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La réforme de l’indivision par la loi du 7 avril 2026 : consécration législative de la jurisprudence et refonte du partage judiciaire

La réforme de l’indivision par la loi du 7 avril 2026 : consécration législative de la jurisprudence et refonte du partage judiciaire

I. L’assouplissement des conditions de sortie de l’indivision

A. La consécration législative de la jurisprudence relative à l’article 815-6 du Code civil

L’indivision constitue, en droit des biens, une situation juridique dans laquelle plusieurs personnes détiennent ensemble un droit de propriété sur un même bien sans qu’il y ait répartition matérielle des parts. L’article 815 du Code civil pose le principe fondamental selon lequel « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention » [[Article 815 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006432351]]. Cette disposition, dont la portée est essentielle dans un contexte où plus de 400 000 séparations de couples et près de 630 000 successions surviennent chaque année, se heurtait jusqu’à une date récente à la difficulté pratique de sa mise en œuvre lorsque l’unanimité des indivisaires ne pouvait être obtenue.

En effet, le principe d’unanimité applicable aux actes de disposition sur les biens indivis, posé par l’article 815-3 du Code civil [[Article 815-3 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006432378]], conférait de facto à chaque indivisaire, fût-il très minoritaire, un véritable droit de veto sur la vente du bien indivis. Cette situation conduisait fréquemment au blocage de situations successorales ou familiales, favorisant l’abandon et la dégradation des biens. La loi n° 2026-248 du 7 avril 2026, entrée en vigueur le 9 avril 2026, s’est précisément donné pour objectif de remédier à ces impasses [[Loi n° 2026-248 du 7 avril 2026, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053773159]].

La réforme procède d’abord à une consécration textuelle d’une jurisprudence constante et solidement établie de la Cour de cassation. L’article 815-6 du Code civil, tel que modifié, dispose désormais en son dernier alinéa que le président du tribunal judiciaire « peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis » [[Article 815-6 du Code civil, version en vigueur au 9 avril 2026, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053775753]]. Cette disposition codifie la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 décembre 2013, aux termes duquel « il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal de grande instance tient de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun » [[Cass. 1re civ., 4 déc. 2013, n° 12-20.158, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/607979b29ba5988459c4a08e]].

La consécration législative ne constitue toutefois pas une simple reproduction de la jurisprudence antérieure. Elle en étend la portée en supprimant l’exigence de démonstration préalable du refus d’un indivisaire, condition qui, en pratique, constituait un obstacle procédural souvent dirimant. Désormais, le président du tribunal judiciaire peut autoriser la vente dès lors que l’urgence et l’intérêt commun le justifient, sans qu’il soit nécessaire d’établir que l’opposition d’un coïndivisaire met en péril l’intérêt commun. Cette simplification procédurale marque un infléchissement significatif de l’équilibre entre le droit de veto individuel et l’intérêt collectif des indivisaires.

Par ailleurs, la jurisprudence antérieure à la réforme avait déjà esquissé les contours de ce pouvoir d’autorisation judiciaire. La première chambre civile avait ainsi précisé que cette autorisation devait s’apprécier au regard de circonstances concrètes, telles que l’imminence de l’expiration d’un compromis de vente ou la nécessité d’éviter la dégradation du bien. Dans un arrêt du 17 octobre 2019, elle a rappelé que « le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun » [[Cass. 1re civ., 17 oct. 2019, n° 18-18.915, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca651b5de6b64ddecc965c]]. La troisième chambre civile, pour sa part, a étendu ce raisonnement à la vente d’un immeuble indivis dans un contexte de succession bloquée [[Cass. 3e civ., 28 nov. 2019, n° 18-11.730, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6172e53cf74938e400b4]].

En conséquence, le nouvel article 815-6 consolide ce corpus jurisprudentiel en un dispositif législatif cohérent, offrant au justiciable une voie de sortie de l’indivision plus accessible et plus prévisible. La réforme conforte également le rôle du notaire dans cette architecture, celui-ci étant appelé à intervenir en amont de la saisine du juge pour tenter de recueillir les consentements et préparer les éléments nécessaires à une éventuelle autorisation judiciaire.

B. L’extension du champ du partage judiciaire au-delà de l’indivision successorale

La loi du 7 avril 2026 procède à une seconde innovation majeure en élargissant considérablement le domaine du partage judiciaire. La rédaction antérieure de l’article 840 du Code civil cantonnait cette procédure aux seules indivisions successorales ou conventionnelles. La nouvelle rédaction, applicable depuis le 9 avril 2026, étend son champ à « la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins » [[Article 840 du Code civil, version en vigueur au 9 avril 2026, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053775765]].

