La loi du 23 avril 2026 et le recouvrement des créances commerciales : l’émergence d’une troisième voie entre la négociation amiable et le prétoire
I. Les insuffisances de l’arsenal judiciaire classique face au recouvrement des créances commerciales
A. L’injonction de payer, un instrument théoriquement simple mais contentieusement vulnérable
Le recouvrement d’une créance commerciale s’est longtemps heurté à une alternative frustrante pour le créancier impayé. Soit il obtenait un accord amiable du débiteur, au prix de concessions parfois excessives, soit il saisissait la juridiction compétente, avec les délais et les coûts inhérents à toute procédure judiciaire. L’injonction de payer, régie par les articles 1405 et suivants du code de procédure civile, constituait la voie la plus directe pour obtenir un titre exécutoire sans débat contradictoire préalable. La requête est présentée au président du tribunal de commerce, qui rend une ordonnance portant injonction de payer, laquelle est ensuite signifiée au débiteur par commissaire de justice. En théorie, la simplicité du mécanisme est séduisante. En pratique, il suffit que le débiteur forme opposition dans le mois de la signification pour que l’affaire bascule devant la formation collégiale du tribunal de commerce, transformant une procédure sur requête en un contentieux de pleine juridiction.
L’article 1405 du code de procédure civile dispose que « le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ». Ces conditions cumulatives, d’apparence limpide, recèlent en réalité des pièges contentieux redoutables. La cour d’appel de Bordeaux en a donné une illustration éclairante dans un arrêt du 8 janvier 2025, à propos d’un cautionnement dit « tous engagements » souscrit au bénéfice de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique. La cour a déclaré irrecevable la demande formée par voie d’injonction de payer, au motif que les sommes dues par la caution n’étaient pas déterminées par le seul contrat de cautionnement, mais dépendaient du montant des dettes du débiteur garanti [[CA Bordeaux, 4e ch. com., 8 janv. 2025, n° 22/05712, https://www.courdecassation.fr/decision/677f67b28c38f76f783033c3 : « Il est constant en droit que la créance ayant une cause contractuelle doit englober toutes les sommes énoncées au contrat et déterminables en vertu des seules dispositions contractuelles et que cela n’est pas le cas de l’engagement d’une caution de garantir tous les engagements d’une entreprise à concurrence de leur montant. »]].
Par ailleurs, le formalisme de l’opposition est lui-même source de contentieux. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans un jugement du 4 avril 2025, a rappelé que l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, si elle a été faite à personne, et que si la signification n’a pas été faite à personne, elle reste recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou la première mesure d’exécution [[TJ Strasbourg, contentieux commercial, 4 avr. 2025, n° 24/01129, https://www.courdecassation.fr/decision/67f04f7c02fc178212f87a57]]. Cette recevabilité élargie de l’opposition affaiblit considérablement l’efficacité de l’injonction de payer comme instrument de recouvrement rapide.
En outre, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté, dans une décision du 21 mai 2026, qu’une ordonnance d’injonction de payer datant du 26 août 1997, soit près de vingt-neuf ans plus tôt, était encore invoquée comme titre exécutoire pour fonder une saisie-attribution, avant d’en prononcer la mainlevée faute d’exécution dans le délai légal [[TJ Bordeaux, JEX, 21 mai 2026, n° 24/06975, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0f4aedcdc6046d477b2140]]. Cette illustration, pour spectaculaire qu’elle soit, démontre combien la chaîne procédurale du recouvrement judiciaire peut s’étirer dans le temps, privant le créancier de l’effet utile de sa créance.
La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 8 avril 2026, a également rappelé les contours temporels de l’opposition à injonction de payer en présence d’une signification irrégulière [[CA Bastia, ch. com., 8 avr. 2026, n° 25/00345, https://www.courdecassation.fr/decision/69d74561cdc6046d479c9abc]]. Des lors, l’injonction de payer, conçue comme une procédure rapide et peu onéreuse, se révèle trop souvent un simple vestibule vers un contentieux ordinaire, dont les délais de jugement devant les tribunaux de commerce atteignent fréquemment douze à dix-huit mois.
