Le droit de suite en propriet intellectuelle : regime juridique, obligations des professionnels du march de l’art et evolutions contentieuses (2022-2026)
I. La nature juridique du droit de suite : un droit sui generis entre propriete incorporelle et creance alimentaire
A. La consistance legale du droit de suite : un droit inalienable de participation economique
Le droit de suite constitue, dans le paysage du droit de la propriete intellectuelle, une institution singuliere dont la nature juridique echappe aux classifications binaires ordinaires du droit d’auteur. Ni droit patrimonial classique, puisque son exercice ne depend pas d’un acte d’exploitation volontaire de l’auteur, ni droit moral, bien qu’il partage avec ce dernier le caractere inalienable, le droit de suite se definit comme un droit de participation au produit des reventes successives d’une oeuvre d’art apres sa premiere cession. Aux termes de l’article L. 122-8, alinea 1er, du Code de la propriete intellectuelle, « les auteurs d’oeuvres originales graphiques et plastiques ressortissants d’un Etat membre de la Communaute europeenne ou d’un Etat partie a l’accord sur l’Espace economique europeen beneficient d’un droit de suite, qui est un droit inalienable de participation au produit de toute vente d’une oeuvre apres la premiere cession operee par l’auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermediaire un professionnel du marche de l’art » [[Code de la propriete intellectuelle, art. L. 122-8, al. 1er, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278909]]. Cette definition legale met en lumiere les traits distinctifs du mecanisme : un droit attache a la qualite d’auteur, exercable a l’occasion de reventes successives, et dont le fait generateur reside dans l’intervention d’un professionnel du marche de l’art.
Le legislateur a assorti ce principe d’une derogation dont les contours meritent l’attention du praticien. Le second alinea du meme article prevoit en effet que le droit de suite ne s’applique pas « lorsque le vendeur a acquis l’oeuvre directement de l’auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne depasse pas 10 000 euros ». Cette exemption, introduite par la loi du 1er aout 2006 transposant la directive 2001/84/CE du Parlement europeen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une oeuvre d’art originale [[Directive 2001/84/CE du 27 septembre 2001, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32001L0084]], vise a concilier la protection des interets de l’auteur avec les contraintes economiques du premier marche de l’art contemporain. La jurisprudence recente a eu l’occasion d’en preciser les conditions d’application, notamment dans l’arret rendu par la cour d’appel de Nancy le 26 janvier 2026, qui a rappele que cette derogation suppose la reunion cumulative de deux conditions : l’acquisition directe aupres de l’auteur et un delai inferieur a trois ans entre cette acquisition et la revente, pour un prix de vente n’excedant pas le seuil legal [[CA Nancy, 1re ch., 26 janv. 2026, n 24/02624, https://www.courdecassation.fr/decision/69786546cdc6046d47d668e2]].
Le bareme du droit de suite, fixe par l’article R. 122-5 du Code de la propriete intellectuelle, obeit a une logique de progressivite degressive qui temoigne d’un souci d’equilibre entre les droits de l’auteur et la fluidite du marche. Le taux legal s’eleve a 4 % du prix de vente pour la premiere tranche de 50 000 euros, puis decroit par paliers successifs : 3 % pour la fraction comprise entre 50 000,01 et 200 000 euros, 1 % pour la tranche de 200 000,01 a 350 000 euros, 0,5 % pour celle comprise entre 350 000,01 et 500 000 euros, et 0,25 % au-dela. Un plafond legal de 12 500 euros par oeuvre est institue. Ce mecanisme tarifaire, dont la cour d’appel de Paris a fait application dans un arret du 17 novembre 2023 concernant la revente d’une table de designer, illustre la nature hybride du droit de suite : une remuneration calculee sur le prix de revente, mais plafonnee dans son montant absolu [[CA Paris, pole 4 ch. 10, 17 nov. 2023, n 20/07583, https://www.courdecassation.fr/decision/65571377591f818318d0cff3]].
B. L’articulation du droit de suite avec les droits patrimoniaux et le droit moral de l’auteur
La question de la transmission du droit de suite aux heritiers de l’auteur constitue un chapitre important du contentieux contemporain, au croisement du droit des successions et du droit de la propriete intellectuelle. Parce que le droit de suite presente un caractere inalienable entre vifs, sa transmission n’opere qu’a la mort de l’auteur, au benefice de ses heritiers, selon les regles de la devolution successorale de droit commun. La cour d’appel de Paris, dans un arret du 15 mai 2024 consacre a la succession du dessinateur Albert Uderzo, a du trancher la question delicate de savoir si la veuve usufruitiere pouvait pretendre au benefice du droit de suite au titre des oeuvres de son epoux decede, ou si ce droit devait revenir aux heritiers nus-proprietaires. Les juges du fond ont retenu que le droit de suite, en ce qu’il constitue un attribut du droit patrimonial de l’auteur et non un simple accessoire du support materiel de l’oeuvre, suit le regime de la propriete litteraire et artistique plutot que celui de la propriete corporelle [[CA Paris, pole 5 ch. 1, 15 mai 2024, n 22/10401, https://www.courdecassation.fr/decision/6645a37898cdd000080653f6]].
