Concurrence déloyale et manquement déontologique : la chambre commerciale exige un lien causal avec le transfert de clientèle
Par un arrêt du 3 juin 2026 promis à la plus large publication, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue préciser, dans une formule de principe qui fera date, qu’un manquement à une règle de déontologie ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué. La solution, rendue au visa de l’article 1240 du code civil, intéresse au premier chef les experts-comptables, dont l’affaire était issue, mais elle dépasse très largement le cercle de cette profession pour concerner l’ensemble des professions réglementées dont les membres sont assujettis à des règles déontologiques assorties de sanctions disciplinaires.
L’enjeu est d’importance. La jurisprudence de la chambre commerciale relative à la concurrence déloyale a connu, ces trois dernières années, un mouvement de précision remarquable dont l’arrêt commenté constitue une nouvelle illustration. Il ne s’agit plus seulement de caractériser des actes de concurrence déloyale à partir de procédés contraires aux usages du commerce, mais de rattacher ces actes au préjudice invoqué par un lien causal rigoureusement établi. Cette exigence, qui se déploie désormais dans le contentieux disciplinaire des professions réglementées, mérite d’être mesurée dans toute sa portée.
I. L’autonomie de la faute disciplinaire et de la faute civile en matière de concurrence déloyale
A. La distinction entre les deux ordres de responsabilité
L’arrêt rendu le 3 juin 2026 par la chambre commerciale pose une règle qui, pour être nouvelle dans sa formulation de principe, s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence exigeante en matière de concurrence déloyale [[Cour de cassation, chambre commerciale, 3 juin 2026, pourvoi n° 24-22.130, publié au Bulletin.]]. Les faits de l’espèce illustrent avec netteté la difficulté. Une experte-comptable et une directrice d’agence, salariées d’une société d’expertise comptable, avaient démissionné pour créer leur propre structure, laquelle avait repris une trentaine de clients de leur ancien employeur sans accord indemnitaire. La chambre régionale de discipline de l’Ordre des experts-comptables avait sanctionné ce comportement sur le terrain déontologique. La cour d’appel de Montpellier, se fondant sur cette condamnation disciplinaire, en avait déduit l’existence d’actes de concurrence déloyale et condamné la nouvelle structure à verser 136 876 euros de dommages et intérêts.
La Cour de cassation censure cette décision au motif que la cour d’appel s’est déterminée en déduisant l’existence d’actes de concurrence déloyale du seul manquement à des règles déontologiques, sans constater que ce manquement était à l’origine du transfert de clientèle. En d’autres termes, la faute disciplinaire et la faute civile génératrice de concurrence déloyale sont deux réalités juridiques distinctes, qui ne se confondent pas et dont la seconde ne saurait être automatiquement déduite de la première. La chambre commerciale énonce, dans un attendu de principe qui figurera au Bulletin : « Il résulte de ce texte qu’un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué » [[Cour de cassation, chambre commerciale, 3 juin 2026, pourvoi n° 24-22.130.]].
Cette solution consacre l’autonomie des deux ordres de responsabilité. La responsabilité disciplinaire, qui relève de l’instance ordinale compétente, vise à sanctionner la méconnaissance par un professionnel des devoirs inhérents à sa profession. La responsabilité civile pour concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil, suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Or, la condamnation disciplinaire ne préjuge en rien de l’existence d’un préjudice indemnisable sur le terrain de la concurrence déloyale. Les deux régimes poursuivent des finalités distinctes et obéissent à des conditions qui ne se recoupent pas nécessairement.
A cet égard, il n’est pas inutile de rappeler que la chambre commerciale maintient une distinction rigoureuse entre les différents fondements de l’action en concurrence déloyale. Le parasitisme, le dénigrement, la désorganisation et le détournement de clientèle constituent des fautes distinctes, qui obéissent à des régimes probatoires spécifiques et ne sauraient être confondues. L’arrêt du 3 juin 2026 s’inscrit dans cette logique de différenciation en rappelant que le manquement déontologique, pour être constitutif d’un détournement de clientèle, doit être la cause directe et certaine de ce détournement. La chambre commerciale a ainsi, dans un arrêt du 18 mars 2026, jugé que la demande en parasitisme formée pour la première fois en appel est recevable dès lors qu’elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant [[Cour de cassation, chambre commerciale, 18 mars 2026, pourvoi n° 24-17.016, publié au Bulletin.]]. Cette solution témoigne d’un souci d’articulation entre les différents chefs de demande et confirme la spécificité de chaque fondement.
