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La convention d’occupation précaire dans le bail commercial : l’autonomie juridique d’un contrat innommé à l’épreuve de la requalification

La convention d’occupation précaire dans le bail commercial : l’autonomie juridique d’un contrat innommé à l’épreuve de la requalification

La convention d’occupation précaire occupe une place singulière dans le paysage du droit des baux commerciaux. Ni bail, ni contrat nommé par le code de commerce, elle permet au propriétaire d’un local de concéder la jouissance des lieux à un occupant sans le soumettre au statut impératif des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce. Cette construction, d’origine essentiellement prétorienne, repose sur un équilibre fragile : l’occupation n’est autorisée qu’à raison de circonstances objectives indépendantes de la seule volonté des parties. Dès lors que ces circonstances s’évanouissent, l’édifice contractuel menace de s’effondrer au profit d’une requalification en bail commercial. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a, depuis une vingtaine d’années, patiemment dessiné les contours de ce contrat innommé, en précisant tant sa nature juridique autonome que les conditions de sa métamorphose en bail statutaire. Les arrêts récents, et tout particulièrement ceux rendus en formation de section, confirment cette construction en strates successives, où chaque décision apporte une nouvelle pierre sans jamais défaire l’ouvrage antérieur.

L’enjeu pratique est considérable. Pour le propriétaire, la convention d’occupation précaire constitue un instrument de flexibilité qui lui permet de valoriser un bien temporairement disponible sans cristalliser un droit au renouvellement ni s’exposer au paiement d’une indemnité d’éviction. Pour l’occupant, elle offre un accès à des locaux à des conditions souvent plus favorables que celles du marché locatif commercial, mais au prix d’une précarité juridique totale : aucun droit au maintien dans les lieux, aucun droit au renouvellement, et une protection réduite à la seule force obligatoire du contrat.

La présente analyse se propose d’examiner la dialectique qui gouverne ce contrat singulier, en deux temps. Il s’agira d’abord de cerner la nature juridique de la convention d’occupation précaire, en la distinguant des figures voisines que sont le bail commercial, le bail dérogatoire et le prêt à usage. Puis, dans un second temps, seront analysés les mécanismes de requalification et leurs conséquences, qui forment le véritable contentieux de la matière.

I. La nature juridique singulière de la convention d’occupation précaire

A. L’autonomie conceptuelle de la convention d’occupation précaire par rapport au bail

La convention d’occupation précaire n’a jamais reçu de définition légale. L’article L. 145-5-1 du code de commerce, introduit par la loi du 4 août 2008, se borne à poser le principe d’une dérogation à l’application du statut des baux commerciaux pour « la convention d’occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances indépendantes de la seule volonté des parties ». Ce texte ne définit pas la convention d’occupation précaire ; il en tire seulement les conséquences quant au champ d’application du statut. [[ Article L. 145-5-1 du code de commerce, issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. ]]

Or, la qualification juridique de la convention d’occupation précaire a été tranchée par la Cour de cassation de manière décisive. Dans un arrêt de principe du 19 novembre 2014, la troisième chambre civile a posé que la convention d’occupation précaire n’est pas un bail. [[ Cass. 3e civ., 19 novembre 2014, n° 13-20.089, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/546d1f81b2b5a4b729b44cfd : « La convention d’occupation, consentie à titre précaire à la suite de la résiliation amiable d’un bail commercial, n’étant pas un bail, l’occupant ne peut se prévaloir des dispositions du statut des baux commerciaux. ». ]] Cette qualification a été réaffirmée avec force par un arrêt du 11 janvier 2024, également publié au Bulletin et rendu en formation de section, dans les motifs duquel la Cour énonce : « Une convention d’occupation précaire n’étant pas un bail, l’occupant à titre précaire ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1719 du code civil, mais doit établir un manquement de son cocontractant à ses obligations contractuelles. » [[ Cass. 3e civ., 11 janvier 2024, n° 22-16.974, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/659f9e5f3328fa00087a283f. ]]

