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La cession du fonds de commerce n’emporte pas transmission automatique des contrats de distribution selective : retour sur l’arret du 18 fevrier 2026

La cession du fonds de commerce n’emporte pas transmission automatique des contrats de distribution selective : retour sur l’arret du 18 fevrier 2026

I. Le rejet de la transmission de plein droit des contrats de distribution selective en cas de cession du fonds de commerce

A. La solution de principe posee par la chambre commerciale le 18 fevrier 2026

Par un arret rendu le 18 fevrier 2026, publie au Bulletin, la chambre commerciale, financiere et economique de la Cour de cassation a enonce une solution dont la portee pratique interesse l’ensemble des praticiens du droit des affaires : la cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriete des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution selective des produits revetus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilite de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence [[Cass. com., 18 fev. 2026, n 23-23.681, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69955ec3cdc6046d47c7ecb1 : « La cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriete des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution selective des produits revetus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilite de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence. »]].

L’espece soumise a la Haute juridiction meritait une attention particuliere. La societe Jeva-R, societe specialisee dans la fabrication de charentaises, etait titulaire de diverses marques sous lesquelles etaient commercialises ces articles chaussants. La societe Lagarde, entreprise de commercialisation d’articles chaussants, assurait la distribution selective de ces produits dans le cadre d’un contrat specifique. Le 14 decembre 2016, les consorts R, proprietaires des titres, ont cede la totalite des actions qu’ils detenaient dans le capital de la societe Jeva-R a la societe ADL. Un contrat de licence de marque et un contrat de distribution selective ont ete conclus concomitamment, les parties ayant pris soin de stipuler que ces deux conventions formaient un ensemble indivisible. Le fonds de commerce a ensuite ete cede a la societe L’Atelier charentaises, le cessionnaire estimant que la propriete des marques, qu’il avait acquise avec le fonds de commerce, lui conferait le droit de poursuivre la distribution des produits revetus de ces signes distinctifs.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arret du 28 novembre 2023, avait rejete cette pretention en jugeant que le contrat de distribution selective et la licence de marque n’avaient pas ete transmis de plein droit au cessionnaire du fonds. La Cour de cassation, saisie du pourvoi, a approuve cette analyse au visa des articles 1103 du code civil, qui pose le principe de la force obligatoire du contrat, et 1193 du meme code, selon lequel les conventions obligent non seulement a ce qui y est exprime, mais encore a toutes les suites que l’equite, l’usage ou la loi donnent a l’obligation d’apres sa nature [[Articles 1103 et 1193 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571]]. Elle a egalement vise les articles 1194, 1719 et 1743 du code civil ainsi que l’article L. 714-1 du code de la propriete intellectuelle, qui dispose que la transmission ou la modification des droits attaches a une marque enregistree n’est opposable aux tiers que si elle est inscrite au Registre national des marques [[Article L. 714-1 du code de la propriete intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444083]].

La Haute juridiction a estime, en l’etat des enonciations et constatations des juges du fond, que la cessionnaire du fonds de commerce n’avait pas consenti a la cession du contrat de distribution selective. Elle en a deduit a bon droit que la concession en licence, indivisible de ce contrat, ne pouvait elle-meme etre consideree comme incluse dans la cession du fonds de commerce intervenue au profit de la societe L’Atelier charentaises. Cette solution, par sa publication au Bulletin, acquiert une valeur de principe et s’impose comme un arret de reference en matiere de transmission des contrats de distribution.

B. Le fondement de la solution : l’autonomie des contrats de distribution a l’egard du fonds de commerce

La position de la Cour de cassation s’inscrit dans une conception rigoureuse de l’autonomie des contrats de distribution par rapport aux elements incorporels du fonds de commerce. Si l’article L. 141-5 du code de commerce enumere les mentions obligatoires que doit contenir l’acte de cession du fonds de commerce, au nombre desquelles figurent l’enseigne et le nom commercial, la clientele et l’achalandage, le droit au bail ainsi que les brevets, marques et dessins et modeles, il ne resulte d’aucune disposition legislative ou reglementaire que les contrats de distribution selective seraient transmis de plein droit au cessionnaire du fonds [[Article L. 141-5 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006207875]].

