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Le cautionnement du dirigeant de société commerciale : la construction d’un régime protecteur par la chambre commerciale (2020-2026)

Le cautionnement du dirigeant de société commerciale : la construction d’un régime protecteur par la chambre commerciale (2020-2026)

Le cautionnement souscrit par le dirigeant d’une société commerciale constitue une figure juridique singulière, au croisement du droit des sûretés et du droit des sociétés. Le dirigeant, personne physique, s’engage auprès d’un établissement de crédit à garantir les dettes de la personne morale qu’il dirige, sans toujours mesurer la portée de cet engagement. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une construction jurisprudentielle patiente, a progressivement élaboré un régime protecteur qui encadre tant les conditions de validité substantielle du cautionnement que les modalités de sa mise en œuvre contentieuse. L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, a introduit dans le Code civil les articles 2299 et 2300 qui codifient le devoir de mise en garde et le principe de proportionnalité, sans toutefois épuiser les questions contentieuses que la pratique ne cesse de susciter. L’examen de la jurisprudence de la chambre commerciale sur la période 2020-2026 révèle une double tendance : d’une part, le renforcement du contrôle juridictionnel de la proportionnalité de l’engagement et de l’obligation d’information du créancier ; d’autre part, la délimitation rigoureuse des voies de droit ouvertes à la caution dirigeante.

I. L’encadrement substantiel de l’engagement du dirigeant caution

A. Le contrôle de proportionnalité de l’engagement

Le principe de proportionnalité, d’abord consacré par l’article L. 341-4 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, interdit au créancier professionnel de se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La chambre commerciale a précisé la portée de ce texte dans un arrêt publié au Bulletin du 21 octobre 2020, en énonçant que « dès lors qu’un cautionnement conclu par une personne physique n’était pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le créancier peut s’en prévaloir sans être tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée » [[ Cass. com., 21 oct. 2020, n° 18-25.205, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2e33e71e814e73567c73. ]]. Cette formulation définit une règle de preuve essentielle : la charge de démontrer la disproportion incombe à la caution, et non au créancier, lorsque l’engagement n’était pas disproportionné ab initio.

La réforme de 2021 a déplacé ce principe dans le Code civil, à l’article 2300, aux termes duquel le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel qui était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager. La cour d’appel de Grenoble a fait application de ce texte nouveau dans un arrêt du 30 octobre 2025 [[ CA Grenoble, ch. com., 30 oct. 2025, n° 24/02801, https://www.courdecassation.fr/decision/6909993343d68eab4073e16f. ]], en réduisant le montant du cautionnement après avoir constaté l’inadaptation manifeste de l’engagement aux capacités financières de la caution.

Par ailleurs, la chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 18 décembre 2024 publié au Bulletin, que « le droit reconnu par ce texte au créancier de démontrer que, au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation, s’oppose à ce que la caution puisse, avant d’avoir été appelée, agir à titre principal pour que le créancier soit déchu du droit de se prévaloir du cautionnement en raison de la disproportion manifeste dont cet engagement était affecté au moment où il a été consenti » [[ Cass. com., 18 déc. 2024, n° 22-13.721, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67626e43d9347f6c9aef815a. ]]. La Cour de cassation consacre ainsi une asymétrie processuelle : le créancier conserve la faculté de rapporter la preuve du retour à meilleure fortune de la caution au jour de l’appel, tandis que la caution ne peut, par une action anticipée, obtenir la déchéance du créancier avant même d’être poursuivie. Cette solution, rendue au visa des articles 1139 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce, s’inscrit dans une logique de protection du crédit qui ne sacrifie pas entièrement la caution : celle-ci conserve, après avoir été appelée, la faculté d’opposer au créancier la disproportion de son engagement et de rechercher, le cas échéant, sa responsabilité.

L’appréciation de la disproportion procède d’une méthode concrète. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 19 mai 2026, a précisé à cet égard « qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit en la matière de rechercher un taux d’endettement pour lequel un maximum serait fixé, alors même qu’un engagement de caution n’est pas une dette exigible tant que le débiteur principal ne fait pas défaut » [[ CA Bordeaux, 4ème ch. com., 19 mai 2026, n° 24/03560, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0d4b4dcdc6046d4745f8cd. ]]. La proportionnalité s’apprécie donc au regard d’un faisceau d’éléments patrimoniaux concrets : revenus, épargne, biens immobiliers, charges, engagements antérieurs, sans qu’aucun ratio automatique ne dispense le juge d’un examen individualisé.