B. Le référé-provision et la saisie-attribution, des palliatifs aux effets limités
A défaut de pouvoir recourir à l’injonction de payer, le créancier commercial peut solliciter une provision devant le juge des référés du tribunal de commerce, sur le fondement de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, qui permet au président du tribunal de commerce d’accorder une provision au créancier « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». La cour d’appel de Reims, le 29 avril 2025, a précisé qu’en application de ces dispositions, « une contestation est sérieuse dès lors qu’elle oblige le juge des référés à se livrer à un examen approfondi du fond du droit », ce qui réduit singulièrement le périmètre utile de la procédure [[CA Reims, ch. civ. et com., 29 avr. 2025, n° 24/01541, https://www.courdecassation.fr/decision/6811b1d4f1c2315e26d1a0d4]].
La cour d’appel de Rennes, le 25 mars 2025, a rappelé que le juge des référés ne peut accorder une provision que si l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable, et que l’existence même d’une contestation portant sur l’interprétation des clauses contractuelles suffit à faire obstacle à la demande de provision [[CA Rennes, 3e ch. com., 25 mars 2025, n° 23/07037, https://www.courdecassation.fr/decision/67e63e62ed04dc45c79a99e2]]. Cette exigence, légitime au regard de l’office du juge des référés, a pour effet pratique de rendre inopérante la procédure de référé-provision dans tous les cas où le débiteur oppose une contestation, même dilatoire, à la demande en paiement. Un débiteur avisé peut ainsi paralyser la procédure en soulevant une difficulté d’interprétation contractuelle, contraignant le créancier à engager une procédure au fond.
En aval, une fois le titre exécutoire obtenu, le créancier doit encore le mettre à exécution. L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent ». La cour d’appel de Nîmes, le 12 décembre 2025, a vérifié la validité d’une saisie-attribution en rappelant les exigences de ce texte, qui subordonne la mesure au caractère liquide et exigible de la créance constatée par le titre [[CA Nîmes, 4e ch. com., 12 déc. 2025, n° 24/03785, https://www.courdecassation.fr/decision/6941d5c4c69a34cd207d3f18]].
Par ailleurs, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans un jugement du 21 mai 2026, a admis la validité d’une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue en 2003, après avoir vérifié que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur » [[TJ Bordeaux, JEX, 21 mai 2026, n° 26/01478, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0f4b0ccdc6046d477b2375]]. Ces décisions révèlent une réalité du recouvrement judiciaire faite de délais considérables, de contestations procédurales et d’une insécurité juridique préjudiciable à la fluidité des relations commerciales.
A cet égard, le constat dressé par les praticiens est unanime. Le recouvrement judiciaire d’une créance commerciale incontestée mobilise en moyenne douze à vingt-quatre mois entre la première mise en demeure et l’exécution forcée, pour un coût qui peut atteindre quinze à vingt pour cent du montant de la créance, sans garantie de succès si le débiteur est insolvable ou organise son insolvabilité. Cette situation a conduit le législateur à repenser entièrement l’architecture du recouvrement des créances commerciales.
II. La procédure simplifiée de la loi du 23 avril 2026, une rupture méthodologique
A. La mécanique déjudiciarisée du commandement de payer au titre exécutoire
La loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées crée une troisième voie, intermédiaire entre la négociation amiable et la procédure judiciaire. Cette loi, issue d’une proposition de loi soutenue par le ministère de la Justice et adoptée dans un contexte de préoccupation croissante pour la compétitivité des entreprises françaises, insère dans le code de commerce de nouveaux articles L. 126-1 et suivants. Le texte organise une procédure déjudiciarisée, confiée au commissaire de justice, qui permet d’obtenir un titre exécutoire sans intervention du juge, pour les créances certaines, liquides et exigibles, nées entre commerçants, et ne faisant l’objet d’aucune contestation.
La procédure se décompose en trois phases distinctes. En premier lieu, à la demande du créancier, un commissaire de justice adresse au débiteur un commandement de payer détaillant les montants réclamés et leur fondement contractuel. Le débiteur dispose d’un mois pour payer ou former une contestation motivée. Toute contestation portée devant le juge met fin à la procédure simplifiée, laquelle cède alors le pas aux voies judiciaires classiques. En deuxième lieu, en l’absence de paiement et de contestation dans le délai imparti, le commissaire de justice dresse un procès-verbal de non-contestation, au plus tôt huit jours après l’expiration du délai d’un mois. Ce procès-verbal est rendu exécutoire par le greffier du tribunal de commerce. En troisième lieu, le créancier dispose d’un délai de six mois pour signifier le titre exécutoire au débiteur et procéder au recouvrement forcé. Les frais de la procédure sont intégralement mis à la charge du débiteur.