L’article L. 141-1 du meme code definit le fonds de commerce comme un bien meuble incorporel constitue par l’ensemble des elements affectes a l’exploitation d’une activite commerciale. La jurisprudence rappelle avec constance que les contrats en cours d’execution, fussent-ils essentiels a l’exploitation du fonds, ne sont pas transmis de plein droit au cessionnaire, sauf disposition legale expresse ou stipulation contractuelle contraire. La cour d’appel de Rennes a ainsi juge, dans un arret du 26 mai 2026, que « la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas, sauf exceptions prevues par la loi, la cession des contrats lies a l’exploitation de ce fonds », et en a deduit que le contrat d’adhesion au reseau Brit Hotel n’avait pas ete transmis au cessionnaire du fonds de commerce hotelier, faute d’acceptation de la cession par le cocontractant [[CA Rennes, 3e ch. com., 26 mai 2026, n 25/04605 : « La cession d’un fonds de commerce n’emporte pas, sauf exceptions prevues par la loi, la cession des contrats lies a l’exploitation de ce fonds. »]].

Le contrat de distribution selective presente au demeurant une nature particuliere qui renforce cette autonomie. Il repose sur un intuitu personae marque entre le fournisseur et le distributeur agree, et traduit une volonte de cooperation etroite fondee sur des criteres qualitatifs et quantitatifs que le distributeur doit satisfaire de maniere durable. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait deja eu l’occasion de souligner, dans un arret du 5 juin 2024, que la notion de commerce de detail au sens des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de commerce ne peut etre entendue au sens de la seule vente de marchandises a des consommateurs et peut couvrir des activites de services aupres de particuliers, consacrant ainsi la diversite des formes de distribution selective [[Cass. com., 5 juin 2024, n 23-15.741, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/665fffb92bde7b00080c313a : « La notion de commerce de detail au sens des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de commerce ne peut etre entendue au sens de la seule vente de marchandises a des consommateurs et peut couvrir des activites de services aupres de particuliers. »]].

Des lors, le reseau de distribution selective constitue un cadre contractuel autonome, distinct du fonds de commerce, dont la transmission ne peut s’operer sans l’accord expres du cocontractant. Cette exigence est d’autant plus justifiee que le distributeur agree est choisi par le fournisseur en fonction de ses qualites propres, de sa competence professionnelle et de sa capacite a respecter les standards du reseau. La substitution d’un cessionnaire a un autre ne saurait etre imposee unilateralement au fournisseur. La cour d’appel de Rennes, dans un arret du 19 mai 2026, a rappele que l’opposabilite de la cession de contrat au tiers cede necessitait son accord a la substitution de co-contractant et que le paiement des factures par le cede ne pouvait valoir acceptation tacite des lors que l’execution des prestations etait indissociable des autres obligations contractuelles [[CA Rennes, 3e ch. com., 19 mai 2026, n 25/00345 : « L’opposabilite de la cession au tiers cede necessitait son accord a la substitution de co-contractant. »]].

II. Les consequences pratiques de l’arret pour les operations de cession de fonds de commerce

A. L’imperatif de vigilance contractuelle lors de la redaction des actes de cession

L’arret du 18 fevrier 2026 invite les redacteurs d’actes a une vigilance accrue dans la description des elements incorporels compris dans la cession. La Cour de cassation a, en effet, releve de maniere determinante que les contrats en cause ne figuraient pas parmi les elements incorporels decrits par le document d’information precontractuel porte a la connaissance du dernier cessionnaire du fonds de commerce. Cette mention constitue un indice decisif de la solution retenue : l’absence de designation expresse des contrats de distribution selective et de licence de marque dans l’acte de cession empeche leur transmission au cessionnaire.

En consequence, les praticiens devront desormais s’assurer, lors de la realisation d’une due diligence juridique prealable a une cession de fonds de commerce, que l’ensemble des contrats de distribution, de licence de marque et, plus largement, les conventions d’exploitation du fonds sont expressement inventories et analyses. L’acte de cession devra mentionner avec precision les contrats que les parties entendent transmettre et, le cas echeant, les conditions auxquelles cette transmission est subordonnee, notamment l’obtention de l’accord prealable et ecrit du cocontractant concerne. La solution posee par la chambre commerciale rappelle avec force que la cession du fonds de commerce, meme assortie de la propriete des marques, n’opere pas un transfert automatique de l’ensemble des droits et obligations qui y sont attaches.

