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L’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines : la Chambre commerciale renforce la présomption d’intérêt à agir du liquidateur

L’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines : la Chambre commerciale renforce la présomption d’intérêt à agir du liquidateur

L’extension d’une procédure collective pour confusion des patrimoines constitue l’un des mécanismes les plus redoutables du droit des entreprises en difficulté. En permettant de réunir sous une même procédure des entités juridiquement distinctes, elle reconstitue le gage commun des créanciers que l’écran de la personnalité morale avait artificiellement divisé. Au premier trimestre 2026, selon les données publiées par Altares, 18 986 procédures collectives ont été ouvertes en France, soit une augmentation de 6,4 % sur un an, confirmant la pression croissante qui s’exerce sur le tissu économique français [[Altares, défaillances d’entreprises au 1er trimestre 2026, https://altares87872.activehosted.com/content/pyND2/2026/04/13/6ace11cb-0b4c-4132-9948-096c9ebf0926.pdf]]. Dans ce contexte de défaillances accrues, le contentieux de l’extension connaît un regain d’actualité, que la Chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment illustré par un arrêt remarqué du 25 mars 2026 consacrant une présomption d’intérêt à agir au profit du liquidateur judiciaire.

La présente analyse se propose d’examiner les fondements juridiques de l’extension de procédure collective, tels qu’ils résultent de l’article L. 621-2 du Code de commerce et de la jurisprudence de la Chambre commerciale, avant d’étudier les évolutions récentes qui renforcent l’office du liquidateur dans la mise en œuvre de ce mécanisme.

I. Les fondements de l’extension de procédure collective

A. Le cadre légal de l’article L. 621-2 du Code de commerce

Aux termes de l’article L. 621-2, alinéa 2, du Code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L. 641-1 du même code, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale [[Article L. 621-2, al. 2, du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045178127 : « A la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. ».]]. Ce mécanisme, dérogatoire au principe d’autonomie des personnes morales, constitue un instrument essentiel de reconstitution du gage commun des créanciers lorsque l’écran de la personnalité juridique a été utilisé pour dissocier artificiellement des patrimoines qui auraient dû demeurer unis.

La loi énumère limitativement les personnes habilitées à saisir le tribunal aux fins d’extension : l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur, le débiteur lui-même et le ministère public. Cette restriction subjective garantit que l’action en extension ne soit pas détournée par des créanciers agissant à des fins individuelles, au détriment de l’intérêt collectif. Le président du tribunal peut en outre ordonner toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens du défendeur à l’action, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office, ce qui confère à la juridiction un pouvoir d’anticipation essentiel pour prévenir la dissipation des actifs avant que le jugement d’extension ne soit rendu. Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale demeure compétent pour connaître de ces demandes accessoires.

Or, la question de l’intérêt à agir du liquidateur a longtemps suscité un débat doctrinal et prétorien, que la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient de clarifier dans un arrêt remarqué du 25 mars 2026. La difficulté tenait à l’articulation entre la mission légale du liquidateur, qui agit pour le compte de la collectivité des créanciers, et l’exigence procédurale d’un intérêt personnel à agir au sens de l’article 31 du Code de procédure civile. Certaines juridictions du fond exigeaient du liquidateur qu’il démontre concrètement un bénéfice attendu de l’extension pour les créanciers, ce qui alourdissait considérablement la charge probatoire et favorisait un contentieux dilatoire de la part des entités visées par la demande d’extension.

La fictivité de la personne morale, premier fondement de l’extension, renvoie à la théorie générale de la simulation. La société fictive n’est qu’une apparence dépourvue de substance : elle n’a pas d’activité réelle, pas d’affectio societatis et ne constitue qu’un écran destiné à faire échapper un patrimoine au droit de poursuite des créanciers. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi jugé que l’extension est justifiée lorsque la société « n’est créée qu’afin de servir d’écran au débiteur, afin de pouvoir poursuivre la même activité », notamment lorsqu’il s’agit d’une société unipersonnelle dont le dirigeant « a conservé la totale maîtrise » [[CA Grenoble, 6 février 2025, n° 24/02867, https://www.courdecassation.fr/decision/67a6f693ce90ac879b5804fa : « L’extension d’une procédure collective à une société peut être fondée sur la fictivité de la personne morale, lorsqu’elle n’est créée qu’afin de servir d’écran au débiteur, afin de pouvoir poursuivre la même activité. ».]].