La distinction entre le droit de suite et le droit moral merite egalement d’etre soulignee, car elle eclaire les conditions dans lesquelles les heritiers peuvent exercer l’un sans necessairement disposer de l’autre. Si le droit de suite est un droit a caractere patrimonial transmissible aux heritiers apres le deces de l’auteur, le droit moral, regroupe au sein des articles L. 121-1 et suivants du Code de la propriete intellectuelle, obeit a des regles de devolution propres qui varient selon les prerogatives considerees. La cour d’appel de Paris, dans un arret du 20 avril 2022 relatif a l’oeuvre du musicien Fela Kuti, a ainsi declare irrecevable l’action de la conjointe survivante sur le fondement du droit de divulgation, tout en la declarant recevable a agir au titre du droit a la paternite et du droit au respect de l’oeuvre, illustrant la dissociation des prerogatives morales apres le deces [[CA Paris, pole 5 ch. 1, 20 avr. 2022, n 21/11689, https://www.courdecassation.fr/decision/6260f94d6d9e13277d6e392c]]. Cette jurisprudence confirme que la titularite du droit de suite, bien que liee a la qualite d’ayant droit de l’auteur, ne depend pas directement de l’exercice des prerogatives du droit moral.
La Cour de cassation a, dans un arret de la premiere chambre civile du 23 novembre 2022, rappele que l’interpretation des conventions relatives a la succession d’un marchand d’art releve du pouvoir souverain des juges du fond, et que la renonciation globale des heritiers a des droits sur les oeuvres ne saurait etre presumee sans un acte positif depourvu d’equivoque [[Cass. 1re civ., 23 nov. 2022, n 22-16.959, https://www.courdecassation.fr/decision/637f23ea3aa45005d42d8122]]. Cette decision, bien qu’elle ne porte pas directement sur l’article L. 122-8, eclaire le contexte successoral general dans lequel s’inscrit la transmission du droit de suite.
Par ailleurs, la gestion collective du droit de suite, confiee par la loi a des organismes agrees tels que l’ADAGP, souleve des questions pratiques significatives sur l’etendue du mandat de perception et les conditions de l’action en recouvrement. L’article L. 321-1 du Code de la propriete intellectuelle habilite les societes de perception et de repartition des droits a exercer les actions en justice pour la defense des droits dont elles ont la charge, y compris le droit de suite. La cour d’appel de Nancy, dans l’arret precite du 26 janvier 2026, a du se prononcer sur la qualite pour agir de l’ADAGP dans une instance en paiement dirigee contre un commissaire de justice ayant organise une vente volontaire d’oeuvres d’art. Les juges ont admis cette qualite, en se fondant sur le mandat confere a l’organisme par ses membres et sur son habilitation ministerielle [[CA Nancy, 1re ch., 26 janv. 2026, n 24/02624, https://www.courdecassation.fr/decision/69786546cdc6046d47d668e2]].
II. La mise en oeuvre contentieuse du droit de suite : identification des debiteurs, etendue des obligations et perspectives d’evolution
A. L’identification du debiteur et du responsable du paiement : une architecture juridique a plusieurs etages
La determination de la personne tenue au paiement du droit de suite constitue une difficulte recurrente du contentieux, que le legislateur a tente de resoudre par une distinction operee entre le debiteur de la charge et le responsable de son paiement. Aux termes de l’article L. 122-9-1 du Code de la propriete intellectuelle, le droit de suite est a la charge du vendeur, mais la responsabilite de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente. Lorsque la cession s’opere entre deux professionnels du marche de l’art, le vendeur professionnel est personnellement tenu du paiement. Cette architecture duale, qui fait peser une obligation de prelevement et de reversement sur l’intermediaire professionnel, se justifie par la volonte de securiser la perception effective du droit de suite en le rattachant a la personne qui detient materiellement le prix de vente au moment de l’adjudication.
