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L’abus de personnalité morale dans les sociétés commerciales : la construction prétorienne de la fictivité et de la confusion des patrimoines par la chambre commerciale (2023-2026)

L’abus de personnalité morale dans les sociétés commerciales : la construction prétorienne de la fictivité et de la confusion des patrimoines par la chambre commerciale (2023-2026)

La personnalité morale constitue le principe cardinal du droit des sociétés. L’article L. 210-6 du Code de commerce dispose que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Cette attribution emporte une conséquence fondamentale : la société, personne morale distincte de ses associés, dispose d’un patrimoine propre, répond de ses dettes sur ce seul patrimoine et protège ses membres par l’écran de la personnalité juridique. Ce principe d’autonomie patrimoniale, qui constitue l’un des piliers du droit des affaires contemporain, permet aux entrepreneurs de prendre des risques économiques sans engager l’intégralité de leur patrimoine personnel. Or, ce principe connaît une limite essentielle lorsque la personnalité morale est détournée de sa finalité légale. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, abondamment relayée par les cours d’appel, a construit, au cours des trois dernières années, un corps de règles cohérent destiné à sanctionner l’abus de personnalité morale, qu’il prenne la forme de la fictivité de la société ou de la confusion des patrimoines. [[Le numéro 46 de juin 2026 de la revue du GRASCO est consacré aux sociétés écrans, montages opaques, circuits offshore et faux documents, témoignant de l’actualité brûlante du sujet.]] Ces deux figures, si elles sont conceptuellement distinctes, participent d’une même logique : lever l’écran de la personnalité morale pour atteindre le patrimoine de celui qui s’en est servi comme d’un instrument de fraude ou d’une façade. L’étude de la jurisprudence de la chambre commerciale entre 2023 et 2026 permet de mesurer l’ampleur de cette construction prétorienne, qui mobilise tant les règles du droit commun des sociétés que le droit des entreprises en difficulté et révèle une véritable politique jurisprudentielle de lutte contre l’instrumentalisation abusive de la forme sociale.

I. La fictivité et l’abus de personnalité morale, fondements de la levée de l’écran social

A. La société fictive, négation de l’affectio societatis

La société fictive se définit comme une société dépourvue de substance réelle, qui ne constitue qu’une apparence destinée à masquer une entreprise individuelle ou à servir d’écran à son fondateur. Elle se distingue de la société irrégulièrement constituée en ce qu’elle n’est pas simplement entachée d’un vice de forme, mais bien privée de tout élément constitutif du contrat de société au sens de l’article 1832 du Code civil, lequel suppose des apports, une participation aux bénéfices et aux pertes et une affectio societatis. L’affectio societatis, défini comme la volonté de collaborer ensemble sur un pied d’égalité à la poursuite d’une œuvre commune, fait précisément défaut dans l’hypothèse d’une société fictive. La jurisprudence retient cette qualification lorsque la société n’a ni activité réelle, ni autonomie décisionnelle, ni fonctionnement propre.

La chambre commerciale contrôle rigoureusement les conditions d’acquisition de la personnalité morale. Dans un arrêt du 17 mai 2023 publié au Bulletin, la Cour de cassation a rappelé que « les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits ». [[Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/646478015c7899d0f88f8998.]] La Cour en a déduit qu’une société ne peut être tenue pour responsable d’actes de concurrence déloyale commis par son futur dirigeant à une date à laquelle elle n’était « ni constituée ni immatriculée ». Par cette solution, la chambre commerciale réaffirme que la personnalité morale n’est pas rétroactive et que l’immatriculation constitue le fait générateur de la capacité juridique de la société.

Plusieurs décisions de cours d’appel récentes illustrent la mise en œuvre de cette grille d’analyse. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 6 février 2025, a retenu l’existence de sociétés fictives dont le dirigeant « n’a constitué qu’afin de se prémunir contre les conséquences du passif qu’il avait accumulé antérieurement », caractérisant ainsi l’absence d’affectio societatis. [[CA Grenoble, 6 fév. 2025, n° 24/02867, https://www.courdecassation.fr/decision/67a6f693ce90ac879b5804fa.]] La cour relevait également que « aucune explication n’a été avancée concernant les fonds nécessaires à la constitution du capital », soulignant le caractère artificiel du montage. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 14 janvier 2025, a également été saisie d’une demande fondée sur « l’abus de la personnalité morale et la fictivité de la société », illustrant la fréquence contentieuse de cette problématique. [[CA Montpellier, 14 janv. 2025, n° 22/04693, https://www.courdecassation.fr/decision/67875248fc8e837eda8a6174.]]