L’arrêt commenté présente également l’intérêt de rappeler que la charge de la preuve du lien causal incombe au demandeur. Il ne suffit pas d’établir que le défendeur a commis un manquement déontologique, ni même que des clients ont quitté le cabinet d’origine pour rejoindre la nouvelle structure : encore faut-il démontrer que ce départ est la conséquence directe du manquement déontologique et non le fruit d’un choix libre des clients, fondé sur des considérations de compétence, de confiance ou de proximité géographique. Cette exigence est conforme au droit commun de la preuve, tel qu’il résulte de l’article 1353 du code civil, qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
B. Les implications pour l’ensemble des professions réglementées
Par-delà le cas des experts-comptables, la portée de l’arrêt du 3 juin 2026 s’étend à toutes les professions dont les membres sont soumis à une déontologie assortie d’un pouvoir disciplinaire. Les avocats, les notaires, les médecins, les architectes, les pharmaciens ou encore les commissaires de justice sont directement concernés par cette clarification. La chambre commerciale, en visant l’article 1240 du code civil, ancre sa solution dans le droit commun de la responsabilité civile, ce qui lui confère une portée générale [[Article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».]].
Un avocat condamné disciplinairement pour avoir manqué à ses obligations déontologiques en quittant un cabinet pour s’installer à son compte ne pourrait donc se voir automatiquement condamné pour concurrence déloyale. Le demandeur devrait établir que le manquement déontologique est à l’origine du transfert de clientèle, c’est-à-dire que sans ce manquement, les clients n’auraient pas quitté le cabinet d’origine. Cette exigence probatoire est lourde de conséquences pratiques. Elle impose au demandeur de démontrer non seulement l’existence d’un manquement déontologique, mais également le lien causal entre ce manquement et le transfert effectif de la clientèle, ce qui peut s’avérer particulièrement délicat lorsque le départ des clients résulte d’un choix libre fondé sur des considérations de compétence ou de confiance personnelle.
Un parallèle éclairant peut être établi avec la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, qui a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 28 mai 2026, les conditions dans lesquelles un syndicat non signataire d’un accord collectif devenu majoritaire peut dénoncer cet accord [[Cour de cassation, chambre sociale, 28 mai 2026, pourvoi n° 24-17.311, FS-B.]]. Dans les deux cas, la Cour de cassation refuse les automatismes et impose une analyse concrète des conditions dans lesquelles un droit est exercé ou une responsabilité engagée. De la même manière que l’acquisition de la qualité de syndicat majoritaire ne suffit pas à elle seule à justifier la dénonciation d’un accord collectif, la condamnation disciplinaire ne suffit pas à elle seule à établir la concurrence déloyale. Ce parallèle confirme une tendance de fond de la jurisprudence de la Cour de cassation, toutes chambres confondues, à exiger une rigueur accrue dans la démonstration des conditions de la responsabilité civile.
La Cour de cassation a, de longue date, rappelé que le seul fait de quitter une structure pour en créer une autre ne constitue pas, en lui-même, un acte de concurrence déloyale [[Cour d’appel de Rouen, chambre civile et commerciale, 13 février 2025, RG 24/02258.]]. La liberté d’entreprendre et la liberté du commerce autorisent tout professionnel à s’établir, y compris en concurrence directe avec son ancien employeur, pourvu que les moyens employés ne soient pas contraires aux usages honnêtes du commerce. La chambre commerciale a ainsi, dans un arrêt du 7 janvier 2026, rappelé que le dénigrement lui-même ne constitue un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public, une diffusion interne restant sans incidence sur le terrain de la responsabilité civile [[Cour de cassation, chambre commerciale, 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-18.085 : « Un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public. ».]]. Ces exigences probatoires traduisent une même préoccupation : ne pas entraver la liberté d’entreprendre sous couvert d’une protection excessive de la clientèle.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 18 mars 2026, que l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon, d’une part, et de la concurrence déloyale ou du parasitisme, d’autre part, ne fait pas obstacle à ce que des faits distincts soient invoqués au soutien de chacune de ces actions [[Cour de cassation, chambre commerciale, 18 mars 2026, pourvoi n° 24-17.016.]]. Cette solution, qui contribue à clarifier l’articulation entre les différents fondements juridiques mobilisables en matière de concurrence déloyale, confirme le souci constant de la chambre commerciale de circonscrire avec précision le domaine de chaque action.