Dans le cas particulier des ventes aux encheres publiques, l’article R. 122-9-1 du meme code designe comme responsable du paiement, selon le cas, la societe de ventes volontaires ou le commissaire-priseur judiciaire. Cette precision reglementaire n’epuise cependant pas les difficultes pratiques, comme en temoigne l’affaire tranchee par la cour d’appel de Nancy le 26 janvier 2026. En l’espece, un commissaire de justice avait, en qualite d’organisateur d’une vente volontaire, reverse integralement le prix d’adjudication aux vendeurs sans avoir prealablement preleve le montant du droit de suite, puis s’etait trouve dans l’impossibilite de repondre a la demande de paiement de l’ADAGP, faute de detenir encore les fonds. La cour a considere que l’obligation de paiement du commissaire de justice se heurtait a une contestation serieuse, des lors qu’il avait reverse les fonds aux vendeurs avant de recevoir la facture de l’organisme de gestion collective, et que les vendeurs s’opposaient fermement au paiement du droit de suite en invoquant la derogation prevue a l’article L. 122-8, alinea 2 [[CA Nancy, 1re ch., 26 janv. 2026, n 24/02624, https://www.courdecassation.fr/decision/69786546cdc6046d47d668e2]].
Cette decision met en evidence une fragilite structurelle du systeme de perception : l’efficacite du droit de suite depend, en pratique, de la chronologie des operations de reglement et de declaration. Si le professionnel reverse le prix de vente au vendeur avant d’avoir recu la facture de l’organisme de gestion collective, et si le vendeur refuse ensuite de s’acquitter de sa dette, l’organisme percepteur risque de se heurter au principe selon lequel le juge des referes ne peut accorder une provision qu’en l’absence de contestation serieuse sur l’existence de l’obligation. La cour d’appel de Nancy a implicitement suggere que la voie d’une action en responsabilite contre le commissaire de justice pour manquement a ses obligations professionnelles constituerait un fondement plus approprie qu’une action en paiement direct devant le juge des referes, mais a egalement releve que les chances de succes d’une telle action demeuraient incertaines, compte tenu des interactions entre le mandataire et ses mandants.
La qualite pour agir des organismes de gestion collective dans le contentieux du droit de suite a egalement ete confirmee par la jurisprudence. La cour d’appel de Nancy a rappele que l’ADAGP, en tant que societe de perception et de repartition des droits agreee par arrete ministeriel, dispose d’un mandat legal de ses membres pour agir en recouvrement des sommes dues au titre du droit de suite, et que les amnagements contractuels conclus entre l’operateur de ventes volontaires et les vendeurs ne lui sont pas opposables [[CA Nancy, 1re ch., 26 janv. 2026, n 24/02624, https://www.courdecassation.fr/decision/69786546cdc6046d47d668e2]]. Cette irrecevabilite de principe des conventions privees a l’egard de l’organisme percepteur constitue une garantie essentielle de l’effectivite du droit de suite.
Dans le cadre plus large de la gestion des droits d’auteur, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, dans un arret du 18 decembre 2025 relatif a l’oeuvre d’Herge, rappele que le licencie exclusif d’une oeuvre protegeable dispose de la qualite pour agir en contrefacon, confirmant ainsi le principe selon lequel la defense des droits patrimoniaux de l’auteur n’est pas reservee au seul titulaire originaire des droits [[CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 18 dec. 2025, n 21/09979, https://www.courdecassation.fr/decision/69455c2d75782d5f06baeeb3]]. Cette decision, transposee au droit de suite, conforte l’idee que la gestion des droits pecuniaires de l’auteur peut etre confiee a des tiers habilites sans que le caractere personnel du droit en soit denature.
B. Les difficultes pratiques de mise en oeuvre et les perspectives d’evolution du droit de suite
L’effectivite du droit de suite se heurte a plusieurs obstacles pratiques que le contentieux recent permet de recenser. Le premier reside dans la difficulte pour les organismes de gestion collective d’identifier les reventes soumises au droit de suite, en particulier lorsqu’elles interviennent en dehors des circuits institutionnels du marche de l’art. Si les societes de ventes volontaires et les commissaires-priseurs sont tenus d’une obligation declarative aupres de l’organisme agree, les galeries et les marches de gre a gre ne font l’objet d’aucune obligation systematique de declaration, creant ainsi une zone grise dans laquelle la perception du droit de suite demeure largement tributaire de la bonne volonte des professionnels concernes.
Le deuxieme obstacle tient a la determination du prix de revente servant d’assiette au droit de suite. La cour d’appel de Versailles, dans un arret du 11 avril 2023 consacre au fonds photographique de Willy Rizzo, a du se prononcer sur l’interpretation a donner a une convention de cession de droits qui distinguait les droits corporels et incorporels sur les oeuvres, confirmant que la qualification juridique de la convention determine le regime applicable aux droits pecuniaires de l’auteur [[CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 11 avr. 2023, n 20/06471, https://www.courdecassation.fr/decision/64364d7b29c3df04f589a66e]]. Si cet arret ne porte pas directement sur le droit de suite, il eclaire la maniere dont les juridictions apprecient les conventions relatives aux droits d’auteur dans le contexte du marche de l’art, et la vigilance avec laquelle elles examinent la qualification juridique des actes translatifs de droits.