La conséquence pratique de cette autonomie conceptuelle est immédiate. L’occupant à titre précaire ne bénéficie pas de la garantie légale de délivrance que l’article 1719 du code civil attache à la qualité de bailleur. Il ne peut pas davantage invoquer l’obligation d’entretien de la chose louée qui pèse sur le bailleur en vertu du même texte. Sa protection se résume aux stipulations contractuelles et au droit commun de la responsabilité contractuelle issu des articles 1231-1 et suivants du code civil. En d’autres termes, le propriétaire qui consent une convention d’occupation précaire n’est tenu que des obligations qu’il a expressément souscrites dans l’instrumentum.

Par ailleurs, la troisième chambre civile a précisé, dans un arrêt du 9 novembre 2022, que cette autonomie juridique interdit à l’occupant précaire de se prévaloir de la prescription biennale applicable aux actions fondées sur le statut des baux commerciaux lorsqu’il agit sur le fondement contractuel de droit commun. [[ Cass. 3e civ., 9 novembre 2022, n° 21-18.486, publié au Bulletin : « L’action en responsabilité contractuelle engagée par l’occupant précaire contre son cocontractant n’est pas soumise à la prescription biennale de l’article L. 145-60 du code de commerce. ». ]] La distinction des régimes juridiques est donc complète : le bail commercial relève d’un statut spécial ; la convention d’occupation précaire relève du droit commun des contrats.

A cet égard, la jurisprudence récente a également précisé le sort de l’indemnité d’occupation due par le preneur qui se maintient dans les lieux après l’expiration d’une convention d’occupation précaire. Dans un arrêt du 6 novembre 2025, la troisième chambre civile a rappelé que « le montant de l’indemnité d’occupation est, sauf convention contraire, égal à la valeur locative du bien occupé », tout en admettant qu’un coefficient d’abattement puisse être appliqué lorsque l’occupation procède d’une convention précaire. [[ Cass. 3e civ., 6 novembre 2025, n° 24-11.404, https://www.courdecassation.fr/decision/690c48dd1f8a20b910eb2756. ]]

B. Les conditions strictes de validité : la cause objective de précarité

La validité de la convention d’occupation précaire est subordonnée à l’existence d’une cause objective de précarité, circonstance indépendante de la seule volonté des parties qui justifie que l’occupation des lieux ne puisse être que temporaire. Cette exigence, dégagée par la jurisprudence bien avant sa consécration législative en 2008, constitue le verrou qui distingue la convention d’occupation précaire d’un bail commercial déguisé.

La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser la nature de cette cause objective dans une série d’arrêts du 8 mars 2018 concernant des conventions conclues par la commune de Nice. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dont l’arrêt a été confirmé, avait relevé que les éléments de précarité initiaux, constitués par la résorption d’un bidonville et la création d’une cité modulaire provisoire, avaient disparu au fil du temps. La Cour de cassation a approuvé ce raisonnement en jugeant que les juges du fond avaient pu retenir, sans dénaturation, que la cause objective de précarité n’existait plus lors du dernier renouvellement de la convention. [[ Cass. 3e civ., 8 mars 2018, n° 16-22.077, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca989ae7d4388d9dd6bb8f : « la cour d’appel, devant laquelle il n’était pas soutenu que la cité modulaire présentait encore un caractère provisoire lors du dernier renouvellement, a pu retenir, sans dénaturation, que les éléments de précarité initiaux (…) avaient disparu. » ]]

La cause objective de précarité peut revêtir des formes diverses. Il peut s’agir d’un projet de démolition-reconstruction, comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 5 mars 2026, dans laquelle la troisième chambre civile a été saisie d’une convention d’occupation précaire consentie pour l’exploitation d’un bar éphémère dans un garage automobile désaffecté, le propriétaire invoquant précisément un projet de démolition et de reconstruction du site. [[ Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-13.422, https://www.courdecassation.fr/decision/69a94f54cdc6046d47942065. ]] L’expropriation à venir, une opération d’aménagement urbain, une réserve foncière ou encore l’attente d’une vente imminente constituent autant de circonstances susceptibles de caractériser une cause objective de précarité.