B. Le devoir de mise en garde du créancier professionnel

Le devoir de mise en garde, codifié à l’article 2299 du Code civil depuis l’ordonnance de 2021, impose au créancier professionnel de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement n’est pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existe un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt garanti. La chambre commerciale en avait déjà dégagé les contours prétoriens dans son arrêt du 21 octobre 2020 précité, en retenant que « pour invoquer le manquement d’un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n’est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur débiteur principal ».

La qualité de dirigeant de la société cautionnée ne suffit pas, en soi, à établir le caractère averti de la caution. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans un jugement du 30 mai 2025, a rappelé que « la qualité de représentant ou de dirigeant de la société cautionnée, qui plus est lorsqu’elle est en cours d’immatriculation, n’est pas suffisante pour déterminer le caractère averti ou non de la caution » [[ TJ Strasbourg, contentieux commercial, 30 mai 2025, n° 20/00232, https://www.courdecassation.fr/decision/683a239f17147355d7b01f18. ]]. La cour d’appel de Versailles a confirmé cette orientation dans deux arrêts du 27 janvier 2026, en retenant que la qualité de dirigeant ne peut suffire, en soi, à établir le caractère averti d’une caution [[ CA Versailles, ch. com. 3-2, 27 janv. 2026, n° 24/07854, https://www.courdecassation.fr/decision/6979a986cdc6046d47f15b2b. ]]. La cour d’appel de Nîmes, statuant le 22 mai 2026, a également examiné l’expérience concrète du dirigeant, en relevant que celui-ci « connaissait déjà le secteur économique » et « était en capacité d’appréhender des montages financiers et juridiques » [[ CA Nîmes, 4ème ch. com., 22 mai 2026, n° 24/01611, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1138b5cdc6046d47a673fa. ]], pour en déduire le caractère averti de la caution et écarter le manquement allégué.

La cour d’appel de Grenoble a apporté une précision d’importance dans son arrêt du 30 octobre 2025, en énonçant que « la rédaction de l’article 2299 du Code civil ne fait pas de distinction entre caution avertie et caution profane de sorte que l’obligation de mise en garde existe à l’égard de toutes les cautions, personnes physiques ». Cette affirmation, qui rompt avec la distinction traditionnelle entre caution avertie et caution profane, élargit considérablement le périmètre de la protection. Le caractère averti ne supprime pas l’obligation de mise en garde ; il en module l’intensité et, le cas échéant, la charge de la preuve des éléments sur lesquels elle aurait dû porter. L’enjeu pratique est considérable pour l’établissement de crédit, qui ne saurait se contenter d’invoquer la qualité de dirigeant pour s’exonérer de son obligation d’information.

Le contenu de l’obligation de mise en garde a été précisé par des décisions récentes de cours d’appel. La cour de Riom, dans un arrêt du 3 juin 2026, a examiné l’engagement d’un dirigeant de SARL qui s’était porté caution pour un montant de 27 000 euros alors que son patrimoine net était de 42 500 euros et qu’il était déjà engagé à hauteur de 20 500 euros au titre d’un cautionnement antérieur. La cour a retenu que l’engagement paraissait « manifestement disproportionné » et a rappelé « qu’il appartient au créancier qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation » [[ CA Riom, ch. com., 3 juin 2026, n° 25/00744, https://www.courdecassation.fr/decision/6a2108aecdc6046d4708d270. ]]. La cour de Rouen, dans un arrêt du 24 juillet 2025, a également retenu la disproportion d’un engagement au regard de l’importance du passif social, qui rendait la valeur des parts sociales négative [[ CA Rouen, ch. civ. et com., 24 juil. 2025, n° 24/00886, https://www.courdecassation.fr/decision/6883105980821d9a1906fd37. ]].