La troisime difficulte, d’ordre plus structurel, concerne l’articulation entre le droit de suite et les nouveaux modes de commercialisation des oeuvres d’art, notamment les ventes en ligne et les transactions sur les plateformes numeriques. La directive 2001/84/CE, adoptee a une epoque ou le commerce electronique des oeuvres d’art etait embryonnaire, ne comporte pas de disposition specifique relative aux ventes dematerialisees. Le legislateur francais n’a pas davantage adapte le dispositif aux specificites du commerce numerique, laissant ainsi aux juridictions le soin de qualifier les nouveaux intermediaires. Le tribunal judiciaire de Paris, dans une ordonnance du 21 mai 2026, a certes rappele le role des intermediaires techniques dans la protection des droits de propriete intellectuelle sur internet, mais cette decision s’inscrit dans le contexte distinct de la lutte contre la contrefacon en ligne et non dans celui du droit de suite [[TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 21 mai 2026, n 26/06205, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0f59d9cdc6046d477c3d78]].
Le respect de la chronologie des operations de reglement constitue, ainsi que l’a revele l’arret de la cour d’appel de Nancy, un enjeu pratique de premier ordre. Le professionnel du marche de l’art qui organise une vente doit, pour se conformer a ses obligations legales, prelever le montant du droit de suite sur le prix d’adjudication avant de reverser le solde au vendeur. A defaut, il s’expose a devoir repondre de son propre patrimoine, sur le fondement de sa responsabilite civile professionnelle, des sommes dont il aurait du assurer le recouvrement. La declaration a l’organisme de gestion collective, qui doit intervenir dans un delai raisonnable apres la vente, conditionne egalement la bonne fin du processus de perception.
Les perspectives d’evolution du droit de suite s’articulent autour de plusieurs axes. D’une part, l’harmonisation europeenne, bien que largement realisee par la directive 2001/84/CE, demeure imparfaite : certains Etats membres, notamment les Etats-Unis et la Chine, n’ont pas adopte de mecanisme equivalent, ce qui cree des distorsions de concurrence au detriment des places de marche europeennes. D’autre part, la numerisation croissante du marche de l’art, accentuee par l’emergence des jetons non fongibles (NFT) et des plateformes de vente decentralisees, pose la question de l’adaptation du droit de suite a des transactions qui echappent largement aux circuits traditionnels. Le legislateur europeen et le legislateur national pourraient etre amenes, dans les prochaines annees, a etendre le champ d’application du droit de suite aux ventes intervenant sur les plateformes numeriques, en imposant a ces dernieres une obligation d’information et de prelevement analogue a celle qui pese aujourd’hui sur les societes de ventes volontaires.
Enfin, la question de la prescription de l’action en paiement du droit de suite merite d’etre evoquee. En l’absence de disposition specifique dans le Code de la propriete intellectuelle, la prescription de droit commun, fixee a cinq ans par l’article 2224 du Code civil, trouve a s’appliquer. Le point de depart de ce delai doit etre fixe au jour ou le titulaire du droit a connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant d’exercer son action, c’est-a-dire, en pratique, la date de la revente de l’oeuvre. Cette regle, bien qu’apparemment simple, souleve des difficultes probatoires significatives pour les organismes de gestion collective, qui doivent etablir la date de la revente pour faire echec a la prescription.
Conclusion
Le droit de suite occupe, au sein du droit de la propriete intellectuelle, une place a la fois modeste par son champ d’application et emblematique par la conception de l’equilibre qu’il incarne entre les interets de l’auteur et les exigences du marche de l’art. L’etude de la jurisprudence recente des juridictions du fond et de la Cour de cassation revele un contentieux nourri, qui temoigne de la vitalite de cette institution et des difficultes persistantes de sa mise en oeuvre. L’identification du responsable du paiement, la chronologie des operations de reglement, l’opposabilite des conventions privees aux organismes de gestion collective et la transmission du droit aux heritiers constituent autant de questions sur lesquelles les juridictions apportent des reponses nuancees, forgees au fil des especes. L’avenir du droit de suite dependra largement de la capacite du legislateur, tant europeen que national, a adapter ce mecanisme herite d’une economie de l’art essentiellement physique aux realites d’un marche de plus en plus numerique, transnational et partiellement desintermedie, sans sacrifier la protection des auteurs a la fluidite des echanges ni meconnaitre la specificite des nouveaux acteurs du commerce de l’art.
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