La jurisprudence ainsi dégagée par la chambre commerciale et les cours d’appel met en lumière la permanence d’un contrôle juridictionnel exigeant sur la réalité de la vie sociale. La fictivité ne se présume pas : elle doit être établie par un faisceau d’indices convergents, parmi lesquels figurent l’absence de locaux propres, l’absence de compte bancaire distinct, le défaut de tenue d’une comptabilité autonome, l’inexistence de toute délibération sociale effective et la confusion permanente entre les activités de la société et celles de son fondateur. Ces indices, pris isolément, ne suffisent pas à caractériser la fictivité ; c’est leur accumulation et leur caractère systématique qui emportent la conviction du juge. En cela, la méthode probatoire retenue par les juridictions s’inscrit dans une approche pragmatique, attentive aux réalités économiques autant qu’aux constructions juridiques formelles.

B. L’abus de personnalité morale comme standard jurisprudentiel autonome

L’abus de personnalité morale transcende la seule hypothèse de la fictivité. Il recouvre l’ensemble des situations dans lesquelles la personne morale est utilisée pour éluder des obligations légales, contractuelles ou fiscales. La notion, d’origine prétorienne, sanctionne un détournement de la finalité de l’institution. Elle trouve à s’appliquer dans des hypothèses variées : confusion des patrimoines sans fictivité caractérisée, sous-capitalisation manifeste, ou utilisation de la personne morale à des fins exclusivement personnelles par le dirigeant.

En droit des entreprises en difficulté, l’article L. 651-2 du Code de commerce illustre cette logique en permettant au tribunal, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, de condamner le dirigeant fautif à en supporter tout ou partie de la dette. La chambre commerciale soumet cette action à la preuve d’une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif. De même, l’article L. 653-4 du Code de commerce permet de prononcer la faillite personnelle du dirigeant qui, notamment, a « disposé des biens de la personne morale comme des siens propres », a fait « sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, des actes de commerce dans un intérêt personnel » ou a « fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ». [[Art. L. 653-4, 1° à 3°, Code de commerce.]]

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 5 février 2025, que la procédure de liquidation judiciaire étendue pour confusion de patrimoines est régie par la loi applicable à la date de son ouverture, et non à celle de son extension, ce qui confère une stabilité au régime procédural applicable. [[Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-16.117, https://www.courdecassation.fr/decision/67a30923eaef5a22b443b33d.]] La Cour a également précisé, dans un arrêt du 28 mai 2025, que les dispositions de l’article 1843 du Code civil relatives aux engagements souscrits pour le compte d’une société en formation doivent être strictement distinguées de l’hypothèse de fictivité, la reprise des actes n’étant possible que si la société est régulièrement constituée et immatriculée. [[Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.435, https://www.courdecassation.fr/decision/6836a2b891bdea24a84820ad.]]

En conséquence, l’abus de personnalité morale s’analyse comme un standard jurisprudentiel à géométrie variable, qui permet au juge d’adapter la sanction aux circonstances de l’espèce, en mobilisant tant les instruments du droit des sociétés que ceux du droit des entreprises en difficulté. Cette souplesse du standard jurisprudentiel, qui contraste avec la rigidité des conditions de la fictivité, constitue précisément sa force : il permet d’appréhender des comportements frauduleux ou abusifs que des qualifications plus étroites laisseraient impunis. Le juge dispose ainsi d’un pouvoir d’appréciation étendu, qui s’exerce néanmoins sous le contrôle de la Cour de cassation, laquelle veille à ce que les critères de l’abus ne soient pas dénaturés par une application trop extensive.

II. La confusion des patrimoines, mécanisme technique de sanction de l’abus

A. Les critères alternatifs de la confusion : imbrication inextricable et flux financiers anormaux

L’article L. 621-2 du Code de commerce prévoit que la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur. La chambre commerciale a construit une grille de lecture claire, fondée sur deux critères alternatifs dont la seule réunion d’un seul suffit à caractériser la confusion des patrimoines. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a rappelé cette jurisprudence constante en énonçant que « la confusion des patrimoines résulte soit d’une imbrication inextricable des éléments d’actifs et de passifs à l’égard d’une personne physique (la confusion des comptes), soit de flux financiers anormaux à l’égard d’une personne morale. Un seul des deux critères suffit à justifier l’extension de la procédure ». [[CA Grenoble, 18 déc. 2025, n° 25/02292, https://www.courdecassation.fr/decision/6945347175782d5f06b64323.]] Cette formulation, désormais classique, est directement issue de la doctrine de la chambre commerciale, qui a abandonné toute exigence de cumul entre les deux critères.