Par ailleurs, la chambre commerciale a étendu l’obligation d’information du banquier au-delà du seul devoir de mise en garde. Dans un arrêt du 12 juin 2024 publié au Bulletin, elle a jugé que « la banque dispensatrice de crédit est tenue d’une obligation d’informer l’emprunteur sur les modalités de mise en œuvre d’une garantie souscrite à son profit » [[ Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-11.630, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66693a47532c0d0008221b23. ]]. Cette obligation, distincte du devoir de mise en garde et fondée sur l’article 1231-1 du Code civil, impose au créancier d’informer la caution des démarches nécessaires à la mobilisation de la garantie, au-delà de la seule information annuelle prévue par l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier.

II. Le régime processuel de la mise en œuvre du cautionnement

A. L’étendue temporelle et quantitative de l’engagement

La chambre commerciale a construit, par une série d’arrêts remarqués, une doctrine cohérente sur l’étendue du cautionnement du dirigeant. Le principe cardinal, rappelé dans un arrêt du 1er juin 2023 publié au Bulletin, est que « en l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date » [[ Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-23.850, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/64783847bf7113d0f86f7043. ]]. Il en résulte que la mention d’une durée dans l’acte de cautionnement n’opère pas, par elle-même, limitation du droit de poursuite du créancier pour les créances nées pendant cette période.

Cette solution a été réaffirmée dans deux arrêts du 29 mai 2024, également publiés au Bulletin. Dans le premier (n° 22-21.041), la chambre commerciale a précisé que la cour d’appel « n’étend pas le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, au sens de l’article 2292 du Code civil », dès lors qu’elle a constaté que la caution s’était engagée pour une durée supérieure à celle du prêt garanti et a déduit que la caution restait tenue des sommes devenues exigibles après l’expiration du terme fixé [[ Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-21.041, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6656c53067f9f200081224a0. ]]. Dans le second (n° 22-24.267), elle a confirmé que « en l’absence de stipulation contractuelle expresse limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence » [[ Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-24.267, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6656c53167f9f200081224a2. ]].

Ces solutions, dont la constance depuis 2023 atteste la volonté de la chambre commerciale de fixer un cadre prévisible, imposent une rigueur rédactionnelle particulière. Le dirigeant qui souhaite limiter son engagement dans le temps doit faire inscrire dans l’acte une stipulation expresse restreignant le droit de poursuite du créancier à l’expiration du terme convenu, à défaut de quoi la simple indication d’une durée ne produira aucun effet extinctif. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 19 décembre 2025, a rappelé que le montant du cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal, conformément à l’article 2296 du Code civil, et que le juge doit vérifier cette correspondance [[ CA Nîmes, 4ème ch. com., 19 déc. 2025, n° 23/03685, https://www.courdecassation.fr/decision/6946a16775782d5f06f937e2. ]].

L’arrêt de la chambre commerciale du 18 décembre 2024 a également rappelé la règle de l’article 2292 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à 2021, selon laquelle « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ». La Cour de cassation en a tiré une conséquence directe : la condamnation de la caution ne peut excéder la somme maximale stipulée dans l’acte, même si la créance du banquier à l’égard du débiteur principal est supérieure à ce plafond.

B. Les voies de droit ouvertes à la caution dirigeante

Le contentieux du cautionnement du dirigeant se déploie sur plusieurs fronts procéduraux. En premier lieu, la caution peut opposer au créancier poursuivant la disproportion manifeste de son engagement. La chambre commerciale a précisé que l’action en responsabilité de la caution à l’encontre de l’établissement de crédit, fondée sur un manquement à son devoir de mise en garde ou sur une disproportion de l’engagement, « se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, soit à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée ». Cette règle, posée dans l’arrêt du 18 décembre 2024 et fondée sur les articles 1139 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce, déplace le point de départ du délai au jour de la réclamation effective du créancier, et non au jour de la conclusion du contrat.

La chambre commerciale a réaffirmé cette solution dans un arrêt du 26 novembre 2025, en censurant une cour d’appel qui avait fixé le point de départ de la prescription au jour de l’engagement de la caution, et en rappelant qu’il résulte de l’article 2224 du Code civil que « le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » [[ Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-18.757, https://www.courdecassation.fr/decision/6926a96677bf00d0f5e9ed71. ]]. Cette position, protectrice de la caution, retarde le déclenchement de la prescription jusqu’à la connaissance effective de la défaillance du débiteur principal.

