussi, potentiellement, la phase juridictionnelle devant la cour nationale de discipline.

En l’espèce, la greffière avait été auditionnée le 5 septembre 2023 par les enquêteurs sans avoir reçu cette information préalable. La Cour de cassation relève elle-même cette irrégularité sans difficulté. Or, il est intéressant d’observer que la cour nationale de discipline, lors de l’audience au fond, avait pris soin d’informer la professionnelle de son droit de se taire, et que cette information régularisée avait permis à la cour de considérer les déclarations faites à l’audience comme librement consenties. La chambre commerciale, sans se prononcer explicitement sur une éventuelle régularisation en cours de procédure, concentre son analyse sur l’impact causal de l’irrégularité initiale sur la sanction prononcée. Cette approche, centrée sur le grief plutôt que sur la nullité automatique, s’inscrit dans le droit fil de l’article 114 du code de procédure civile, que l’arrêt prend soin de viser : « la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité d’ordre public » (Com. 10 juin 2026, précité).

Par ailleurs, la première chambre civile avait déjà affirmé, dans un arrêt du 29 janvier 2025, que la procédure disciplinaire doit respecter les droits de la défense, en censurant une cour d’appel qui avait statué sans que le notaire poursuivi ait pu répondre aux observations du président de la chambre de discipline présentées en qualité de sachant (Civ. 1re, 29 janvier 2025, n° 23-18.378). Cet arrêt, combiné à celui du 10 juin 2026, témoigne d’un mouvement jurisprudentiel de fond en faveur d’un alignement progressif des garanties procédurales disciplinaires sur le standard du procès équitable, sans toutefois assimiler pleinement la procédure disciplinaire à la procédure pénale. La distinction entre la sanction répressive et la sanction disciplinaire demeure, mais les garanties fondamentales convergent.

II. Les conditions restrictives de la nullité et l’émergence d’un standard procédural unifié

A. Le critère déterminant : une exigence causale qui tempère la portée du droit

Le coeur de l’arrêt du 10 juin 2026 réside dans la condition posée à l’annulation de la sanction. La chambre commerciale énonce que « dans le cas où l’officier ministériel n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de cet officier public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit » (Com. 10 juin 2026, précité). Cette formulation emporte deux conséquences pratiques d’importance. D’une part, elle exclut toute automaticité de la nullité : le défaut d’information ne vicie pas intrinsèquement la procédure, il faut que la sanction trouve sa source déterminante dans les déclarations irrégulièrement recueillies. D’autre part, elle fait peser sur le professionnel poursuivi la charge de démontrer ce lien causal, ce que l’arrêt ne dit pas expressément mais qui découle de l’économie générale du raisonnement.

En l’espèce, la Cour écarte la nullité après avoir constaté que la sanction reposait sur un faisceau de preuves indépendantes des déclarations litigieuses : les déclarations contraires du président du tribunal de commerce, les constatations matérielles effectuées sur place par le service d’enquête, les expertises informatiques sur les sites Infogreffe et Pappers, et le témoignage d’un greffier stagiaire. Elle relève également que la greffière, informée de son droit de se taire lors de l’audience devant la cour nationale de discipline, avait reconnu avoir apposé le tampon litigieux sur l’ordonnance en cause. Ces éléments objectifs, étrangers aux déclarations recueillies sans information préalable, suffisaient à fonder la sanction. Dès lors, l’irrégularité initiale demeurait sans incidence sur la validité de la procédure. En conséquence, le moyen tiré de la violation du droit de se taire est écarté.

Ce critère du caractère « déterminant » des déclarations s’inspire manifestement de la jurisprudence de la chambre criminelle en matière de nullités de procédure pénale. Il traduit une volonté de ne pas paralyser l’action disciplinaire par des exigences procédurales excessives, tout en préservant la substance du droit de se taire. La Cour de cassation rappelle d’ailleurs que « les exigences qui découlent du principe à valeur constitutionnelle de légalité des délits, appliqué en dehors du droit pénal, se trouvent satisfaites, en matière disciplinaire, par la référence aux obligations auxquelles l’intéressé est soumis en raison de l’activité qu’il exerce, de la profession à laquelle il appartient ou de l’institution dont il relève » (Com. 10 juin 2026, précité). Cette précision est importante : elle signifie que la légalité disciplinaire n’exige pas une définition aussi précise des manquements que la légalité pénale, dès lors que le professionnel peut se référer aux obligations inhérentes à son état.