II. L’exigence renforcée du lien causal dans le contentieux de la concurrence déloyale
A. Une construction jurisprudentielle exigeante
L’arrêt du 3 juin 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui, depuis plusieurs années, renforce les exigences probatoires en matière de concurrence déloyale. La chambre commerciale ne se contente plus d’une simple corrélation temporelle entre un comportement et un préjudice : elle exige la démonstration d’un lien causal direct et certain. Cette orientation rejoint une tendance plus large du droit de la responsabilité civile, qui tend à exiger du demandeur qu’il rapporte la preuve complète des conditions de la responsabilité, sans présomption automatique.
Les juridictions du fond ont d’ores et déjà intégré cette exigence. La cour d’appel de Rennes, saisie d’un litige entre le Conseil national de l’Ordre des experts-comptables et une société d’expertise comptable, a eu l’occasion de rappeler les conditions de la concurrence déloyale dans le cadre de l’exercice d’une profession réglementée [[Cour d’appel de Rennes, 3e chambre commerciale, 26 février 2026, RG 25/05014.]]. De même, la cour d’appel de Nîmes a, dans un arrêt du 22 mai 2026, jugé que l’action en concurrence déloyale suppose l’accomplissement d’actes positifs et caractérisés dont la preuve incombe au demandeur [[Cour d’appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 22 mai 2026, RG 24/01274 : « L’action en concurrence déloyale repose sur une faute engageant la responsabilité civile quasi-délictuelle de son auteur au sens des articles 1240 et 1241 du code civil, et suppose l’accomplissement d’actes positifs et caractérisés dont la preuve, dont la charge incombe au demandeur, peut être rapportée par tous moyens. ».]].
Cette construction jurisprudentielle trouve un écho dans la jurisprudence relative aux professions de santé. La cour d’appel d’Angers, confrontée à un litige entre infirmières libérales, a rappelé que le seul fait pour une professionnelle de s’installer à proximité d’un ancien associé ne caractérise pas, en lui-même, un acte de concurrence déloyale, et que la preuve d’un détournement effectif de patientèle doit être rapportée par le demandeur [[Cour d’appel d’Angers, chambre commerciale A, 26 mai 2026, RG 25/01089.]]. Cette solution illustre le principe plus général selon lequel le détournement de clientèle ne peut résulter du seul fait que des clients se reportent sur un concurrent en raison de son arrivée sur le marché économique ou de sa compétence.
En conséquence, le demandeur à l’action en concurrence déloyale doit établir trois éléments cumulatifs : une faute, c’est-à-dire un comportement s’écartant des usages honnêtes du commerce ; un préjudice, consistant dans le transfert effectif de clientèle ou dans une désorganisation de l’activité ; et un lien causal entre cette faute et ce préjudice. La condamnation disciplinaire peut certes constituer un indice de la faute, mais elle ne saurait, à elle seule, dispenser le demandeur de rapporter la preuve du lien causal entre le manquement déontologique et le transfert de clientèle.
Par ailleurs, il convient de noter que l’arrêt du 3 juin 2026 ne remet nullement en cause la possibilité pour un professionnel de se prévaloir d’une condamnation disciplinaire au soutien de son action en concurrence déloyale. La chambre commerciale ne dit pas que la condamnation disciplinaire est sans incidence sur le terrain civil ; elle dit seulement qu’elle ne suffit pas, à elle seule, à caractériser le détournement de clientèle. La condamnation disciplinaire peut, en revanche, constituer un élément de preuve parmi d’autres, à condition que le demandeur établisse également le lien causal entre le manquement sanctionné disciplinairement et le transfert de clientèle qu’il allègue. Cette position, qui se situe à égale distance d’une automaticité excessive et d’une étanchéité totale entre les deux ordres de responsabilité, est conforme à l’office du juge civil, qui apprécie souverainement les éléments de preuve qui lui sont soumis.
Cette jurisprudence s’inscrit dans un contexte plus large de développement du contentieux de la concurrence déloyale, qui constitue l’un des axes majeurs du droit des affaires contemporain. La chambre commerciale, en précisant les conditions de l’action, contribue à la sécurité juridique des opérateurs économiques, tout en préservant l’effectivité de la protection contre les comportements déloyaux. Le contentieux commercial devant les tribunaux de commerce et les cours d’appel continue de produire une jurisprudence abondante et nuancée, dont l’arrêt du 3 juin 2026 constitue l’une des illustrations les plus remarquées de l’année.