En revanche, la simple volonté des parties, fût-elle exprimée dans un écrit, ne saurait suffire. La Cour de cassation veille à ce que les juridictions du fond caractérisent concrètement l’existence d’une circonstance extérieure objective. Dans un arrêt du 26 mars 2020, la troisième chambre civile a examiné le cas d’une convention d’occupation précaire conclue pour une durée de vingt-trois mois, renouvelée par une nouvelle convention de même nature. La Cour a vérifié, au travers du pourvoi, que la cour d’appel avait bien caractérisé l’existence de la cause de précarité invoquée. [[ Cass. 3e civ., 26 mars 2020, n° 19-12.015, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5944aa4c3b2dde120170. ]]

Dès lors, l’écoulement du temps joue un rôle déterminant dans l’appréciation de la persistance de la cause objective. Une circonstance qui justifiait initialement la précarité peut se dissiper progressivement, transformant insensiblement l’occupation précaire en une occupation pérenne. C’est précisément ce que la troisième chambre civile a sanctionné dans la série d’arrêts précitée du 8 mars 2018 : la persistance de l’occupation, combinée à la disparition de la cause objective, emporte la caducité du motif de précarité et ouvre la voie à la requalification.

En conséquence, le rédacteur d’une convention d’occupation précaire doit veiller à identifier avec précision la circonstance objective qui justifie la précarité, à en documenter la réalité et à en surveiller la persistance dans le temps. A défaut, il expose le contrat à un risque de requalification dont les conséquences financières peuvent être considérables.

II. Les mécanismes de requalification et leurs conséquences

A. Le contentieux de la requalification : conditions et procédure

La requalification d’une convention d’occupation précaire en bail commercial obéit à des conditions de fond et de procédure rigoureuses, dont la Cour de cassation a progressivement précisé les contours. Le contentieux de la requalification est aujourd’hui balisé par plusieurs arrêts de principe qui en gouvernent tant la recevabilité que le bien-fondé.

Sur le terrain de la recevabilité, la condition d’immatriculation du preneur au registre du commerce et des sociétés constitue un préalable incontournable. L’article L. 145-1, I, du code de commerce dispose que les dispositions du chapitre V du titre IV du livre premier s’appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’entreprise immatriculé au répertoire des métiers. La troisième chambre civile en a déduit, dans un arrêt du 24 novembre 2021, que « le preneur qui revendique le statut des baux commerciaux doit justifier d’une immatriculation à la date de sa demande en justice. » [[ Cass. 3e civ., 24 novembre 2021, n° 19-25.251, https://www.courdecassation.fr/decision/619de445b458df69d4022a8a : « Il en résulte que le preneur qui revendique le statut des baux commerciaux doit justifier d’une immatriculation à la date de sa demande en justice. » ]] La Cour a censuré une cour d’appel qui avait écarté la fin de non-recevoir en se fondant sur des motifs inopérants tirés de ce que la radiation du registre du commerce avait été contrainte par le comportement du propriétaire.

L’exigence d’immatriculation s’apprécie donc à la date de l’assignation, et non à la date de conclusion de la convention dont la requalification est demandée. Cette solution, qui procède d’une lecture littérale de l’article L. 145-1 du code de commerce, est d’une rigueur implacable : le preneur radié du registre du commerce à la date de l’assignation se voit fermer la porte du statut des baux commerciaux, quels que soient les mérites de sa cause au fond.

Sur le terrain de la prescription, la question du point de départ du délai biennal a donné lieu à un arrêt important du 25 mai 2023, rendu en formation de section et publié au Bulletin. La troisième chambre civile y énonce que « le délai de prescription biennale applicable à l’action en requalification d’un contrat en bail commercial court, même en présence d’une succession de contrats distincts dérogatoires aux dispositions du statut des baux commerciaux, à compter de la conclusion du contrat dont la requalification est recherchée. » [[ Cass. 3e civ., 25 mai 2023, n° 22-15.946, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/646efdd63fdabad0f888e660. ]] Cette solution, qui fait courir la prescription à compter de la date du dernier contrat conclu entre les parties et non à compter du premier, constitue un tempérament important à la rigueur de la prescription biennale. Elle permet au preneur qui a conclu une succession de conventions d’occupation précaire de contester la dernière d’entre elles sans se voir opposer la prescription acquise depuis la première.