Sur le terrain de la proportionnalité de la sanction, l’arrêt se montre tout aussi rigoureux. La Cour de cassation retient que les agissements de la greffière, à savoir l’apposition abusive du cachet humide portant la signature du président du tribunal de commerce, l’inscription d’une date inexacte sur l’ordonnance et la situation de conflit d’intérêts, « caractérisent des atteintes graves aux principes essentiels de probité, loyauté, dignité, délicatesse et courtoisie et sont, par suite, constitutifs de fautes dont la gravité ne saurait être atténuée par le contexte conflictuel au sein de la société où elle exerçait, ni par les intentions et la finalité poursuivie par son associé, auteur de la réclamation » (Com. 10 juin 2026, précité). En conséquence, la sanction de cinq ans d’interdiction temporaire, dont trois fermes, est jugée « proportionnée à la gravité des manquements retenus ». Cette affirmation de proportionnalité, contrôlée par la Cour de cassation, s’inscrit dans une jurisprudence désormais bien établie depuis l’arrêt de la première chambre civile du 19 mars 2025 qui a cassé une décision de destitution d’un notaire fondée sur un jugement non irrévocable, au visa du principe de proportionnalité (Civ. 1re, 19 mars 2025, n° 24-13.828).

B. Vers un standard commun aux professions réglementées

Au-delà du cas d’espèce, la décision du 10 juin 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui tend à unifier les garanties procédurales applicables aux différentes professions réglementées. L’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, entrée en vigueur le 1er juillet 2022, a constitué un vecteur essentiel de cette unification en soumettant l’ensemble des officiers ministériels — notaires, commissaires de justice, greffiers des tribunaux de commerce — à un cadre disciplinaire commun. L’article 7 de cette ordonnance dispose que « toute contravention aux lois et règlements, tout fait contraire au code de déontologie commis par un professionnel, même se rapportant à des faits commis en dehors de l’exercice de sa profession, et toute infraction aux règles professionnelles constituent un manquement disciplinaire ». L’article 10 de la même ordonnance institue un service d’enquête compétent pour diligenter les investigations préalables à l’engagement des poursuites, et c’est précisément devant ce service que l’obligation d’information sur le droit de se taire doit être satisfaite.

La première chambre civile avait déjà esquissé ce mouvement en rappelant, à propos des notaires, que « la suspension provisoire n’est pas une sanction, mais une mesure de sûreté conservatoire » (Civ. 1re, 1er mars 2023, n° 21-18.271, publié), distinguant ainsi les mesures provisoires, qui échappent aux exigences du contradictoire disciplinaire, des sanctions proprement dites, qui y sont pleinement soumises. Plus récemment, la même chambre a jugé que le président de la chambre régionale des commissaires de justice dispose, par la loi, d’un pouvoir propre d’exercer l’action disciplinaire, sans avoir à y être autorisé par l’instance qu’il préside (Civ. 1re, 18 mars 2026, précité). Cette dernière décision avait déjà abordé la question du droit de se taire, mais pour en écarter l’application au stade de l’inspection occasionnelle, phase administrative préalable à l’engagement des poursuites. L’arrêt du 10 juin 2026 prolonge ce raisonnement en fixant le seuil de déclenchement de l’obligation d’information à la première audition par le service d’enquête, ce qui offre désormais un point de repère clair pour l’ensemble des professions concernées.

L’arrêt du 10 juin 2026 illustre également la manière dont la chambre commerciale articule les textes anciens et nouveaux, dans un contexte de transition législative. Les faits reprochés à la greffière s’étaient déroulés en 2021, sous l’empire des articles L. 743-2 et L. 743-3 du code de commerce, alors que la procédure disciplinaire avait été engagée postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2022. La Cour de cassation écarte le moyen tiré de l’erreur de visa des textes par la cour nationale de discipline, en retenant que les manquements professionnels reprochés sont prévus tant par les dispositions anciennes que par l’ordonnance nouvelle et que la sanction d’interdiction temporaire prévue par cette dernière n’est pas plus sévère que celle qui était applicable antérieurement. Ce faisant, elle sécurise la transition entre les deux régimes et valide la pratique des juridictions disciplinaires amenées à statuer sur des faits antérieurs à la réforme.