Le contraste avec l’état antérieur du droit est saisissant. La où le créancier devait obtenir une ordonnance du président du tribunal de commerce, puis affronter une opposition devant la formation collégiale, puis solliciter l’exécution du jugement, il peut désormais, en moins de six semaines, obtenir un titre exécutoire sans jamais comparaître devant une juridiction, à la seule condition que sa créance soit incontestée et que le débiteur ne forme pas de contestation. La loi du 23 avril 2026 consacre ainsi une forme de déjudiciarisation maîtrisée du recouvrement commercial, qui transfère au commissaire de justice une fonction d’authentification de l’absence de contestation, traditionnellement dévolue au juge.
En consequence, l’économie générale du recouvrement des créances commerciales s’en trouve profondément modifiée. La procédure nouvelle ne remplace pas les voies judiciaires existantes ; elle s’y ajoute, offrant au créancier une option stratégique supplémentaire. Dans les cas où la créance est véritablement incontestée et où le débiteur est solvable, la nouvelle procédure promet un gain de temps et d’argent considérable. Dans les cas où le débiteur élève une contestation, même dilatoire, la procédure judiciaire classique reprend son empire, sans que le créancier ait perdu le bénéfice de ses démarches amiables antérieures.
B. Les garanties procédurales et les interrogations persistantes
L’architecture de la loi du 23 avril 2026 n’est pas exempte de zones d’ombre. La première interrogation concerne l’absence, à ce jour, du décret d’application annoncé par le législateur. La loi renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de préciser la forme du commandement de payer, les modalités de la contestation et les conditions dans lesquelles le greffier du tribunal de commerce revêt le procès-verbal de la formule exécutoire. Or ce décret n’a pas encore été publié, ce qui rend la loi inapplicable en l’état. Cette situation est fréquente en droit processuel, mais elle retarde d’autant le bénéfice que les créanciers peuvent attendre du nouveau dispositif.
La deuxième interrogation porte sur la protection du débiteur. La procédure simplifiée repose tout entière sur la passivité du débiteur : c’est parce que celui-ci ne paie pas et ne conteste pas que le titre exécutoire est délivré. Or la réalité des relations commerciales montre que de nombreux débiteurs ne réagissent pas aux commandements de payer, non par reconnaissance du bien-fondé de la créance, mais par négligence, désorganisation ou ignorance du mécanisme nouveau. Le risque est réel que des titres exécutoires soient délivrés contre des débiteurs qui auraient pu opposer des exceptions de paiement, de compensation ou de prescription, mais qui n’ont pas eu le réflexe de former une contestation en temps utile. A cet égard, la loi ne prévoit pas de mécanisme de rétractation du titre exécutoire en cas d’erreur ou d’omission du débiteur, contrairement à ce qui existe pour l’ordonnance d’injonction de payer, dont l’opposition est largement ouverte.
La troisième interrogation intéresse la compatibilité de la procédure avec les exigences du procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Si la Cour européenne admet que les Etats puissent organiser des procédures simplifiées de recouvrement sans débat contradictoire préalable, c’est à la condition que le débiteur dispose d’une voie de recours effective et que l’absence de contestation résulte d’un choix éclairé et non d’une ignorance. Le décret d’application devra, sur ce point, préciser le formalisme de l’information du débiteur, afin de prévenir toute contestation ultérieure fondée sur un défaut d’information.
Par ailleurs, la question de l’articulation de la nouvelle procédure avec les procédures collectives mérite une attention particulière. Lorsqu’un débiteur fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le créancier est tenu de déclarer sa créance au passif dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 4 février 2026, que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, l’effet interruptif bénéficiant au créancier déclarant [[Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-20.467 B, https://www.courdecassation.fr/decision/–ref-com-4-fevrier-2026–]]. Il serait utile que le décret d’application précise si la nouvelle procédure simplifiée peut être mise en œuvre contre un débiteur en procédure collective, ou si la déclaration de créance demeure la voie exclusive.