En ce qui concerne le bien-fondé de l’action, la preuve de la disparition de la cause objective de précarité incombe au demandeur à la requalification. La troisième chambre civile l’a rappelé dans la série d’arrêts du 8 mars 2018, en approuvant les juges du fond d’avoir constaté la disparition des éléments de précarité initiaux. La charge de la preuve n’est toutefois pas insurmontable : il suffit au preneur d’établir que les circonstances objectives qui justifiaient la précarité n’existent plus à la date de la convention contestée.

Par ailleurs, la présence d’un fonds de commerce exploité dans les lieux loués constitue un indice fort de l’existence d’un bail commercial. Le champ d’application du statut est en effet défini par l’article L. 145-1 du code de commerce comme visant « les baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité ». Dès lors que l’occupant exploite un fonds de commerce dans les locaux et que la cause objective de précarité a disparu, la réunion des conditions du statut est avérée et la requalification s’impose.

En revanche, la troisième chambre civile a rappelé, dans un arrêt du 10 septembre 2020, que la location d’un terrain nu n’est pas soumise au statut des baux commerciaux si aucune construction n’est édifiée sur les lieux, quand bien même le preneur y aurait installé des containers de stockage. [[ Cass. 3e civ., 10 septembre 2020, n° 19-12.814, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca363334761e605236aba5 : « la location d’un terrain nu n’est pas soumise au statut des baux commerciaux si aucune construction n’est édifiée sur les lieux ». ]] La Cour censure ainsi une cour d’appel qui avait jugé que des containers destinés au stockage constituaient des constructions au sens de l’article L. 145-1, I, 2° du code de commerce. L’édification de constructions à usage commercial, industriel ou artisanal sur un terrain nu suppose une emprise au sol significative, distincte de simples installations mobilières.

B. Les effets de la requalification : l’empire du statut des baux commerciaux

La requalification d’une convention d’occupation précaire en bail commercial emporte des conséquences radicales. Le contrat se trouve rétroactivement soumis à l’intégralité du statut des baux commerciaux, tel qu’il résulte des articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce. L’ordre public qui s’attache à ces dispositions interdit aux parties d’y déroger conventionnellement.

La première conséquence est l’application de la durée minimale de neuf années prévue par l’article L. 145-4 du code de commerce. Le preneur bénéficie d’un droit au renouvellement du bail à son expiration, le bailleur ne pouvant refuser ce renouvellement qu’en payant une indemnité d’éviction, conformément aux articles L. 145-14 et L. 145-28 du même code. La faculté de résiliation triennale offerte au preneur par l’article L. 145-4 lui est également ouverte.

La deuxième conséquence, sur le plan financier, est double. D’une part, le bailleur qui a perçu des loyers supérieurs à la valeur locative s’expose à une action en répétition de l’indu. D’autre part, s’il entend reprendre les locaux à l’expiration du bail requalifié, il devra verser au preneur une indemnité d’éviction destinée à réparer le préjudice causé par le défaut de renouvellement, conformément à l’article L. 145-14 du code de commerce.

La prescription biennale de l’article L. 145-60 du code de commerce, qui gouverne toutes les actions exercées en vertu du statut des baux commerciaux, devient applicable. Cette prescription, dont le point de départ a été précisé par l’arrêt du 25 mai 2023, enferme dans un délai de deux ans les actions en fixation du loyer, en paiement de l’indemnité d’éviction ou en nullité du congé.