Par ailleurs, lorsque le contrat de distribution selective et la licence de marque ont ete declares indivisibles par les parties, comme en l’espece, la Cour de cassation en tire une consequence radicale : la licence de marque elle-meme, bien que la propriete des droits sur les marques ait ete transmise, ne suit pas le fonds de commerce des lors que le contrat de distribution auquel elle est liee n’est pas cede. La mention de l’indivisibilite devient ainsi une arme a double tranchant : destinee a proteger la coherence economique de l’operation en liant indissociablement les deux contrats, elle peut, en cas de defaut de transmission du contrat de distribution, paralyser la transmission des droits de licence que le cessionnaire croyait avoir acquis avec le fonds de commerce. A cet egard, il est vivement recommande, lors de la redaction de la garantie d’actif et de passif, de prevoir des clauses specifiques relatives a la transmission effective des contrats de distribution et de licence, ainsi que des mecanismes d’indemnisation si cette transmission ne peut etre realisee.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arret du 4 novembre 2025, a precise que l’accord du cede a la cession du contrat devait etre expres, ecrit et prealable, ce qui exclut tout accord tacite de la part de celui-ci [[CA Montpellier, ch. com., 4 nov. 2025, n 25/00302 : « L’accord du cede a la cession du contrat doit etre expres, ecrit et prealable, ce qui exclut tout accord tacite de la part de celui-ci. »]]. Cette exigence de formalisme, qui s’impose au-dela du seul contrat de distribution selective, renforce la necessite d’anticiper, en amont de la cession du fonds de commerce, l’obtention des consentements requis pour la transmission des contrats d’exploitation. Le droit des contrats commerciaux impose ainsi une discipline particuliere que les redacteurs d’actes ne sauraient negliger.

La solution de l’arret du 18 fevrier 2026 eclaire egalement la question du perimetre de la cession du fonds de commerce, en distinguant nettement les elements incorporels enumeres par l’article L. 141-5 du code de commerce des contrats en cours d’execution. Si les marques, brevets et dessins et modeles sont expressement vises par ce texte comme des elements susceptibles d’etre transmis avec le fonds, les contrats de licence et de distribution qui les accompagnent relevent d’un regime distinct. L’acquereur du fonds de commerce doit etre informe de cette distinction et des demarches necessaires a la transmission effective des contrats d’exploitation, faute de quoi la valorisation du fonds pourrait s’averer substantiellement inexacte.

B. La portee de la solution au regard des autres contrats lies a l’exploitation du fonds

La solution de l’arret du 18 fevrier 2026 ne se limite pas aux seuls contrats de distribution selective. Elle eclaire, plus generalement, le regime de la cession des contrats en cours d’execution lors de la vente du fonds de commerce. Or, les baux commerciaux, les contrats de franchise, d’agent commercial, de fourniture exclusive ou de referencement presentent des caracteristiques comparables a celles du contrat de distribution selective : ils reposent sur un intuitu personae, sont conclus en consideration de la personne du cocontractant et ne sauraient, en principe, etre transmis de plein droit au cessionnaire du fonds de commerce sans l’accord expres du cocontractant.

L’article 1216 du code civil, dans sa redaction issue de l’ordonnance du 10 fevrier 2016 portant reforme du droit des contrats, du regime general et de la preuve des obligations, dispose qu’un contractant, le cedant, peut ceder sa qualite de partie au contrat a un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cede [[Article 1216 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041751]]. Cet accord peut etre donne par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cedant et cede, auquel cas la cession produit effet a l’egard du cede lorsque le contrat conclu entre le cedant et le cessionnaire lui est notifie ou lorsqu’il en prend acte. A defaut d’un tel accord, et sauf clause contraire, le cedant est tenu solidairement a l’execution du contrat avec le cessionnaire, conformement a l’article 1216-1 du meme code. La solution de la chambre commerciale s’inscrit pleinement dans ce cadre legal et en confirme l’application au domaine particulier de la cession du fonds de commerce.