La confusion des patrimoines, second fondement, recouvre deux hypothèses alternatives. La première réside dans l’imbrication inextricable des éléments d’actif et de passif, situation dans laquelle les comptes respectifs sont à ce point enchevêtrés qu’il devient impossible de les distinguer. La seconde procède de l’existence de flux financiers anormaux entre les entités concernées. La Cour de cassation rappelle de manière constante que ces deux critères ne sont pas cumulatifs, un seul suffisant à justifier l’extension [[Cass. com., 28 février 2018, n° 16-24.507, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca8ab28f4f2a8c2a6fb9cf : « La confusion des patrimoines de plusieurs sociétés peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre elles, sans qu’il soit nécessaire de constater que les actifs et passifs des différentes sociétés soient imbriqués de manière inextricable. ».]].

B. Les relations financières anormales, critère privilégié de la confusion

La notion de relations financières anormales, si elle n’est pas définie par la loi, a été précisée par une jurisprudence abondante de la Chambre commerciale. Pour que les relations financières soient qualifiées d’anormales, il suffit qu’elles soient incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales, même en l’absence d’imbrication des éléments d’actif et de passif des personnes concernées. La Cour de cassation a ainsi jugé que l’anormalité est caractérisée lorsqu’une société consent des avantages à une autre sans contrepartie et de manière systématique, avec la volonté de l’enrichir [[Cass. com., 11 février 2014, n° 13-12.270, https://www.courdecassation.fr/decision/5fd945c37fffd631f7ab8d5d : « L’anormalité des relations financières a été retenue lorsqu’une société a consenti des avantages à une autre société, sans contrepartie et de manière systématique, avec la volonté de l’enrichir. ».]].

La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a livré une synthèse particulièrement éclairante des critères jurisprudentiels en la matière. Après avoir rappelé que la confusion des patrimoines résulte soit d’une imbrication inextricable des éléments d’actifs et de passifs, soit de flux financiers anormaux, un seul de ces critères suffisant à justifier l’extension, elle a précisé que l’anormalité des relations financières suppose l’absence de contrepartie et une volonté systématique sous-tendant les agissements dénoncés [[CA Grenoble, 18 décembre 2025, n° 25/02292, https://www.courdecassation.fr/decision/6945347175782d5f06b64323 : « La confusion des patrimoines résulte soit d’une imbrication inextricable des éléments d’actifs et de passifs, soit de flux financiers anormaux. Un seul des deux critères suffit à justifier l’extension de la procédure. ».]].

La jurisprudence offre une typologie désormais bien établie des comportements constitutifs de flux financiers anormaux. La mise à disposition d’un immeuble sans contrepartie caractérise de tels flux ; la Cour de cassation l’a jugé dès le 4 juillet 2000 [[Cass. com., 4 juillet 2000, n° 97-15.156, https://www.courdecassation.fr/decision/6079d3e89ba5988459c59f0f]]. De même, l’abstention prolongée d’une société civile immobilière de réclamer le paiement des loyers dus par une société commerciale locataire, sans contrepartie effective et sans aucune démarche de recouvrement, procède d’une volonté réitérée et systématique constitutive de confusion des patrimoines [[Cass. com., 8 janvier 2013, n° 11-30.640, https://www.courdecassation.fr/decision/5fd945c37fffd631f7ab8d5d : « Les loyers sont restés impayés sans contrepartie effective pour la SCI et sans aucune démarche de sa part pour recouvrer sa créance ou obtenir la résiliation du bail, une telle abstention procédant d’une volonté réitérée et systématique. ».]].