La question de l’extension du droit de se taire aux autres professions réglementées — avocats, experts-comptables, médecins — demeure ouverte, mais la décision du 10 juin 2026 fournit un argument puissant en faveur d’une telle extension. En effet, le raisonnement de la Cour ne se limite pas aux greffiers des tribunaux de commerce : il s’appuie sur le caractère « punitif » de la sanction disciplinaire pour déclencher l’application de l’article 9 de la Déclaration de 1789. Or, ce caractère punitif est commun à l’ensemble des sanctions disciplinaires, qu’elles soient prononcées par les chambres de discipline des notaires, les cours nationales de discipline des commissaires de justice, les conseils de discipline des avocats ou les chambres disciplinaires de l’ordre des médecins. Le décret n° 2023-609 du 13 juillet 2023 relatif au code de déontologie des greffiers des tribunaux de commerce, cité par l’arrêt, énonce que le greffier « exerce ses fonctions avec probité à l’égard des personnes avec lesquelles il collabore dans l’accomplissement de ses missions et dignité » et « s’oblige à faire preuve de loyauté, de délicatesse et de courtoisie à l’égard du président du tribunal ». Ces obligations, par leur généralité et leur proximité avec les standards déontologiques des autres professions, confortent l’idée d’un socle commun.

Enfin, l’arrêt du 10 juin 2026 traite également une question procédurale incidente relative à l’intervention du ministère public par visioconférence devant la cour nationale de discipline. La Cour de cassation reconnaît implicitement l’irrégularité de ce mode d’intervention au regard de l’article L. 111-12-1 du code de l’organisation judiciaire, qui n’est pas applicable au ministère public, mais refuse d’annuler la sanction, faute de grief démontré par la requérante. Elle relève que « l’irrégularité résultant de ce mode d’intervention n’est toutefois pas de nature à entraîner l’annulation de la sanction disciplinaire prononcée (…) dès lors qu’elle ne lui cause aucun grief » (Com. 10 juin 2026, précité). Cette solution, là encore, s’inscrit dans la ligne de l’article 114 du code de procédure civile et confirme que la chambre commerciale refuse toute automaticité des nullités en matière disciplinaire, préférant une approche pragmatique centrée sur la réalité du grief. Elle ménage ainsi un équilibre entre la protection des droits de la défense et l’efficacité de l’action disciplinaire, équilibre qui caractérise l’ensemble de la décision.

Conclusion

L’arrêt rendu le 10 juin 2026 par la chambre commerciale constitue une contribution significative à la construction d’un droit disciplinaire des professions réglementées respectueux des garanties fondamentales. En consacrant l’applicabilité du droit de se taire aux procédures disciplinaires des officiers ministériels, il parachève une évolution jurisprudentielle amorcée par la première chambre civile et conforte l’unification du cadre procédural opérée par l’ordonnance du 13 avril 2022. La solution retenue, qui subordonne la nullité de la sanction au caractère déterminant des déclarations irrégulièrement recueillies, évite l’écueil d’un formalisme excessif tout en préservant un standard élevé de protection des droits de la défense. Les praticiens du droit des affaires, et plus particulièrement les avocats intervenant en contentieux disciplinaire, retiendront de cette décision trois enseignements majeurs : l’obligation pour le service d’enquête d’informer le professionnel poursuivi de son droit de se taire avant la première audition, la nécessité pour le professionnel qui invoque une violation de ce droit de démontrer que la sanction repose de manière déterminante sur les déclarations litigieuses, et le contrôle de proportionnalité exercé par la Cour de cassation sur les sanctions disciplinaires prononcées. Ces principes, s’ils sont confirmés et étendus à l’ensemble des professions réglementées, pourraient à terme constituer le socle d’un droit commun de la procédure disciplinaire.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».