La question de la charge de la preuve de la déclaration de créance a également donné lieu à une jurisprudence significative. Dans un second arrêt du 4 février 2026, la Cour de cassation a jugé, au visa des articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du code de commerce, que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire [[Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-21.337 B, https://www.courdecassation.fr/decision/–ref-com-4-fevrier-2026-bis–]]. La cour d’appel de Bordeaux, statuant le 17 décembre 2025, a par ailleurs confirmé que le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur l’admission des créances dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné [[CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 déc. 2025, n° 25/00522, https://www.courdecassation.fr/decision/6943dabd75782d5f06915347]]. Ces décisions illustrent l’importance d’un suivi rigoureux du passif déclaré, qui conditionne la possibilité même d’un recouvrement en cas de procédure collective.
L’observation des pratiques contentieuses révèle que le recouvrement des créances commerciales mobilise une part significative des ressources des juridictions consulaires. Une fraction non négligeable des dossiers introduits devant les tribunaux de commerce concerne des créances dont le principe n’est pas véritablement contesté, mais que le débiteur, par inertie ou par stratégie dilatoire, s’abstient d’honorer. C’est précisément à cette situation que la loi du 23 avril 2026 entend remédier, en offrant une voie extrajudiciaire efficace pour les créances incontestées, tout en préservant l’accès au juge pour les créances faisant l’objet d’une contestation réelle.
En pratique, le succès de la nouvelle procédure dépendra de la capacité des créanciers à constituer un dossier de preuves solide avant d’engager la procédure simplifiée. Le commandement de payer délivré par le commissaire de justice devra être accompagné de l’ensemble des pièces justificatives, à savoir le contrat, les bons de commande, les factures, les bons de livraison et les relances écrites antérieures, afin de démontrer le caractère certain, liquide et exigible de la créance. Le débiteur disposera d’un délai d’un mois pour examiner ces pièces et, le cas échéant, former une contestation circonstanciée. La brièveté de ce délai, comparée aux délais de la procédure judiciaire classique, constitue à la fois un atout pour le créancier et un risque pour le débiteur négligent.
Le contentieux prévisible de la nouvelle procédure portera vraisemblablement sur la qualification de la contestation formée par le débiteur. La loi prévoit que toute contestation portée devant le juge met fin à la procédure simplifiée, sans préciser le standard de motivation requis. Un débiteur pourra-t-il se contenter d’une contestation sommaire pour bloquer l’obtention du titre exécutoire, ou devra-t-il articuler des moyens précis et circonstanciés ? Le décret d’application devra nécessairement préciser ce point, faute de quoi la procédure nouvelle risquerait d’être privée d’une partie de son efficacité par des contestations purement formelles.
Enfin, la question de la prescription de la créance commerciale n’est pas indifférente. L’article L. 110-4 du code de commerce fixe à cinq ans le délai de prescription des obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 17 décembre 2025, a rappelé que le commandement de payer délivré au débiteur constitue un acte interruptif de prescription au sens de l’article 2244 du code civil [[CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 déc. 2025, n° 25/00522, https://www.courdecassation.fr/decision/6943dabd75782d5f06915347]]. La nouvelle procédure, en instituant un commandement de payer délivré par commissaire de justice comme préalable obligatoire, devrait produire le même effet interruptif, ce qui renforce son attractivité pour le créancier confronté à un risque de prescription imminente.
Des lors, la loi du 23 avril 2026 constitue une avancée significative pour la fluidité des relations commerciales et la compétitivité des entreprises françaises. Elle répond à un besoin réel des créanciers professionnels, qui subissent les retards de paiement comme une charge de trésorerie et un facteur de risque. Son effectivité dépendra toutefois du contenu du décret d’application à paraître et de l’appropriation du dispositif par les commissaires de justice, les greffiers des tribunaux de commerce et les conseils des entreprises.
Conclusion
La loi du 23 avril 2026 ouvre une voie médiane entre la négociation amiable et le prétoire, en confiant au commissaire de justice une mission d’authentification de l’absence de contestation qui aboutit, en cas de carence du débiteur, à la délivrance d’un titre exécutoire sans intervention du juge. Ce dispositif, qui rompt avec la tradition procédurale française, est le fruit d’une analyse lucide des insuffisances de l’injonction de payer et du référé-provision, dont la jurisprudence de la chambre commerciale et des juridictions du fond a, au fil des années, révélé les limites. Il appartiendra au pouvoir réglementaire de lever les incertitudes qui entourent encore la mise en œuvre de cette réforme, et aux praticiens d’en mesurer l’efficacité à l’aune des premières applications contentieuses.
Pour toute question relative au recouvrement de vos créances commerciales, vous pouvez joindre le cabinet. 06 46 60 58 22