Cette extension constitue une avancée considérable pour la pratique notariale et judiciaire. Le partage judiciaire devient ainsi la procédure de droit commun pour l’ensemble des opérations de liquidation patrimoniale, qu’elles résultent d’une séparation de couple, d’une dissolution de Pacs ou de la rupture d’un concubinage. Le texte prévoit en outre que cette procédure peut être ouverte même « lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l’absence d’indivision entre les parties ou lorsque, en cours d’instance, il apparaît qu’il n’existe pas ou plus d’indivision entre les parties ». Cette disposition, d’une portée pratique considérable, permet au juge de conserver sa compétence alors même que l’indivision aurait cessé en cours de procédure, évitant ainsi les incidents procéduraux qui paralysaient jusqu’alors nombre de liquidations complexes.

Or, le principe fondamental de l’article 815 du Code civil trouve dans cette extension un prolongement procédural cohérent. La Cour de cassation avait d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 2 septembre 2020, que « l’indivisaire est en droit, sur le fondement de l’article 815 du code civil, d’obtenir le partage » [[Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, n° 19-12.092, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca4888a2aaa508f2a42574]]. La réforme confère désormais à ce droit substantiel un instrument procédural à la mesure de sa portée.

La réforme s’inscrit par ailleurs dans un mouvement plus large de simplification des procédures civiles, initié par plusieurs textes récents et appelé à se poursuivre. Le législateur a entendu tirer les conséquences de la complexité croissante des patrimoines contemporains, qui ne se laissent plus enfermer dans les catégories juridiques classiques de l’indivision successorale ou de la communauté conjugale. La référence aux « intérêts patrimoniaux » des couples non mariés, en particulier, comble un vide juridique qui contraignait jusqu’alors les concubins et partenaires de Pacs à emprunter des voies procédurales détournées pour régler leurs comptes patrimoniaux.

Dès lors, la réforme produit un double effet : elle facilite l’accès au juge pour les justiciables confrontés à une impasse patrimoniale, tout en offrant au magistrat un cadre procédural unifié et cohérent pour traiter l’ensemble des liquidations complexes, quelle que soit leur origine. Cette unification devrait contribuer à réduire les délais de traitement et à améliorer la prévisibilité des décisions. L’extension du partage judiciaire aux situations d’absence d’indivision, en particulier, rompt avec une conception excessivement formaliste de la compétence juridictionnelle pour adopter une approche plus fonctionnelle, centrée sur la complexité objective des opérations de liquidation plutôt que sur la qualification juridique préalable de la situation patrimoniale.

La réforme s’articule également avec les règles protectrices de l’indivision édictées par l’article 815-17 du Code civil, qui permet aux créanciers personnels d’un indivisaire de provoquer le partage au nom de leur débiteur. La Cour de cassation a précisé les conditions de mise en œuvre de cette action oblique en matière d’indivision [[Cass. 1re civ., 9 fév. 2022, n° 20-19.265, https://www.courdecassation.fr/decision/62036795925bd3330c9edba0]]. L’extension du champ du partage judiciaire par la loi du 7 avril 2026 pourrait notamment avoir pour effet collatéral de faciliter l’exercice de cette action par les créanciers, qui disposeront désormais d’un cadre procédural plus large pour obtenir le règlement des dettes de leur débiteur indivisaire.

II. Le renforcement du cadre procédural et ses implications pour la pratique

A. Les prérogatives accrues du binôme juge-notaire

La loi du 7 avril 2026 renforce de manière significative les prérogatives du juge commis aux opérations de partage, tout en redéfinissant son articulation avec le notaire instrumentaire. L’article 841 du Code civil, dans sa rédaction issue de la réforme, confère désormais au juge commis une compétence élargie pour connaître des contestations survenant en cours de procédure et pour ordonner des mesures telles que la licitation, dans le cadre d’un schéma procédural reposant sur un binôme juge-notaire désigné de manière plus précoce [[Article 841 du Code civil, version en vigueur au 9 avril 2026, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053775775]].

Cette évolution répond à une difficulté pratique bien identifiée par les praticiens du partage judiciaire : la lenteur des opérations, souvent imputable à l’absence de décisions rapides sur les incidents qui émaillent la procédure. La désignation plus précoce du binôme juge-notaire permet de créer, dès l’ouverture des opérations, un cadre procédural stable et prévisible, dans lequel les contestations sont tranchées au fur et à mesure sans bloquer l’ensemble du processus. Le rapport de présentation de la loi soulignait que cette lenteur favorisait l’abandon des biens et la dégradation du bâti, avec des répercussions notables sur les territoires, particulièrement dans les zones rurales et dans les départements ultramarins où les indivisions successorales complexes constituent un frein majeur à la mobilisation du foncier.