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 5 décembre 2025, a fait application de ces principes en rappelant que « la Cour de cassation rappelle de façon constante que la confusion des patrimoines de plusieurs sociétés peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre elles, sans qu’il soit nécessaire de constater que les actifs et passifs des différentes sociétés sont mêlés de manière inextricable ». [[CA Nîmes, 5 déc. 2025, n° 25/01177, https://www.courdecassation.fr/decision/6933e96f406d06a9f72de012.]] La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 20 mai 2025, a également réaffirmé ce principe en jugeant que ces « deux critères ne sont pas cumulatifs ». [[CA Rennes, 20 mai 2025, n° 24/05896, https://www.courdecassation.fr/decision/682d5e22321e64e1c832f114.]]

Au titre des flux financiers anormaux, les juridictions retiennent notamment l’absence de facturation de prestations entre sociétés, les mouvements de fonds sans contrepartie identifiée, les avances en compte courant non justifiées par une convention réglementée, ou encore les transferts d’actifs sans prix. La chambre commerciale exerce un contrôle rigoureux sur la qualification de ces flux, exigeant que l’anomalie soit établie par des éléments objectifs et non par de simples présomptions. L’imbrication inextricable des patrimoines, pour sa part, se caractérise par une impossibilité de distinguer les actifs et passifs respectifs des entités concernées, qu’il s’agisse de sociétés entre elles ou d’une confusion entre le patrimoine d’une société et celui de son dirigeant personne physique. La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 7 août 2025, a admis l’attraction du patrimoine personnel d’un dirigeant à la liquidation judiciaire de la société sur le fondement de la confusion des patrimoines, étendant ainsi l’application du mécanisme au-delà des seules relations entre personnes morales. [[CA Orléans, 7 août 2025, n° 25/00018, https://www.courdecassation.fr/decision/689585eb5318a824d05b00aa.]]

A cet égard, la cour d’appel de Grenoble a précisé, dans l’arrêt du 6 février 2025, que la confusion peut résulter de la simple absence d’explication sur l’origine des fonds ayant servi à constituer le capital social, ce qui constitue un indice significatif de l’absence d’autonomie patrimoniale de la société par rapport à son fondateur. [[CA Grenoble, 6 fév. 2025, n° 24/02867, https://www.courdecassation.fr/decision/67a6f693ce90ac879b5804fa.]] La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 29 avril 2026, a annulé un jugement ayant étendu une liquidation judiciaire pour violation des règles de procédure, rappelant que l’extension est une mesure grave qui doit respecter scrupuleusement les droits de la défense et les dispositions de l’article R. 662-12 du Code de commerce. [[CA Saint-Denis de la Réunion, 29 avr. 2026, n° 25/00373, https://www.courdecassation.fr/decision/69f2e3a7cdc6046d470c2c5e.]]

Des lors, la construction jurisprudentielle de la confusion des patrimoines offre aux juridictions consulaires et civiles un instrument souple et efficace, qui permet de réunir dans une procédure unique des masses actives et passives que des montages artificiels avaient artificiellement séparées.

B. Les sanctions : extension de procédure collective, responsabilité pour insuffisance d’actif et faillite personnelle

Les conséquences de la caractérisation d’une fictivité ou d’une confusion des patrimoines sont potentiellement dévastatrices pour le dirigeant qui s’est livré à de tels agissements. Le mécanisme principal est l’extension de la procédure collective, prévu à l’article L. 621-2 du Code de commerce, qui permet d’attraire dans une même procédure de liquidation judiciaire l’ensemble des patrimoines confondus. La cour d’appel de Grenoble, dans l’arrêt précité du 18 décembre 2025, a ordonné l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à une SCI après avoir constaté que celle-ci s’était abstenue de réclamer le paiement de loyers à sa locataire en difficulté et n’avait accompli « aucune démarche de sa part pour recouvrer sa créance ou obtenir la résiliation du bail, une telle abstention procédant d’une volonté réitérée et systématique ». [[CA Grenoble, 18 déc. 2025, n° 25/02292, https://www.courdecassation.fr/decision/6945347175782d5f06b64323.]]

À cette sanction collective s’ajoute la responsabilité pour insuffisance d’actif prévue à l’article L. 651-2 du Code de commerce, qui permet au tribunal de condamner le dirigeant à supporter tout ou partie de la dette sociale lorsque sa faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 21 octobre 2025, a fait application de ce texte pour condamner une dirigeante à supporter une somme de 70 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif, relevant notamment qu’elle avait fait des biens et du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci. [[CA Rennes, 21 oct. 2025, n° 25/02813, https://www.courdecassation.fr/decision/68f864f85d3e42c22e13b9b7.]]