Par ailleurs, la Cour de cassation a également reconnu l’existence d’une confusion des patrimoines lorsqu’une SCI, ayant supprimé le loyer en raison des difficultés financières rencontrées par la société locataire, se met dans l’impossibilité de faire face au remboursement de ses propres emprunts et fait ainsi bénéficier la société commerciale, sans contrepartie, de la mise à disposition de son actif [[Cass. com., 5 mars 2002, n° 99-13.302, https://www.courdecassation.fr/decision/6079d3e89ba5988459c59f0f]]. En conséquence, l’absence de contrepartie et le caractère systématique des agissements constituent le cœur de la démonstration requise. A cet égard, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait caractérisant l’anormalité des relations financières, la Cour de cassation n’exerçant qu’un contrôle de motivation sur la qualification ainsi retenue.

En revanche, la confusion des patrimoines est écartée lorsque les relations financières anormales se sont déroulées sur une brève période ou lorsqu’elles trouvent une contrepartie légitime. La Cour de cassation a ainsi jugé le 13 mars 2007 que des flux anormaux limités à quelques mois ne sauraient caractériser une confusion durable des patrimoines, dès lors qu’ils ne révèlent pas une imbrication structurelle des comptes [[Cass. com., 13 mars 2007, n° 05-15.833, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca8ab28f4f2a8c2a6fb9cf : « La confusion des patrimoines est écartée lorsque les relations financières anormales se sont déroulées sur une brève période. ».]]. De même, l’absence de réclamation des loyers pendant une longue période peut être justifiée par la prise en charge, par la société locataire, d’importants travaux immobiliers au bénéfice de la société bailleresse [[Cass. com., 26 mars 2013, n° 12-14.809, https://www.courdecassation.fr/decision/5fd93fe66ba98730ed2b4a23]]. La frontière entre gestion anormale et aménagement contractuel légitime est donc ténue, et le contentieux de l’extension donne lieu à une jurisprudence nourrie, dont les cours d’appel sont les principaux artisans. La preuve de la confusion doit être rapportée avec une rigueur particulière, le simple constat de relations commerciales suivies entre deux entités, fût-ce sans contrats écrits, ne suffisant pas à caractériser l’anormalité requise.

II. Le renforcement de l’office du liquidateur par la jurisprudence récente

A. La présomption d’intérêt à agir du liquidateur judiciaire

L’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 25 mars 2026 constitue une décision attendue sur la question de l’intérêt à agir du liquidateur dans le cadre de l’extension de procédure collective [[Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-11.719, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000053765368]]. Dans cette espèce, une société en liquidation judiciaire voyait son liquidateur solliciter l’extension de la procédure à une seconde entité sur le fondement de la confusion des patrimoines. La société visée contestait la demande en soutenant que le liquidateur n’avait pas formellement démontré en quoi cette extension servait l’intérêt des créanciers.

La Cour de cassation a rejeté cette argumentation et a rappelé un principe fondamental : le liquidateur, par nature, a qualité pour agir dans l’intérêt collectif des créanciers. Dès lors qu’il exerce une action en extension, il est présumé agir dans cet intérêt, sans avoir à justifier d’un calcul d’opportunité économique préalable. La Cour consacre ainsi une présomption d’intérêt à agir qui renforce considérablement la sécurité juridique entourant l’action du liquidateur [[Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-11.719, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000053765368 : « Le liquidateur a, par nature, qualité pour agir dans l’intérêt collectif des créanciers. ».]].