B. Les conséquences pratiques pour les professions réglementées
Les implications pratiques de cette jurisprudence sont considérables pour l’ensemble des professions réglementées. La première conséquence tient à la stratégie contentieuse qu’elle impose aux professionnels qui s’estiment victimes d’actes de concurrence déloyale de la part d’un ancien collaborateur ou confrère. Il ne suffira plus de se prévaloir d’une condamnation disciplinaire, ni même d’établir l’existence d’un manquement déontologique : il faudra démontrer, pièces à l’appui, que ce manquement est la cause directe du transfert de clientèle. Cette démonstration suppose de pouvoir établir que les clients concernés n’auraient pas quitté le cabinet ou la structure d’origine en l’absence du manquement déontologique, ce qui requiert une analyse individualisée de chaque situation.
La deuxième conséquence concerne l’articulation entre les procédures disciplinaires et les procédures civiles. La condamnation disciplinaire, tout en conservant son autorité propre dans l’ordre professionnel, ne constitue plus un levier automatique pour obtenir réparation du préjudice concurrentiel. Cette autonomie des deux ordres de responsabilité invite les professionnels à ne pas miser exclusivement sur la voie disciplinaire pour obtenir réparation de leur préjudice, mais à construire, dès l’origine, un dossier probatoire complet sur le terrain de la responsabilité civile, indépendamment de l’issue de la procédure ordinale.
Dès lors, la conduite à tenir pour le professionnel qui anticipe le départ d’un collaborateur vers une structure concurrente apparaît avec une relative netteté. Il lui appartient de documenter avec précision l’état de sa clientèle avant le départ, de conserver les éléments de nature à établir un éventuel détournement systématique, et de ne pas se reposer sur la seule dénonciation disciplinaire. La jurisprudence récente de la chambre commerciale témoigne d’une exigence probatoire qui ne cesse de se renforcer et qui impose une rigueur accrue dans la préparation du dossier contentieux [[Cour d’appel d’Orléans, chambre commerciale, 13 mars 2025, RG 22/01993, rappelant que le détournement de clientèle ne se présume pas et doit être établi par des éléments précis et concordants.]].
La troisième conséquence, plus prospective, concerne l’évolution probable du contentieux. En renvoyant l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes, la Cour de cassation invite les juges du fond à un examen minutieux des circonstances de fait, examen qui devra porter non seulement sur la matérialité du manquement déontologique, mais surtout sur le lien causal entre ce manquement et le transfert de clientèle. Cet examen, nécessairement casuistique, pourrait conduire à une différenciation plus fine des situations et, peut-être, à l’émergence de critères permettant de distinguer les hypothèses dans lesquelles le lien causal est établi de celles dans lesquelles il ne l’est pas. La chambre commerciale, en posant une règle de principe tout en laissant aux juges du fond le soin de l’appliquer, a choisi une voie médiane qui préserve la souplesse nécessaire à l’appréciation des situations individuelles.
En tout état de cause, cette jurisprudence constitue un rappel utile de ce que la concurrence déloyale ne se déduit pas mécaniquement d’un manquement disciplinaire, et que l’office du juge civil n’est pas lié par les appréciations des instances ordinales. Elle invite les praticiens du droit des affaires à une vigilance accrue dans la construction de leurs dossiers, en distinguant soigneusement ce qui relève de la sanction disciplinaire et ce qui relève de la réparation du préjudice concurrentiel.
Conclusion
L’arrêt rendu le 3 juin 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation marque une étape importante dans la construction du droit de la concurrence déloyale appliqué aux professions réglementées. En exigeant la démonstration d’un lien causal entre le manquement déontologique et le transfert de clientèle, la Cour de cassation rappelle avec force que la faute disciplinaire et la faute civile sont deux notions autonomes, dont la seconde ne se déduit pas automatiquement de la première. Cette solution, qui s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement des exigences probatoires, intéresse l’ensemble des professions réglementées, des experts-comptables aux avocats, en passant par les notaires et les professions de santé. Elle appelle les praticiens à une rigueur accrue dans la préparation du dossier contentieux et à une distinction plus nette entre les deux ordres de responsabilité. La cour d’appel de Nîmes, à laquelle l’affaire est renvoyée, dira si, en l’espèce, le lien causal entre le manquement déontologique et le transfert de la trentaine de clients est effectivement caractérisé. Au-delà de cette espèce particulière, la portée de l’arrêt est appelée à se déployer dans l’ensemble du contentieux de la concurrence déloyale intéressant les professions réglementées, que la chambre commerciale continue de soumettre à des exigences probatoires rigoureuses conformes au droit commun de la responsabilité civile.
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