A cet égard, la Cour de cassation avait déjà esquissé les contours d’une telle articulation entre le président du tribunal judiciaire, statuant en la forme des référés sur le fondement de l’article 815-6, et le tribunal statuant au fond en application de l’article 815-5. L’avis rendu le 16 juillet 2021 par la Cour de cassation précise que l’autorisation de vente d’un bien indivis peut être sollicitée cumulativement sur ces deux fondements, illustrant la complémentarité des interventions judiciaires dans la gestion de l’indivision [[Avis Cass., 16 juil. 2021, n° 21-70.008, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/60f11b78a212c149b76ec75e]]. La réforme législative amplifie cette logique de complémentarité en confiant au juge commis un véritable pouvoir de direction de la procédure, qui dépasse désormais le simple contrôle de régularité pour s’étendre à l’impulsion et à l’accélération des opérations.

Par ailleurs, la suppression de l’article 841-1 du Code civil, qui permettait au notaire de solliciter la désignation d’un mandataire en cas d’inertie d’un indivisaire, s’inscrit dans la perspective de la généralisation de la représentation obligatoire par avocat à tous les stades de la procédure. Cette suppression ne traduit pas un affaiblissement des pouvoirs du notaire, mais plutôt une clarification des rôles respectifs : au notaire, la mission technique de liquidation et d’évaluation ; à l’avocat, la représentation et la défense des intérêts de chaque partie ; au juge, la direction et la sanction de la procédure. Cette division fonctionnelle, qui s’inspire du modèle alsacien-mosellan où la procédure de partage judiciaire est de nature gracieuse et largement confiée au notaire, devrait permettre une répartition plus efficiente des tâches et une réduction des délais de traitement.

En conséquence, la réforme consolide une architecture procédurale tripartite qui garantit à la fois l’efficacité des opérations de partage et le respect des droits de chaque indivisaire. Cette architecture, qui fait du juge commis le véritable chef d’orchestre de la procédure, s’inspire directement des enseignements de la pratique notariale et des recommandations formulées par la Chambre des notaires de Paris [[La sortie de l’indivision dorénavant simplifiée, Chambre des notaires de Paris, 27 avril 2026, http://paris.notaires.fr/fr/actualites/la-sortie-de-lindivision-dorenavant-simplifiee]]. La réforme consacre ainsi une évolution qui était déjà à l’œuvre dans la pratique des juridictions, où le juge commis exerçait de fait un pouvoir de direction que la loi ne lui reconnaissait qu’imparfaitement.

B. L’articulation avec le droit commun de l’indivision et les régimes spéciaux

La loi du 7 avril 2026 n’a pas entendu bouleverser l’économie générale du droit de l’indivision tel qu’il résulte des articles 815 et suivants du Code civil. Le principe d’unanimité pour les actes de disposition demeure la règle de droit commun. L’article 815-3 continue de subordonner à l’accord de tous les indivisaires « tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis » et « tout acte de disposition autre que ceux visés au 3° ».

La réforme se borne à aménager des voies de sortie lorsque le blocage est avéré, sans porter atteinte au principe fondamental de la propriété collective. Cette retenue législative est d’autant plus remarquable que les débats parlementaires avaient initialement envisagé une réforme plus ambitieuse, qui aurait généralisé à l’ensemble du territoire le régime dérogatoire applicable en outre-mer, permettant la vente d’un bien indivis à la majorité simple. Le Sénat est finalement revenu sur cette orientation, conservant le droit commun et introduisant un dispositif spécifique applicable à la Corse.

Le dispositif corse, précisément, illustre la méthode retenue par le législateur : plutôt qu’une réforme générale du droit de l’indivision, des mécanismes encadrés et sécurisés visant à faciliter la sortie des indivisions dans les territoires où le désordre foncier est le plus aigu. En Corse, les indivisaires détenant au moins deux tiers des droits peuvent désormais décider, devant notaire, de procéder à la vente ou au partage du bien, sous réserve d’un droit d’opposition des minoritaires dans un délai de trois mois et d’un contrôle du tribunal judiciaire en cas de contestation.