La jurisprudence de la Cour de cassation avait deja admis, dans le domaine du bail commercial, que le droit au bail constitue un element incorporel du fonds de commerce transmissible de plein droit au cessionnaire en vertu de l’article L. 141-5 du code de commerce, par derogation au principe du droit commun de la cession de contrat. Cette exception confirme la regle : la transmission automatique du contrat au cessionnaire du fonds de commerce n’existe que lorsque la loi le prevoit expressement. En dehors de cette hypothese, le principe est celui de la non-transmission de plein droit des contrats en cours d’execution.

Des lors, la prudence commande, pour tout praticien du droit des affaires, de verifier si les conditions de transmission de chaque contrat lie a l’exploitation du fonds sont reunies avant de proceder a la cession. Les consequences d’une cession incomplete ou imparfaite peuvent en effet etre considerables : le cessionnaire se trouve prive des contrats essentiels a l’exploitation du fonds, tandis que le cedant peut voir sa responsabilite engagee pour avoir vendu un fonds depourvu d’un element determinant de sa valorisation. La garantie d’eviction, prevue a l’article 1626 du code civil, pourrait trouver a s’appliquer dans une telle hypothese, des lors que le cedant est tenu de garantir le cessionnaire de l’eviction qu’il subit dans la totalite ou partie de la chose vendue.

La combinaison des articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de commerce avec l’article 1216 du code civil conduit ainsi a distinguer trois categories de droits : les elements incorporels du fonds strictement enumeres par la loi, qui sont transmis de plein droit au cessionnaire sauf exclusion expresse ; les contrats d’exploitation intuitu personae, qui ne se transmettent qu’avec l’accord du cocontractant ; et les contrats dont la loi prevoit expressement la transmission, tel le droit au bail commercial en vertu de l’article L. 145-14 du code de commerce, qui dispose que le bailleur ne peut s’opposer a la cession du bail lorsque celle-ci intervient a l’occasion de la cession du fonds de commerce [[Article L. 145-14 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006207309 : « Le bailleur ne peut s’opposer a la cession du bail lorsque celle-ci intervient a l’occasion de la cession du fonds de commerce. »]]. Cette typologie, que l’arret du 18 fevrier 2026 contribue a clarifier, doit desormais guider l’analyse de toute operation de cession de fonds de commerce.

L’arret commente invite egalement a reconsiderer la pratique de la cession de droits sociaux comme alternative a la cession du fonds de commerce. En effet, lorsque la cession porte sur les titres de la societe exploitant le fonds, les contrats de distribution, de licence ou de franchise demeurent en principe inchanges, la personne morale titulaire des droits et obligations etant conservee. Cette technique, bien connue des praticiens du droit des societes, permet de contourner l’ecueil de la non-transmission automatique des contrats et presente l’avantage de maintenir l’integralite des relations contractuelles du fonds. La selection entre cession de fonds de commerce et cession de droits sociaux constitue ainsi un arbitrage strategique que la decision du 18 fevrier 2026 contribue a eclairer, en rappelant que la premiere option ne confere pas au cessionnaire la maitrise de l’ensemble des relations contractuelles qui sous-tendent la valeur du fonds. Chaque operation de cession impose desormais une analyse prealable minutieuse de la cartographie contractuelle du fonds, afin de determiner le vecteur juridique le plus approprie aux objectifs economiques poursuivis.

Conclusion

L’arret rendu par la chambre commerciale le 18 fevrier 2026 constitue une contribution significative au regime de la cession du fonds de commerce. En posant que la propriete des marques ne suffit pas a transmettre les contrats de distribution selective attaches a ces signes distinctifs, la Cour de cassation rappelle avec force le principe d’autonomie des conventions et la necessite de l’accord du cocontractant pour toute cession de contrat. Cette solution, qui s’inscrit dans le droit fil de la reforme du droit des obligations de 2016, devra etre integree par les praticiens dans la redaction des actes de cession et dans le choix des structures juridiques les plus appropriees a chaque operation. Elle rappelle que le fonds de commerce, bien que constitue d’elements incorporels lies entre eux par une affectation commune, ne constitue pas une universalite juridique : les contrats qui en assurent l’exploitation demeurent soumis au regime du droit commun de la cession de contrat, qui exige l’accord expres du cocontractant. La publication de cette decision au Bulletin de la Cour de cassation temoigne de l’importance que la Haute juridiction entend lui conferer et en fait, des a present, une reference incontournable pour les operations de cession de fonds de commerce impliquant des droits de propriete industrielle et des reseaux de distribution.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».