Cette solution, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante, était déjà suggérée par plusieurs décisions de cours d’appel. La cour d’appel de Montpellier avait ainsi jugé, le 14 janvier 2025, que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du liquidateur devait être rejetée dès lors que ce dernier « a la double casquette de représentant de l’intérêt collectif des créanciers et de l’intérêt de la société en liquidation judiciaire » [[CA Montpellier, 14 janvier 2025, n° 24/02680, https://www.courdecassation.fr/decision/67875244fc8e837eda8a6138 : « Le liquidateur judiciaire a la double casquette de représentant de l’intérêt collectif des créanciers et de l’intérêt de la société en liquidation judiciaire. ».]]. De même, la cour d’appel de Nîmes a rappelé le 5 décembre 2025 que « le liquidateur, en exerçant l’action en extension, agit dans l’intérêt collectif des créanciers, nonobstant les résultats que pourra avoir l’extension de la procédure vis-à-vis de ces créanciers » [[CA Nîmes, 5 décembre 2025, n° 25/01177, https://www.courdecassation.fr/decision/6933e96f406d06a9f72de012 : « Le liquidateur, en exerçant l’action en extension, agit dans l’intérêt collectif des créanciers de la procédure collective ouverte, nonobstant les résultats que pourra avoir l’extension de la procédure vis-à-vis de ces créanciers. ».]].

L’arrêt du 25 mars 2026 conforte ainsi, au niveau de la Cour de cassation, une orientation selon laquelle l’extension pour confusion des patrimoines est un outil de protection du gage commun des créanciers, dont le liquidateur est le seul juge de l’opportunité. Cette logique avait d’ailleurs été anticipée par la cour d’appel de Grenoble le 18 décembre 2025, qui avait relevé que l’intérêt collectif prime sur les intérêts individuels et que l’extension « ne constitue pas une sanction, mais a seulement pour but de permettre un traitement global de la situation du débiteur et des sociétés qu’il contrôle » [[CA Grenoble, 18 décembre 2025, n° 25/02292, https://www.courdecassation.fr/decision/6945347175782d5f06b64323 : « L’extension ne constitue pas une sanction, mais a seulement pour but de permettre un traitement global de la situation. ».]].

En conséquence, les débiteurs visés par une demande d’extension ne peuvent plus utilement se retrancher derrière l’absence de démonstration d’un bénéfice concret pour les créanciers. La simple qualité de liquidateur investit ce dernier d’une légitimité suffisante pour agir, ce qui prive de portée une part importante du contentieux dilatoire observé ces dernières années. Cette orientation s’inscrit dans le prolongement d’un arrêt de la Cour de cassation du 16 janvier 2019 qui avait déjà jugé que le liquidateur, lorsqu’il exerce une action en extension, agit nécessairement dans l’intérêt collectif des créanciers, sans qu’il soit besoin de rechercher si l’extension profitera effectivement à chacun d’entre eux [[Cass. com., 16 janvier 2019, n° 17-20.725, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca7b4a8e5e3f6d9c9e7be2 : « Le liquidateur, en exerçant l’action en extension, agit dans l’intérêt collectif des créanciers. ».]].

La portée pratique de cette jurisprudence est considérable pour les praticiens des procédures collectives. Le liquidateur n’a plus à produire une étude économique préalable établissant que l’extension permettra un meilleur recouvrement des créances. Cette simplification probatoire accélère le traitement des demandes d’extension et dissuade les contestations purement dilatoires. En revanche, elle ne dispense pas le liquidateur de rapporter la preuve de la confusion des patrimoines ou de la fictivité, qui demeure le cœur du débat judiciaire. Les entités visées conservent la faculté de contester l’existence même de la confusion ou de la fictivité, mais ne peuvent plus opposer l’absence d’intérêt à agir du demandeur. La cour d’appel de Nîmes a d’ailleurs précisé que le liquidateur, en exerçant l’action en extension, agit dans l’intérêt collectif des créanciers « nonobstant les résultats que pourra avoir l’extension de la procédure vis-à-vis de ces créanciers », ce qui signifie que même une extension qui diluerait le gage commun plutôt que de l’enrichir reste juridiquement fondée dès lors que la confusion ou la fictivité est caractérisée [[CA Nîmes, 5 décembre 2025, n° 25/01177, https://www.courdecassation.fr/decision/6933e96f406d06a9f72de012]].