A cet égard, la jurisprudence de la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que le partage judiciaire ne saurait être ordonné sans que soient respectées les règles de fond du droit de l’indivision. La première chambre civile a ainsi censuré une cour d’appel qui avait ordonné le partage sans constater que les conditions de l’article 815 étaient réunies [[Cass. 1re civ., 12 juin 2024, n° 21-23.782, https://www.courdecassation.fr/decision/66693a58532c0d0008221b41]]. Ce contrôle de la Cour de cassation garantit que les nouvelles prérogatives conférées au juge ne conduisent pas à un affaiblissement des droits des indivisaires minoritaires.

Par ailleurs, l’articulation entre les règles de l’indivision et celles de la copropriété, de la société civile immobilière ou du droit des successions demeure une source de contentieux nourri. La réforme ne prétend pas résoudre l’ensemble de ces difficultés, mais elle offre aux praticiens un cadre procédural rénové pour les traiter avec davantage d’efficacité. La distinction classique entre l’indivision ordinaire et l’indivision d’origine successorale, si elle n’est pas explicitement reprise par la loi nouvelle, conserve toute sa pertinence pour l’application des règles de fond.

La Cour de cassation a d’ailleurs eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 25 mai 2023, les effets du partage sur la propriété des biens indivis, en soulignant que « chaque indivisaire étant censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot ou à lui échus sur licitation et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de l’indivision » [[Cass. 3e civ., 25 mai 2023, n° 22-12.870, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/646efdda3fdabad0f888e664]]. Cet effet déclaratif du partage, consacré par l’article 883 du Code civil, constitue le fondement théorique de l’ensemble du régime juridique du partage et n’est pas remis en cause par la réforme du 7 avril 2026.

En outre, le droit de jouissance privative des biens indivis, régi par l’article 815-9 du Code civil, demeure une source fréquente de tensions entre indivisaires. La première chambre civile a précisé que « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés pendant l’indivision » [[Cass. 1re civ., 2 déc. 2020, n° 19-13.535, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca4ccefc2d067a80a7b7f5]]. L’indemnité d’occupation due par l’indivisaire qui jouit privativement du bien constitue une créance de l’indivision, qui devra être prise en compte dans les opérations de liquidation.

Enfin, le droit de préférence institué par l’article 815-14 du Code civil, qui permet à tout indivisaire de se substituer à l’acquéreur en cas de cession de droits indivis à un tiers, constitue un mécanisme protecteur essentiel qui n’est pas affecté par la réforme. La Cour de cassation veille au respect rigoureux des formalités de notification prévues par ce texte, dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité de la cession. Ce mécanisme de préférence, combiné aux nouvelles dispositions sur l’autorisation judiciaire de vente et l’extension du partage judiciaire, dessine un régime juridique de l’indivision à la fois plus protecteur des droits individuels et plus efficace dans la résolution des blocages collectifs. Les praticiens du droit patrimonial et des successions trouveront dans cette réforme des outils renouvelés pour traiter les situations d’indivision complexe, qu’il s’agisse de successions bloquées depuis plusieurs générations ou de séparations de couples dont le patrimoine immobilier constitue l’actif principal.

Conclusion

La loi du 7 avril 2026 opère une réforme mesurée mais significative du droit de l’indivision. En consacrant législativement la jurisprudence relative à l’article 815-6 du Code civil, elle facilite la sortie des indivisions bloquées sans remettre en cause le principe d’unanimité pour les actes de disposition. En étendant le champ du partage judiciaire aux intérêts patrimoniaux des couples non mariés, elle comble un vide procédural qui pénalisait de nombreux justiciables. En renforçant les prérogatives du juge commis, elle dote la pratique notariale et judiciaire d’instruments plus efficaces pour mener à bien les opérations de liquidation complexes.

L’architecture d’ensemble du droit de l’indivision s’en trouve consolidée, dans un équilibre renouvelé entre la protection des droits de chaque indivisaire et l’impératif d’efficacité du règlement des situations patrimoniales bloquées. La prudence du législateur, qui a renoncé à une réforme d’ampleur au profit d’ajustements ciblés et éprouvés par la pratique, témoigne d’une maturation de la réflexion juridique sur la propriété collective. Le maintien du principe d’unanimité pour les actes de disposition les plus graves, combiné à la création de voies de déblocage accessibles et sécurisées, réalise une synthèse entre les exigences contradictoires de protection du droit de propriété et de fluidité des transactions immobilières. Cette réforme, qui entrera progressivement dans les mœurs judiciaires, devrait contribuer à fluidifier le marché immobilier et à réduire le nombre de biens laissés à l’abandon en raison de conflits entre indivisaires, tout en préservant les droits fondamentaux des indivisaires minoritaires dont la Cour de cassation demeure la garante ultime.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».