En deuxième lieu, la caution peut invoquer le manquement de la banque à son obligation d’information annuelle prévue par l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, dont la sanction est la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel. La chambre commerciale a renforcé le contrôle de la preuve de cette information dans un arrêt du 18 juin 2025 publié au Bulletin, en censurant une cour d’appel qui s’était contentée de procès-verbaux de constat d’huissier attestant d’envois groupés « sans rechercher, comme il lui incombait, si le nom de la caution figurait dans les listings d’envoi des lettres d’information » [[ Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-14.713, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68525153a7fdae5a8046f337. ]]. Cette exigence d’identification nominative de la caution dans les documents justificatifs de l’envoi renforce substantiellement les obligations probatoires du créancier et rend plus aisée la contestation par la caution d’une information qui ne lui aurait pas été personnellement adressée.

En troisième lieu, la caution peut rechercher la responsabilité de la banque pour soutien abusif. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 3 juin 2026, a examiné l’articulation entre le cautionnement souscrit et la poursuite par la banque de concours inadaptés à une société déficitaire, en relevant que « les concours, consentis à une société récente et déficitaire, étaient inadaptés » [[ CA Bordeaux, 4ème ch. com., 3 juin 2026, n° 24/03150, https://www.courdecassation.fr/decision/6a210dd5cdc6046d47099f30. ]], et en procédant à une analyse minutieuse des conditions financières dans lesquelles le crédit avait été octroyé.

Enfin, la caution dirigeante bénéficie d’une protection particulière dans le cadre des procédures collectives. L’article L. 631-20 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2014, prévoit que le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Cette règle profite au débiteur principal mais non à la caution, qui demeure tenue envers le créancier et peut être poursuivie nonobstant la procédure collective. L’article L. 643-1 du même code rend exigibles les créances non échues par le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, ce qui a pour effet de permettre au créancier de poursuivre immédiatement la caution pour la totalité de la dette. La cour d’appel de Nîmes, dans son arrêt du 22 mai 2026, a rappelé cette règle en l’appliquant à l’engagement de la caution, tout en vérifiant que la créance était bien née antérieurement au jugement d’ouverture. La connaissance de ces mécanismes est déterminante pour le dirigeant qui s’engage, car la procédure collective du débiteur principal, loin de le protéger, précipite au contraire l’exigibilité de la dette garantie et la mise en œuvre de son propre engagement.

La jurisprudence de la chambre commerciale dessine ainsi un régime qui, sans méconnaître les droits du créancier, aménage des protections substantielles et processuelles au bénéfice du dirigeant caution. La réforme de 2021, en codifiant le devoir de mise en garde et le principe de proportionnalité dans le Code civil, a consolidé ces acquis prétoriens sans les figer, laissant à la chambre commerciale le soin d’en préciser la portée dans le contentieux quotidien des affaires.

Conclusion

L’examen de la jurisprudence de la chambre commerciale sur la période 2020-2026 révèle une construction patiente et cohérente du régime du cautionnement souscrit par le dirigeant de société commerciale. Le contrôle de proportionnalité, désormais codifié à l’article 2300 du Code civil, impose au juge une appréciation concrète et individualisée qui ne se réduit à aucun ratio automatique. Le devoir de mise en garde, tel que défini par l’article 2299 du Code civil et précisé par la chambre commerciale, ne se limite pas aux seules cautions profanes et impose au créancier professionnel une obligation positive d’information qui s’étend aux modalités de mise en œuvre de la garantie. Sur le plan processuel, le régime de la prescription quinquennale dont le point de départ est fixé au jour de la mise en demeure, le renforcement des exigences probatoires en matière d’information annuelle et la délimitation rigoureuse de l’étendue temporelle et quantitative de l’engagement concourent à l’élaboration d’un statut protecteur du dirigeant caution. Cette construction, qui se poursuit sous le contrôle de la chambre commerciale, appelle de la part des praticiens une attention redoublée lors de la rédaction des actes de cautionnement et, le cas échéant, une mobilisation diligente des voies de droit identifiées par la jurisprudence. Or, l’équilibre recherché par le législateur et le juge entre la protection du dirigeant et la sécurité du crédit demeure fragile, et les évolutions à venir de la chambre commerciale sur l’articulation entre les articles 2299 et 2300 du Code civil mériteront une vigilance particulière de la part de tous les intervenants au contrat de cautionnement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».