La faillite personnelle, prévue aux articles L. 653-4 et suivants du Code de commerce, complète cet arsenal en permettant au tribunal, en présence de fautes d’une particulière gravité, de prononcer une interdiction de gérer, gouverner, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale ou agricole et toute personne morale. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 16 décembre 2025, a confirmé une telle sanction en constatant que le dirigeant était « l’unique salarié de la société » et que « la rémunération du personnel qui a pris des proportions très importantes n’est aucunement cohérente avec la situation financière de la société ». [[CA Rennes, 16 déc. 2025, n° 25/01890, https://www.courdecassation.fr/decision/69425bc061c46255e1731057.]]

La cour d’appel de Grenoble, dans l’arrêt du 6 février 2025, a précisé que l’extension de la procédure collective « ne constitue pas une sanction, mais qu’elle a seulement pour but de permettre un traitement global de la situation du débiteur et des sociétés qu’il contrôle », ce qui distingue conceptuellement ce mécanisme des sanctions personnelles que sont la responsabilité pour insuffisance d’actif et la faillite personnelle. [[CA Grenoble, 6 fév. 2025, n° 24/02867, https://www.courdecassation.fr/decision/67a6f693ce90ac879b5804fa.]] Cette distinction est fondamentale : l’extension de procédure collective est une mesure de réunification patrimoniale, non une peine. Elle obéit à une finalité objective, qui est de reconstituer la masse active au bénéfice des créanciers, indépendamment de toute appréciation subjective du comportement du dirigeant.

Par ailleurs, la prohibition des clauses léonines énoncée à l’article 1844-1 du Code civil constitue un garde-fou supplémentaire contre les dérives de l’usage de la personnalité morale. Si cette prohibition ne relève pas directement de l’abus de personnalité morale, elle participe de la même logique de protection de l’essence même du contrat de société : la participation de chaque associé aux bénéfices et aux pertes ne peut être supprimée, sous peine de dénaturer l’institution sociétaire et de priver le contrat de société de sa cause. La réunion de ces différents instruments, légaux et prétoriens, dans un même ensemble cohérent constitue l’un des acquis majeurs de la période 2023-2026.

En conséquence, le dispositif jurisprudentiel et légal de sanction de l’abus de personnalité morale s’articule autour d’une gradation des mesures, depuis la simple réunification des patrimoines jusqu’à l’interdiction définitive d’exercer une activité commerciale. Cette gradation, dont la cohérence a été renforcée par les décisions rendues entre 2023 et 2026, témoigne de la maturité du droit positif en la matière. La chambre commerciale veille à ce que chaque sanction réponde à la nature et à la gravité des manquements constatés, sans automatisme ni sévérité excessive.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel entre 2023 et 2026 a consolidé un régime juridique de l’abus de personnalité morale qui, sans être codifié de manière systématique, présente une remarquable cohérence. La fictivité et la confusion des patrimoines en constituent les deux piliers, la première relevant d’une analyse substantielle de l’existence même du contrat de société, la seconde d’une analyse fonctionnelle des flux économiques entre entités. Les deux critères de la confusion des patrimoines, désormais clairement alternatifs, offrent aux juridictions une souplesse bienvenue, tandis que l’articulation entre les sanctions civiles, commerciales et personnelles garantit une réponse proportionnée à la gravité des manquements constatés. L’extension de la procédure collective, la responsabilité pour insuffisance d’actif et la faillite personnelle constituent les trois instruments principaux de cette réponse graduée, dont la mise en œuvre est désormais bien maîtrisée par les juridictions du fond. Cette construction prétorienne, qui s’appuie sur les textes fondamentaux du Code civil et du Code de commerce, illustre la capacité du droit des sociétés à s’adapter aux comportements de fraude et d’optimisation abusive dont la personnalité morale peut être le vecteur. La vigilance du juge commercial, conjuguée à la richesse des outils juridiques disponibles, assure ainsi que le principe de l’autonomie patrimoniale de la société ne se transforme pas en une garantie d’impunité pour le dirigeant indélicat. L’actualité récente, marquée par les travaux du GRASCO et les décisions répétées des cours d’appel en matière d’extension de procédure collective, confirme que le sujet demeure au cœur des préoccupations du droit des affaires contemporain.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».