B. L’extension de la procédure au dirigeant et la question de la faute

Une autre évolution significative concerne l’extension de la procédure collective au dirigeant personne physique, sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivité. La jurisprudence récente confirme que la caractérisation d’une faute du dirigeant n’est pas une condition de l’extension. La cour d’appel de Bordeaux en a fait une application remarquée le 27 mai 2025 en ordonnant l’extension de la liquidation judiciaire d’une société civile d’exploitation agricole à son associé personne physique, après avoir constaté l’existence de flux financiers anormaux entre les deux patrimoines, sans exiger la démonstration d’une quelconque faute de gestion [[CA Bordeaux, 27 mai 2025, n° 24/04753, https://www.courdecassation.fr/decision/68369daf3014d5387f3c6c0f]].

Cette solution s’explique par la finalité même de l’extension, qui n’est pas de sanctionner un comportement répréhensible mais de reconstituer l’unité d’un patrimoine artificiellement divisé. La Cour de cassation a toujours distingué l’action en extension, fondée sur les dispositions de l’article L. 621-2 du Code de commerce, de l’action en comblement de passif prévue à l’article L. 651-2 du même code, laquelle suppose effectivement la caractérisation d’une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif. Par suite, l’absence de faute ne fait pas obstacle à l’extension, dès lors que la confusion des patrimoines ou la fictivité est établie. La cour d’appel d’Orléans a également prononcé, le 7 août 2025, l’attraction du patrimoine personnel d’un dirigeant à la liquidation judiciaire de son entreprise individuelle, après avoir constaté des mouvements de fonds injustifiés entre les comptes, sans rechercher l’existence d’une faute de gestion distincte [[CA Orléans, 7 août 2025, n° 25/00018, https://www.courdecassation.fr/decision/689585eb5318a824d05b00aa]].

La cour d’appel de Montpellier a également prononcé, le 27 mai 2025, l’extension d’une procédure de liquidation judiciaire à une société liée par des flux financiers anormaux, en relevant que « nonobstant le bail commercial invoqué entre les deux sociétés, il résulte de l’ensemble de ces éléments l’existence de flux financiers anormaux constitutifs d’une confusion de patrimoine » [[CA Montpellier, 27 mai 2025, n° 24/05628, https://www.courdecassation.fr/decision/68369a7597f0874892822486 : « Il résulte de l’ensemble de ces éléments l’existence de flux financiers anormaux constitutifs d’une confusion de patrimoine au sens des dispositions précitées de l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce. ».]]. La cour a ainsi distingué la réalité juridique apparente de l’existence d’un bail commercial de la réalité économique sous-jacente, caractérisée par l’absence de contrepartie réelle.

Des lors, le dirigeant qui a entremêlé ses comptes personnels avec ceux de la société, ou qui a fait supporter à la société des dépenses personnelles sans contrepartie, s’expose à une extension de la procédure collective à son propre patrimoine. La cour d’appel de Bordeaux a expressément confirmé que « les comptes d’associés assurent à la société des ressources d’exploitation, mais ne sauraient pas justifier des prélèvements destinés aux besoins privés des associés au-delà des droits qui leur reviennent, et un compte courant débiteur au nom de l’associé peut constituer une anomalie en l’absence de toute caractérisation d’une contrepartie les justifiant » [[CA Bordeaux, 27 mai 2025, n° 24/04753, https://www.courdecassation.fr/decision/68369daf3014d5387f3c6c0f : « Les comptes d’associés assurent à la société des ressources d’exploitation, mais ne sauraient justifier des prélèvements destinés aux besoins privés des associés au-delà des droits qui leur reviennent. ».]].