La troisième conséquence concerne la clause résolutoire. Dans le cadre d’un bail commercial statutaire, la clause résolutoire est régie par l’article L. 145-41 du code de commerce, qui prévoit que le juge peut accorder des délais de paiement suspendant la réalisation de la clause, à la condition que le preneur en fasse la demande dans le mois du commandement de payer. La réforme issue de la loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a subordonné cette suspension à la capacité financière du preneur. [[ Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, article L. 145-41 nouveau du code de commerce. ]]

Enfin, le preneur devenu titulaire d’un bail commercial bénéficie du droit de préférence institué par l’article L. 145-46-1 du code de commerce en cas de vente de l’immeuble loué, ainsi que du droit de repentir du bailleur prévu par l’article L. 145-58, qui permet au propriétaire de revenir sur un refus de renouvellement initialement notifié.

L’arrêt du 5 mars 2026 illustre la sensibilité de cette matière aux concessions réciproques. Dans cette espèce, la Cour de cassation a censuré un arrêt d’appel qui avait déclaré irrecevable l’action en requalification en se fondant sur une transaction conclue entre les parties, au motif que la cour d’appel n’avait pas caractérisé l’existence de concessions réciproques au sens de l’article 2044 du code civil. [[ Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-13.422 : « En se déterminant ainsi, sans caractériser une concession de la part de la société Donibane Berri, […] la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. », https://www.courdecassation.fr/decision/69a94f54cdc6046d47942065. ]] La transaction, pour faire obstacle à une action en requalification, doit comporter des concessions effectives de la part du propriétaire, ce que les juges du fond doivent caractériser avec précision.

Par ailleurs, la distinction entre la convention d’occupation précaire et le bail dérogatoire au statut des baux commerciaux, régi par l’article L. 145-5 du code de commerce, mérite d’être soulignée. Le bail dérogatoire est un véritable bail, consenti pour une durée au plus égale à trois ans, à l’issue de laquelle le preneur qui est laissé en possession bénéficie du statut des baux commerciaux. La convention d’occupation précaire n’est pas un bail et ne produit pas cet effet automatique. La troisième chambre civile l’a rappelé dans un arrêt du 11 mai 2022, en jugeant que le congé délivré par le bailleur avant le terme d’un bail dérogatoire prive le preneur de tout titre d’occupation, sans qu’il soit nécessaire de respecter les formalités de l’article L. 145-41 du code de commerce, applicables aux seuls baux commerciaux statutaires. [[ Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-15.389, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/627b53684d359c057dd01cdf : « Un congé, délivré antérieurement au terme du dernier des baux dérogatoires successifs, dont la durée cumulée ne dépasse pas la durée légale, et qui manifeste la volonté des bailleurs de ne pas laisser le locataire se maintenir dans les lieux, le prive de tout titre d’occupation à l’échéance de ce bail. » ]]

En conséquence, la requalification d’une convention d’occupation précaire en bail commercial opère une mutation complète du régime juridique applicable. L’occupant précaire, simple détenteur à titre temporaire, devient preneur à bail commercial, titulaire d’un droit réel sur le fonds de commerce qui lui confère une stabilité juridique et économique que la convention initiale avait précisément pour objet de lui refuser.

Conclusion

La convention d’occupation précaire demeure, en dépit des incertitudes qui l’entourent, un instrument utile de la pratique immobilière commerciale. Son efficacité repose tout entière sur la réalité et la persistance d’une cause objective de précarité. La jurisprudence de la troisième chambre civile, dont les arrêts du 11 janvier 2024 et du 25 mai 2023 constituent les derniers jalons, a clarifié les règles du contentieux sans remettre en cause l’autonomie conceptuelle de ce contrat. Le praticien qui entend recourir à cette figure contractuelle doit mesurer l’importance des précautions rédactionnelles et documentaires qui conditionnent sa résistance à une action en requalification. La transaction, lorsqu’elle est envisagée pour éteindre un litige né de la fin d’une convention d’occupation précaire, doit comporter des concessions réciproques effectives et caractérisées, faute de quoi elle ne fera pas obstacle à l’exercice ultérieur de l’action en requalification.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».