La même logique gouverne les relations entre sociétés d’un groupe. La mise à disposition de personnel, de locaux ou de trésorerie sans convention de prestation de services formalisant les contreparties expose les entités concernées à une requalification en flux financiers anormaux. La cour d’appel de Grenoble a ainsi relevé, dans son arrêt du 6 février 2025, que des sociétés unipersonnelles qui poursuivent une activité identique à celle antérieurement exercée par le débiteur à titre personnel, dans les mêmes locaux et sans autonomie décisionnelle, caractérisent une fictivité justifiant l’extension [[CA Grenoble, 6 février 2025, n° 24/02867, https://www.courdecassation.fr/decision/67a6f693ce90ac879b5804fa : « Ces sociétés unipersonnelles n’ont fait que poursuivre une activité identique à celle antérieurement exercée à titre personnel, dans les mêmes locaux, et en réalité sans autonomie décisionnelle. ».]]. De même, la cour d’appel de Rouen a confirmé le 25 septembre 2025 le rejet d’une demande d’extension fondée sur de simples allégations non étayées par des preuves comptables, rappelant que la charge de la preuve de la confusion incombe au demandeur et ne peut reposer sur de simples présomptions [[CA Rouen, 25 septembre 2025, n° 24/02753, https://www.courdecassation.fr/decision/68d7705b4a9e93a91e2fcd82]].

Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que seuls des faits antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective d’une personne morale ou physique peuvent justifier l’extension de cette procédure à l’encontre d’une autre personne morale ou physique [[Cass. com., 16 octobre 2012, n° 11-23.036, https://www.courdecassation.fr/decision/5fd946bf7fffd631f7ab8d5d : « Seuls des faits antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective d’une personne morale ou physique peuvent justifier l’extension de cette procédure à l’encontre d’une autre personne morale ou physique. ».]]. Cette règle temporelle est essentielle : elle signifie que le comportement postérieur à l’ouverture de la procédure, aussi critiquable soit-il, ne peut fonder une extension. Le liquidateur doit donc établir que la confusion ou la fictivité existait avant le jugement d’ouverture, ce qui suppose une analyse rétrospective rigoureuse des flux et des relations entre les entités.

En définitive, l’état de la jurisprudence au mois de juin 2026 témoigne d’une conception extensive mais rigoureusement encadrée de l’extension de procédure collective. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, par son arrêt du 25 mars 2026, a renforcé la légitimité du liquidateur à agir dans l’intérêt collectif des créanciers, tandis que les cours d’appel continuent de préciser, au cas par cas, les indices permettant de caractériser la confusion des patrimoines ou la fictivité de la personne morale. Pour les dirigeants d’entreprises liées, cette jurisprudence souligne l’importance cruciale d’une gestion comptable et patrimoniale strictement séparée, afin d’éviter tout risque de contamination de procédure entre les différentes entités d’un même groupe. Les 18 986 procédures collectives ouvertes au premier trimestre 2026, en hausse de 6,4 % sur un an, confirment l’actualité et la nécessité de ce mécanisme au service de la transparence des procédures et de la protection du gage commun [[Altares, défaillances d’entreprises au 1er trimestre 2026, https://altares87872.activehosted.com/content/pyND2/2026/04/13/6ace11cb-0b4c-4132-9948-096c9ebf0926.pdf]].

Conclusion

L’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines constitue, avec la fictivité de la personne morale, l’un des instruments les plus puissants du droit des entreprises en difficulté. La décision rendue par la Chambre commerciale le 25 mars 2026, en consolidant la présomption d’intérêt à agir du liquidateur, simplifie l’accès à ce mécanisme tout en préservant les droits de la défense, puisque les entités visées conservent la faculté de contester l’existence même de la confusion ou de la fictivité. La jurisprudence des cours d’appel, notamment celles de Grenoble, Bordeaux, Montpellier et Nîmes, continue d’affiner les critères de la confusion des patrimoines, en distinguant avec soin les aménagements contractuels légitimes des relations financières anormales. Le contentieux de l’extension demeure ainsi un terrain d’élection pour l’analyse des montages sociétaires et des flux inter-entités, dont la maîtrise conditionne la sécurité juridique des opérateurs économiques. Dans un contexte de hausse continue des défaillances, il est probable que le recours à ce mécanisme se renforce dans les prochains mois, appelant une vigilance accrue des dirigeants quant à la séparation effective des patrimoines des différentes entités qu’ils contrôlent.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».